Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 18 nov. 2024, n° 24/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 18 Novembre 2024
Affaire :N° RG 24/00234 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDO57
N° de minute : 24/695
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]
Représenté par Madame [G] [R], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge, statuant à juge unique
Greffier : Madame Jennifer BERDAL-MOGISSE lors des débats, Madame Amira BABOURI lors du délibéré
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail rédigée le 06 mars 2022 par l’employeur, Mme [I] [Y] « se rendait à son poste de travail » lorsqu’elle a été victime d’une chute, le 28 février 2022.
Le certificat médical initial, daté du jour de l’accident, constatait : « diagnostic principal : entorse du poignet droit ».
Un certificat médical initial rectificatif, daté du 30 mars 2022, faisait état de « douleur et œdème main D et épaule D ».
Cet accident a été pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse), au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 16 janvier 2023, la Caisse a informé que le médecin conseil envisageait de fixer au 06 mars 2023 la date de consolidation de ses lésions.
En parallèle, par courrier du 15 mars 2023, la Caisse a notifié à Mme [Y] un refus de versement des indemnités journalières pour son arrêt de travail du 07 mars 2023, le médecin conseil ayant estimé, par avis du 09 janvier 2023, que son état de santé était compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle.
Mme [I] [Y] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA).
Lors de sa séance du 1er février 2024, la CMRA a ensuite confirmé l’aptitude de Mme [Y] à l’exercice d’une activité salariée au 07 mars 2023. Cette décision a été notifiée à l’assurée, le 1er mars 2024.
Par courrier recommandé expédié le 18 mars 2024, Mme [Y] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la CMRA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024, au cours de laquelle Mme [Y] a comparu en personne, tandis que la Caisse était représentée.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Lors de l’audience, Mme [Y] conteste être apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque.
Elle produit plusieurs documents médicaux au soutien de ses prétentions.
En défense, la Caisse, par l’intermédiaire de son agent audiencier, sollicite oralement l’entérinement de la décision de la CMRA et le débouté de l’ensemble des demandes de la partie adverse.
Le tribunal a autorisé une note en délibéré pour permettre à Mme [Y] de transmettre à la Caisse des pièces avant le 23 septembre 2024.
Par courriel du 19 septembre 2024 Mme [Y] a transmis plusieurs pièces.
La Caisse a transmis ses observations par courriel du 23 septembre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 18 novembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de l’aptitude
En application de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
En application de l’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« L’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est accordée à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité
de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d’une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 324-1, la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée minimale ;
2°) pour les affections non mentionnées à l’article L. 324-1, l’assuré ne peut recevoir, au titre d’une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d’une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d’indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé ».
L’indemnité journalière cesse d’être servie lorsque l’état de l’assuré est stabilisé.
En l’espèce, par courrier du 15 mars 2023, la Caisse a notifié à Mme [Y] un refus de versement des indemnités journalières pour son arrêt de travail du 07 mars 2023, le médecin conseil ayant estimé, par avis du 09 janvier 2023, que son état de santé était compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle.
Par décision du 1er février 2024, notifiée le 1er mars 2024, la CMRA a confirmé l’aptitude de Mme [Y] à l’exercice d’une activité salariée au 07 mars 2023.
Mme [Y] soutient qu’elle n’était pas en mesure de reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 07 mars 2023, date de fin de versement des indemnités journalières.
En droit de la sécurité sociale, l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle s’apprécie au regard d’une activité quelconque pouvant être différente de celle qui était précédemment exercée et l’aptitude ne s’apprécie pas au regard des qualifications professionnelles d’un assuré mais uniquement de son incapacité physique à reprendre le travail, contrairement à l’invalidité qui réduit sa capacité de travail dans une profession quelconque.
Il appartient donc à Mme [Y] de démontrer qu’elle est inapte à reprendre tout travail.
Au soutien de ses prétentions, elle produit plusieurs documents dont certains sont postérieurs à la date du 7 mars 2023 et ne sont donc pas recevables, notamment :
Un courrier de la médecine du travail, délivré le 21 février 2023, sollicitant que des pistes de traitement pour son épaule soient envisagées et précisant que : « En attendant, et tenant compte qu’elle occupe un poste de restauration où elle doit faire la plonge et d’autres tâches qui exigent la réalisation de mouvements répétés des membres supérieurs et le port de charges parfois lourdes, une prolongation de son arrêt de travail me semble nécessaire » ;
Un courrier du docteur [J] [N] délivré le 06 mars 2023, indiquant : « cette patiente ne peut plus exercer son activité professionnelle. Ne pourrait-on envisager pour elle une inaptitude ? » ;
Il ressort de ces certificats médicaux que les douleurs dont souffre Mme [Y] ne lui permettent pas de reprendre son travail dans la restauration.
Toutefois aucun de ces certificats indique que Mme [Y] ne peut pas reprendre une activité salariée quelconque autre que celle qu’elle occupait à la date de son arrêt de travail.
La Caisse indique que suite à sa consolidation du 06/03/2023, une indemnité en capital est venue indemniser les « douleurs invalidantes poignet épaule droite chez une travailleuse manuelle suite à une chute sans lésion traumatique au scanner », de sorte que les séquelles consécutives à l’accident du travail 28 février 2022 ont été prises en charge et que son état de santé à la date du 7 mars 2024 ne peut entrainer le versement d’indemnités journalières au titre de l’assurance maladie.
Par conséquent, à défaut pour la demanderesse d’apporter un commencement de preuve qui permettrait de remettre en cause la décision de la Caisse, il y a lieu de débouter Mme [Y] de son recours tendant à l’annulation de la décision de la Caisse du 15 mars 2023 par laquelle elle a refusé de lui verser des indemnités journalières au titre de son arrêt de travail du 07 mars 2023.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, Mme [Y] sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique après audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
DÉBOUTE Mme [I] [Y] de son recours tendant à l’annulation de la décision de la Caisse du 15 mars 2023 par laquelle elle a refusé de lui verser des indemnités journalières au titre de son arrêt de travail du 07 mars 2023 ;
CONDAMNE Mme [I] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 novembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaëlle BASCIAK
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Responsabilité décennale ·
- Europe ·
- Qualités ·
- Responsabilité civile ·
- Référé ·
- Assurances
- Enfant ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Code civil ·
- Education ·
- Père ·
- Effets du divorce ·
- Entretien ·
- Résidence
- Commissaire de justice ·
- Injonction de faire ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Site ·
- Constat ·
- Sous astreinte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Copropriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Légalité ·
- Recours
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Copie ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Liquidation ·
- Débats
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adjudication ·
- Conditions de vente ·
- Saisie immobilière ·
- Enchère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Prix
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Crédit-bail ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Résiliation
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Protection ·
- Contentieux
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Aide juridictionnelle ·
- Champagne ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Partie ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Implant ·
- Assureur ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Traumatisme ·
- Souffrance ·
- Expertise ·
- Évaluation ·
- Préjudice corporel ·
- Expert
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Partie ·
- L'etat ·
- Effets du divorce ·
- Jugement de divorce
- Vices ·
- Extensions ·
- Expert judiciaire ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Assistant ·
- Régie ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.