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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 26 sept. 2025, n° 25/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Ordonnance du : 26 Septembre 2025
N° RG 25/00433 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XKP
N° Minute : 25/569
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Camille AUGIER de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.C.I. SOUVENIR 2012 prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 6]
DÉFENDEUR
non comparante ni représentée
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 09 Septembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu les articles L.131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 2 août 2024,
Vu l’acte de signification de ladite ordonnance en date du 11 octobre 2024,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [N] [L], en date du 3 juillet 2025, de la société civile immobilière SOUVENIR 2012, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI SOUVENIR 2012), tendant à voir prononcer la liquidation de l’astreinte ordonnée par décision du juge des référés en date du 2 août 2024 pour un montant de 6.000,00 € et condamner la SCI SOUVENIR 2012 à son paiement, outre voir condamner cette dernière à procéder ou faire procéder à la réalisation de travaux de remise en état, sous astreinte provisoire de 200,00 € par jour de retard pendant 6 mois et se réserver la liquidation de l’astreinte, enfin, de la voir condamner au paiement de la somme de 3.181,44 € en dédommagement de son préjudice financier, à la somme de 5.000,00 € en dédommagement de son préjudice moral et de jouissance et à la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’absence de comparution de la SCI SOUVENIR 2012, régulièrement assignée et avisée de l’audience par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice,
Vu l’audience du 9 septembre 2025 lors de laquelle Monsieur [N] [L] a repris ses demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance,
MOTIFS
Sur la liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L.131-2 du Code des procédures civiles d’exécution, « L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. »
L’article L.131-3 du même code ajoute que « L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. »
L’article L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. »
En l’espèce, il convient de rappeler que, selon ordonnance de référé en date du 2 août 2024, signifiée le 11 octobre 2024, la SCI SOUVENIR 2012 a été condamnée à procéder ou faire procéder à la réalisation des travaux de remise en état, à savoir la réparation du dégât des eaux provenant du receveur de douche de son appartement et à la remise en état des conséquences du sinistre dans l’appartement de Monsieur [N] [L], dans un délai de 20 jours suivant la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard pendant un délai de 60 jours.
Monsieur [N] [L] expose que la SCI SOUVENIR 2012 n’a pas exécuté l’ordonnance de référé rendue le 2 août 2024 et sollicite ainsi que la liquidation de l’astreinte soit fixée à la somme de 6.000,00 €.
Il résulte des éléments transmis aux débats qu’il n’est pas contesté qu’au jour de l’audience, les travaux de réparation du receveur de douche de l’appartement de la SCI SOUVENIR 2012, ordonnés par décision du président du tribunal judiciaire de BEZIERS en date du 2 août 2024, n’ont pas été réalisés.
Par ailleurs, il ressort des pièces et explications versées aux débats que Monsieur [N] [L] a fait réaliser des travaux de remise en état des conséquences du sinistre le 21 octobre 2024, lesquels se sont avérés vains compte tenu de la persistance des infiltrations d’eau.
Dès lors, il apparaît que ces travaux de remise en état n’ont pas été réalisés dans les délais accordés.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, il convient de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance en date du 2 août 2024 à la somme de 6.000,00 €.
Enfin, afin d’assurer l’exécution de la présente ordonnance, en ce compris, la réalisation des travaux de réparation du dégât des eaux provenant du receveur de douche de l’appartement de la défenderesse, il convient de fixer une nouvelle astreinte provisoire, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
En revanche, il ressort des explications apportées aux débats que Monsieur [N] [L] a fait réaliser les travaux de remise en état des conséquences du sinistre au mois de janvier 2025, de sorte qu’il n’apparaît plus nécessaire d’ordonner leur réalisation.
