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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 1er avr. 2026, n° 23/01439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
01 AVRIL 2026
Justine AUBRIOT, présidente
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Fabienne PERRET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 05 Février 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 1er Avril 2026 par le même magistrat
Madame [H] [Y] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 23/01439 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YIMS joint avec le RG 23/03642
DEMANDERESSE
Madame [H] [Y],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE,
Siège social : Service Contentieux Général
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [P] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[H] [Y]
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [Y] était employée au département anesthésie et réanimation de la CLINIQUE [Etablissement 1] depuis le 9 septembre 2022 en qualité d’infirmière anesthésiste.
Le 24 février 2020, Madame [Y] a été victime d’un accident du travail pris en charge par la Caisse.
Le 31 mars 2020, l’employeur a transmis à la Caisse une attestation de salaire mentionnant un dernier jour travaillé par l’assurée au 19 mars 2020 et attestant une période de subrogation du 19 mars 2020 au 31 décembre 2020.
Ainsi, la Caisse a versé à l’employeur des indemnités journalières du 20 mars 2020 au 31 décembre 2020.
Par suite, l’assurée a fait l’objet de plusieurs prolongations d’arrêt de travail au titre de son accident de travail du 24 février 2020.
Compte tenu de la subrogation prenant fin au 31 décembre 2020, la caisse a versé directement à l’assurée des indemnités journalières du 1er janvier 2021 au 17 mars 2022.
Toutefois, le 9 décembre 2021, l’employeur a transmis à la Caisse une attestation de salaire rectificative mentionnant un dernier jour travaillé au 19 mars 2020 et attestant d’une période de subrogation du 19 mars 2020 au 31 décembre 2024.
A réception de cette attestation rectificative, la caisse a constaté que les indemnités journalières du 26 novembre 2021 au 17 mars 2022 avaient été versées à tort à l’assurée alors que son employeur avait demandé la subrogation.
Dans ces conditions, le 28 mars 2022, la CPAM du RHONE a notifié à Madame [Y] un indu d’un montant de 10 905,56€ correspondant au versement à tort des indemnités journalières accident du travail du 26 novembre 2021 au 17 mars 2022.
En l’absence de règlement de sa créance ou de saisine de la Commission de Recours Amiable dans les deux mois suivants la notification d’indu, la Caisse a adressé à Madame [Y] une mise en demeure de payer la somme de 10.855,09 € (avant contrainte) le 1er juillet 2022.
Par courrier du 7 juillet 2022, Madame [Y] a saisi la Commission de Recours Amiable en contestation du bienfondé de cet indu.
Lors de sa séance du 13 octobre 2022 ladite Commission a confirmé le bienfondé de l’indu notifié.
La CPAM a dès lors notifié à Madame [Y] une nouvelle mise en demeure de payer cette fois-ci la somme de 10.398,28 € (avant contrainte) le 07/02/2023 (pièce 6 assurée)
Madame [Y] a saisi le Pôle Social par courrier parvenu le 04/04/2023 au TJ de [Localité 1] pour contester l’indu et l’affaire est enregistrée sous le RG 23/01439.
Puis, par courrier du 1er mars 2023, Madame [Y] a de nouveau saisi la Commission de Recours Amiable sollicitant une remise de dette.
Par décision du 6 octobre 2023, ladite Commission a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette.
Madame [Y] a alors saisi de nouveau le Pôle Social le 05/12/2023 en contestation du bienfondé de l’indu, l’assurée ne sollicitant plus de remise de dette. L’affaire est enregistrée sous le RG 23/03642.
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 05.02.2026.
À cette date, en audience publique :
— Madame [Y] a comparu en personne.
Elle a reconnu avoir reçu un « double salaire » à la suite d’une erreur du comptable qui avait oublié de prolonger la subrogation, mais a soutenu avoir remboursé son employeur de sorte que la dette réclamée par le CPAM serait infondée.
— La CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [P]. Elle sollicite le rejet de la demande de Madame [Y] et relève qu’il appartient à la requérante de se retourner contre son employeur si elle l’a remboursée.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 1er/04/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article R142-1 du Code de Sécurité social qui expose : « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
En l’espèce, Madame [Y] a exercé ensuite de la notification par la CPAM de la mise en demeure de payer l’indu le 1er/07/2022 un recours préalable devant la Commission de Recours Amiable le 07/07/2022, qui a été rejeté par décision du 13/10/2022.
Madame [Y] n’a exercé un recours contentieux contre cette décision que le 04/04/2023.
Néanmoins la CPAM ne justifie pas de la notification à l’intéressée de la décision de la CRA du 13/10/2022.
Ce recours sera donc déclaré recevable.
Quand au second recours contentieux formé par Madame [Y] le 05/12/2023, il fait suite à la décision de rejet de sa demande de remise de dette par la CRA en date du 06/10/2023, et est par conséquent également recevable car formé dans les 2 mois.
Sur la jonction
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et compte tenu de la connexité des recours, il convient d’ordonner la jonction des affaires RG 23/01439 et 23/03642, qui ont identité de cause, de parties et d’objet.
Sur l’indu
En vertu de l’article R. 433-12 du Code de la sécurité sociale
« [ … ], lorsque le salaire est maintenu en totalité, l’employeur est subrogé de plein droit à la victime, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celle-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues.
