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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 20 oct. 2025, n° 25/00639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/343
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00639 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GP5K
Ordonnance du 20 Octobre 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Madame [U] [S] épouse [E], née le 03 Août 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 4] ;
Défenderesse ; comparante dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ;
Assistée de Me Florence MAUSSET, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 14 Octobre 2025.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 20 Octobre 2025 à Madame [U] [S] épouse [E], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, Monsieur [J] [E] et Me Florence MAUSSET.
* * * * *
A notre audience publique du 20 Octobre 2025, Madame [U] [S] épouse [E] est comparante et a été entendue en ses déclarations ;
Me Florence MAUSSET assiste Madame [U] [S] épouse [E] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 20 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
[U] [S] épouse [E] a fait l’objet le 18 juin 2022 d’une admission en hospitalisation complète à l’hôpital psychiatrique sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-3 du code de la santé publique soit sur la demande d’un tiers, [J] [E], son époux, en urgence
La patiente a bénéficié de la mise en place d’un programme de soins en date du 24 juillet 2024. Une décision de réadmission a été prise le 8 août 2024.
Le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a autorisé la poursuite de la mesure par ordonnance du 19 août 2024.
Madame [E] a bénéficié d’un nouveau programme de soins daté du 22 août 2024 à compter du 26 août 2024 prévoyant une hospitalisation de jour à l’hôpital de jour [5] une à quatre fois par semaine, une consultation mensuelle avec un médecin psychiatre, l’intervention mensuelle à domicile de l’équipe mobile de proximité pour la réalisation de l’injection retard, et l’invention quotidienne d’une infirmière à domicile pour la distribution du traitement et la réalisation d’une prise de sang hebdomadaire.
La patiente a fait l’objet d’une réintégration le 9 octobre 2025 à la suite d’un certificat médical établi par le docteur [F] mentionnant qu’elle a été hospitalisée le 5 octobre 2025 à sa demande dans un contexte de réapparition de symptômes d’un trouble psychiatrique à évolution épisodique connu. Au fil des jours, la symptomatologie s’est intensifiée avec des idées délirantes mégalomaniaques. La coopération aux soins s’est dégradée. La patiente n’a pas conscience de ses troubles, est convaincue d’être guérie et d’être ici pour soigner les autres usagers. Elle a exprimé son souhait de quitter l’unité ce jour. Hors son état nécessite toujours des soins et une surveillance continue en milieu hospitalier.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 14 octobre 2025 mentionne que Madame [E] présente un trouble psychiatrique chronique avec de multiples difficultés de prise en charge antérieures qui ont justifié, suite à sa dernière hospitalisation, la mise en place d’un programme de soins afin de structurer davantage les soins ambulatoires.
Elle a dû être réintégrée car elle présentait des symptômes de décompensation maniaque. Depuis, son état s’est aggravé avec un état de manie délirante important. Ce matin, à l’entretien, la patiente reste d’un contact familier, hypersyntone, très ludique. Le discours est accéléré, avec de nombreuses idées délirantes mégalomaniaques qui entraînent des troubles du comportement majeurs. Elle crie, hurle, chante, tape dans les murs, de manière fluctuante agresse physiquement les soignants. Elle présente des attitudes provocatrices et de désihinibition incompatibles avec sa présence parmi les autres patients au risque de provoquer des situations de violence. Elle est donc en isolement. Elle n’a pas du tout conscience de son état et négocie ses traitements en permanence et les refuse souvent.
Le docteur [G] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour assurer une surveillance constante et une adaptation thérapeutique.
A l’audience, Madame [U] [E] explique qu’elle avait demandé à être hospitalisée car elle sentait qu’elle allait “exploser”. Elle ajoute qu’elle ne supporte pas les gens qui la calomnient et qu’elle a envie de les taper. Elle affirme accepter de prendre tous les traitements qui lui sont donnés, et qu’elle se contente de demander de quoi il s’agit. Elle confirme avoir un don de guérison dont elle n’avait pas fait usage jusqu’alors, car le temps n’était pas venu.
Elle indique être d’accord pour rester à l’hôpital car à la maison elle risque à nouveau “d’exploser”, mais souhaiter sortir de l’isolement.
Maître [M] [R] ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont sa cliente a besoin.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire et sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [S] épouse [E] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 4].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Madame [U] [S] épouse [E] via les admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par case palais à Me Florence MAUSSET, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Monsieur [J] [E], tiers demandeur à l’hospitalisation.
Le 20 Octobre 2025,
Le greffier
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