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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 27 nov. 2025, n° 18/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ K ] BATIMENT c/ S.A. AXA FRANCE IARD MUTUELLE - assureur de AVENIR ELEC, S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
DU 27 Novembre 2025
N° RG 18/00249 – N° Portalis DBYT-W-B7C-D7DX
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
S.A.S. [K] BATIMENT
C/
S.A. AXA FRANCE IARD MUTUELLE – assureur de AVENIR ELEC, [D] [F], S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES – assureur de M. [F], [L] [P]
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Benjamin ENGLISH ([Localité 10])
Me Anne SARRODET ([Localité 10])
Me Sandrine GAUTIER ([Localité 10])
Maître Peggy MORAN
Expert :
[N] [M]
_______________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A.S. [K] BATIMENT
dont le siège social est situé [Adresse 11] inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n°444.580.914 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Rep/assistant : Maître Benjamin ENGLISH de la SELARL SHANNON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
_______________________________________________________
DEFENDEURS :
S.A. AXA FRANCE IARD MUTUELLE – assureur de AVENIR ELEC
dont le siège social est situé [Adresse 4] inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°722.057.460 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
***
Monsieur [D] [F], entrepreneur individuel, immatriculé sous le numéro 480.641.034 demeurant [Adresse 2]
Non représenté
***
S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES – assureur de M. [F]
dont le siège social est situé [Adresse 1] inscrite au RCS de NATERRE sous le n° 306.552.665 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Rep/assistant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
***
Monsieur [L] [P]
né le 22 Avril 1945 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Sans profession, demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Peggy MORAN de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENTE : Amélie COUDRAY, Vice-Présidente
JUGES : Tina NONORGUES, Vice-Présidente
Emmanuel CHAUTY, Juge
GREFFIER : Soline JEANSON à l’audience, Christel KAN à la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 30 janvier 2025
JUGEMENT : Réputée contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 25 septembre 2025 puis au 27 Novembre 2025.
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [P] a conclu, par acte sous seing privé du 12 mai 2014, un contrat avec la SAS [K] BATIMENT pour réaliser la construction d’une maison d’habitation, d’un spa et pour effectuer des travaux sur un ancien garage pour la somme totale de 387.220,31 euros TTC sur une parcelle située au [Adresse 5] à [Localité 6] (44). La société AVENIR ELEC intervenait sur les lots électricité et plomberie. Monsieur [D] [F] intervenait sur les lots toiture et couverture.
Les travaux ont été terminés au cours de l’année 2017.
Monsieur [L] [P] n’a pas réglé le solde de 26.543,19 euros réclamé par l’entrepreneur.
Une mise en demeure de payer cette somme était adressée à Monsieur [L] [P] le 29 novembre 2017, en vain.
Par acte d’huissier du 20 janvier 2018, la SAS [K] BATIMENT a assigné Monsieur [L] [P] devant ce Tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du code civil, aux fins de le voir condamné à lui verser :
la somme de 26.543,19 euros au titre du solde restant dû, les intérêts sur cette somme à compter du 20 décembre 2016, la somme de 2.000 euros au titre du préjudice subi,la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens.
Par ordonnance du 17 juin 2019, le Juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise et l’a confiée à Monsieur [N] [M].
Par actes d’huissier séparés des 22 et 25 novembre 2019, la SAS [K] BATIMENT a assigné la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société AVENIR ELEC, Monsieur [D] [F] et la compagnie d’assurances AVIVA ASSURANCES, aux droits de laquelle vient désormais la société ABEILLE IARD ET SANTE, en qualité d’assureur de Monsieur [D] [F] aux fins de les voir condamnés à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle dans le litige 18/00249 et ordonner la jonction des deux instances avant-dire droit.
Les instances ont été jointes par ordonnance du 22 juin 2020.
Par ordonnance du 14 décembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné l’extension des opérations d’expertise judiciaire à la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société AVENIR ELEC, à Monsieur [D] [F] et à la compagnie d’assurances AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [D] [F] et a dit que les opérations d’expertise seront rendues communes et opposables à ces parties.
Monsieur [N] [M] a rendu son rapport d’expertise définitif le 21 décembre 2021.
Par ordonnance du 9 décembre 2024, le juge de la mise en état ordonnait la clôture de l’instruction et renvoyait à l’audience du 30 janvier 2025 pour plaidoiries.
