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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 2 mai 2025, n° 21/01002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 02 Mai 2025
N° RG 21/01002 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LKDR
Code affaire : 89B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 4 mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 2 mai 2025.
Demanderesses :
Madame [M] [B] veuve [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Joachim D’AUDIFFRET, avocat au barreau de NANTES
Madame [U] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Joachim D’AUDIFFRET, avocat au barreau de NANTES
Madame [L] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Joachim D’AUDIFFRET, avocat au barreau de NANTES
Madame [G] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Joachim D’AUDIFFRET, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
S.A.S. [20]
[Adresse 7]
[Adresse 23]
[Localité 9]
ayant pour conseil Maître Romain BOUVET (cabinet Ledoux & Associés), avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution
Parties intervenantes :
[15] ([17]) de la MANCHE
[Adresse 21]
[Localité 5]
dispensée de comparution
S.A. [16]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Maître Emeline OUDIN, du barreau de NANTES, substituant Maître Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON
Société [12]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Emeline OUDIN, du barreau de NANTES, substituant Maître Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON
* *
*
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [F] a été salarié de la Société [20] et mis à disposition de la société [19] .Il a été victime le 26 février 2020 d’un accident mortel qui a été pris en charge par la [14] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [M] [B] épouse [F],sa veuve, Madame [U] [F], Madame [L] [F] et Madame [G] [F], ses filles,ont saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de NANTES d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 19 novembre 2021.
Par courrier du 26 novembre 2024 les consorts [F] ont indiqué qu’un protocole d’accord transactionnel avait été régularisé entre l’ensemble des parties qui souhaitent son homologation par la juridiction.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES à l’audience du 4 mars 2025.
Madame [M] [B] épouse [F], Madame [U] [F], Madame [L] [F] et Madame [G] [F] et la société [19] ainsi qu'[11] SE demandent l’homologation du protocole d’accord établi le 11 juillet 2024.
La Société [20] et la [18],dispensées de comparution,demandent également son homologation.
La décision a été mise en délibéré au 2 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties produisent le protocole d’accord transactionnel intervenu le 11 juillet 2024 ,entre les ayants droit de Monsieur [T] [F] ,la société [19] et la compagnie [10] et [22], et la société [20], et en présence de la [18], lequel constate notamment que :
— la société [16],intervenant en lieu et place de la société [20], reconnaît sa faute inexcusable ,
— accepte avec son assureur la compagnie [10] et [22] d’indemniser intégralement définitivement les préjudices subis par les ayants droit de Monsieur [F] en lien avec son accident du travail mortel du 26 février 2020, conformément au livre IV du code de la sécurité sociale, la [17] devant par conséquent verser à Madame [M] [F] la majoration au maximum de sa rente dont le capital représentatif, d’un montant de 491 930 euros ,sera remboursé à la [17] par la société [16] et son assureur, et la société [16] et son assureur versant la somme de 100.000 euros aux ayants droit de Monsieur [F] au titre de leur préjudice moral outre celle de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,
— les ayants droit de Monsieur [F] s’engagent à se désister de l’action et de l’instance pendante dans les 10 jours à compter de la réception des fonds,
— la société [20] conservera à sa charge les frais judiciaires et de représentation afférents à ce dossier.
Il y a lieu d’homologuer ce protocole d’accord ,lequel sera annexé à la présente décision.
Conformément aux dispositions du protocole, la société [20] devra supporter les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
HOMOLOGUE le protocole d’accord intervenu le 11 juillet 2024 entre Madame [M] [B] épouse [F], Madame [U] [F],Madame [L] [F] et Madame [G] [F] , ayants droit de Monsieur [T] [F] , la société [19] et son assureur la compagnie [10] et [22] ,et la société [20] , et en présence de la [18] ;
DIT qu’il sera annexé à la présente décision ;
CONDAMNE la société [20] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’ UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 2 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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