Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 17 sept. 2025, n° 21/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 21/00546 – N° Portalis DB3K-W-B7F-FF77
Minute N°
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
1B Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
Affaire :
S.A.S. EGELIA
C/
[V] [Z]
JUGEMENT
DU
17 Septembre 2025
JUGEMENT DU 17 Septembre 2025
Entre :
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
S.A.S. EGELIA, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 534 864 145
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Pascal DUBOIS, avocat au barreau de LIMOGES,
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Monsieur [V] [Z]
Né le 20 Décembre 1988 à [Localité 7] (59)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Damien VERGER, avocat au barreau de LIMOGES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 19 Juin 2025, date à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 17 Septembre 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
CE+CCC délivrée le à Me Damien VERGER
CCC délivrée le à Me Pascal DUBOIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 avril 2020, à la demande de monsieur [V] [Z], la SAS EGELIA a établi un devis de rénovation du système électrique de son habitation située [Adresse 2] [Localité 9] [Adresse 8] (87), moyennant un prix de 6 896,80 euros TTC.
Le 19 septembre 2020, monsieur [Z] a réglé un acompte d’un montant de 2 069,04 euros, une facture étant établie, le même jour, pour un prix restant à régler de 4 827,76 euros.
Procédure
Ne parvenant pas à se faire régler de sa facture établie le 19 septembre 2020, la SAS EGELIA a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de LIMOGES qui a enjoint, par une ordonnance du 24 mars 2021, monsieur [Z] à payer à la SAS EGELIA la somme de 4 827,76 euros en principal.
Le 19 avril 2021, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à monsieur [Z]. Le 12 mai 2021, monsieur [Z] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance suscitée.
Par jugement du 13 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Limoges a :
déclaré non avenue l’ordonnance portant injonction de payer du 24 mars 2021 ;ordonné la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties sur la désignation d’un expert dans le domaine de l’électricité des bâtiments.Par jugement du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Limoges a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [X]. Le 19 août 2024, l’expert a déposé son rapport.
A l’issue de l’audience du 19 juin 2025, la décision a été mise en délibéré, pour être prononcée par mise à disposition au greffe, le 17 septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
La SAS EGELIA, suivant ses dernières conclusions communiquées le 13 mai 2025, et soutenues oralement lors de l’audience, demande au tribunal de :
débouter monsieur [Z] de son opposition à l’ordonnance portant injonction de payer ;condamner monsieur [Z] à lui payer la somme de 4 827,76 euros au titre du solde de la facture en date du 19 septembre 2020 ;juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer en date du 21 décembre 2020 ;condamner au surplus monsieur [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;débouter monsieur [Z] de toutes ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes et notamment de dommages et intérêts en raison de prétendus préjudices matériels, de jouissance et moral, ainsi que d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner monsieur [Z] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;le condamner aux entiers dépens comprenant les frais de sommation de payer en date du 21 décembre 2020 et les frais d’expertise.La SAS EGELIA fait valoir qu’elle a dû réaliser des travaux supplémentaires pour mettre certaines installations électriques en sécurité, que monsieur [Z] a refusé de régler un montant supérieur à celui prévu dans le devis initial, que la SAS EGELIA a donc été contrainte de sous-évaluer lesdits travaux supplémentaires.
Elle conteste la réduction opérée par l’expert de sa facture, d’un montant de 877,96 euros et demande à être réglée de la somme totale de 4 827,76 euros.
S’agissant du système de « va et vient », il n’était pas prévu dans le devis initial et a donc été écarté à juste titre par l’expert.
Elle note que monsieur [Z] n’a pas communiqué la facture de l’intervention de la société DESPLOMBIN, que ces travaux devaient quoi qu’il en soit être effectués compte tenu de la vétusté des lieux et qu’ils n’ont donc pas à être pris en charge la société EGELIA.
La juridiction devrait enfin rejeter les demandes visant à l’indemnisation d’un préjudice de jouissance dès lors que monsieur [Z] vivait dans une maison qui était déjà vétuste, ainsi que d’un préjudice d’anxiété alors que la société EGELIA a mis son installation électrique en conformité avec les règles existantes.