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 20 mai 2024, la société [K] BATIMENT demande au tribunal, vu les articles 1792-6, 1134, 1147 et 1240 du code civil, de :
A titre principal,
CONDAMNER Monsieur [L] [P] à verser à la société [K] BATIMENT, la somme de 26.543,19 euros au titre du solde client dû, CONDAMNER Monsieur [L] [P] au versement des intérêts de la créance au taux légal à compter du 20 décembre 2016 et jusqu’à parfait paiement, et ordonner la capitalisation des intérêts, FIXER la date de réception du chantier au 16 septembre 2017, DÉBOUTER Monsieur [L] [P], Monsieur [D] [F], la compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, si mieux n’aime le Tribunal et s’il devait faire droit à une parties des demandes de Monsieur [L] [P] :
JUGER que Monsieur [L] [P] est irrecevable et forclos à soulever la garantie de parfait achèvement pour les désordres ayant éventuellement fait l’objet de réserves, la réception devant être fixée en date du 16 septembre 2017, DÉBOUTER Monsieur [L] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ou à défaut les réduire à de plus justes proportions, en excluant notamment les travaux relatifs au spa, pour lesquels la société [K] BATIMENT n’est pas intervenue, Le cas échéant, CONDAMNER in solidum, Monsieur [D] [F], la compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à garantir la société [K] BATIMENT des condamnations qui pourraient être mises à sa charge, y compris dans l’hypothèse de condamnation in solidum, dans les recours entre coobligés, A défaut de condamnation in solidum des sous-traitants pour le tout, CONDAMNER Monsieur [D] [F], la compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à garantir la société [K] BATIMENT des condamnations qui pourraient être mises à sa charge à proportion des travaux concernant les différents corps d’état, et notamment pour Monsieur [D] [F] et son assureur ABEILLE IARD ET SANTE la somme de 12 265, 84 euros retenue par le rapport d’expertise.En tout état de cause,
DÉBOUTER Monsieur [L] [P], Monsieur [D] [F], la compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions, CONDAMNER Monsieur [L] [P] à verser à la société [K] BATIMENT la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du Code procédure civile, outre les entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire. La société [K] BATIMENT rappelle, à titre liminaire, que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Elle souligne le fait que Monsieur [L] [P] n’a souscrit aucune assurance dommage ouvrage volontairement, alors que celle-ci est obligatoire de sorte que son absence de souscription est passible d’une peine de 6 mois d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende.
Elle ajoute que ce dernier n’a pas saisi le COMITE NATIONAL POUR LA SECURITE DES USAGERS DE L’ELECTRICITE.
Elle rajoute qu’il appartenait à Monsieur [L] [P] de fournir une attestation de prise en compte des règles parasismiques établie par un contrôleur technique de son choix au moment de la demande du permis de construire et de la déclaration d’achèvement des travaux, ce qui n’a pas été le cas.
Elle déclare, enfin, que l’intéressé ne s’est pas rapproché d’un contrôleur technique ou d’un diagnostiqueur DPE en maison individuelle ou d’un architecte pour répondre à la demande de l’étude RT 2012.
Elle déduit que la présente juridiction ne pourra que constater la négligence de Monsieur [L] [P] et déclare qu’elle ne saura être tenue responsable des conséquences de cette négligence.
Elle estime que le contrat liant les parties ne peut être qualifié de contrat de construction de maison individuelle et que ce régime spécifique n’est pas applicable, celui-ci n’ayant pas été convenu entre les parties.
La société [K] BATIMENT soutient, au visa de l’article 1792-6 du code civil, que l’ouvrage a été réceptionné tacitement.
Elle rappelle que les conditions de la réception tacite sont : la prise de possession de l’ouvrage et le paiement de l’intégralité des travaux.
En l’espèce, elle expose qu’un premier procès-verbal de réception des travaux avec réserves a été présenté le 4 septembre 2017, puis, un second le 16 septembre 2017, sans réserves.
Elle indique que ces deux procès-verbaux n’ont pas été signés mais que Monsieur [L] [P] a réceptionné les clés de sa construction à l’occasion d’un constat d’huissier.
Elle en déduit que Monsieur [L] [P] a pris possession des lieux.
Elle ajoute que ce dernier a réglé spontanément et intégralement le prix des travaux.
Elle déduit de ces éléments que Monsieur [L] [P] a entendu réceptionner l’ouvrage.
Elle conclut qu’elle peut agir en paiement à l’encontre de ce dernier.
Elle relève les écritures d’AXA FRANCE IARD en ce qu’elles rappellent que l’expert judiciaire a retenu une réception tacite au 16 septembre 2017 et que, dans ces circonstances, les désordres visibles non réservés sont purgés.
Elle estime que l’expert judiciaire en disant que l’ouvrage ne pouvait être reçu en l’état a entendu dire qu’il ne pouvait l’être sans réserves.
Elle relève également les propos de la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE indiquant qu’il a été constaté lors des opérations d’expertise que la maison était meublée, au moins partiellement.
Elle considère que nonobstant les allégations de Monsieur [L] [P], le constat d’huissier retranscrit une volonté non équivoque des parties à établir une réception. Elle indique verser aux débats un constat d’huissier dressé le 29 août 2023 disant que « l’ensemble des volets sont ouverts ; des meubles sont présents dans la maison ; une voiture est stationnée dans l’allée du garage ; un parasol est présent sur le terrain de la maison. ».
Elle déclare que les photographies versées aux débats par Monsieur [L] [P] ne sont pas datées et que, le cas échéant, elles montrent uniquement l’absence d’entretien de la part du maître de l’ouvrage.
Elle considère que la demande de Monsieur [L] [P] visant à faire courir le point de départ de la garantie décennale à la date du jugement ou de la réalisation des travaux n’est pas acceptable, l’ouvrage étant prêt à être livré depuis 2017.
