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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 1re ch. civ., 19 nov. 2024, n° 23/01267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/01267 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IJ7L
60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS
— Madame [R] [E]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 10]
— Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 12]
Madame [Z] [C] épouse [B]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 8]
Tous trois Venant aux droits de Monsieur [K] [C] né à [Localité 17])
le 15/07/1938 et décédé le 21/07/2018 à [Localité 15] (14) immatriculé à la MSA sous le n°
[Numéro identifiant 3]
Tous trois représentés par Me Jean-Jacques SALMON, avocat associé de la SELARL SALMON&Associés , avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
DEFENDEURS
— Monsieur [O] [J]
né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Carine FOUCAULT, représentant la SCP LEBLANC-de BREK- FOUCAULT , avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 44
— MUTUELLE D’ASSURANCE DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES
( MAPA )
société d’assurance mutuelle à cotisations variables
RCS N° 775565088
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Carine FOUCAULT, représentant la SCP LEBLANC-de BREK- FOUCAULT , avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 44
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Carine FOUCAULT – 44, Maître Carine FOUCAULT de la SCP LEBLANC-DE BREK-FOUCAULT – 44, Me Jean-jacques SALMON – 70
— MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE CÔTES NORMANDES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 9]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Lucie ROBIN LESAGE, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
DÉBATS à l’audience publique du 19 Septembre 2024, Madame [A] [G], greffier stagiaire, assistait à l’audience ,
DÉCISION Réputée contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats.
I- Rappel des faits et procédure
Le 9 mars 2013, M. [K] [C] a été victime d’un accident de la circulation, le véhicule dont il était passager et conduit par son épouse ayant été percuté par celui de M. [O] [J], roulant à contresens sur leur voie de circulation après s’être endormi au volant.
Quelques semaines aupravant, M. [K] [C] avait subie deux interventions chirurgicales ophtalmiques successivement, la première le 19 février 2013 pour opération de la macula, et la seconde le 27 février 2013 pour recollement de la rétine.
Dans le cadre des opérations d’expertise amiable, le Dr [I] [N], ophtalmologiste sapiteur, a conclu que “la luxation de l’implant [cristallinien] et la récidive du décollement de rétine sont imputables au choc de l’accident”, le Dr [S] [T], médecin expert désigné par l’assureur concluant à la “perte de chance de récupération d’une accuité visuelle de meilleure qualité qui aurait pu être obtenue [suite aux] interventions effectuées avant le traumatisme.”, et évaluant le préjudice de M. [K] [C], et notamment son déficit fonctionnel permanent à 10% d’AIPP.
En dépit du signalement par la victime d’un accroissement de la baisse de son accuité visuelle suite à l’expertise, aucune réponse ne lui était apportée sauf une offre indemnitaire de l’assureur du responsable du 14 mai 2014, suivies de deux autres le 10 octobre 2014 et le 15 avril 2015 à hauteur de 12.252,38€.
L’assureur de la victime lui adressait pourtant une offre indemnitaire transactionnelle pour 14.376,88€.
C’est dans ces conditions que par ordonnance du 10 décembre 2015, M. [K] [C] a obtenu du juge des référés la mise en place d’une expertise judiciaire et condamné M. [O] [J] et son assureur la MAPA in solidum a lui verser une provision de 6.000€ à valoir sur la liquidation de son préjudice.
L’expert judiciaire a examiné M. [K] [C] le 23 octobre 2017.
M. [K] [C] est décédé le [Date décès 6] 2018, laissant pour lui succéder son épouse Mme [R] [C] et leurs deux enfants Mme [Z] [C] et M. [Y] [C].
L’expert a rendu son rapport le 12 septembre 2018.
Le 6 septembre 2019, la MAPA a adressé aux ayant-droits de M. [K] [C] une offre de liquidation à hauteur de 6.804,38€.
