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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. corr., 25 mars 2022, n° 21209000246 |
|---|---|
| Numéro : | 21209000246 |
Texte intégral
Extrait des minutes du greffe du 17ème Ch. tribunal judiciaire de Paris
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Paris
Jugement prononcé le : 25/03/2022
17e chambre correctionnelle
N° minute 8
N° parquet : 21209000246
Plaidé le 26/01/2022
Prononcé le 25/03/2022
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le VINGT-CINQ
MARS AFUX MILLE VINGT-AFUX
Composé de :
Présidente Delphine CHAUCHIS, première vice-présidente adjointe
David MAYEL, juge Assesseurs
Quentin SIEGRIST, juge
Ministère public : Marion ADAM, vice-procureur
Greffier Virginie REYNAUD greffier
Dans l’affaire plaidée à l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le VINGT-SIX JANVIER AFUX MILLE VINGT-AFUX
Composé de :
Présidente : Delphine CHAUCHIS, première vice-présidente adjointe
Roïa PALTI, vice-présidente Assesseurs :
Anne-Sophie SIRINELLI, vice-présidente
Ministère public : Aude DURET, vice-procureur
Greffier Virginie REYNAUD greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE:
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PARTIE CIVILE POURSUIVANTE:
Le ROYAUME DU MAROC pris en la personne de X Y, son ambassadeur en France domicile élu chez Me Olivier BARATELLI 205 boulevard St Germain 75007
PARIS
non comparant, représenté par Maître Rodolphe BOSSELUT, avocat au
Barreau de PARIS (P 567) et Maître Olivier BARATELLI, avocat au barreau de PARIS, lesquels ont déposé des conclusions visées par la présidente et la greffière et jointes au dossier
Le PROCUREUR AF LA REPUBLIQUE. près ce tribunal
ET
PRÉVENU
Nom Z AA, AB né le […] à NANTES (Loire-Atlantique)
Nationalité française
Situation professionnelle directeur de publication antécédents judiciaires déjà condamné Domicilié chez MEDIAPART […]
Citation délivrée à sa personne le 28 juillet 2021 pour l’audience de fixation du 15 octobre 2021. puis sur renvoi contradictoire
Situation pénale: libre
comparant, assisté de Maître François AF AG, avocat au barreau de PARIS (P 206). lequel a déposé des conclusions visées par la présidente et la greffière et jointes au dossier
Prévenu du chef de :
- DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE. ECRIT, IMAGE OU
MOYEN AF COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE faits commis le 19 juillet 2021 à Paris et territoire national.
CIVILEMENT RESPONSABLE:
SOCIETE EDITRICE AF MEDIAPART dont le siège social est sis […]
non comparante, représentée par Maître François AF AG, avocat au barreau de PARIS (P 206). lequel a déposé des conclusions visées par la présidente et la greffière et jointes au dossier
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PROCEDURE :
Selon exploits d’huissiers en date du 28 juillet 2021, le Royaume du Maroc a fait citer devant ce tribunal (17ème chambre correctionnelle chambre de la presse) à l’audience du 15 octobre 2021, AB Z, en sa qualité de directeur de publication du site internet Mediapart et la société éditrice de MEDIAPART. pour y répondre en qualité respectivement d’auteur et de civilement responsable du délit de diffamation publique envers un particulier, délit prévu et réprimé par les articles 23 (pour la publicité), 29 alinéa 1er et 32 alinéa ler de la loi du 29 juillet 1881, à raison de la publication le 19 juillet 2021 sur le site internet https://www.mediapart.fr/, d’un article intitulé "Projet
Pegasus Mediapart a été espionné par le Maroc", comportant les propos suivants :
« Projet Pegasus: Mediapart a été espionné par le Maroc »
"En 2019 et 2020, les téléphones portables de nos journalistes AC AD et AB AE ont été infectés par le logiciel espion Pegasus, actionné par des services secrets marocains. Nous déposons plainte auprès du procureur de la République de Paris.
Les numéros des téléphones portables de AC AD et d’AB AE figurent parmi les dix mille que les services secrets du Maroc ont ciblés en utilisant le logiciel espion fourni par la société israélienne NSO. Pendant plusieurs mois, l’appareil répressif du royaume chérifien a ainsi violé l’intimité privée de deux journalistes, porté atteinte au métier d’informer et à la liberté de la presse, volé et exploité des données personnelles et professionnelles (..)"