Elle rappelle que le principe d’une réparation en équivalent suppose que ce dernier n’ait pas l’obligation d’utiliser l’argent qu’il veut obtenir pour procéder aux travaux. Or, elle déclare qu’il n’est pas établi qu’il les fera réaliser de telle sorte qu’il est impossible de satisfaire à cette demande, sauf à obtenir une décision qui ne serait pas exécutable et qui donnerait lieu à de nouvelles procédures. Elle rappelle que les travaux qui n’ont pas été réservés et les désordres visibles sont purgés dans l’hypothèse d’une réception tacite, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle estime que c’est par opportunisme que Monsieur [L] [P] invoque des désordres inexistants pour tenter de justifier son opposition au règlement de sa facture. Elle fait valoir le fait que le rapport d’expertise ne lui impute aucun désordre ou malfaçons et que Monsieur [L] [P] avait la possibilité d’user de la garantie de parfait achèvement. Elle ajoute que la seule non-conformité à un DTU n’est pas génératrice de responsabilité.
Elle déduit que l’ensemble des conditions de la réception tacite sont réunies de sorte que la présente juridiction doit l’exonérer de toute responsabilité sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil.
A titre subsidiaire, la société BATIMENT [K] fait valoir l’absence de mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement visée à l’article 1792-6 du code civil.
Elle rappelle que l’ouvrage a été réceptionné tacitement le 16 septembre 2017 de sorte que cette garantie expirait le 16 septembre 2018.
Elle prétend que même si Monsieur [L] [P] était parvenu à établir qu’il aurait émis des réserves, les conclusions présentées au soutien de son argumentation datent du 24 septembre 2018, soit, en dehors du délai susmentionné.
Elle expose qu’aucune réserve n’a été mentionnée dans le second procès-verbal de réception et qu’aucune mise en demeure ne lui a été adressée à ce titre.
Elle déduit que Monsieur [L] [P] est forclos en ses demandes visant les désordres soulevés à la réception de l’ouvrage.
Elle estime, vu les écritures de ce dernier, qu’il lui appartient de démontrer les défauts d’exécution et l’existence des désordres.
Elle relève que l’expert judiciaire ne lui impute aucun désordre mais souligne la négligence de Monsieur [L] [P], notamment concernant l’installation du spa.
Elle estime que la somme de 8.214,5 euros ne saurait être mise à sa charge.
La société BATIMENT [K] fait valoir le fait que le non-respect d’une norme de construction ne peut engager la responsabilité du constructeur qu’à la condition d’avoir été intégrée dans le champ contractuel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle rappelle que l’expert judiciaire ne lui a imputé aucun désordre et que ce dernier ne relève d’ailleurs pas de désordres, lesquels pourraient être constitués par des infiltrations, un défaut de performance, des fissurations ou tout autre désordre classiquement rencontré dans ce type de litige.
Elle déduit que sa responsabilité ne saurait être recherchée.
A titre très subsidiaire, la société [K] BATIMENT estime que la responsabilité des sous-traitants peut être recherchée, ces derniers étant tenus d’une obligation de résultat vis-à-vis de l’entrepreneur principal et engageant leur responsabilité contractuelle en cas de manquement à leurs obligations, tant avant qu’après la réception de l’ouvrage.
Elle précise ne pas être concernée par le bassing de nage.
Elle estime qu’elle ne peut être tenue responable des désordres imputables à Monsieur [D] [F] et à la société AVENIR ELEC et que, le cas échéant, les sous-traitants et leurs assureurs doivent être condamnés à la garantir intégralement.
La société [K] BATIMENT considère que les demandes formées par Monsieur [L] [P] au titre de son préjudice moral et de jouissance ne sont pas justifiées de sorte qu’elles doivent être rejetées.
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 1er février 2024, Monsieur [L] [P] demande au tribunal, vu les articles 1787, 1231-1 et 1347 et suivants du code civil et les articles 378 et suivants du code de procédure civile, de :
DÉBOUTER la Société [K] BATIMENT de l”ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur [L] [P], CONDAMNER la Société [K] BATIMENT à verser à Monsieur [L] [P] les sommes suivantes :
Au titre des travaux de reprise : 29.987,86 euros TTC outre indexation selon l’indice BT 01 à compter du 21 décembre 2021, date de dépôt du rapport d’expertise définitif, et sous réserve de la TVA applicable au jour du paiement effectif.En réparation du préjudice de jouissance : 60.000 euros. En réparation du préjudice moral 10.000 euros.
ORDONNER la compensation entre le coût des travaux de nature à remédier aux désordres affectant la maison et le solde restant dû au titre du contrat de construction, Pour le surplus, SURSOIR à statuer dans l’attente de l’exécution des travaux de nature à remédier aux désordres affectant la maison et à permettre la réception judiciaire, CONDAMNER la Société [K] BATIMENT à verser à Monsieur [L] [P] la somme de 8 000 euros en application de l°article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la Société [K] BATIMENT aux entiers dépens, ceux-ci comprenant notamment les frais d”expertise judiciaire.Monsieur [L] [P] estime qu’il n’appartenait pas à l’expert judiciaire de se prononcer sur la souscription obligatoire d’une assurance dommages ouvrages, l’obligation de fournir une attestation de prise en compte des règles parasismiques par un contrôleur technique à la demande de permis de construire et à la déclaration d’achèvement des travaux et l’obligation pour le maître de l’ouvrage de se rapprocher d’un contrôleur technique ou d’un diagnostiqueur DPE ou d’un architecte pour répondre à la demande RT 2012.