C’est dans ces conditions que par exploits d’huissier des 1er, 2 et 7 mars 2023, les consorts [C] venant aux droits de M. [K] [C] ont assignés M. [O] [J], la MAPA et la MSA Côtes Normandes devant le tribunal judiciaire de Caen, aux fin de voir :
— condamner in solidum M. [O] [J] et son assureur la MAPA à leur verser la somme de 27.609,63€ au titre de la réparation du préjudice corporel de M. [K] [C],
— avec intérêts à taux légal doublés à compter du 12 mai 2019,
— condamner in solidum M. [O] [J] et son assureur la MAPA à leur verser, unis d’intérêts la somme de 3.600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [O] [J] et son assureur la MAPA aux dépens en ce compris ceux afférant à la procédure de référé et aux fraus d’expertise,
— déclarer son jugement commun et opposable à la MSA Côtes Normandes,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par conculsions en réplique notifiées par RPVA le 10 janvier 2024, Mme [R] [C], Mme [Z] [C] et M. [Y] [C] maintiennent l’ensemble de leurs demandes.
Par conclusions n°2 notifiées par RPVA le 15 avril 2024, la MAPA et M. [O] [J] demandent au tribunal de :
— fixer l’indemnisation de M. [K] [C] à la somme de 12.311,88€,
— débouter Mme [R] [C], Mme [Z] [C] et M. [Y] [C] du surplus de leurs demandes,
— déduire de ces indemnités la provision de 6.000€ déjà versée,
— réduire la pénalité de retard à de plus justes porportions,
— réduire les indemnités réclamées au titre des frais de procédures,
— statuer de droit quant aux dépens de la présente instance au fonds.
Par décision en date du 19 juin 2024, la juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire, pour être jugée, à l’audience du 19 septembre 2024 à 14 heures.
***
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
II- Sur le principe de l’indemnisation
Vu les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
La responsabilité de M. [O] [J] dans l’accident survenu le 9 mars 2013 et quant au préjudice en ayant découlé pour M. [K] [C] n’est pas contesté.
III- Sur l’évaluation des préjudices de M. [K] [C]
Il résulte du rapport d’expertise ophtalmologique du 12 septembre 2018, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, les conclusions suivantes :
— Antécédents ophtalmologiques : cataracte en 2005 à gauche, suivi de correction optique usuelle. En septembre 2012, apparition d’une membrane épi-maculaire, et une baisse d’accuité visuelle à 4/10ème avec métamorphopsies, conduisant à une vitréctomie par pelage, réalisée le 19 février 2013. Le premier rendez-vous post opératoire est positif quant à l’évolution (sans vérification de l’accuité visuelle). Après l’apparition d’un voile noire, il est vu en urgence le 27 février 2013, avec réduction de l’accuité visuelle à 1/10ème en raison d’un décollement de rétine supérieure et soulèvement de la macula, justifiant une nouvelle intervention le 1er mars 2013.
Lors du premier contrôle post-opératoire, l’accuité visuelle n’avait pu être mesuré en raison du gaz injecté lors de l’intervention qui occupait encore 4/5ème de la cavité.
— Lésions initiales : luxation du sac + implant critallinien avec l’aphakie qui en résulte, récidive de décollement de rétine ; hypertonie occulaire, épisodes à répétition d’oedème maculaire cystoïde (OMC).
— Suites et soins : Conduit aux urgences après perte de connaissance il ressort le jour même. Les jours suivant, il consulte pour une perte d’accuité visuelle et au rendez-vous de suivi post opératoire du 19 mars 2013, la luxation postérieure de l’implant est constatée. Aucun geste n’étant possible en raison de la persistance de gaz dans l’oeil, et au rendez-vous suivant du 4 avril 2013, la luxation totale de l’implant dans son sac est confirmée, outre le décollement total de rétine avec membrane épi-rétinienne et PVR antérieur et inférieur, et une mircohémorragie papillaire du côté droit, rapporté au traumatisme de l’Air Bag.
Reprise chirurgicale le 10 avril 2013 pour complément de vitrectomie avec ablation de l’implant luxé, rétinotomie sur 350°, rétinopexuse en laser sois Dekaline, pelage de lka limitante interne avec injection, endo-laser, échange Dékalime/Silicone, fermeture des orifices et de la conjonctive.
Suivi régulier avec mise en place d’un traitement hypotenseur continu, apparition d’un OMC nécessitant un traitement AINS puis des injections de corticoïdes sous-conjonctivales.
(L’expertise ophtalmique amiable est réalisée en novembre 2013).
Ablation du silicone le 17 décembre 2013, avec, du fait de l’OMC, d’une injection intra-vitréenne de Kénacort filtré. Fermeture. Sortie le lendemain.
