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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jex cont., 1er déc. 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 25/00049
N° RG 25/00058 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRUI
J.E.X. – JEX CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 01 Décembre 2025
Entre :
Monsieur [B] [F] [J]
né le 29 Mai 1990 à
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparant en personne
DEMANDEUR :
Et :
Société IN’LI
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Maître Alexandre CUGNET substituant Maître Marine SALOMON de la SELARL BERTHAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de BEAUVAIS
Mandataire : Me H. GROUSSELLE (Mandataire)
DÉFENDERESSE
Expédition le :
à Maître Marine SALOMON d
M. [B] [F] [J]
(LRAR et LS), Société IN’LI
(LRAR et LS)
Formule exécutoire le :
à la SELARL BERTHAUD & ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur CLOCHET Clément, statuant à Juge unique
Greffier : Madame KABISSO Lydie
DEBATS :
A l’audience du 03 Novembre 2025, tenue publiquement devant Monsieur Clément CLOCHET, juge de l’exécution, avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 01 Décembre 2025 ;
N° RG 25/00058 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRUI – jugement du 01 Décembre 2025
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 13 février 2025, assorti de l’exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] a notamment :
ordonné à [B] [F] [J] de libérer les lieux et son expulsion à défaut de départ volontaire, deux mois après un commandement d’avoir à quitter les lieuxcondamné [B] [F] [J] à payer à la SOCIÉTÉ IN’LI une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges condamné [B] [F] [J] à payer à la SOCIÉTÉ IN’LI la somme de 6.023,29 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnité d’occupation avec intérêts au taux légal Rejeté la demande reconventionnelle en délais de paiement formulée par [B] [F] [J]
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, au visa de ce jugement, la SOCIÉTÉ IN’LI a fait délivrer à [B] [F] [J] un commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 22 septembre 2025, [B] [F] [J] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’il occupe, situés [Adresse 2] à [Adresse 8].
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025.
A l’audience, [B] [F] [J] s’est présenté. Il a maintenu les termes de sa requête, précisant vivre avec sa compagne et sa fille âgée de 1 an, être en attente de la régularisation de son titre de séjour, et ne pas pouvoir se reloger malgré des démarches y compris auprès dans le cadre du DALO et du conseil départemental de l’Oise. Il explique leur caractère récent en affirmant avoir réalisé de premières démarches au printemps 2025, sans succès, et avoir formé les nouvelles en ajoutant la situation de sa compagne sur les conseils de l’assistante sociale. Il affirme avoir fait le maximum pour régulariser une partie de la dette, et se dit de bonne foi.
La SOCIÉTÉ IN’LI était représentée par son conseil, qui a soutenu oralement ses conclusions. Il s’oppose à la demande de délai formulée. Il souligne que la dette est de 3.291,94 euros, rappelant toutefois que sa diminution depuis le jugement est uniquement due au versement d’allocations APL et non aux démarches des occupants. Il ajoute n’avoir pas été destinataire de justificatif de démarches de relogement avant le mois de septembre 2025, ce qui est tardif par rapport à la décision d’expulsion.
Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter à la requête et aux conclusions de la SOCIÉTÉ IN’LI, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et des débats que le demandeur justifie être père d’un enfant d'1 an et demi et vivre avec elle et sa compagne au domicile. S’il affirme sa bonne foi et sa volonté de payer, force est de constater que sa situation ne lui a pas permis d’assurer le paiement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge, et que quelle que soit sa situation la situation ne peut perdurer ainsi longtemps alors que le principe de l’expulsion est acté. En outre, il ne justifie pas de démarches de relogement antérieures à septembre 2025, alors que la décision date de février 2025, de sorte qu’il ne saurait être considéré une impossibilité de relogement sur cette base ou à l’inverse qu’un relogement est susceptible d’intervenir très prochainement et nécessite un dernier délai pour être mis en œuvre.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande de sursis à expulsion sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Le demandeur, perdant à l’instance, assumera la charge des dépens. L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la demande de sursis à expulsion formée par [B] [F] [J] ;
CONDAMNE [B] [F] [J] aux dépens de l’instance ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les demandes des parties plus amples et contraires ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Et ont signé Clément CLOCHET, Juge de l’exécution et Lydie KABISSO, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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