Monsieur [V] [Z], suivant ses dernières conclusions communiquées par le 20 mars 2025 et soutenues oralement lors de l’audience, sur le fondement des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation, 1103 et 1231-1 du code civil, sollicite de :
A titre principal :
— débouter la société EGELIA de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamner la société EGELIA à lui verser les sommes suivantes :
— 8 998,30 euros en réparation de son préjudice matériel,
— 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
— 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
A titre subsidiaire, si par impossible le tribunal venait à faire droit aux prétentions infondées de la société EGELIA :
ordonner la compensation entre les sommes accordées à la société EGELIA et celles dues à M. [Z]
A titre très subsidiaire, s’il était fait droit aux prétentions de la société EGELIA :
écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. En tout état de cause :
condamner la société EGELIA au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société EGELIA aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.Monsieur [V] [Z] avance que la société EGELIA ne pourrait pas lui reprocher la nécessité de procéder à des travaux excédant ceux prévus dans le devis initial, alors qu’elle ne justifie pas lui avoir proposé un devis modificatif ou un avenant, ce dont il résulte que la faute de l’entrepreneur serait établie.
S’agissant de la responsabilité de la société EGELIA, monsieur [Z] pointe plusieurs manquements de cette dernière à ses obligations :
l’expert a bien noté plusieurs désordres affectant les travaux réalisés par la société EGELIA, un partage de responsabilité avec monsieur [Z] n’étant pas concevable ;la société EGELIA a également manqué à son obligation de conseil vis-à-vis de monsieur [Z].Monsieur [Z] estime ensuite que l’évaluation faite par l’expert de son préjudice matériel serait inexacte en ce que, en sus des non-façons, doivent être retenues les non-conformités pourtant également relevées par l’expert. En outre, le chiffrage adopté ne tient pas compte des devis fournis par monsieur [Z] et établis par les sociétés DESPLOMBIN, 3F PEINTURE, BOUGNOTEAU. Enfin, il fait valoir que l’expert n’était pas fondé à appliquer un coefficient de vétusté pour limiter la réparation des préjudices subis.
Monsieur [Z] soutient qu’il a subi un préjudice de jouissance dès lors qu’il a été obligé de vivre dans une maison en travaux pendant plusieurs mois, et que, compte tenu des désordres imputables à la société EGELIA, les travaux de remise en état doivent intervenir plus rapidement et sont d’une ampleur supérieure.
Monsieur [Z] expose enfin qu’il a subi un préjudice moral dès lors qu’il a été obligé de rester dans sa maison malgré les désordres existants qui posaient un problème de sécurité, s’agissant de travaux d’électricité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la société EGELIA
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, l’expert a relevé les désordres suivants (pages 31-33), auxquels il convient d’ajouter plusieurs remarques ainsi que reportées ci-après :
dans les chambres, le devis prévoyait l’installation d’un système de « va et vient » que la société EGELIA n’a pas installé ; cette dernière a fait valoir à l’expert que cette non-façon vient du fait du maître de l’ouvrage aurait refusé l’installation d’une goulotte apparente en tête de lit ; la société EGELIA se prétendant libérée de cette obligation, sans apporter la preuve de cette assertion, ce désordre doit lui être imputé ;s’agissant du câble d’alimentation du portail lequel, selon monsieur [Z], n’a pas été laissé sur le site par la société EGELIA ; cette dernière n’apportant pas la preuve qu’elle serait libérée de cette obligation, ladite non-façon doit donc également être imputée à la société EGELIA ;certains fils électriques sont uniquement protégés par du scotch, ce que l’expert estime insuffisant ; il recommande donc que les fils soient branchés sur un organe d’isolation, et ne constate donc pas qu’une telle protection existe déjà, malgré l’affirmation en ce sens de la société EGELIA (page 4 de ses écritures) ;l’expert a relevé que des éclats de plâtre sont présents dans la cuisine et dans la chambre de droite, et a validé le devis faisant en outre état d’un ponçage nécessaire dans le salon, le couloir, ce dont il résulte que ce désordre présent en quatre lieux de la maison doit être mis à la charge de la société EGELIA ;la prise qui alimente le lave-linge n’est pas dotée de prise de terre, situation qui n’est pas conforme aux normes en vigueur ; si la société EGELIA affirme qu’elle a remplacé le câble d’alimentation du fait que le câble d’origine présentait un risque d’incendie, force est de constater que le désordre relevé par l’expert est d’une nature différente et a trait à l’absence de prise de terre, indépendamment de la nature du câble d’alimentation ;la valeur de la terre relevée dans les prises du sous-sol ne répond pas à la norme de référence en la matière ; la société EGELIA conteste la valeur de référence retenue par l’expert car l’installation comporte un disjoncteur, et ajoute que la mesure de la terre au sous-sol ne pourrait « se suppléer à une mesure directe sur la barrette de coupure à la mise à la terre générale » ; la société EGELIA ne justifiant cependant pas de la justesse de ces deux remarques techniques par des références précises, ce désordre lui sera imputé ;les conduits « dit Bergmann » qui demeurent apparents doivent être remplacés car vétustes ; si la société EGELIA affirme ne pas avoir eu accès à deux pièces du sous-sol, elle n’en apporte la preuve, ce dont il résulte que ce désordre doit lui être imputé ;le câble reliant la pompe à chaleur est d’une dimension insuffisante pour alimenter correctement cet ouvrage.Précédemment (page 30 du rapport), l’expert judiciaire a également relevé que les protections de certaines prises n’étaient pas conformes aux règles de l’art, que des luminaires ont été posés sans l’accord du maître de l’ouvrage et que la section des câbles d’alimentation pour le chauffage n’était pas conforme aux normes en vigueur.