Suivi ophtalmique régulier avec une accuité visuelle qui reste toujours entre 2 et 3/10ème contre 7 à 8/10ème du côté droit, suivi s’accompagnant d’un contrôle de la tension occulaire et de trautements itératifs de l’OMC par AINS et quelque injections de corticoïdes.
Un essai de lentille de contact a été fait avec un échec pour intolérance.
— Doléances au jour de l’examen : baisse de l’accuité visuelle et gêne consécutive dans les gestes de la vie courante : lecture difficle, à la loupe, ne peut pas effectuer des achats seuls, a cessé de bricoler, cessation de la conduite automobile depuis 6 mois, annulation d’un voyage prévu antérieurement à l’accident, a cessé de voyager, perte d’assurance globale, difficultés à voir en relief (verse à côté, casse beaucoup de vaisselle).
— Imputation des séquelles : l’expert précise que “le décollement de rétine est un aléa connu de toute intervention chirurgicale occulaire, comme l’OMC et l’hypertonie occulaire.
Cepedant tout traumatisme violent de la région orbitaire (ici, accident de face à haute vélocité avec déclenchement de l’Air Bag) peut être responsable d’une luxation du sac ou de l’implant chez un pseudophake : à la date de l’AVP, seul le traumatisme est responsable de la luxation et donc que l’aphakie. Cependant, l’existence sur l’autre oeil d’un syndrome pseudo-exsudatif prédispose à cette complication. Sa constatation dans les suites immédiates de l’AVP la rattache au traumatisme du 9 mars 2013.”
“Un choc violent est là encore, à lui seul coupable de provoquer un décollement de rétine”, l’expert précisant que la victime était encore en convalescence d’une intervention pour recollement de rétine, dont le résultat n’était donc pas consolidé. Cependant si le décollement de rétine se soit produit exclusivement à gauche, sur l’oeil déjà fragilisé, et qu’une telle complication est possible, l’expert note qu’il n’existait pas à la date de l’accident et dans les suites de la chirurgie, aucune prolifération vitro-rétinienne n’existait ni n’a d’ailleurs été constatée en même temps que le traumatisme, rendant vraisemblable l’imputation exclusive de la lésion au dommage.
L’hypertonie occulaire ne semble pas non plus préexister à l’accident puisque si un traitement hypotonisant avait déjà été prescrit dans les suites de l’intervention, il s’agit, en l’absence de toute mention au dossier d’une hypertonie contatée, d’un traitement préventif habituel en cas de présence de gaz dans le globe ooculaire (pour maintenir l’implant cristallinien) : “la constatation d’une tension occulaire anormale unilatérale nécessitant un traitement au long cours apparaît après l’AVP du 9 mars 2015 et en fait donc une conséquence directe du traumatisme occulaire gauche.
Quant à l’OMC, il peut compliquer toute chirurgie occulaire et son imputation est hasardeuse compte tenu de la date de son apparition en juin 2013. Quoique n’étant cependant pas présent en post-opératoire, l’expert estime qu’il est à rapporter aux suites à long terme des interventions itératives.
“A plus long terme persiste un glaucome [lésion du nerf optique au niveau de la rétine, favorisé par l’hypertension occulaire] vrai et des poussées d’OMC à rapporter également au traumatisme initial.”
— Date de consolidation : 1er janvier 2014, quinze jours après la dernière intervention.
— Préjudices caractérisés :
* dépenses de santé futures : suivi ophtalmolgique à vie de l’évolution des lésions traumatiques.
* déficit fonctionnel temporaire : 25% – 7% d’état antérieur soit 18% pendant un mois.
* souffrances endurées : 2/7.
* déficit fonctionnel permanent :aggravation notable du pronostic visuel déjà engagé par la chirurgie de la MER compliquée de DR. L’aphakie seule demeure certaine et justifie une AOPP de 10%.
***
Au vu des constatations médicale résumées dans l’expertise et de l’âge de la victime, soit 76 ans au jour de la consolidation, il convient d’indemniser de la façon suivante les préjudices de M. [K] [C].
Il y a lieu de préciser qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate qui est inclut dans l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Cependant, en l’espèce, la MSA Côtes Normandes n’a pas fait valoir son recours subrogatoire ni communiqué ses débours.
A- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
1- Dépenses de santé actuelles :
La réclamation de Mme [R] [C], Mme [Z] [C] et M. [Y] [C] n’est pas contestée et il leur sera allouée la somme de 36,28€.
