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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 29 sept. 2025, n° 24/01336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me LAURENS (B0989)
Me BODSON (L0095)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 24/01336
N° Portalis 352J-W-B7I-C33IN
N° MINUTE : 1
Assignation du :
23 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 29 Septembre 2025
DEMANDERESSES
S.A.R.L. PLUME REDACTION (RCS de Paris 881 986 400)
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.S. MAISON [S] (RCS de Paris 831 212 972)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentées Me Marie-Cécile LAURENS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0989, par Me Quentin MOTEMPS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Nicolas BODSON de la SEL BODSON ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0095
Décision du 29 Septembre 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 24/01336 – N° Portalis 352J-W-B7I-C33IN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 26 Mai 2025 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 avril 2021, Monsieur [Z] [D] a consenti à Madame [M] [K] et Monsieur [U] [S] un bail dérogatoire d’une durée de deux ans sur un local, sis [Adresse 1] à [Localité 7] à compter du 1er mai 2021moyennant un loyer principal annuel de 30.840 euros.
Un état de lieux de sortie a été réalisé par huissier de justice le 2 mai 2023.
En l’absence de restitution du dépôt de garantie, par acte extrajudiciaire en date du 23 janvier 2025, la S.A.R.L. PLUME REDACTION et la S.A.S. MAISON [S] ont assigné Monsieur [Z] [D] devant la présente juridiction, aux fins essentielles de restitutions du montant du dépôt de garantie et d’indemnisation de leurs différents préjudices.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, la S.A.R.L. PLUME REDACTION et la S.A.S. MAISON [S] demandent au tribunal, aux visas des articles L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, L.1 45-5 du code de commerce, 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1302 et 1302-1 du code civil, de :
« - DECLARER le Tribunal judiciaire de PARIS compétent pour connaître le présent litige ;
— DECLARER la présente assignation régulière et recevable en la disant bien fondée ;
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [Z] [D] à payer à la société PLUME REDACTION et la société MAISON [S] la somme de 7.710,00 € au titre de la restitution du dépôt de garantie versé en vertu du bail conclu le 16 avril 2021, avec intérêts de droit, à compter du courrier recommandé de mise en demeure présenté le 29 mars 2023 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— SE RESERVER le droit de liquider l’astreinte ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] [D] à payer à la société PLUME REDACTION et la société MAISON [S] la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par les manquements à ses obligations légales et contractuelles ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] [D] à payer à la société PLUME REDACTION et la société MAISON [S] la somme de 385,50 € au titre du préjudice financier subi ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] [D] à payer à la société PLUME REDACTION et la société MAISON [S] la somme de 4.000,00 € à titre de dommages et intérêts dus en réparation du préjudice moral subi par les preneurs ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] [D] à payer à la société PLUME REDACTION et la société MAISON [S] la somme de 3.600,00 € à titre de dommages et intérêts en remboursement des charges indument perçues ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] [D] à payer à la société PLUME REDACTION et la société MAISON [S] la somme de 5.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] [D] aux entiers dépens".
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, Monsieur [Z] [D] demande au tribunal, aux visas des articles 54 du code de procédure civile et L. 145-5 du code de commerce, de :
« - DIRE nulle l’assignation ;
— A titre subsidiaire, DIRE irrecevables les demandeurs en leurs demandes ;
— A titre encore plus subsidiaire, DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER in solidum SARL PLUME REDACTION, SAS MAISON [S], Madame [M] [K] et Monsieur [U] [S], à payer à Mr [Z] [D] la somme de 61 680,00 € à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices causés par les manquements à leurs obligations légales et contractuelles ;
— CONDAMNER in solidum SARL PLUME REDACTION, SAS MAISON [S], Madame [M] [K] et Monsieur [U] [S], à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de 4.000,00€ à titre de dommages intérêts dus en réparation du préjudice subi par lui au titre d’une procedure abusive ;
— CONDAMNER in solidum SARL PLUME REDACTION, SAS MAISON [S], Madame [M] [K] et Monsieur [U] [S], à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de 4.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER SARL PLUME REDACTION, SAS MAISON [S], Madame [M] [K] et Monsieur [U] [S] aux entiers dépens."
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du 12 février 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de juge unique du tribunal de céans du 26 mai 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 26 mai2025, et la décision a été mise en délibéré au 29 septembre 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Sur la demande de nullité de l’assignation
L’article 74 du code de procédure civile dispose par ailleurs « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. »
Il résulte de la combinaison des articles 54 et 648 du code de procédure civile que pour un requérant personne physique, l’assignation doit notamment indiquer, à peine de nullité, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. En outre, l’article 114 du code de procédure civile prévoit qu’ « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. » L’article 115 du même code, quant à lui, dispose que « La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ».
Si Monsieur [Z] [D] soutient que l’assignation ne mentionne pas son lieu de naissance, force est de constater que cette nullité a été régularisée dans les dernières conclusions des demandeurs.
Par ailleurs, l’assignation respecte les conditions de l’article 54 du code de procédure civile s’agissant de l’identité des demandeurs, en ce qu’elle mentionne les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs, la qualité à agir n’étant pas une condition de validité de l’assignation.
Monsieur [Z] [D] sera donc débouté de sa demande de nullité de l’assignation.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir
Monsieur [Z] [D] soulève l’irrecevabilité des demandes de la S.A.R.L. PLUME REDACTION et la S.A.S. MAISON [S] pour défaut d’intérêt ou de qualité pour agir, ces dernières n’ayant pas signé le bail dérogatoire.
