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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 13 mai 2026, n° 26/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de DOUAI
Tribunal judiciaire de LILLE
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 26/00206 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2O3Y
N° de Minute :
ORDONNANCE
DU : 13 Mai 2026
S.C.I. LAURENT DE NAPLES
C/
[G] [B]
République Française
Au nom du Peuple Français
ORDONNANCE DE REFERE DU 13 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
La S.C.I. LAURENT DE NAPLES, dont le siège social est sis 2 bis rue de Lannoy – 59390 SAILLY LEZ LANNOY
représentée par Me Justine ZAGO-DHAUSSY, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [G] [B], demeurant 4 Cour Mathis Fiévet – 59100 ROUBAIX
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Avril 2026
Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats par Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
RAPPEL DES FAITS
La SCI Laurent de Naples a donné à bail à M. [G] [B] un logement situé au 46 bis rue de Mouvaux- 4 cour Mathis Fiévet à Roubaix par contrat du 1er février 2020, pour un loyer mensuel de 700 euros charges incluses.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI Laurent de Naples a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 16 mai 2025 portant sur un montant en principal de 4 772 euros.
Elle a fait signifier à la même date un commandement d’avoir à justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs.
Par acte en date du 19 décembre 2025, la SCI Laurent de Naples a fait assigner M. [G] [B] en référé devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de M. [G] [B] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ;condamner à titre provisionnel M. [G] [B] à lui payer la somme de 5 342,50 euros au titre des loyers et charges impayés (somme arrêtée au 16 juillet 2025) ;condamner à titre provisionnel M. [G] [B] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal aux loyer et charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux ;condamner à titre provisionnel M. [G] [B] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;condamner M. [G] [B] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [G] [B] aux dépens ;dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 devra être supporté par M. [B] ;rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
M. [G] [B], assigné à personne, n’a pas comparu.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 23 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 9 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI Laurent de Naples justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 19 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
Selon l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989,dans sa rédaction applicable à la cause, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 1er février 2020 contient une clause résolutoire (article VII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 16 mai 2025, pour la somme en principal de 4 772 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 16 juillet 2025.
L’expulsion de M. [G] [B] et celle de tout occupant de son chef sera en conséquence ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Sur les demandes de condamnations
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
La SCI Laurent de Naples produit un décompte démontrant que M. [G] [B] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5 917,50 euros (échéance du mois d’août 2025 incluse).
M. [G] [B] sera par conséquent condamné au paiement de la somme provisionnelle de 5 917,50 euros.
Il sera également condamné à payer à la SCI Laurent de Naples une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 1er septembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la SCI Laurent de Naples ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance et sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
M. [G] [B] perd son procès et sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la SCI Laurent de Naples la charge de la totalité des frais exposés pour faire valoir ses droits et M. [G] [B] sera condamné à lui payer la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Laurent de Naples sera déboutée de sa demande de prise en charge de frais de commissaire de justice présentée sur un fondement inexistant et à l’appui de laquelle elle ne soutient aucun moyen.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er février 2020 entre la SCI Laurent de Naples et M. [G] [B] concernant le logement situé au 46 bis rue de Mouvaux- 4 cour Mathis Fiévet à Roubaix sont réunies à la date du 16 juillet 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [G] [B] ainsi que celle de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec au besoin le concours de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNONS M. [G] [B] à payer à la SCI Laurent de Naples la somme provisionnelle de 5 917,50 euros (échéance du mois d’août 2025 incluse) ;
CONDAMNONS M. [G] [B] à payer à la SCI Laurent de Naples une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNONS M. [G] [B] à payer à la SCI Laurent de Naples une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [G] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût des deux commandements de payer du 16 mai 2025, du signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS la SCI Laurent de Naples de sa demande de prise en charge de frais de commissaires de justice ;
RAPPELONS que l’ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
En foi de quoi, l’ordonnance a été signée par le juge et le cadre greffier,
Le cadre greffier, Le juge,
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