2- Frais divers :
La réclamation de Mme [R] [C], Mme [Z] [C] et M. [Y] [C] n’est pas contestée et il leur sera allouée la somme de 636,10€.
B- Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1- Déficit fonctionnel temporaire :
Evalué à 18% pendant un mois, il convient d’indemniser ce préjudice sur une base de 30€ par jour à taux plein, soit la somme de 167,40€.
2- Souffrances endurées :
Les souffrances endurées par M. [K] [C] qui a subi des lésions multiples ayant nécessité deux interventions chirurgicales successives, divers traitements et injections, seront justement indemnisées par la somme de 4.000€.
C- Préjudices extra patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent :
Suivant la définition issue de la commission Dintilhac, ce poste de préjudice vise à réparer la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Ce poste de préjudice présente donc trois composantes distinctes : L’atteinte objective à l’intégrité physique ou psychique, correspondant à l’Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP), mais encore les souffrances (physiques et psychiques, et donc y compris morales) permanentes c’est à dire persistantes post-consolidation, ainsi que l’impact de l’ensemble de ces séquelles et douleurs sur la qualité de vie de la victime in concreto, c’est à dire suivant son mode de vie et ses choix et habitudes propres, dans l’environnement réel où elle évolue.
Quoique la définition de ce poste de préjudice de la Commission européenne résultant de la Convention de [Localité 18] qui s’est tenue courant juin 2000, dans le cadre des travaux visant à l’harmonisation progressive des législations des Etats membres de l’Union Européenne concernant les règles de l’assurance de responsabilité civile automobile, à l’origine de la définition postérieure en résultant des travaux de la commission Dintilhac, dont la nomenclature est adoptée de façon générale par les cours et tribunaux, retienne, outre l’AIPP, “les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”, l’indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait se traduire par une barémisation ni une indemnisation au forfait, en raison de la règle d’exclusion de la seconde, et du principe d’individualisation de l’évaluation du préjudice corporel.
Au contraire l’égalité des justiciables devant la loi, et en particulier des victimes en matière d’indemnisation du préjudice corporel, résulte de l’application égale par le juge du fond souverain dans l’appréciation de l’étendue des postes de préjudices, des principes de la réparation du préjudice corporel, au premier rang desquels celui de la réparation intégrale, sans perte ni profit, qui vise à replacer la victime dans la situation où elle se trouvait avant l’accident, et ce de façon individualisée, c’est à dire en tenant compte des répercussions concrètes que le dommage a engendré dans sa vie.
L’avant-propos du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun du Concours Médical annexé au décret 2003-314 du 4 avril 2003, dont l’objectif annoncé est d’uniformiser l’évaluation médico-légale du dommage corporel, définit le taux d’incapacité comme “l’expression chiffrée d’un déficit fonctionnel censé être le même pour toutes les victimes souffrant de lésions identiques”, et recommande alors “au stade de l’expertise, l’évaluation médico-légale doit en effet s’abstraire de leurs répercussions psycho-sociales. C’est dans ces conditions que pourront être évitées les disparités [d']évaluation”, et poursuit : “Il appartiendra par la suite au juge de tenir compte, au stade de l’indemnisation, de la façon dont les victimes ressentent in concreto les incidences physiologiques des atteintes corporelles et la gêne qu’elles engendrent [et] il lui sera loisible de tenir compte de toutes les données subjectives dont il dispose pour apprécier les préjudices soufferts”, avant de rappeler l’absence de force contraignante des barèmes dont les taux proposés “ne sont qu’indicatifs”.
En conséquence, de façon générale, il apparaît contraire aux principes d’individualisation et de réparation intégrale du préjudice corporel de considérer le taux d’AIPP comme recouvrant pleinement l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, et le tribunal est souverain pour apprécier non seulement le taux d’incapacité retenu par l’expert et les éléments que l’expert a pris en compte pour le déterminer, mais encore tous les éléments relatifs aux souffrances endurées de façon pérenne et aux répercussions dans les conditions d’existence propres à la victime qui auraient échappé à l’expert.
Enfin, l’évidence commande d’observer que tant l’AIPP que les souffrances permanentes et les troubles dans les conditions d’existence sont soufferts chaque jour par les victimes de dommage corporel concernées, de sorte que tout comme s’agissant du déficit fonctionnel temporaire ou du besoin en assistance tierce personne, il est parfaitement pertinent de l’indemniser jour après jour.
