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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 24/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Anonyme c/ S.A. GAN ASSURANCES SA GAN ASSURANCES, S.A.R.L. SARL BREDIER |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00009 – N° Portalis DB3K-W-B7I-F6FA
AFFAIRE : [S] [Y] [X] [H] [M] épouse [M], [O] [D] [M] C/ S.A.R.L. SARL BREDIER, S.A. GAN ASSURANCES SA GAN ASSURANCES, Société Anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 542 063 797, ès-qualités d’assureur de la SARL BREDIER, et dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de ses dirigeants en exercice
NATURE : 54G Dmande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [S] [Y] [X] [H] [M] épouse [M]
née le 30 Mai 1962 à [Localité 11] (79)
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [O] [D] [M]
né le 25 Août 1950 à [Localité 8] (23)
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SARL BREDIER
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Maître Hubert-antoine DASSE de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocats au barreau de LIMOGES
S.A. GAN ASSURANCES SA GAN ASSURANCES, Société Anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 542 063 797, ès-qualités d’assureur de la SARL BREDIER, et dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de ses dirigeants en exercice
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Abel-henri PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience du
2 septembre 2025 après avoir été fixée à plaider à Juge Unique, sans opposition des parties ;
Vu la décision du Président du Tribunal Judiciaire chargeant M. COLOMER, 1er Vice-Président, de tenir l’audience.
A ladite audience, Maître Frédéric LONGEAGNE, Maître Abel-henri PLEINEVERT, Maître Hubert-antoine DASSE de la SELARL RAYNAL-DASSE , Avocats, ont été entendus en leurs observations;
L’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2025. Le Président a avisé les parties que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre civile. Madame BUSTREAU auditrice de justice, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré
A l’audience du 14 Octobre 2025, le Tribunal a rendu le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE :
M. et Mme [M] sont propriétaires d’une maison constituant leur résidence secondaire sise [Adresse 1] à [Localité 7].
Ils ont confié à la société Bredier, assurée par la société GAN Assurances, la réalisation de travaux de réfection et d’isolation de la couverture de cet immeuble pour un montant de 30 427,25 € TTC.
Ils lui ont ensuite commandé, en premier lieu, des travaux de fourniture et de pose d’une porte d’entrée, de quatre fenêtres et d’un volet roulant pour un montant de 7 197,18 € TTC et, en second lieu, des travaux d’isolation de l’immeuble par l’extérieur et de clôture pour un montant de 33 149,93 € TTC.
Les trois devis ont été acceptés par les maîtres de l’ouvrage.
Il est apparu que certains travaux présentaient des désordres, malfaçons ou non-façons, voire n’étaient pas terminés.
Aucun accord n’a pu être trouvé par les parties malgré l’intervention de l’assureur de la société Bredier.
Le 13 juin 2022, M. et Mme [M] ont fait assigner en référé-expertise la société Bredier et la société GAN Assurances. Le 5 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges a fait droit à leur demande et a désigné M. [J] en qualité d’expert.
L’expert a établi son rapport le 26 septembre 2023 et a constaté les désordres suivants :
1. Porte d’entrée non conforme au niveau du volet et des finitions,
2. Fenêtres de l’étage non conformes au niveau de l’étanchéité,
3. Isolation de la cloison de l’étage mais non imputable à la société Bredier
4. Appui des fenêtres non conformes,
5. Seuil du portail non conforme,
6. Clôture avec un montage ne respectant pas les préconisations du fabricant,
7. Fissures, désordre esthétique léger,
8. Gonds de volets non posés par la société Bredier.
Il estime que les désordres n° 1, 6 et 7 sont des réserves de finition tandis que les désordres n° 2, 4 et 5 remettent en cause la destination de l’ouvrage. Le désordre n° 8 est lié au remplacement par M. [M] des volets battants prévusau contrat par des volets roulants.
Il a évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 11 407 € TTC et a constaté que M. et Mme [M] restaient redevables de la somme de 4 994,15€ TTC.
Le 22 décembre 2023, M. et Mme [M] ont fait assigner la société Bredier et la société GAN Assurances devant ce tribunal aux fins d’indemnisation de leur préjudice.
==oOo==
Aux termes de leurs écritures communiquées par RPVA le 03 janvier 2025, M. et Mme [M] demandent au tribunal de :
— juger la SARL Bredier responsable des dommages causés à M. et Mme [M],
— condamner in solidum la SARL Bredier, la SA Gan Assurances à payer à M. et Mme [M] la somme de 13 663,93 (11 407 euros + 2 256,93 euros), en réparation du préjudice matériel par eux subi,
— condamner in solidum la SARL Bredier, la SA Gan Assurances à payer à M. et Mme [M] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance par eux subi,
— juger que M. et Mme [M] demeurent redevables à l’égard de la SARL Bredier d’une somme de 4 994,15 euros,
— débouter pour le surplus la SARL BREDIER et son assureur, la compagnie Gan Assurances, de l’ensemble de leurs demandes, fins, conclusions et prétentions contraires aux présentes,
— condamner in solidum la SARL Bredier, la SA Gan Assurances à payer à M. et Mme [M] une indemnité d’un montant de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les mêmes en les mêmes formes aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise taxés à la somme de 4 252,50, les frais de constat de Maître [V] des 15 septembre 2021 et 9 mai 2022 pour un montant de 690,40 euros (2 x 345,20 euros), ainsi que les dépens de la procédure en référé,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de leurs prétentions, M. et Mme [M] invoquent, d’une part, l’article 1792 du Code civil et, d’autre part l’article 1792-6 du même code. Ils soutiennent que les travaux ont été réceptionnés tacitement et se prévalent des conclusions de l’expert judiciaire. Par ailleurs, ils sollicitent l’indemnisation des préjudices complémentaires non pris en compte par celui-ci (peinture des bois apparents des chiens assis ; reprise des tâches au plafond de la cuisine ; reprise des vitres de la cuisine et vitres d’une baie principale ; fourniture et mise en place des supports de store).