"(…) Des vérifications techniques approfondies, réalisées avec leur accord sur leurs téléphones par le Security Lab d’Amnesty International, partenaire de
l’investigation internationale coordonnée par Forbidden Stories, ont permis d’établir avec précision les dates de cette surveillance. (…)"
« (…) Le 5 juillet 2019, soit peu de temps après son retour en France, les services marocains décidaient d’infecter son téléphone portable avec le logiciel espion Pegasus, en même temps qu’ils reprenaient et intensifiaient la surveillance de celui de AC AD. (…) »
"(…) Mais, au-delà de la mémoire bureaucratique des services secrets,
l’espionnage qui les a ciblé en 2019-2020 avait un enjeu immédiat. Tout indique dans la chronologie de cette surveillance et dans le choix de ces cibles qu’elles participaient à l’offensive répressive du royaume contre ce qui restait de médias et de journalistes indépendants au Maroc, offensive qui fut précisément déclenchée à partir de l’été 2019 (…)"
Ces exploits ont été dénoncés au ministère public en date des 29 juillet et 2 août 2021.
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A l’audience du 15 octobre 2021, l’affaire a été renvoyée le 26 octobre 2021 pour fixation.
A cette dernière audience le tribunal a fixé à 10.000 euros le montant de la consignation. qui a été versée le 18 novembre 2021. et a renvoyé l’affaire à
l’audience du 6 décembre 2021 pour plaider sur les incidents et exceptions de procédure, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 26 janvier 2022.
AFBATS
A l’audience du 26 janvier 2022, à l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité d’AA, AB Z. lequel était assisté de son conseil qui représentait également la société éditrice de MEDIAPART, la partie civile étant représentée par son avocat.
Les débats se sont tenus en audience publique.
La présidente a rappelé la prévention et donné lecture des propos poursuivis.
Puis elle a avisé le prévenu présent de son droit, au cours des débats. de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées, ou de garder le silence.
Les procédures enregistrées sous les numéros de parquet 21203000567. 21203000570, 21209000215, 21209000227. 21209000243. 21209000246.
21211000112, 21211000113. […] et […]. ont été évoquées ensemble
Avant toute défense au fond, Maître AF AG, pour AB Z et la société éditrice de MEDIAPART a été entendu en sa plaidoirie au soutien de ses conclusion, sollicitant de prononcer:
1° in limine litis et à titre principal, la nullité de la citation. faute pour celle-ci de remplir les conditions de précision exigées par l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 quant à l’identification de la partie poursuivante – l’État du Maroc, son administration ou les services secrets marocains et à l’articulation des propos litigieux et de l’incrimination qui est faite, et faute pour l’ambassadeur de disposer du pouvoir de représentation en justice de la partie civile arguant, au termes de ses dernières écritures, d’une diffamation causée à
l’encontre d’une de ses administrations ou d’un service.
2° subsidiairement, l’irrecevabilité de l’action engagée par le
ROYAUME du MAROC faute de justifier d’une représentation valable, en l’absence de plainte préalable des personnes qui seraient diffamées au termes des dernières écritures de la partie civile et renvoyer AB Z des fins de la poursuite,
3° en tout état de cause, le rejet de la constitution de partie civile de
l’Etat du Royaume du Maroc, le déboutant purement et simplement de toutes ses demandes.
Il demande, en outre et à titre reconventionnel, de condamner le ROYAUME
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eme On
DU MAROC à payer à AB Z et la société éditrice de MEDIAPART. chacun, la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 472 du code de procédure pénale.
La représentante du ministère public a été entendue en ses réquisitions sur les exceptions et incidents.
Elle réclame de déclarer le ROYAUME du MAROC irrecevable en son action engagée sur le fondement des dispositions de l’article 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, soulignant que la citation a été faite en son nom et non en celui de son administration, et qu’il n’est pas titulaire d’un tel droit d’action pour protéger sa réputation. la loi ne restreignant nullement la possibilité pour tout un chacun de critiquer l’action d’un État.
Quant aux demandes formulées au titre des dispositions de l’article 472 du code de procédure pénale, elle rappelle le champ d’application de ce texte. limité aux cas de relaxe.
