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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, saisies immobilieres, 27 juin 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
— ----
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ADJUDICATION
DU 27 Juin 2025- N°A25/00038
N° Rôle : N° RG 25/00024 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FEPX
A l’audience publique des saisies immobilières tenue le 27 Juin 2025
par Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
assistée de Madame Sylvie MERGUI, Greffier
par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
ENTRE :
Le SERVICE GESTION DES PATRIMOINES PRIVES, Pôle Missions Domaniales représenté par Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de RHONE ALPES et du Département du RHONE, désigné en qualité de curateur de la succession de Madame [P] [D] née le [Date naissance 4] 1927 à GENEVE (SUISSE) décédée le [Date décès 10] 2022 à EVIAN LES BAINS demeurant de son vivant [Adresse 7], selon ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de THONON LES BAINS en date du 17 juillet 2023, dont le siège social est sis [Adresse 19]
Créancier Poursuivant, représenté par la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Maître Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
ET :
Madame [P] [D], née le [Date naissance 4] 1927 à [Localité 14] (SUISSE) (1208), décédée, demeurant [Adresse 6],
Débiteur saisi,
ET :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, ayant élu domicile chez Maître [G], demeurant [Adresse 11], au titre de son hypothèque conventionnelle du 8 septembre 2008, publiée au SPF de [Localité 12] le 2 octobre 2008 sous les références 2008 V n°2551, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Créancier inscrit, non comparant
S.C.I. DS IMMOBILIER, actuellement en cours d’immatriculation, dont les statuts ont été signés le 24 juin 2024 en l’étude de Maître [K] notaire à [Localité 17], représentée par sa gérante statutaire et associée Madame [N] [Y], née à [Localité 16] le [Date naissance 2] 1994, éducatrice spécialisée, demeurant [Adresse 9], Madame [Y] est expressément autorisée par les statuts à cette acquisition et à défaut d’immatriculation reprendra le bien à son nom propre, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Adjudicataire, représenté par Maître Paul-Marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
A été prononcé le Jugement suivant :
Vu l’ordonance rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 27 décembre 2024, ayant ordonné la vente forcée des biens saisis ci-après désignés :
“Sur la commune de [Localité 21], [Adresse 5], une maison d’habitation cadastrée section E numéro [Cadastre 1] lieudit [Adresse 20], pour une contenance de 0ha 06a 56ca”, dont la désignation détaillée figure au Cahier des Conditions de vente qui précède et auquel il y a lieu de se reporter et ayant fixé l’audience d’adjudication au 27 Juin 2025.
Vu le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire déposés au Greffe le 22 Avril 2025.
Vu les formalités de publicité de la vente qui ont été accomplies conformément aux articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution de la façon suivante :
— par avis affiché dans les locaux du Tribunal accessible au public le 20 mai 2025,
— par avis publié dans le journal d’annonces légales l’ECO SAVOIE [Localité 18] BLANC du 16 mai 2025,
— par avis simplifié apposé au lieu de l’immeuble saisi le 22 mai 2025, suivant procès-verbal d’apposition d’affiche dressé par la SELARL [T] FAURRE Commissaire de Justice à [Localité 15],
— par avis simplifiés publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale à savoir Le [Localité 13] du 16 mai 2025 et Le MESSAGER du 22 mai 2025,
— par avis paru sur le site AVOVENTES.
Vu les articles L.322-5, L.322-6, R.322-26, R.322-27, R.322-30 à R.322-33, R.322-40, R.322-42 à R.322-46, R.322-59 et R.322-60 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Après avoir entendu Maître Sandrine FUSTER, Avocat du créancier poursuivant solliciter qu’il soit procédé à la vente dont les frais préalables ont été taxés à la somme de 6.538,78 €.
Après avoir rappelé que les enchères partiront du montant de la mise à prix de 50.000 € fixée au cahier des conditions de vente, et dit que, à la demande de l’avocat du créancier poursuivant, chaque enchère devra couvrir la précédente d’au moins 1.000 €, et après avoir constaté que quatre vingt dix secondes se sont écoulées depuis la dernière enchère portée par Maître Paul-Marie BERAUDO, Avocat, d’un montant de deux cent vingt cinq mille euros (225.000€), emportant adjudication pour le compte de :
— La S.C.I. DS IMMOBILIER, actuellement en cours d’immatriculation, dont les statuts ont été signés le 24 juin 2024 en l’étude de Maître [K] notaire à [Localité 17], représentée par sa gérante statutaire et associée Madame [N] [Y], née à [Localité 16] le [Date naissance 2] 1994, éducatrice spécialisée, demeurant [Adresse 9], Madame [Y] est expressément autorisée par les statuts à cette acquisition et à défaut d’immatriculation reprendra le bien à son nom propre, dont le siège social est sis [Adresse 8]
dont il a été déclaré l’identité avant la fin de l’audience.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Taxe les frais de saisie immobilière à la somme de 6.538,78 €.
Déclare la S.C.I. DS IMMOBILIER, actuellement en cours d’immatriculation, dont les statuts ont été signés le 24 juin 2024 en l’étude de Maître [K] notaire à [Localité 17], représentée par sa gérante statutaire et associée Madame [N] [Y], expressément autorisée par les statuts à cette acquisition et à défaut d’immatriculation reprendra le bien à son nom propre, adjudicataire des biens saisis sus énoncés pour le prix de deux cent vingt cinq mille euros (225.000€), outre les frais de saisie immobilière.
Condamne le débiteur aux dépens.
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article L322-13 du code de l’exécution, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et qu’en application des dispositions de l’article R322-64 du même code, sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés.
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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