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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 3, 24 juin 2025, n° 24/01018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/01018 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GS7Q
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[10]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/01018 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GS7Q
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 24 JUIN 2025
EN DEMANDE :
Madame [O] [S] épouse [M] [J]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 16] (COMORES)
[Adresse 2]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003748 du 15/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Nawal BEIKRIT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [C] [M] [J]
né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 11] (COMORES)
domicilié : chez Madame [B] [V]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Fatima OUSSENI, avocat au barreau de MAYOTTE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 20 février 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 24 juin 2025.
CCC + Copie exécutoire Avocats : Me Nawal BEIKRIT, AARPI Ousseni et Hesler
Copie conforme parties :
Copie exécutoire ARIPA :
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/01018 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GS7Q
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 15 mars 2024,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 16 septembre 2024,
Vu les propositions de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RAPPELLE que les juridictions françaises sont internationalement compétentes ;
DIT que la loi française est applicable aux demandes formulées dans le cadre de l’actuelle procédure ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [O] [S] épouse [M] [J]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 16] (COMORES)
et
Monsieur [C] [M] [J]
né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 11] (COMORES)
mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 12] (97),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 13] et mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
DEBOUTE les parties de leur demande tendant au report des effets du divorce concernant leurs biens à la date du 30 juin 2022 et RAPPELLE que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande initiale en divorce le 15 mars 2024 ;
RAPPELLE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [D] [M] [J], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 15] (974) ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [C] [M] [J] exercera librement un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur et, à défaut d’accord, un droit de visite et d’hébergement durant la moitié des grandes vacances scolaires d’été et d’hiver austral, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, et à charge pour lui de supporter l’intégralité des frais de transport ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle il a sa résidence principale ;
FIXE à la somme totale de 50 euros le montant de la pension alimentaire que Monsieur [C] [M] [J] devra verser à Madame [O] [S] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [D] [M] [J], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 15] (974) , ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois et, en tant que de besoin, l’y condamne,
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut [14] et des Études Économiques – INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [D] [M] [J], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 15] (974) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [C] [M] [J], parent débiteur, à la [9], qui le reversera directement à Madame [O] [S], parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [O] [S] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 24 JUIN 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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