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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 13 mai 2026, n° 25/01345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01345 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVPM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 MAI 2026
N° RG 25/01345 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVPM
DEMANDERESSE :
Mme [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Madame Justine VENNIN, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Christine SAINT CYR, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [C], salariée de la Clinique [Localité 4] à [Localité 5] comme préparatrice en pharmacie, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 14 mai 2024 accompagnée d’un certificat médical initial daté du 14 mai 2024 visant un « canal carpien bilatéral ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a diligenté une enquête administrative et ouvert un dossier pour chacun des côtés, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France au motif d’un délai de prise en charge dépassé.
Par un avis du 17décembre 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France n’a pas retenu un lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Mme [F] [C]; il énonce " il s’agit d’une femme de 48ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de préparatrice en pharmacie depuis 1994 dans différentes pharmacies d’officine et depuis 2019 en pharmacie hospitalière.
Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non respect du délai de prise en charge du tableau 57 pour un syndrome du canal carpien droit avec une date de première constatation médicale fixée au 01/03/2024(date indiquée sur le CMI)
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Le délai observé est de 6 mois et 28 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 30 jours. Le dernier jour de travail est le 06/08/2023 et correspond à un arrêt de travail.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossierà l’analyse attentive du poste de travail et au regard du dépassement du délai de prise en charge,il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’activité professionnelle.
En conséquence il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. "
Par décision en date du 18 décembre 2024 la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a refusé de prendre en charge la maladie déclarée.(canal carpien DROIT)
Mme [F] [C] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de prise en charge de la pathologie .
En sa séance du 7 avril 2025 , la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [F] [C]
Par requête du 03 juin 2025, Mme [F] [C] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable .
L’affaire a été plaidée le 18 septembre 2025 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
Par jugement en date du 13 novembre 2025 ,le tribunal a désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST [Adresse 4], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie de Mme [F] [C] à savoir un syndrome du canal carpien DROIT est directement causée par le travail habituel de la victime,
— dire si le traitement pour le dos dans les 30 jours de la cessation du travail a pu masquer les symptômes du canal carpien
En effet à l’audience Mme [F] [C] avait expliqué qu’elle avait accompli des années durant les gestes du tableau requis et qu’elle avait arrêté de travailler en août 2023 pour une hernie discale opérée en urgence mais que le canal carpien était déjà affecté, les douleurs étant simplement masquées par le traitement pour son dos.
L’avis du [1] a été rendu le 16 janvier 2026 en ces termes " le dossier a été initialement étudié par le [2] qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 17/12/2024.Suite à la contestation de l’assurée, le tribunal judiciaire de Lille a désigné le [3] dans son jugement du 13/11/2025 avec pour mission de dire si la maladie de la salariée à savoir un syndrome du canal carpien droit, est directement causée par le travail habituel de la victime et dire si le traitement pour une autre pathologie dans les 30 jours de la cessation du travail a pu masquer les symptômes du canal carpien.
La pathologie est caractérisée avec une première constatation médicale au 01/03/2024(date indiquée sur le certificat médical initial).L’intéressée a occupé des postes de préparatrice dans plusieurs pharmacies depuis 1994.Elle a exercé dans une clinique du 11/02/2019 au 04/08/2023 avant un arrêt de travail pour une autre maladie.
L’absence d’une prise en charge thérapeutique pour une autre affection n’a pas pu masquer l’ensemble des symptômes relatifs à la maladie déclarée
Compte tenu de la faible intensité des contraintes pour le nerf médian au canal carpien en lien avec les activités professionnelles exercées jusqu’au 04/08/2023 ainsi que du long délai écoulé entre la cessation de cette exposition et la date de première constatation médicale, les membres du [1] estiment qu’un lien direct ne peut être établi entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle occupée. "
A la suite du dépôt de l’avis l’affaire a été réinscrite au rôle et les parties reconvoquées le 19 mars 2026.
Mme [F] [C] a maintenu sa demande expliquant avoir eu des anti douleurs puissants à savoir de la codeine de sorte qu’elle considère que cela explique le fait de n’avoir ressenti les premiers symptômes que bien après la cessation de son travail pour une autre pathologie.
Elle indique qu’elle ne voit pas ce qui pourrait être à l’origine de sa pathologie si ce n’est pas son activité professionnelle.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a demandé à l’audience l’entérinement de l’avis et le débouté de Mme [F] [C].
Le délibéré a été fixé au 13 mai 2026.
MOTIFS
Le tableau 57C se présente ainsi
Poignet – Main et doigt
Tendinite.
7 jours
Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.
Ténosynovite.
7 jours
Syndrome du canal carpien.
30 jours
Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Syndrome de la loge de Guyon.
30 jours
En droit, aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, il ressort que : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
En l’espèce il convient d’observer que le [1] a répondu à l’argumentation de Mme [F] [C] tendant à expliquer que la date de 1ere constatation médicale de sa pathologie ait été effectuée des mois après la cessation d’exposition au travail soit plus de 6 mois contre 30 jours au tableau, par la prise de codeine pour une autre pathologie ; au surplus Mme [F] [C] a expliqué avoir cessé les calmants à la fin de la rééducation de son hernie discale soit plus de 30 jours avant la date de 1ere constatation médicale.
Par ailleurs au-delà du délai de prise en charge les membres du [1] ont considéré que les gestes effectués professionnellement par Mme [F] [C] ne pouvaient expliquer sa pathologie ; en tout état de cause le seul fait que Mme [F] [C] ait eu une activité professionnelle ne peut présumer à elle seule que sa pathologie est nécessairement d’origine professionnelle.
Enfin il convient de rappeler que par deux fois un collège de trois médecins a écarté l’origine professionnelle de la maladie de Mme [F] [C]
Si le tribunal n’est pas lié par ces avis, Mme [F] [C] ne produit aucun élément permettant de conclure différemment.
Dès lors Mme [F] [C] sera déboutée de ses demandes
Mme [F] [C] qui succombe sera condamnée aux éventuels dépens(de fait absents en l’espèce).
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l’avis du [4] et du [3]
DEBOUTE Mme [F] [C] de sa demande tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie « syndrome du canal carpien droit »
CONDAMNE Mme [F] [C] aux éventuels dépens
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Pôle social
N° RG 25/01345 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVPM
[F] [C] C/ CPAM [Localité 6] [Localité 7]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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