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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 9 déc. 2025, n° 24/02041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02041 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FAUC
AFFAIRE : [V] [P] / [T] [Y]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 06 Mai 2025, décision mise en délibéré au 2 juillet 2025 et prorogée au 9 décembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
Mme [V] [P]
née le 05 Novembre 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 7]
représentée par la SELARL REDON-REY LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
M. [T] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparant à l’audience du 11 mars 2025
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [P] a, par contrat signé le 19 juillet 2011, donné à bail à Monsieur [T] [Y] un appartement n°21 et une place de parking n°21 au sein de la résidence [Adresse 6], [Adresse 4], situé [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 589 euros, outre des provisions pour charges de 50 euros par mois.
Par acte de Commissaire de Justice du 30 août 2024, remis à étude, Madame [V] [P] a fait assigner Monsieur [T] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 11 mars 2025, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin de :
— constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire conventionnelle insérée dans le bail pour défaut de paiement des loyers ;
— ordonner sans délai l’expulsion de Monsieur [T] [Y] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
— voir condamner Monsieur [T] [Y] au paiement de la somme de 2789.92 euros correspondant au titre des loyers et charges impayés, quittancement du mois de juillet 2024 inclus, condamnation qui sera réactualisée sur la base du loyer et charges échus au jour de l’audience à intervenir ;
— le voir condamner au paiement d’une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu’à son départ effectif des lieux, soit a la somme de 768.38 euros ;
— dire et juger que l’indemnité d’occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la clause insérée dans le bail tant que les occupants n’auront pas quitté les lieux litigieux ;
— dire et juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 19 avril 2024 :
— le voir condamner au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le voir condamner au paiement des entiers dépens d’instance en ce compris les frais du commandement conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
— juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire au visa des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile demeurant la nature de l’affaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025, lors de laquelle Madame [V] [P] était représentée et Monsieur [T] [Y] était présent. Ce dernier a indiqué avoir quitté le logement, ce que la bailleresse a confirmé par ailleurs. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 mai 2025 pour permettre à la demanderesse d’établir le solde tout compte.
Lors de l’audience du 6 mai 2025, Madame [V] [P] a déposé ses conclusions intitulées « conclusions modifiant les demandes initiales suite au départ des lieux-additionnelles », demandant au Juge de :
— lui donner acte qu’elle se désiste de ses demandes au titre de la constatation de la résiliation du bail et expulsion, outre la condamnation de Monsieur [T] [Y] aux indemnités d’occupation postérieurement au 14 février 2025 ;
— voir condamner Monsieur [T] [Y] au paiement de la somme de 3 151,81 euros se décomposant comme suit :
— arriéré de loyers et charges au 14 février 2025 : 3 181,31 euros,
— travaux locatifs : 559,50 euros,
— déduction du dépôt de garantie : 589 euros,
— le voir condamner au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d’instance en ce compris les frais du commandement et le coût de la signification des conclusions conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
— juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire au visa des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile demeurant la nature de l’affaire.
Monsieur [T] [Y] n’était ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 9 décembre 2025, après prorogations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le paiement de l’arriéré locatif
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort du décompte du 2 février 2025 versé aux débats, que la dette de loyers et charges échus et laissés impayés, échéance du mois de février 2025 comprise, arrêtée au 14 février 2025, date de remise des clés, s’élève à la somme de 3 181,31 euros, à laquelle il convient de déduire la somme de 589 euros, correspondant au montant du dépôt de garantie.
La justification d’un paiement libératoire de Monsieur [T] [Y] n’étant pas rapportée, il y a lieu de le condamner à payer la somme de 2 592,31 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande des travaux de réparation
En vertu de l’article 7 c) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes y surviennent pendant la durée du train dans les locaux dont il a la jouissance est visible, à moins qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En l’espèce, Madame [V] [P] produit les états des lieux contradictoires d’entrée du 7 septembre 2012 et de sortie du 14 février 2025, étant précisé que le premier demeure beaucoup moins précis que le second.
Toutefois, il appert que le 2 septembre 2012, l’état de l’appartement et de ses équipements était intégralement mentionné comme neuf tandis que des éléments sont mentionnés comme étant en moyen état le 14 février 2025.
Madame [V] [P] verse aux débats une estimation des imputations locatives établie par la société SNEXI, professionnelle, après comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie et tenant compte d’un abattement pour vétusté. Cette estimation à hauteur de 559,50 euros, effectuée in concreto, s’apparente à un devis. Monsieur [T] [Y] ne conteste par ailleurs pas le montant des réparations locatives.
Dès lors, la demande de condamnation formulée par le bailleur à l’encontre de son locataire s’avère fondée. Monsieur [T] [Y] sera condamné à payer à Madame [V] [P] la somme de 559,50 euros au titre des réparations locatives.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le droit de plaidoirie, les frais d’assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l’État conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 350 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, exécutoire de plein droit,
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] à payer à Madame [V] [P] la somme de 2 592,31 euros, arrêtée au 14 février août 2025 et correspondant aux loyers et charges échus et laissés impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] à payer à Madame [V] [P] la somme de 559,50 euros au titre des réparations locatives ;
DIT que le présent jugement sera transmis par le Greffe au représentant de l’État dans le département ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] aux dépens de l’instance comprenant le droit de plaidoirie, le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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