Aux termes de ses écritures communiquées par RPVA le 21 novembre 2024, la société Bredier demande au tribunal de :
— débouter M. et Mme [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner M. et Mme [M] à lui verser la somme de 7 782, 10 € TTC au titre du solde des travaux ;
— condamner la SA Gan Assurances à garantir et relever indemne la SARL Bredier de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient qu’il y a une réception tacite des travaux mais elle conteste toute responsabilité. Elle demande le paiement du solde des travaux.
Aux termes de ses écritures communiquées par RPVA le 28 mars 2025, la société GAN Assurances demande au tribunal de :
— rejeter toute demande présentée à l’encontre de la Compagnie d’assurances Gan,
— subsidiairement, juger que la SARL Bredier conservera à sa charge le montant de sa franchise,
— condamner in solidum M. et Mme [M] à porter et payer à la Compagnie d’assurances Gan la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile ainsi qu’en de tous dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient, d’une part, que les désordres relèvent d’activités non déclarées et ne sont donc pas couverts par sa garantie et, d’autre part, que le garantie décennale n’est pas applicable dès lors que M. et Mme [M] n’ont pas réceptionné les travaux de manière expresse ou tacite.
Elle conteste qu’il y ait eu une réception tacite des travaux de la part de M. et Mme [M].
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.
Par ordonnance du 26 août 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et l’a renvoyée à l’audience de plaidoirie.
SUR CE,
Sur la demande d’indemnisation présentée par M. et Mme [M] :
A l’appui de leurs demandes, M. et Mme [M] invoquent, d’une part, l’article 1792 du Code civil et, d’autre part, l’article 1792-6 du même code dont la mise en œuvre suppose au préalable que soit établie l’existence d’une réception des travaux laquelle est contestée.
Il est constant qu’en l’absence d’établissement d’un procès-verbal la constatant, la réception des travaux peut être tacite. Elle suppose dans ce cas la manifestation de volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de les accepter.
En l’espèce, les travaux n’ont pas fait l’objet d’un procès-verbal de réception et, dans ces conditions, il convient de rechercher si M. et Mme [M] ont manifesté la volonté non équivoque de les accepter.
Dans le cadre de l’expertise judiciaire, M. [J] a mentionné dans sa note de synthèse établie à la suite de la réunion du 5 décembre 2022 que M. et Mme [M] ont indiqué lors de cette réunion qu’ils avaient signalé de nombreux désordres et malfaçons à la société Bredier et qu’en l’absence de réponse, ils avaient refusé la réception des travaux.
La rédaction de cette note de synthèse n’a fait l’objet d’aucune contestation dans un premier temps. La mention de leur refus de la réception des travaux a été contestée pour la première fois dans un dire adressé à l’expert le 7 août 2023 par leur conseil. Dans sa réponse, l’expert a mentionné qu’il avait consigné dans sa note de synthèse la position exprimée contradictoirement par les parties lors de cette réunion et a donc maintenu son écrit.
Les multiples courriers de contestation adressés par M. et Mme [M] à la société Bredier tout au long de l’exécution du chantier figurent en annexe du rapport d’expertise. Ils font clairement apparaître l’existence de multiples contestations émises par ces derniers concernant la qualité des travaux réalisés par la seconde.
Dans un courrier daté du 24 septembre 2021, M. et Mme [M] ont écrit à la société Bredier : « De plus compte tenu de votre abandon de chantier et des problèmes restant à traiter nous nous voyons dans l’obligation de retenir en plus de cette différence [un écart entre le montant de la facture et le devis initial] le montant de 7 864,03 € TTC ».
M. et Mme [M] ont donc exprimé leur désaccord sur la qualité des travaux et sur le montant du prix ce qui est incompatible avec une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage et vient corroborer les constatations de l’expert quant à la position exprimée par eux devant lui.
Dès lors que les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception, les régimes de garantie prévue par les articles 1792 et suivants du Code civil ne peuvent trouver application. M. et Mme [M] qui n’invoquent aucun autre fondement juridique seront déboutés de leurs demandes.
Sur la demande de paiement du solde des travaux :
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que M. et Mme [M] restent redevables envers la société Bredier de la somme de 4 994,15 € TTC et non de la somme de 7 782,10 € compte tenu de la non-réalisation du poste « éléments de fixation des gonds de volet y compris les gonds chimiques » et de l’absence de réalisation des avant-toits de rives.
M. et Mme [M] reconnaissent devoir cette somme. Ils seront donc condamnés à la payer à la société Bredier.
Sur les autres demandes :
M. et Mme [M], partie perdante, seront condamnés aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l’équité de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Bredier.
A la suite de la présente procédure, la société GAN Assurances a exposé des frais non compris dans les dépens. L’équité commande de l’en indemniser. M. et Mme [M] seront condamnés à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit de la décision n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire. Il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,
Déboute M. et Mme [M] de l’ensemble de leur demande ;
Condamne M. et Mme [M] à payer à la société Bredier la somme de 4 994,15 € TTC au titre du solde des travaux ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;
Condamne M. et Mme [M] aux entiers dépens et à payer à la société GAN Assurances la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Bredier de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ et PRONONCÉ par M. COLOMER, 1er Vice-Président, assisté de Karine COULAUDON-DUTHEIL , Faisant fonction de Greffier, par mise à disposition au greffe de la première chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES du quatorze Octobre deux mil vingt cinq.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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