Sur la demande provisionnelle
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le président est, en pareille matière, le juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Sur le préjudice financier
En l’espèce, Monsieur [N] [L] expose avoir dû engager des frais pour réaliser des travaux de remise en état de son bien compte tenu du désintéressement de la SCI SOUVENIR 2012 et du nouveau dégât des eaux constaté. Il réclame ainsi la somme de 3.181,44 €, calculée de la manière suivante :
385,00 € au titre des travaux selon devis en date du 5 septembre 2024,
319,00 € au titre de la facture travaux en date du 24 octobre 2024,
830,50 € au titre de la facture de travaux du 24 décembre 2024,
1.500,00 € d’article 700 du Code de procédure civile,
56,92 € de frais de signification de l’assignation,
13,00 € de droit de plaidoirie,
77,02 € de frai de signification de l’ordonnance.
Néanmoins, il résulte des éléments transmis aux débats que l’ordonnance de référé en date du 2 août 2024 a été signifiée à la SCI SOUVENIR 2012 le 11 octobre 2024, de sorte que le délai de 20 jours accordé à la débitrice pour s’exécuter s’achevait le 31 octobre 2024. Dès lors, les travaux de remise en état du bien de Monsieur [N] [L] débutés le 21 octobre 2024 ont été réalisés pendant le délai accordé à la SCI SOUVENIR 2012.
Ainsi, il s’agit d’une contestation sérieuse au sens des dispositions précitées et la demande de provision au titre du devis en date du 5 septembre 2024 et de la facture en date du 24 octobre 2024 relatifs à ces travaux sera rejetée.
En outre, il convient de relever que le demandeur ne verse pas aux débats la facture en date du 24 décembre 2024 correspondant aux travaux effectués au mois de janvier 2025, de sorte qu’il s’agit d’une contestation sérieuse au sens des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile mise en compte correspond à la condamnation de la SCI SOUVENIR 2012 aux termes de l’ordonnance de référé en date du 2 août 2024, de sorte que cette dernière a déjà été condamnée à son paiement.
Enfin, il convient de relever que les frais de plaidoirie, de signification de l’assignation et de l’ordonnance relèvent des dépens et des frais irrépétibles, de sorte que leur mise en compte, au visa des dispositions précitées, est injustifiée.
En conséquence, en l’absence d’obligation non sérieusement contestable, il convient de rejeter la demande de provision de Monsieur [N] [L].
Sur le préjudice moral et de jouissance
En l’espèce, Monsieur [N] [L] sollicite une provision de 5.000,00 € en dédommagement de son préjudice directement causé par la carence de la gérante de la SCI SOUVENIR 2012.
Cependant, il convient de relever que Monsieur [N] [L] n’apporte aucun élément de nature à justifier l’existence d’un préjudice moral et de jouissance et à en déterminer son quantum, de sorte qu’il existe un doute sur l’existence et l’étendue de l’obligation.
Dès lors, en l’absence d’obligation non sérieusement contestable, il convient de rejeter la demande de Monsieur [N] [L] de ce chef.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI SOUVENIR 2012, qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SCI SOUVENIR 2012 ne permet d’écarter la demande de Monsieur [N] [L] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
LIQUIDONS l’astreinte prononcée par l’ordonnance en date du 2 août 2024 à la somme de 6.000,00 € (six-mille euros) ;
CONDAMNONS, en conséquence, la société civile immobilière SOUVENIR 2012, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [N] [L] la somme de 6.000,00 € (six-mille euros) au titre de la liquidation de l’astreinte ;
ORDONNONS à la société civile immobilière SOUVENIR 2012, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de procéder ou faire procéder à la réparation du dégât des eaux provenant du receveur de douche de son appartement sis [Adresse 4] ([Adresse 2]), dans un délai d’UN mois à compter de la présente décision ;
DISONS que passé ce délai, la société civile immobilière SOUVENIR 2012, prise en la personne de son représentant légal en exercice, sera redevable d’une astreinte de 200,00 € (deux-cents euros) par jour de retard, pendant trois mois, au bénéfice de Monsieur [N] [L] ;
DISONS nous réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
DEBOUTONS Monsieur [N] [L] de ses demandes de provision ;
CONDAMNONS la société civile immobilière SOUVENIR 2012, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNONS la société civile immobilière SOUVENIR 2012, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [N] [L] la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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