Il rappelle que la société [K] BATIMENT est l’auteur d’un contrat de construction de maison individuelle qui ne respecte pas les dispositions impératives du code de la construction et de l’habitation lesquelles sont protectrices du maître de l’ouvrage.
Il expose qu’à l’exception du spa, cette société a été son unique cocontractant tandis que les autres intervenants sont des sous-traitants de cette dernière.
Monsieur [L] [P] soutient qu’aucune réception expresse n’est intervenue.
Il soutient également qu’aucune réception tacite n’est intervenue.
Il déclare, d’une part, qu’aucun procès-verbal n’a été régularisé ni par lui ni par la société [K] BATIMENT.
Il déclare, d’autre part, qu’il n’est pas entré effectivement dans les lieux et ne peut les utiliser. Il indique qu’il est en possession d’un jeu de clés de la maison parce que Monsieur [K] les lui a laissées avant de quitter les lieux en colère.
Il indique également que la société [K] BATIMENT ne peut valablement soutenir qu’il a réglé spontanément et intégralement le prix des travaux alors qu’elle l’a fait assigner en paiement.
Il déduit qu’aucune réception tacite n’est intervenue.
Il estime, enfin, que les conditions de la réception judiciaire ne sont pas réunies compte tenu du rapport d’expertise judiciaire indiquant que la construction ne pouvait pas être reçue en état en septembre 2017.
Selon lui, l’avis de l’expert judiciaire est non équivoque. Il expose qu’il prend soin d’évoquer les troubles d’occupation qui font obstacle à la réception.
Il déclare que la seule volonté de réceptionner à un instant t ne saurait suffire à caractériser une réception tacite.
Il verse aux débats des photographies témoignant de l’état désastreux de la maison et de l’aggravation des désordres et laissant apparaître de nombreuses moisissures noires et vertes jonchant le plafond, les murs et les entourages des ouvertures.
Il assure que la maison n’était pas habitable en 2017 et l’est encore moins à ce jour.
Il indique verser aux débats une facture d’eau datée du 21 juin 2023 mentionnant une consommation pour six mois d’un mètre cube.
Il explique que les éléments décrits par l’huissier dans son constat dont la société [K] BATIMENT entend se prévaloir sont justifiés par le fait qu’il souhaite éviter autant que possible tout risque d’effraction et de squat.
Monsieur [L] [P] considère que la société [K] BATIMENT engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Il précise que la garantie de parfait achèvement est hors débat, la réception n’étant pas intervenue.
Il répond à la société [K] BATIMENT que l’expert ne formule aucun avis sur l’imputation des désordres car sa mission ne le prévoit pas.
Il prétend que l’expert judiciaire n’exonère pas la société [K] BATIMENT et qu’au contraire, son rapport démontre la réalité des désordres affectant son habitation.
Il relève, au rez-de-chaussée, la présence de désordres dans les toilettes, dans la salle d’eau et la chambre parentale et dans la cuisine et la salle de séjour. Il relève également, au premier étage, la présence de désordres dans la pièce de gauche, salle d’eau et chambre, dans la pièce de droite, salle d’eau et chambre ainsi que des désordres affectant la VMC, le SPA et les ouvrages externes de la construction.
Il déclare que l’expert judiciaire confirme que les biens meublants et aménagements qu’il a fournis dans le cadre de la réalisation des travaux ont été acceptés et installés par la société [K] BATIMENT.
Il indique que le bac de douche n’a jamais été utilisé.
Il assure que la société [K] BATIMENT est le constructeur du local abritant le spa ainsi que de la fosse en maçonnerie de sorte que sa responsabilité est engagée. Il précise que si la mise en service du spa été effectuée par la société CLAIR AZUR, la mise en eau du bassin a été réalisée par la société [K] BATIMENT. Elle ajoute que cette dernière a procédé aux installations électriques et de plomberie et à la mise sous tension du local abritant le spa.
Il relève que l’expert judiciaire retient l’existence de désordres portant atteinte à la destination de l’ouvrage dans la salle d’eau et la chambre parentale du rez-de-chaussé, dans la cuisine et la salle de séjour, à l’étage, à droite, dans la salle d’eau et la chambre et au niveau de la VMC, du SPA et des ouvrages externes de la construction.
Il déduit que la société [K] BATIMENT ne peut valablement affirmer qu’il est uniquement question de non-conformités au DTU.
Monsieur [L] [P] déclare que le coût total des travaux s’élève à la somme de 34.781,11 euros TTC et qu’à l’exception du SPA, tous les autres travaux incombent à la société [K] BATIMENT.
Il explique que la somme de 2.920 euros correspond au coût de la création, dans la cuve du bassin de nage, d’un regard de récupération d’eau étanche en remplacement de la bonde siphïde et l’adaptation d’une pompe de relevage avec évacuation externe et que cette prestation est imputable à la société [K] BATIMENT dans la mesure où elle a réalisé la cuve du bassin de nage.