Maître BOSSELUT, pour le ROYAUME du MAROC. a été entendu en sa plaidoirie en réplique sur les incidents. Il soutient que le ROYAUME du MAROC doit être déclaré recevable en son action et bien fondé en sa constitution de partie civile.
A titre subsidiaire. il demande de rejeter les deux moyens de nullité soulevés par AB Z et la société éditrice de MEDIAPAR et de les débouter de leur demande reconventionnelle formée au titre des dispositions de l’article 472 du code de procédure pénale. Il demande de joindre l’incident au fond et de renvoyer les parties à une audience ultérieure au fond pour qu’il soit débattu du tout.
La défense a eu la parole en dernier.
Après en avoir délibéré, le tribunal a décidé de rendre un jugement séparé sur les incidents et exceptions de procédure en application du dernier alinéa de l’article 459 du code de procédure pénale.
A l’issue des débats et conformément aux dispositions de l’article 462, alinéa 2, du même code, les parties ont été informées que le jugement serait prononcé le 25 mars 2022.
-
-
A cette date, la décision suivante a été rendue :
MOTIFS :
Sur les exceptions de nullité :
Sur la nullité tirée du défaut de précision suffisante de la citation :
L’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 exige que la citation précise et qualifie le fait incriminé et qu’elle indique le texte de loi applicable à la poursuite. Cet acte introductif d’instance a ainsi pour rôle de fixer définitivement l’objet
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de la poursuite, afin que le prévenu puisse connaître, dès sa lecture et sans équivoque, les faits dont il aura exclusivement à répondre, l’objet exact de l’incrimination et la nature des moyens de défense qu’il peut y opposer. Les formalités prescrites par ce texte sont substantielles aux droits de la défense et leur inobservation entraîne la nullité à la fois de la citation et de la poursuite elle-même.
Ce texte n’exige, à peine de nullité de la poursuite, que la mention, dans la citation, de la qualification du fait incriminé et du texte de loi énonçant la peine encourue, la nullité ne pouvant être prononcée que si l’acte introductif d’instance a pour effet de créer une incertitude dans l’esprit des personnes poursuivies quant à l’étendue des faits dont elles ont à répondre.
En l’espèce, la citation directe est engagée « à la requête de : ROYAUME DU MAROC », qui sollicite bien. dans le dispositif de l’acte, d’être déclaré recevable et bien fondé en sa constitution de partie civile. En exergue des développements figurants dans le corps de la citation, il est indiqué que «< Par la présente citation, le Royaume du Maroc sollicite du
Tribunal qu’il juge diffamatoires les propos reproduits contenus dans un article en date du 19 juillet 2021 […] ».
Le ROYAUME DU MAROC est cité dans le corps de l’acte, dans les termes suivants :
< Chapitre I: Le contexte et la publication litigieuse
[…] C’est dans ce cadre que le site Mediapart.fr a diffusé le 19 juillet 2021 un article intitulé […] lequel contient de graves imputations diffamatoires à
l’encontre du Royaume du Maroc ».
« Chapitre II :Les propos poursuivis et leur caractère diffamatoire »
[…]
« Aux termes de ces propos, […], il est imputé au Royaume du Maroc via son administration qui est gravement mise en cause et discréditée: d’avoir
«< espionné » Mediapart; en particulier d’avoir utilisé, par l’intermédiaire de ses « services secrets » le logiciel Pegasus pour espionner et « cibler » Monsieur Z et Madame AH […].
A travers ces propos, il est donc affirmé de manière péremptoire que la partie civile aurait tout fait, notamment par le biais de ses services de renseignements, pour entraver la liberté journalistique, ce qui porte évidemment atteinte à son honneur et sa considération.
[…]
« Il est frappant de constater que c’est à travers les « services secrets marocains » qu’il est porté atteinte à l’honneur et à la considération de la partie civile. Le Royaume du Maroc est donc bien fondé à agir de ce chef, comme garant de son administration. »
Par la suite, au titre du chapitre consacré à l’analyse du préjudice subi, le ROYAUME DU MAROC est présenté comme étant l’entité subissant directement le préjudice allégué :
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« Chapitre III: Sur les responsabilités
« Le préjudice subi par le Royaume du Maroc à raison des propos diffamatoires poursuivis […] est considérable».
A la lecture de la citation, il n’apparaît donc aucune ambiguïté sur la personne qui se plaint de la diffamation en cause, soit le ROYAUME du MAROC pour les actions de surveillance et/ou d’espionnage imputées à ses < services de renseignements », dont il se dit garant.