Lorsque, en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l’employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période d’incapacité sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à la victime dans ses droits aux indemnités journalières à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période ; dans les autres cas, l’employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de la victime le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières dans la limite du salaire maintenu pour la même période. "
L’article 1302 du Code civil prévoit
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. (…) "
L’article L. 133-4-1 du Code de la sécurité sociale dispose:
« En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu 'il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. (…) "
En l’espèce les indemnités journalières de Madame [Y] suite à son accident de travail du 24/02/2020 ont été versées comme suit :
> A l’employeur du 20 mars 2020 au 31 décembre 2020 ;
> A l’assurée du 1er janvier 2021 au 25 novembre 2021 ;
> A l’assurée du 26 novembre 2021 au 17 mars 2022 ;
> A l’employeur du 18 mars 2022 au 13 juillet 2022.
Après avoir indiqué que la subrogation durait jusqu’au 31/12/2020, l’employeur a transmis à la CPAM une attestation de salaire rectificative mentionnant un dernier jour travaillé au 19 mars 2020 et attestant d’une période de subrogation du 19 mars 2020 au 31 décembre 2024.
Il convient de préciser que la CPAM a considéré que la demande de subrogation de l’employeur lui avait été adressée tardivement (soit le 09/12/2021) alors que les indemnités journalières avaient déjà été versées directement à Madame [Y] depuis le 1er/01/2021. Elle a en conséquence limité le montant de l’indu au versement à tort des indemnités journalières du 26 novembre 2021 au 17 mars 2022, et n’a pas réclamé les prestations servies à l’assurée entre le 1er/01/2021 et le 26/11/2021, dont le versement était antérieur à la date de subrogation rectificative (pour un montant de total de 31 412,62€).
Par ailleurs afin de justifier du paiement effectif de la somme de 10 905,56 € entre les mains de Madame [Y], la caisse produit les relevés comptables en attestant ainsi qu’un tableau récapitulatif des sommes versées à l’assurée et à son employeur (pièce 6 CPAM).
Dès lors, la caisse a notifié à l’assurée un indu d’un montant de 10 905,56 € correspondant au versement à tort des indemnités journalières accident du travail pour la période du 26 novembre 2021 au 17 mars 2022.
De son côté à l’appui de ses recours, Madame [Y] explique qu’en avril 2021 elle s’est aperçue avoir bénéficié à la fois de son maintien de salaire et d’indemnités journalières versées par la caisse, situation qu’elle a fait connaître à l’organisme et à son employeur.
Ainsi, elle explique avoir remboursé la somme de 34 870,79€ à son employeur compte tenu de sa double indemnisation, et fournit à l’audience le justificatif du virement effectué le 08/02/2022.
Elle ajoute qu’elle ne comprend pas dès lors pourquoi la caisse lui réclame un indu d’un montant de 10 905,56 € correspondant au versement à tort d’indemnités journalières pour la période du 26 novembre 2021 au 17 mars 2022, ce d’autant plus qu’il résulte de l’attestation de paiement des IJ qu’elle a reçue de la CPAM le 20/11/2022 que le paiement de ses indemnités entre le 26/11/2021 et le 31/12/2021 pour un montant de 3.935,88 € a été effectué à son employeur en vertu de la subrogation, de même que le paiement des IJ entre le 01/01/2022 et le 31/12/2022 pour un montant de 39.905,45 € selon l’attestation de la CPAM du 19/01/2023 (document 5 assurée, dossier RG 23/01439).
Toutefois, la CPAM précise dans ses conclusions que ces relevés de paiement d’indemnités journalières ont été transmis à Madame [Y] le 29 novembre 2022, soit postérieurement à la régularisation de son dossier.
En effet, la caisse indique que postérieurement à la notification de l’indu à Madame [Y] le 28 mars 2022, elle a reversé à l’employeur les sommes dues au titre de la subrogation, soit 11.424 € correspondant aux 10.905.56 € + le montant de 518 € d’impôt sur le revenu de l’assurée prélevé à la source.
Ainsi les relevés d’indemnités journalières dont Madame [Y] entend se prévaloir laissent apparaître une situation actualisée à la date du 29 novembre 2022 montrant que les sommes ont été versées à l’employeur.
Néanmoins à cette date, au vu de l’avis de virement bancaire produit par Madame [Y] et de l’attestation de son employeur la [1] [2] en date du 03/03/2022, la somme de 34.870,79 € avait déjà été remboursée à l’employeur.
Il ressort de ces éléments que la CPAM du RHONE réclame à Madame [Y] la somme de 10 905,56 euros, correspondant au versement à tort des indemnités journalières pour la période du 26 novembre 2021 au 17 mars 2022, somme qu’il convient d’actualiser à 10.398,28 € compte tenu des retenues sur prestations effectuées (cf pièces 7 et 8 CPAM).
Au regard de tout ce qui précède, il apparaît que l’employeur de Madame [Y] a reçu un double paiement. Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats et de le mettre en cause dans la présente procédure.
Il sera sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties ;
Déclare le recours de Madame [H] [Y] recevable ;
Ordonne la jonction des dossiers RG 23/01439 et 23/03642, sous le premier numéro ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 8 octobre 2026 à 14 heures
Ordonne la mise en cause dans la présente instance de l’employeur de Madame [H] [Y], à la date des faits à savoir la SDF DARS (département anesthésie-réanimation de la Clinique de la Sauvegarde), [Adresse 2] [Adresse 3]) pour l’audience du 8 octobre 2026 à 14 heures
Dit qu’il sera sursis à statuer sur les demandes dans l’attente.
La greffière La présidente
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