De la même manière, elle estime que la société [K] BATIMENT ne peut exclure la somme de 937 euros HT, correspondant au coût de la création, dans le local spa, de ventilations murales par percements, gainages, mise en place de grilles de type Lincoln de part et d’autre et extractions des vapeurs d’eaux par déshumidificateur, celle-ci étant l’auteur du local abritant le spa.
Il déduit que le coût total dû par la société [K] BATIMENT s’élève à la somme de 29.987,86 euros TTC.
Il demande la compensation entre cette somme et le solde du contrat de construction dont il reste redevable.
Monsieur [L] [P] soutient subir un préjudice de jouissance.
Il rappelle l’état de sa propriété laquelle est actuellement inhabitable, ce qui est non contesté par toutes les parties, à l’exception de la société [K] BATIMENT.
Il expose être âgé de 78 ans et être empêché d’occuper sa maison destinée à devenir sa résidence principale depuis plus de 7 ans.
Il estime la valeur locative de son bien à hauteur de 1.500 euros par mois de sorte qu’il s’estime fondé à solliciter une somme qui ne saurait être inférieure à 60.000 euros en réparation de ce préjudice.
Monsieur [L] [P] soutient également subir un préjudice moral.
Il expose être particulièrement éprouvé moralement et physiquement par la présente instance l’opposant à la société [K] BATIMENT, laquelle le présente comme un mauvais payeur et un homme de mauvaise foi, voire, menteur.
Il déclare que cette habitation devait lui assurer une retraite paisible.
Il dit être contrarié et inquiet quant à la durée et l’issue du litige.
Il demande par conséquent la réparation de ce préjudice à hauteur de 10.000 euros.
Monsieur [L] [P] sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’exécution des travaux de nature à rendre la maison réceptionnable.
Il rappelle qu’il doit pouvoir bénéficier des garanties légales dont le point de départ est la réception.
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 20 février 2024, la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société AVENIR ELEC, demande au tribunal de :
DÉBOUTER la SAS [K] BATIMENT et toutes les autres parties de leurs demandes, fins et conclusions présentées contre AXA FRANCE IARD,CONDAMNER la SAS [K] BATIMENT à lui régler la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.La société AXA FRANCE IARD rappelle que la société AVENIR ELEC était assurée auprès d’elle à effet du 1er juillet 2012, contrat résilié le 30 décembre 2015, pour les activités de plomberie et d’électricité et que cette société a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 4 novembre 2015 puis d’une liquidation judiciaire le 21 décembre 2015.
La compagnie AXA FRANCE IARD indique que le procès-verbal de réception est sans réserve et que si la juridiction de céans était amenée à considérer que la réception doit être prononcée au 16 septembre 2017, les désordres visibles, non réservés, seront purgés par une réception sans réserve.
Cependant, elle estime que l’expert judiciaire ne se prononce pas sur la réception des ouvrages de sorte que ses garanties au titre de la responsabilité décennale ne sont pas mobilisables.
Elle conclut au débouté de la société [K] BATIMENT et de toutes autres parties de leurs demandes.
A titre subsidiaire la compagnie AXA FRANCE IARD estime qu’il ne saurait y avoir condamnation in solidum à garantir la société [K] BATIMENT, la société AVENIR ELEC n’étant pas intervenue sur l’installation du spa ni sur les ouvrages externes de la construction listés par l’expert page 17 de son rapport.
Elle considère, concernant les salles de bain, que le défaut d’installation du meuble double vasque avec impossibilité de poser les étagères d’angles de côté droit était apparent lors de la réception de sorte que ce désordre a été purgé.
Elle déclare, en tout état de cause, que celui-ci est esthétique et qu’il ne peut, en conséquence, mobiliser ses garanties décennales.
Elle indique que la société AVENIR ELEC n’a pas réalisé la douche, celle-ci ayant été retirée de son lot, de sorte que seule l’absence de socle de protection de la dilatation du sol sous le pare douche pourrait lui incomber pour 38.000 euros, outre l’exécution du joint de dilatation et d’étanchéité de 5mm minimum entre le receveur bac de douche et la faïence murale pour 140 euros. Elle considère que le reste incombe au carreleur.
Elle déclare, toutefois, que ces désordres ne sont pas de nature décennale de sorte que ses garanties décennales ne peuvent être mobilisées.
Elle conclut au rejet de la demande de condamnation in solidum formée par la société [K] BATIMENT.