Par ailleurs, l’acte contient une articulation suffisamment précise des faits que la partie civile estime lui être imputés par les propos incriminés.
Dans ces conditions, la citation étant conforme aux exigences posées par
l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881. l’exception de nullité ainsi soulevée sera rejetée.
Sur la nullité soulevée au titre du défaut de pouvoir de représentation de
l’Ambassadeur du Roi:
L’article 551, alinéa 4. du code de procédure pénale, qui s’applique en matière de presse cumulativement avec les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 exige que la citation. si elle est délivrée à la requête de la partie civile, mentionne, s’il s’agit d’une personne morale, l’organe qui la représente légalement.
En application des dispositions de l’article 3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, signée à Vienne le 18 avril 1961, ratifiée par la France le 31 décembre 1970 et le Maroc le 19 juin 1968. « les fonctions d’une mission diplomatique consistent notamment à :
a) Représenter l’État accréditant auprès de l’État accréditaire; b) Protéger dans l’État accréditaire les intérêts de l’État accréditant et de ses ressortissants, dans les limites admises par le droit international;
c) Négocier avec le gouvernement de l’État accréditaire; d) S’informer par tous les moyens licites des conditions et de l’évolution des événements dans l’État accréditaire et faire rapport à ce sujet au gouvernement de l’État accréditant; e)Promouvoir des relations amicales et développer les relations économiques, culturelles et scientifiques entre l’État accréditant et l’État accréditaire. […] ».
Par ailleurs, l’article 14 de cette Convention stipule que :
« Les chefs de mission sont répartis en trois classes, à savoir: a) Celle des ambassadeurs ou nonces accrédités auprès des chefs d’État et des autres chefs de mission ayant un rang équivalent ».
*
En l’espèce. la citation est libellée au nom du « ROYAUME DU MAROC représenté par son ambassadeur en France, son excellence, Monsieur X
Y […] »
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En défense, il est avancé que l’Ambassadeur du Maroc est dépourvu du pouvoir d’agir pour une diffamation causée à l’encontre de l’une des administrations ou
l’un des services du Royaume, comme le revendique la partie civile aux termes de ses dernières écritures, seule l’Agence judiciaire du Royaume étant dotée d’un tel pouvoir de représentation.
La partie civile demande de rejeter ce moyen, l’État marocain étant valablement représenté par Chakib BENMOUSSA en sa qualité d’Ambassadeur plénipotentiaire qui dispose à ce titre des pouvoirs les plus étendus.
Dans la mesure où la citation qui. en matière de presse. fixe irrévocablement la nature et l’étendue de la poursuite. est délivrée au nom du ROYAUME du MAROC dans les conditions ci-avant rappelées, et où il est justifié de la fonction occupée par Monsieur X Y, ayant remis, le 25 mars
2013, au Président de la République les lettres l’accréditant en qualité d’ambassadeur plénipotentiaire, ainsi qu’il ressort du décret en date du 27 mars 2013, il convient de retenir qu’il disposait du pouvoir d’ester en justice au nom et pour le compte de l’État qu’il est habilité à représenter dans les termes de la Convention ci-avant mentionnée.
L’exception de nullité de la citation soulevée en défense à ce titre sera donc également rejetée.
Sur la recevabilité de l’action en diffamation engagée par le Royaume du
Maroc :
- Sur le moyen tiré du défaut de plainte préalable:
Dans le droit fil des moyens présentés par la partie civile dans ses dernières écritures, tendant à faire valoir que l’action est ainsi engagée en réparation
d’allégations diffamatoires visant uniquement l’administration ou les services secrets du ROYAUME du MAROC, il est avancé en défense l’irrecevabilité de cette action, au visa des dispositions de l’article 48 de la loi du 29 juillet 1881, à défaut de plainte préalable des personnes diffamées, des administrations visées, de leurs dirigeants, du Ministre compétent voire du Roi lui-même.
Dès lors que l’acte qui saisit le présent tribunal est établi au nom du ROYAUME du MAROC et pour son compte, dans les conditions ci-avant précisées, et non pas les administrations et services du ROYAUME, comme il est aujourd’hui prétendu selon les écritures de la partie civile déposées à l’audience, ce moyen fondé sur un postulat erroné, ne saurait prospérer.