En conséquence, ainsi que l’a constaté l’expert judiciaire, du fait que la société EGELIA est la seule à être intervenue sur la rénovation du système électrique de l’habitation de monsieur [Z], elle doit être reconnue responsable des désordres ci-dessus dont l’existence est établie au travers du rapport d’expertise judiciaire qui n’a pas été valablement contesté par la société EGELIA. La responsabilité est intégralement celle de la société EGELIA, le fait que des modifications au devis initial aient été opérées en cours de chantier sans qu’un avenant au contrat n’ait été dressé par écrit (page 39 du rapport) étant sans incidence sur l’obligation de résultat pesant sur la demanderesse quant à la bonne réalisation des travaux.
Sur l’évaluation du préjudice matériel de monsieur [Z]
Sur la réduction de la facture d’un montant de 877,96 euros contestée par la société EGELIA
Les désordres dont l’imputabilité à la société EGELIA est contestée par cette dernière ayant tous été attribués à la responsabilité dudit artisan, il y a lieu de déduire du montant des sommes dues celle de 877,96 euros, rejoignant ici le raisonnement de l’expert judiciaire.
Sur l’évaluation du préjudice matériel de monsieur [Z] conformément aux trois devis qu’il a communiqués et qui ont été rédigés par les sociétés DESPLOMBIN, 3F PEINTURE et BOUGNOTEAU
Monsieur [Z] demande la prise en compte des trois devis qu’il verse au contradictoire, arguant, s’agissant du devis de la société BOUGNOTEAU, que l’installation de « va et vient » dans plusieurs pièces doit être prise en considération nonobstant le fait que la facture n’en prévoit pas l’existence. Concernant le devis de la société DESPLOMBIN, la somme de 399,94 euros TTC correspondant au rebouchage des éclats sur les murs ne devrait pas être déduite des fonds dus par la société EGELIA.
En l’espèce, si le devis du 2 avril 2020 de la société EGELIA comporte l’installation d’un « va et vient » dans un dégagement, dans l’entrée, dans la cuisine, dans les trois chambres, la facture du 19 septembre 2020 ne reporte l’existence de ce dispositif que dans l’entrée. Il résulte de cette comparaison qu’il était bien prévu que ce dispositif soit installé dans un nombre de pièces largement supérieur à ce qui a finalement été facturé et que la société EGELIA n’a donc pas accompli l’intégralité des travaux à l’accomplissement desquels elle s’était engagée. L’indemnisation du dispositif de « va et vient » ne constitue donc pas un enrichissement de l’ouvrage mais simplement l’exécution complète de ses obligations par la société EGELIA, dont il convient donc de retenir la responsabilité à hauteur de 1 741,07 euros TTC, ainsi que l’expert l’a calculé en page 33 de son rapport, par référence au devis de la société BOUGNOTEAU.
S’agissant ensuite du devis de la société DESPLOMBIN, l’expert retient les fonds correspondant au rebouchage des éclats de plâtre soit la somme de 399,94 euros TTC (page 39 du rapport), mais non le surplus des fonds recensés dans ledit devis au motif que le logement était déjà vétuste et était en préparation pour des travaux de réfection. Monsieur [Z] n’apportant pas la preuve que l’habitation était dans un bon état d’ensemble, et qui viendrait ainsi apporter une contradiction utile au constat de l’expert, il y a lieu de retenir 70% de la somme de 2 669,47 euros TTC, soit celle de 1 828,63 euros TTC pour la remise en peinture des ouvrages.