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 24 mars 2023, la société ABEILLE IARD ET SANTE, es qualité d’assureur de Monsieur [D] [F], demande au tribunal, vu les articles 1792 et suivants, 1134, 1147 et 1240 du code civil et l’article 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
JUGER que l’ouvrage n’est pas réceptionné, En conséquence, DÉBOUTER la société [K] BATIMENT de toutes demandes à l’encontre d’ABEILLE IARD ET SANTE. A titre subsidiaire,
Si le Tribunal devait néanmoins considérer qu’une réception est intervenue,
JUGER que la société [K] BATIMENT n’est pas fondée à solliciter une condamnation in solidum de Monsieur [D] [F] et d’ABEILLE IARD ET SANTE à la garantir de toute condamnation, quelle qu’en soit la nature, En conséquence DÉBOUTER la société [K] BATIMENT de toute demande de condamnation in solidum, JUGER que les franchises contractuelles sont opposables par ABEILLE IARD ET SANTE à Monsieur [D] [F]. En tout état de cause,
CONDAMNER la société [K] BATIMENT à verser à ABEILLE IARD ET SANTE la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société [K] BATIMENT aux entiers dépens.La société ABEILLE IARD ET SANTE estime qu’il ressort des conclusions expertales et des pièces versées aux débats qu’aucune réception tacite n’est intervenue. Elle relève que la maison n’était que très succinctement meublée de sorte qu’il ne peut se présumer une prise de possession de l’ouvrage.
Elle déduit que la réception tacite de l’ouvrage doit être écartée.
La société ABEILLE IARD ET SANTE estime que ses garanties ne peuvent être mobilisées.
Elle explique que sa garantie suppose que les désordres affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, que l’ouvrage ait fait l’objet d’une réception expresse ou tacite et que les désordres ne soient pas apparents lors de la réception.
En l’espèce, elle relève qu’aucune réception n’est intervenue et qu’il ressort des écritures et pièces de Monsieur [L] [P] que celui-ci a alerté la société [K] BATIMENT sur divers désordres, lesquels faisaient d’ailleurs obstacle à la réception.
Elle en déduit que les désordres étaient apparents et connus avant une hypothétique réception.
A titre subsidiaire, la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE estime que les non-façons, malfaçons et désordres relevés par l’expert judiciaire sont la conséquence de carences de la société [K] BATIMENT dans l’exécution de sa mission de constructeur.
Elle estime que Monsieur [D] [F] est uniquement redevable de la couverture et de l’étanchéité de la terrasse et n’est pas concerné par les désordres de toutes natures dénoncés par le maître de l’ouvrage.
Elle déduit que la société [K] BATIMENT n’est pas fondée à solliciter une condamnation in solidum à son encontre et à l’encontre de son assuré à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle et ce, quelle qu’en soit la nature.
La société ABEILLE IARD ET SANTE soutient que le contrat de responsabilité civile décennale et les garanties complémentaires souscrites de Monsieur [D] [F] prévoient une franchise au titre de la garantie obligatoire de 10% des dommages avec un minimum de 500 euros et un maximum de 2.500 euros.
Elle demande à la présente juridiction de juger que ces franchises sont opposables à l’assuré.
Monsieur [D] [F] n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 22 mai 2025, prorogé au 25 septembre 2025 puis au 27 Novembre 2025.
MOTIFS
Sur la date de réception de l’ouvrage
L’article 1792-6 du code civil définit la réception comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut, judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’espèce, si un document intitulé « procès-verbal de réception de travaux » a été rédigé par la société [K] BATIMENT le 4 septembre 2017, faisant état de réserves, et si un autre document également intitulé « procès-verbal de réception de travaux » a été rédigé également par la société [K] BATIMENT le 16 septembre 2017, avec réserves levées, force est de constater que tous deux ne présentent pas de caractère contradictoire faute d’avoir été contresignés par Monsieur [L] [P].
Si le maître de l’ouvrage indique ne pas avoir pris possession des lieux, ce que semble confirmer la facture d’eau versée au débat par ce dernier indiquant une consommation d’eau sur six mois, soit 1 m3, soit éloignée de la consommation moyenne d’une personne sur cette même période dans le cadre d’une occupation pérenne des lieux, se situant aux alentours de 25 m3 selon l’Observatoire National des Services d’Eau et d’Assainissement, et si l’expert judiciaire retenait dans son rapport qu’ « au vu des non-façons et malfaçons constatés affectant divers ouvrages constitutifs de la construction, [il estimait] que la construction de Monsieur [L] [P] ne pouvait pas être reçue en état en septembre 2017 et que les malfaçons affectant divers ouvrages peuvent générer des difficultés et troubles d’occupation», il n’apparaît aucunement de ce même rapport d’expertise, se bornant à constater « des désordres, des malfaçons d’exécution, des non-façons de finition d’ouvrages de construction et certaines réalisations non conformes aux règlementations en vigueur », qu’aucun désordre ne touche à la solidité de la structure et empêche foncièrement le maître de l’ouvrage à prendre possession des lieux. Quand l’expert mentionne, dans une réponse à un dire, que « la construction de Monsieur [O] [P] ne pouvait pas être reçu en état en septembre 2017 », il ne se positionne pas sur le caractère habitable ou non de l’édifice, se bornant à relever des « difficultés et troubles d’occupation » et il ne précise pas s’il entend par là que la réception des travaux ne pourrait se faire sans réserves. Le caractère supposé inhabitable de l’ouvrage n’est pas plus démontré par Monsieur [L] [P] qui a pourtant installé quelques pièces de mobilier tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de sa maison. C’est donc à tort que celui-ci a refusé de procéder à la réception des travaux.
L’état de la maison étant le même qu’à la fin du chantier survenu le 16 septembre 2017, il convient de fixer la réception judiciaire des travaux à cette date.
