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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 1 div, 30 janv. 2026, n° 20/03228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[X] [Y] [K] [H] [F]
C/
[V] [M] [E] épouse [F]
N° RG 20/03228 – N° Portalis DB2Y-W-B7E-CB7HK
Nac :20J
Minute : 26/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 30 Janvier 2026
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [Y] [K] [H] [F]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Emilie VALMIER-ROCHEBLAVE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
Madame [V] [M] [E] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Maître Blandine ARENTS de la SCP ARENTS-TRENNEC, avocats au barreau de MEAUX
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 19 novembre 2025, Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été mise en délibré au 30 Janvier 2026
Greffier : Charlélie VIENNE, Greffier
Date de l’ordonnance de clôture : 7 avril 2025
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Louise PIERRE, Juge aux affaires familiales et M. Charlélie VIENNE, Greffier;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [X], [Y], [K], [H] [F], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 13] (51)
et Madame [O] [E], née le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 10] (51)
mariés le [Date mariage 3] 2001 à [Localité 10] (51) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 15 janvier 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [O] [E] de sa demande d’attribution préférentielle de l’ancien domicile conjugal ;
CONDAMNE Monsieur [X] [F] à verser à Madame [O] [E], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de TRENTE-CINQ MILLE EUROS (35 000 €) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants mineurs, [R] et [T] ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. » ;
DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l’entretien courant des enfants, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant » ;
FIXE la résidence habituelle d'[R] et [T] en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
Au domicile de la mère :
— en période scolaire : du vendredi terminant les semaines paires à la sortie des classes au vendredi suivant terminant les semaines impaires à la reprise des classes ;
— pendant les vacances scolaires (hors vacances d’été et de Noël) : la première moitié des vacances les années impaires, la seconde moitié des vacances les années paires ;
Au domicile du père :
— en période scolaire : du vendredi terminant les semaines impaires à la sortie des classes au vendredi suivant terminant les semaines paires à la reprise des classes ;
— pendant les vacances scolaires (hors vacances d’été et de Noël) : la première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié des vacances les années impaires ;
Pendant les vacances d’été et de Noël :
Au domicile du père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, et inversement pour la mère ;
DIT que, le cas échéant par dérogation à ces principes, le cas échéant, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez le père et celui de la fête des mères chez la mère ;
DIT que, le parent chez lequel les enfants résideront pour la période à venir, ira les chercher à la sortie des classes ou, à défaut, au domicile du parent dont la période d’accueil s’achève ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence habituelle ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT qu’à défaut d’accord entre les parents ou sauf meilleur accord, durant les périodes de vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, les enfants étant ramenés au domicile du parent gardien chez lequel ils résident le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
DIT que, sauf force majeure ou accord entre les parents, à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
SUPPRIME la pension alimentaire due par Monsieur [X] [F] pour l’entretien et l’éducation de [D] et ce, à compter du mois du 1er février 2025 ;
FIXE à la somme mensuelle de 100 euros par enfant, soit à la somme totale de 200 euros, la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [R] et [T], avec indexation dans les termes de la décision de la Cour d’appel de [Localité 12] du 28 mars 2023;
DÉBOUTE Monsieur [X] [F] et Madame [O] [E] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [F] et Madame [O] [E] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
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