Cependant en l’espèce, Mme [R] [C], Mme [Z] [C] et M. [Y] [C] ne justifient par aucun élément ni aucune pièce des souffrances psychiques endurées à titre permanent par la victime, ni des troubles dans les conditions d’existence permettant de s’extraire du taux retenu par l’expert pour individualiser l’indemnisation.
En tout état de cause, les demandeurs réclament à voir réhausser non pas le taux mais le prix du point d’indice à hauteur de 1.210€, ce qui n’apparaît nullement exagéré.
Compte tenu du décès de M. [K] [C] 54 mois après la consolidation de son état de santé, à l’âge de 80 ans, alors que son espérance de vie à la date de consolidation était de quatre années.
Il en résulte le caclul suivant : 1.210€ x 10% d’AIPP / 4 ans / 12 mois x 54 mois = 13.612,49€.
VII – Sur les autres demandes
Sur le doublement des intérêts
Les articles L.211-9 et 13 du code des assurances, issus de la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, prévoient un système de pénalité de l’assureur automobile pour le pousser à formuler des offres indemnitaires provisionnelles ou définitives dans certains délais.
En l’espèce, l’accident étant survenu le 9 mars 2013, la première offre, provisionnelle, aurait dû intervenir avant le 9 août 2013.
Suite à l’expertise amiable du 28 novembre 2013 qui fixait une première date de consolidation,une première offre d’indemnisation définitive a été émise par l’assureur dans le délai de 8 mois, en l’espce le 14 mai 2014, suivi d’autres propositions jusqu’en avril 2015, toutes déclinées par la victime.
En tout état de cause, suite à l’expertise judiciaire ayant conduit à un rapport déposé le 12 septembre 2018, l’assureur aurait dû formuler une offre définitive au plus tard le 12 mai 2019.
En principe, les textes sus-cités prévoient que le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En l’espèce, Mme [R] [C], Mme [Z] [C] et M. [Y] [C] réclament l’application du doublement des intérêts à compter de la dernière de ces dates, soit le 12 mai 2019, qu’il convient en effet de retenir.
Sur les frais irrepétibles et les dépens
Il convient d’observer que l’ordonnance de référé du 10 décembre 2015 a d’ores et djà statué sur les frais irrépétibles et dépens de cette instance.
Il n’est pas inéquitable d’allouer à Mme [R] [C], Mme [Z] [C] et M. [Y] [C], unis d’intérêts, la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] [J] et son assureur la MAPA, qui succombe en toutes les demandes, seront tenus aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE M. [O] [J] entièrement responsable de l’accident survenu le 9 mars 2013 et du préjudice en ayant découlé pour M. [K] [C] ;
ÉVALUE le préjudice subi par M. [K] [C] ainsi qu’il suit :
Postes de
préjudices
Evaluation /
Reste à charge victime
Dépenses de santé actuelles
36,28€
Frais divers
636,10€
Déficit fonctionnel temporaire
167,40€
Souffrances endurées
4.000,00€
Déficit fonctionnel permanent
13.612,49€
TOTAL
18.452,27€
Provisions à déduire
6.000,00€
Solde
12.452,27€
CONSTATE que le montant des provisions déjà versées s’élève à la somme de 6.000 €;
CONDAMNE M. [O] [J] in solidum avec son assureur la Société MAPA à payer à Mme [R] [C], Mme [Z] [C] et M. [Y] [C], ayants droits de M. [K] [C], la somme de 18.452,27€ (dix-huit-mille-quatre-cent-cinquante-deux euros et vingt-sept cents), en deniers ou quittance, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel ;
RAPPELLE que ces sommes portent intérêt à taux légal, et que les intérêts de plus d’un an d’ancienneté sont eux même productifs d’intérêts ;
ORDONNE le doublement des intérêts légaux sur l’assiette de l’évaluation totale de ce préjudice, à compter du 12 mai 2019 ;
CONDAMNE M. [O] [J] in solidum avec son assureur la Société MAPA à payer à Mme [R] [C], Mme [Z] [C] et M. [Y] [C] une somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [O] [J] in solidum avec son assureur la Société MAPA aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ordonnée en référé le 10 décembre 2015 ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le dix neuf Novembre deux mil vingt quatre, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Lucie ROBIN LESAGE
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