Enfin, le devis de la société 3F PEINTURE, relatif à une mise en peinture du plafond de la salle à manger, du salon, du palier haut, de la cuisine, outre les murs d’une chambre, n’est pas relié à un manquement de la société EGELIA qui s’est limitée à des travaux d’électricité, sans que la réfection des peintures des plafonds, en sus de celles déjà référencées dans le devis de la société DESPLOMBIN, ne soit impliquée dans la remise en état des lieux.
En conséquence, il convient de fixer la créance de la société EGELIA à une somme fondée sur l’évaluation de l’expert en pages 36 à 38 de son rapport, choisie par préférence aux seuls devis communiqués par le défendeur car basée sur la même nomenclature que la facture dressée par la société EGELIA en septembre 2020, étant entendu que l’expert judiciaire a bien indiqué qu’il avait tenu compte de ces devis produits par Monsieur [Z] (page 41 du rapport). Ainsi, la créance de la société EGELIA est-elle d’un montant de 6 018,84 euros (6 896,80€ – 877,96€).
Monsieur [Z] détient quant à lui une créance vis-à-vis de la société EGELIA d’un montant de 1 741,07 euros (va et vient), de 399,94 euros (rebouchage des éclats de plâtre), et de 1 828,63 euros (devis remise en peinture DESPLOMBIN) soit la somme totale de 3 969,64 euros TTC.
Il n’est pas contesté que monsieur [Z] a réglé un acompte d’un montant de 2 069,04 euros.
Après compensation des créances réciproques, il en résulte que la société EGELIA doit restituer la somme de 19,84 euros à monsieur [Z] (6 018,84€ – 2 069,04€ – 3 969,64€).
Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral de monsieur [Z]
En l’espèce, monsieur [Z] n’établit pas qu’il aurait été troublé dans sa jouissance des lieux qu’il a continué d’habiter pendant toute la durée des travaux, et ne justifie pas plus de l’incidence des désordres dans son occupation des lieux.
En revanche, il a subi un préjudice d’anxiété du fait que l’installation atteinte par des désordres était le système électrique de son habitation, ce qui pouvait avoir de graves conséquences dans l’hypothèse d’un dysfonctionnement de l’installation. Il sera donc indemnisé à hauteur de 500 euros à ce titre.
Sur la condamnation de monsieur [Z] à payer des dommages et intérêts pour résistance abusive
Par ailleurs, considérant qu’il n’est pas établi par la société EGELIA que la défense de monsieur [Z] lors des opérations d’expertise aurait dégénéré en abus, sa demande en condamnation à des dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, aucune partie ne succombant totalement à l’instance, il sera dit qu’elles supporteront chacune la moitié des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par ailleurs, il n’apparaît pas équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la nature du litige n’apparaît pas incompatible avec l’exécution provisoire du jugement qui sera rappelé au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que la créance de la société EGELIA vis-à-vis de monsieur [V] [Z] est d’un montant de 6 018,84 euros TTC ;
DIT que la créance de monsieur [V] [Z] vis-à-vis de la société EGELIA est d’un montant de 3 969,64 euros TTC ;
RAPPELLE que monsieur [V] [Z] a réglé à la société EGELIA un acompte d’un montant de 2 069,04 euros ;
CONDAMNE en conséquence la société EGELIA à restituer à monsieur [V] [Z] la somme de 19,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
CONDAMNE la société EGELIA à payer à monsieur [V] [Z] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral ;
DÉBOUTE la société EGELIA de sa demande dirigée à l’encontre de monsieur [V] [Z] en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE chaque partie à supporter chacune la moitié des dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire attachée de droit au présent jugement ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
Karine MOUTARD
LE PRESIDENT
Joëlle CANTON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Finances publiques ·
- Révocation ·
- Régularisation ·
- Désistement ·
- Immeuble ·
- Adresses
- Consommation ·
- Finances ·
- Fiche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Pièces ·
- Juge
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers impayés ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Contestation sérieuse ·
- Preneur ·
- Libération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Indemnité d'éviction ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Usage ·
- Référé ·
- Laine ·
- Bail ·
- Indemnité
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
- Indemnité d 'occupation ·
- Caution ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyers impayés ·
- Préjudice moral ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Réception ·
- Contrat de construction ·
- Protocole ·
- Solde ·
- Adresses ·
- Dépens ·
- Partie ·
- Menuiserie
- Péremption d'instance ·
- Région ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Gauche ·
- Sécurité
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Décès du locataire ·
- Sociétés ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement
- Arrêt de travail ·
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Expertise médicale ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Option d’achat ·
- Contentieux ·
- Assurances ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.