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Sur le moyen tiré du défaut du droit d’agir sur le fondement de la diffamation publique envers un particulier :
En droit interne comme au sens de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, la liberté d’expression est une liberté fondamentale qui garantit le respect des autres droits et libertés, et les atteintes portées à son exercice doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à
l’objectif poursuivi.
L’article 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne permet pas à un État, qui ne peut pas être assimilé à un particulier au sens de ce texte, d’engager une poursuite en diffamation.
*
En l’espèce, le ROYAUME du MAROC agit en son nom pour voir réparer l’atteinte qu’il estime avoir été portée à son honneur et sa considération, par la publication des propos litigieux, à travers les critiques et les faits imputés à ses services de renseignements désignés comme ayant espionné des journalistes via le logiciel Pegasus commercialisé par la société NSO. Son action tend à restaurer son honneur et sa réputation, en tant qu’État, selon les termes de la citation, et non ceux de son administration.
Il n’est ni prétendu ni soutenu par la partie civile qu’un État est recevable, en son nom, à se constituer partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier, les moyens avancés par le ROYAUME du MAROC tendant à soutenir qu’il est recevable à agir à raison de telles diffamations visant ses services et administrations, dénués de personnalité morale propre, ce sur le fondement des dispositions de l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881 en tant que catégorie résiduelle englobant toutes les diffamations ne relevant pas des délits spécialement visés à l’article 30 de ladite loi et dès lors que cette dernière protection est réservée aux seules institutions de la République française. Il invoque à cette fin la nécessité d’une égalité de traitement entre les administrations françaises et les administrations étrangères. Il avance que la constitution de partie civile de l’État est ici recevable au regard des dispositions des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, un État étranger étant légitime à se constituer pour défendre l’honneur de ses administrations du fait de la diffamation atteignant l’un de ses services.
Il avance enfin que la privation du droit d’agir en justice à raison des diffamations commises contre les administrations et services d’un État étranger violerait l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantissant un droit d’accès au juge.
Dès lors que l’hypothèse selon laquelle le ROYAUME du MAROC aurait ici agi au nom de ses services est écartée. il n’y a pas lieu de prononcer sur les moyens ainsi développés, qui manquent en fait.
Dans la mesure où le ROYAUME du MAROC ne saurait être assimilé à un particulier au sens de l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881, il ne pouvait
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valablement engager une poursuite en diffamation contre AB Z et la société MEDIAPART du fait de la publication de l’article intitulé "Projet
Pegasus Mediapart a été espionné par le Maroc".
Son action doit donc être déclarée irrecevable, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs soulevés en défense.
Sur la demande relative au caractère abusif de la présente action :
L’article 472 du code de procédure pénale prévoit que « dans le cas prévu par l’article 470, lorsque la partie civile a elle-même mis en mouvement l’action publique, le tribunal statue par le même jugement sur la demande en dommages-intérêts formée par la personne relaxée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile. »
La partie civile, qui a mis en mouvement l’action publique, ne peut être condamnée à des dommages-intérêts que s’il est constaté qu’elle a agi de mauvaise foi ou témérairement, cette faute ne pouvant se déduire du seul exercice par celle-ci du droit de déposer une plainte avec constitution de partie civile.
Dans la mesure où les débats se sont limités, en l’espèce, à l’examen des exceptions de nullité et incidents soulevés en défense et soutenus par le ministère public et n’ont pas touché au fond du litige, manque l’une des conditions d’application du texte précité -le prononcé d’une relaxe- de sorte que la demande formée à ce titre ne peut prospérer, sans qu’il puisse être abordé le caractère abusif de l’action engagée par le ROYAUME du MAROC.
La demande formée à ce titre doit donc être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard d’AA, AB Z, prévenu, de la société éditrice de MEDIAPART, civilement responsable, et du Royaume du Maroc, partie civile ;
Rejette les exceptions de nullité soulevées en défense,
Déclare irrecevable la présente action engagée par le ROYAUME du MAROC par voie de citation directe du chef de diffamation publique envers un particulier,
Rejette la demande formée en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure pénale.
et le préseet le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
JUDICIAL LA GREFFIERE LA PRESIAFNTE
Page 10/10 Cople certifiée conformela la minute
P
A
S
I
R
Le greffier
2020-1113
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