Sur la demande de paiement du reliquat du coût de la construction de la maison
Il n’est pas contesté que Monsieur [L] [P] doit, au titre du contrat de construction, la somme de 26.543,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2016. Il sera donc condamné à payer cette somme au constructeur.
Sur la demande de condamnation en paiement de la société [K] BATIMENT
L’article 1231-1 du code civil précise que le débiteur peut être condamné au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le constructeur est tenu de livrer un bien exempt de tous vices et conforme aux préconisations contractuelles et réglementaires.
Sur la demande au titre des travaux de reprise
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du 21 décembre 2021 :
« Que certains ouvrages mis en œuvre ne sont pas réalisés dans le respect des règles de l’art,Que des éléments constitutifs d’aménagement ont été réalisés avec un manque de soins et de finitions,Que compte-tenu de la diversité des désordres, des malfaçons d’exécution, des non-façons de finition d’ouvrages de construction et certaines réalisations non conformes aux règlementations en vigueur, il a été signifié de solliciter des propositions techniques et financières pour remédier aux faits, et ce par l’établissement de devis sous l’égide éventuelle d’une Maître d’œuvre ou Bureau d’Etude Technique. »Ainsi, l’expert recense de nombreux désordres dans toutes les pièces de la maison, y compris le local spa, la VMC et les ouvrages externes de la construction, et qui peuvent porter atteinte à la destination de l’ouvrage en l’absence de remise en état. Si l’expert ne précise pas les imputations de ces défauts, il est incontestable que le constructeur – maître d’œuvre, seul interlocuteur de Monsieur [L] [P], en est l’unique comptable vis-à-vis de ce dernier. Il importe peu que le DTU n’ait pas été un document contractuel, les défauts d’exécution du contrat étant patents. La société [K] BATIMENT ne conteste pas la réalité de ces désordres ni même qu’ils aient été générés par un défaut d’exécution lors de la construction, à l’exception de l’installation du lave-mains dans les toilettes du rez-de-chaussée alors qu’il ne ressort pas du contrat de construction qu’il devait être fourni par le maître de l’ouvrage et des défauts touchant au local spa alors qu’il ressort des différents devis versés au débat que la demanderesse est bien intervenue sur la construction du local en question, l’implantation de la fosse et les installations électriques et plomberie de cette pièce.
Ainsi, compte-tenu du devis estimatif des travaux de reprise établi par l’expert judiciaire, en défalquant uniquement le poste lié à la vérification de l’ensemble de l’installation technique de la station du bassin de nage relevant manifestement de la responsabilité de l’installateur du bassin spa, à savoir la société CLAIR AZUR, pour 4.357,50 euros HT, il convient de condamner la société [K] BATIMENT à verser la somme de 29.987,86 euros TTC outre indexation selon l’indice BT 01 à compter du 21 décembre 2021, date de dépôt du rapport d’expertise définitif, et sous réserve de la TVA applicable au jour du paiement effectif.
Compte-tenu du solde dû par Monsieur [L] [P] au titre du contrat de construction, il y a lieu d’ordonner compensation entre ce solde et la condamnation au coût des travaux de reprise susmentionné.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Il apparaît de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [L] [P] n’a pu profiter pleinement de sa maison depuis septembre 2017, date de la déclaration d’achèvement des travaux par la société [K] BATIMENT. S’il est constant que les désordres constatés « génèrent des difficultés et troubles d’occupation » selon l’expert, il ne peut être considéré, comme dit supra, que la maison était inhabitable. Ainsi, le préjudice de jouissance ne peut équivaloir à la valeur locative supposée du bien construit alors que le défendeur ne justifie pas de frais de relogement et qu’il ressort des déclarations mêmes de celui-ci que cette maison avait uniquement vocation à devenir sa résidence principale, sans donc vocation d’investissement, et que finalement, le litige de fond ne portait finalement que sur une créance résiduelle de Monsieur [L] [P] de 3.500 euros après compensation.
Par ailleurs, alors que nul ne peut invoquer sa propre turpitude, il est constant que Monsieur [L] [P] n’a pas souscrit d’assurance dommage ouvrage alors que celle-ci était obligatoire, ce qui lui aurait permis de remédier rapidement aux désordres et pouvoir entrer dans les lieux, diminuant ainsi significativement la durée de privation de jouissance subie.
En conséquence, il convient de limiter l’indemnisation du préjudice de jouissance à la somme de 5.000 euros, à laquelle sera condamnée la société [K] BATIMENT.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Pour les mêmes raisons qu’indiqué précédemment, Monsieur [L] [P] ne peut prétendre à la démonstration d’un préjudice moral significatif.
Il sera ainsi indemnisé à hauteur de 1.000 euros eu égard à son âge (78 ans) et à l’incapacité, frustrante, de savoir quand et comment il pourra se projeter pleinement dans les lieux compte-tenu de la durée de la procédure.
Sur le sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
En l’espèce, Monsieur [L] [P] ne justifie aucunement sa demande de sursis à statuer puisque la présente juridiction a pu statuer sur l’ensemble de ses demandes et que la réception des travaux a été fixée judiciairement. Par ailleurs, cette éventuelle demande n’aurait aucun sens dans la mesure où les travaux réparatoires seront à la charge du maître de l’ouvrage et qu’ainsi, leur bonne réalisation dépendra uniquement de sa diligence.
