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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 févr. 2025, n° 24/01333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BBC & ASSOCIES, S.A.R.L. BERGA, IARD c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA ALLIANZ IARD, SA MMA |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01333 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZQOP
AFFAIRE : S.A.R.L. BBC & ASSOCIES, S.A.R.L. BERGA C/ SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la société SO.MA.CO, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société SO.MA.CO, SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS MARTIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. BBC & ASSOCIES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. BERGA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la société SO.MA.CO,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société SO.MA.CO,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS MARTIN,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 10 Septembre 2024
Délibéré prorogé au 25 Février 2025
Notification le
à :
Maître [P] [K] de la SELARL [K] – [D] GLEUT – 42,
Expédition et grosse
Maître [G] BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812, Expédition
Maître [Y] [O] de la SELARL TACOMA – 2474, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SNC [D] SEXTANT a partiellement transformé un immeuble de bureaux sis [Adresse 4] à [Localité 6], en une résidence étudiante de 117 logements, constituant les volumes 2 et 3 d’un ensemble immobilier, lesquels sont soumis au statut de la copropriété.
Dans le cadre de cette opération, la SNC [D] SEXTANT a notamment fait appel à :
la SARL BBC ET ASSOCIES, en qualité de maître d’œuvre de conception et d’exécution ;
la SARL BERGA, en qualité de bureau d’études fluides ;
la société SO.MA.CO, qui s’est vu confier le lot de travaux « gros-œuvre » ;
la société MARTIN (VITALYS), qui s’est vu confier le lot de travaux « plomberie ».
L’ouverture du chantier a eu lieu le 14 novembre 2016 et les travaux ont été réceptionnés le 18 septembre 2017.
La SAS HOGECO exploite l’hôtel IBIS constituant les lots n° 4, 5, 6 et 9 du même ensemble immobilier.
Elle s’est plainte d’infiltrations d’eau dans ses locaux au rez-de-chaussée de l’hôtel, situés sous le volume appartenant au Syndicat des copropriétaire de l’immeuble « [Adresse 7] ».
Les investigations et réparations entreprises n’ont pas permis de remédier efficacement aux désordres.
Par ordonnance en date du 09 mai 2023 (RG 22/01781), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SAS HOGECO, une expertise judiciaire au contradictoire de
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] » ;
la SASU FONCIA [Localité 8] ;
la SAS VILLOGIA ;
s’agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [U] [Z], expert.
Par ordonnance en date du 20 février 2024 (RG 23/02103), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] », a rendu communes et opposables à
la SNC SEXTANT ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualités d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur de la SNC SEXTANT ;
la SARL BBC & ASSOCIES ;
la SARL BERGA ;
la société SO.MA.CO ;
la SAS MARTIN (VITALYS) ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [U] [Z].
Par actes de commissaire de justice en date des 02 et 04 juillet 2024, la SARL BBC & ASSOCIES et la SARL BERGA ont fait assigner en référé
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la société SO.MA.CO ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société SO.MA.CO ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS MARTIN ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [U] [Z].
A l’audience du 10 septembre 2024, la SARL BBC & ASSOCIES et la SARL BERGA, représentées par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [U] [Z] ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leur demande, les Demanderesses exposent qu’elles justifient d’un intérêt légitime d’appeler en cause les assureurs des sociétés SO.MA.CO et MARTIN déjà attraites aux opérations d’expertise.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leur avocat, ont formulé des protestations et réserves.
La SA ALLIANZ IARD, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 12 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la société SO.MA.CO et la SAS MARTIN, qui ont réalisé les travaux de gros-œuvre et plomberie, participent aux opérations d’expertise en cours compte tenu de leur éventuelle implication dans la survenance des désordres.
Il résulte des attestations versées aux débats qu’elles étaient respectivement assurées, en 2016, auprès des compagnies défenderesses, dont les garanties seraient susceptibles d’être mobilisées si la responsabilité des entreprises était retenue.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la société SO.MA.CO et de la SAS MARTIN dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à leurs assureurs, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [U] [Z] communes et opposables aux parties défenderesses.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SARL BBC & ASSOCIES et la SARL BERGA seront provisoirement condamnées aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la société SO.MA.CO ;
la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société SO.MA.CO ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS MARTIN ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [U] [Z] en exécution des ordonnances du 09 mai 2023 (RG 22/01781) et du 20 février 2024 (RG 23/02103) ;
DISONS que la SARL BBC & ASSOCIES et la SARL BERGA leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties, ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [U] [Z] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SARL BBC & ASSOCIES et la SARL BERGA devront consigner, à hauteur de 1 000,00 euros chacune, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 avril 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 avril 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SARL BBC & ASSOCIES et la SARL BERGA aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8], le 25 février 2025.
Le Greffier Le Président
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