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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 27 nov. 2025, n° 25/04297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
S.C.I. FERNAND
Copie exécutoire délivrée
le :
à :[I] [N]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04297 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAVEV
N° MINUTE :
3 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. VP BATIMENT CONSEILS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas DE PRITTWITZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0847
DÉFENDERESSE
S.C.I. FERNAND, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 novembre 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 27 novembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/04297 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAVEV
EXPOSE DU LITIGE
La SAS VP BATIMENT CONSEILS a effectué des travaux au profit de la SCI FERNAND dans le local commercial VAPOSTORE situé au [Adresse 1], qui ont débuté le 19 décembre 2023 et se sont achevés le 15 janvier 2024. La SAS VP BATIMENT CONSEILS a édité deux factures en dates des 15 et 31 janvier 2024, pour un montant total de 33877,44 euros TTC.
La SCI FERNAND a procédé à plusieurs versements, les 14 mars, 15 mars, 30 avril, 15 juillet, 16 juillet 2024 et 9 septembre 2024, pour une somme totale de 27880,50 euros.
Se plaignant de ne pas être payée du solde, la SAS VP BATIMENT CONSEILS a assigné la SCI FERNAND, par acte de commissaire de justice du 12 août 2025, devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer la somme de 5996,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024, 2000 euros de dommages et intérêts, et 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 septembre 2025.
A l’audience, la SAS VP BATIMENT CONSEILS, représentée par son conseil, a renvoyé aux termes de son assignation développés oralement.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherche infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, la SCI FERNAND n’a pas été représentée ni n’a fait connaître els motifs de son absence. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement du solde
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la SAS VP BATIMENT CONSEILS et la SCI FERNAND ont conclu un contrat portant sur l’exécution de travaux dans le local commercial VAPOSTORE situé au [Adresse 1], qui ont débuté le 19 décembre 2023 et se sont achevés le 15 janvier 2024. Suite aux factures versées aux débats des 15 janvier et 31 janvier 2024, correspondant au coût des travaux de 33877,44 euros TTC, la SCI FERNAND a effectué plusieurs versements, en dernier lei le 9 septembre 2024, pour un montant total de 27880,50 euros. Le solde impayé s’élève donc à 5996,94 euros (33877,44-27880,50). Absente à l’audience, la SCI FERNAND n’apporte aucun élément pour en contester le principe ni le montant.
La SCI FERNAND sera condamnée en conséquence au paiement de la somme de 5996,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice du 12 août 2025, à défaut de justifier que la mise en demeure du 15 octobre 2024 ait été envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception.
Sur la demande indemnitaire
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive.
En l’espèce, la SAS VP BATIMENT CONSEILS n’apporte aucun élément pour justifier du préjudice dont elle se prévaut qui serait indépendant du simple retard dans le paiement déjà réparé par l’octroi d’intérêts de retard.
La demande indemnitaire de la SAS VP BATIMENT CONSEILS sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SCI FERNAND, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, la SCI FERNAND, qui supporte les dépens, sera condamnée au paiement de 700 euros au profit de la SAS VP BATIMENT CONSEILS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Condamne la SCI FERNAND à payer à la SAS VP BATIMENT CONSEILS la somme de 5996,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2025,
Condamne la SCI FERNAND à payer à la SAS VP BATIMENT CONSEILS la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la SCI FERNAND à supporter les dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier Le Président
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