La S.A.R.L. PLUME REDACTION et la S.A.S. MAISON [S] s’opposent à cette demande en indiquant que le bail stipule que les formes juridiques des signataires sont une EURL et une SAS et mentionne le numéro de SIREN de chacune des sociétés ; que le bail indiquait qu’il était destiné à un usage commercial ; que les signataires agissaient en qualité de représentant légal de leur société.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 123 du même code dispose que « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »
L’article 124 du même code dispose que « Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse. »
L’article 125 du même code enfin dispose que « Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
En vertu des dispositions de l’article 30 dudit code, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Selon les dispositions de l’article 31 de ce code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
D’après les dispositions de l’article 32 du code susvisé, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, le bail dérogatoire conclu le 16 avril 2021 mentionne uniquement comme locataires "Madame [M] [K] et Monsieur [U] [S]". Force est de constater que ce bail ne mentionne nullement la S.A.R.L. PLUME REDACTION et la S.A.S. MAISON [S], les demandeurs à la présente instance.
La mention « EURL/SAS », des numéros SIREN ainsi que de la destination des locaux à un usage commercial ne peuvent suffire à démontrer que la S.A.R.L. PLUME REDACTION et la S.A.S. MAISON [S] aient été les locataires de ce bail commercial.
Par ailleurs, il ressort des pièces mêmes des demandeurs que dans la mise en demeure adressée à Monsieur [Z] [D] du 27 mars 2023, il est indiqué "Je viens vers vous en ma qualité de conseil de Monsieur [U] [S] et Madame [M] [K]. Mes clients sont locataires du local dont vous être propriétaires sis [Adresse 1] à [Localité 7], suivant bail dérogatoire signé le 16 avril 2021 (…)". Il en est de même de la mise en demeure n°2 du 3 août 2023.
Par ailleurs, le procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie du 2 mai 2023 produit par les demandeurs précise que cet état des lieux a été effectué à la demande de Madame [M] [K] et de Monsieur [U] [S] et qu’était présente Madame [M] [K] « locataire ainsi déclarée ».
Dès lors, il ne ressort pas des éléments produits que la S.A.R.L. PLUME REDACTION et la S.A.S. MAISON [S] aient la qualité de locataires du bail dérogatoire conclut le 16 avril 2021 avec Monsieur [Z] [D].
Dès lors, faute d’intérêt et de qualité à agir, l’action ainsi que l’ensemble des demandes de la S.A.R.L. PLUME REDACTION et de la S.A.S. MAISON [S] à l’encontre de Monsieur [Z] [D] doivent être déclarées irrecevables.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [Z] [D] à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par les manquements à leurs obligations légales et contractuelles
Monsieur [Z] [D] demande la condamnation in solidum de la S.A.R.L. PLUME REDACTION, de la S.A.S. MAISON [S], de Madame [M] [K] et de Monsieur [U] [S] à lui payer la somme de 61.680 euros à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices causés par l’occupation des lieux par d’autres personnes que les locataires en violation des stipulations contractuelles.
Au vu des développements ci-dessus, la S.A.R.L. PLUME REDACTION et la S.A.S. MAISON [S] n’ayant pas la qualité de locataires, les demandes de Monsieur [Z] [D] à leur encontre en application du bail dérogatoire sont également irrecevables. De même, Madame [M] [K] et de Monsieur [U] [S] n’étant pas partie à la présente procédure, ses demandes à leur encontre sont irrecevables.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Monsieur [Z] [D] demande la condamnation in solidum de la S.A.R.L. PLUME REDACTION et de la S.A.S. MAISON [S], de Madame [M] [K] et de Monsieur [U] [S] à lui payer la somme de somme de 4.000 euros pour procédure abusive.
Selon l’article 1240 du code civil, celui qui, par sa faute, cause un dommage à autrui, lui en doit réparation.
Il est constant que l’action ou la défense en justice constituent un droit et ne dégénèrent en abus fondant, si elles causent un préjudice, une condamnation au paiement de dommages et intérêts qu’en cas de malice, mauvaise foi, erreur équipollente au dol ou légèreté blâmable.
Il appartient à celui qui réclame la réparation d’un dommage de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
En l’espèce, Monsieur [Z] [D] ne caractérise pas de la part de la S.A.R.L. PLUME REDACTION et de la S.A.S. MAISON [S] une faute particulière de nature à faire dégénérer en abus l’exercice de leur action, l’erreur commise sur le bien-fondé de leur intérêt et qualité à agir et de leurs prétentions n’étant pas suffisante pour caractériser cet abus et ayant causé un préjudice qui ne soit pas suffisamment réparé par l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [D] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
La S.A.R.L. PLUME REDACTION et la S.A.S. MAISON [S], qui succombent, seront condamnées in solidum à payer les dépens de l’instance.
L’équité commande de condamner in solidum la S.A.R.L. PLUME REDACTION et la S.A.S. MAISON [S] à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Leur demande sur le même fondement sera rejetée.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [Z] [D] de sa demande de nullité de l’assignation,
DÉCLARE irrecevables l’action et les demandes formées par la S.A.R.L. PLUME REDACTION et la S.A.S. MAISON [S] à l’encontre de Monsieur [Z] [D],
DECLARE irrecevables la demande de Monsieur [Z] [D] à l’encontre de la S.A.R.L. PLUME REDACTION, de la S.A.S. MAISON [S] de Madame [M] [K] et de Monsieur [U] [S] à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par les manquements à leurs obligations légales et contractuelles,
DÉBOUTE Monsieur [Z] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. PLUME REDACTION et la S.A.S. MAISON [S] à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. PLUME REDACTION et la S.A.S. MAISON [S] aux dépens,
REJETTE toutes les autres demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 29 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA
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