En conséquence, il convient dire n’y avoir lieu à sursis à statuer.
Sur les appels en garantie
Sur l’appel en garantie à l’égard de la société AXA FRANCE IARD
L’article 1792 du code civil prévoit la responsabilité décennale du constructeur de l’ouvrage s’agissant des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage oui qui le rendent impropre à sa destination, à compter de la réception des travaux.
En l’espèce, la société [K] BATIMENT n’explique pas dans quelle proportion la responsabilité de la société AVENIR ELEC, et partant de son assureur, pourrait être retenue. Elle ne mentionne pas non plus la police d’assurance au titre de laquelle la société AXA FRANCE IARD pourrait être appelée en garantie, la responsabilité décennale du constructeur et donc des sous-traitants ayant été écartées.
En conséquence, il convient de débouter la société [K] BATIMENT de sa demande de condamnation à venir la garantir.
Sur l’appel en garantie à l’égard de de la société ABEILLE IARD ET SANTE
Pour les mêmes raisons qu’évoqué ci-dessus, la garantie de la société ABEILLE IARD ET SANTE, assureur Responsabilité Décennale de Monsieur [D] [F] n’est pas mobilisable.
En conséquence, il convient de débouter la société [K] BATIMENT de sa demande de condamnation à venir la garantir.
Sur l’appel en garantie à l’égard de Monsieur [D] [F]
L’article 1231-1 du code civil précise que le débiteur peut être condamné au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le sous-traitant a une obligation de résultat vis-à-vis de l’entrepreneur principal et est tenu de livrer un ouvrage conforme aux prescriptions contractuelles et réglementaires.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [D] [F] est intervenu en tant que sous-traitant de la société [K] BATIMENT pour les lots toiture et couverture. Or, l’expert judiciaire note dans son rapport qu’il est nécessaire de procéder à « la réfaction totale de l’étanchéité de la toiture terrasse accessible par la porte de la baie porte de la chambre gauche d’étage devant comprendre :
Le remplacemnt de la membrane multicouche d’étanchéité avec des relevés d’acrotères similaires,Une mise en conformité des évacuations d’eaux par la pose de crapaudines,Une reprise conforme des couvertines des acrotères et des liaisons angulaires,La mise en place d’une forme circulatoire de sol (…),(…) obligation pour la protection et la sécurité des personnes de faire mettre un garde-corps de 1,00ml d’hauteur minimum. »Il en ressort que Monsieur [D] [F] a commis une faute dans l’exécution de son contrat le liant à la société [K] BATIMENT.
Eu égard à l’évaluation des travaux de reprise faites par l’expert, Monsieur [D] [F] dont la responsabilité ne peut s’étendre à l’ensemble des préjudices subis par le maître de l’ouvrage en raison de la carence d’intervention sur les désordres du maître d’œuvre qui ne peut lui être imputable sera condamné à garantir la société [K] BATIMENT à hauteur de 12.265,84 euros HT.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Parties perdantes à la présente instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société [K] BATIMENT et Monsieur [D] [F] seront condamnés in solidum au paiement des dépens de l’instance, en ce compris notamment les frais de l’expertise judiciaire.
Pour les mêmes raisons et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile cette fois, la société [K] BATIMENT sera condamnée à verser la somme de 2 500 euros à Monsieur [L] [P], la somme de 2 000 euros à la société AXA FRANCE IARD et la somme de 2.000 euros à la société ABEILLE IARD ET SANTE. La société [K] BATIMENT sera déboutée de sa demande de chef.
L’exécution provisoire est de droit.
* * *
*
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
FIXE la réception des travaux à la date du 16 septembre 2017 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [P] à verser à la société [K] BATIMENT la somme de 26.543,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2016 ;
CONDAMNE la société [K] BATIMENT à payer à Monsieur [L] [P] la somme de 29.987,86 euros TTC, au titre des travaux de reprise, outre indexation selon l’indice BT 01 à compter du 21 décembre 2021, date de dépôt du rapport d’expertise définitif, et sous réserve de la TVA applicable au jour du paiement effectif ;
ORDONNE la compensation des deux créances ;
CONDAMNE la société [K] BATIMENT à payer à Monsieur [L] [P] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société [K] BATIMENT à payer à Monsieur [L] [P] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;
DIT n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
DÉBOUTE la société [K] BATIMENT de sa demande d’appel en garantie auprès des sociétés AXA FRANCE IARD et ABEILLE IARD ET SANTE ;
CONDAMNE Monsieur [D] [F] à garantir la société [K] BATIMENT de ses condamnations à hauteur de 12.265,84 euros HT ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société [K] BATIMENT à payer à Monsieur [L] [P] la somme de 2.500 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
CONDAMNE la société [K] BATIMENT à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
CONDAMNE la société [K] BATIMENT à payer à la société ABEILLE IARD ET SANTE la somme de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum la société [K] BATIMENT et Monsieur [D] [F] aux dépens, en ce compris notamment les frais d’expertise judiciaire ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christel KAN Amélie COUDRAY
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