Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 11 août 2025, n° 25/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute N° 25/266
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Service du contrôle des mesures privatives
et restrictives de libertés
N° RG 25/00453 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GOBY
Ordonnance du 11 Août 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés au tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Audrey LAVERGNE, greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
Monsieur [W] [P], né le 14 Janvier 1985 à [Localité 7] (ANGOLA),
demeurant [Adresse 1],
bénéficiant actuellement d’un programme de soins psychiatrique établi par le Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 5] ;
Demandeur ; non comparant ;
Bénéficiant d’une mesure de protection exercée par UDAF de la Haute-[Localité 9] ;
Représenté par Maître Alison ESTRADE, avocat du Barreau de LIMOGES.
Aux fins de statuer sur la demande de mainlevée de son programme de soin décidée conformément aux dispositions de l’article L 3213-1 du code de la santé publique par :
M. LE PREFET DE LA HAUTE [Localité 9], dont le siège est sis [Adresse 8]
Défendeur, non comparant ni représenté ;
* * * * *
Vu le recours facultatif du Juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par Monsieur [W] [P] en date du 31 Juillet 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 11 Août 2025 à Monsieur [W] [P], Monsieur le Préfet de la Haute-[Localité 9], Monsieur le Directeur du CH ESQUIROL, Madame le Procureur de la République, l’UDAF de la Haute-[Localité 9] et Me Alison ESTRADE
* * * * *
A notre audience publique du 11 Août 2025, Monsieur [W] [P] n’est pas comparant ;
Maître Alison ESTRADE représente Monsieur [W] [P] et a été entendue en ses observations,
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant aux suites à donner à la mesure.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 Août 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi n°2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu l’article L3211-12 du code de la santé publique ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [W] [P] a fait l’objet d’une décision provisoire du Maire de la Commune de [Localité 3] le 10 août 2022, mesure confirmée par arrêté du Préfet des [Localité 4] portant admission en soins psychiatriques sans consentement le 11 août 2022.
Par arrêté du 2 Mai 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a ordonné son transfert en soins psychiatriques au centre hospitalier Esquirol. Il a en effet été adressé en programme de soins alors qu’il était pris en charge sur [Localité 2], car il a souhaité se rapprocher du domicile de son frère pour rechercher un logement.
Monsieur [W] [P] a fait l’objet d’une réintégration à la suite du certificat médical établi par le docteur [L] du 6 juin 2025, aux motifs que le patient ne s’était pas présenté pour la réalisation de son injection retard et que le service des urgences de l’hôpital de [Localité 6] leur avait signalé la présence de l’intéressé dans leur service pour une alcoolisation sur la voie publique. Il a réintégré de manière effective l’unité Deniker le 11 juin 2025.
Par décision du 16 juin 2025, le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Par arrêté du 29 juillet 2025, le Préfet de la Haute-[Localité 9], faisant suite au certificat médical du docteur [D] [S] établi le même jour, a modifié la forme de prise en charge de Monsieur [P] à compter du 31 juillet 2025.
Le programme de soins, établi le 29 juillet 2025 par le docteur [D] [S], prévoit une consultation mensuelle avec le docteur [Y] [U] ainsi que la prise d’un traitement médicamenteux.
Par courrier en date du 29 juillet 2025, reçu au greffe par voie postale le 31 juillet 2025, Monsieur [W] [P] a demandé la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, et a indiqué téléphoniquement au greffe du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés maintenir sa demande malgré son admission en programme de soins.
À l’audience, Monsieur [W] [P], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu, malgré les informations réitérées par téléphone par le greffe du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés.
Maître ESTRADE sollicite la mainlevée des soins sans consentement sous la forme du programme de soins de son client en faisant valoir :
— l’absence de justificatif de la délégation de signature de l’auteur de l’arrêté préfectoral du 29 juillet 2025,
— l’absence de notification au patient dudit arrêté,
— l’absence de risque d’atteinte à la sûreté des personnes ou de trouble grave à l’ordre public de nature à justifier la poursuite de la prise en charge du patient, le certificat médical mentionnant qu’il “n’existe aucun argument pour dire qu’il présente une quelconque dangerosité d’ordre psychiatrique.
Sur le premier moyen, la décision portant délégation de signature du secrétaire général de la préfecture a été communiquée au conseil de M [P] à l’audience, ce dont Maître ESTRADE a pris acte.
Concernant l’absence de notification de l’arrêté préfectoral, le représentant du CHS a indiqué que le patient n’était plus présent au sein de l’établissement lors de la réception de la décision par leur service.
Il est constant que le défaut d’accomplissement de l’obligation de notification, qui se rapporte à l’exécution de la mesure, est sans influence sur la légalité de la décision.
Par ailleurs, le certificat médical de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète établi le 29 juillet 2025 par le docteur [D] [S] indique que le patient a été informé des modalités de la prise en charge, de ses droits, des voies de recours et que ses observations ont pu être recueillies, étant rappelé que l’admission en programme de soins a donné lieu à un entretien avec le médecin psychiatre, conformément aux dispositions de l’article L.3211-2-1 II du code de la santé publique.
Dès lors, l’absence de notification de l’arrêté ne porte pas atteinte aux droits de M [P], lequel avait été préalablement informé du contenu de la décision et de ses droits.
Sur le fond, le certificat médical établi suite à la demande de levée de soins psychiatriques en date du 07 août 2025 mentionne que la pathologie du patient est stable, sans symptomatologie positive. Un projet d’appartement thérapeutique conditionné à son abstinence en substances psycho-actives a été construit lors de sa dernière hospitalisation. Dans le service, le patient a consommé à plusieurs reprises et les médecins n’ont que pu constater son absence de motivation à travailler sur ses comorbidités addictives. Les soins hospitaliers ne lui apportaient aucun bénéfice et les soignants ne pouvaient que constater que ce monsieur mène une vie d’errance. Toutefois, il a besoin d’un traitement au long cours qui n’est respecté que sous la forme d’un programme de soins. En l’absence de celui-ci le patient n’est aucunement compliant. Monsieur [P] est donc sorti en programme de soins depuis le 31 juillet 2025. Néanmoins, la demande d’appartement thérapeutique est maintenue. Par ailleurs, il n’a jamais remis en question son traitement durant son séjour.
Le docteur [Y] [L] considère donc que l’arrêt des soins psychiatriques entraînerait un péril imminent pour la santé du patient et que la mesure actuelle de soins sur demande du représentant de l’Etat doit être maintenue.
Il ressort ainsi des éléments médicaux figurant au dossier que M [W] [P], qui est atteint d’une pathologie psychiatrique chronique aggravée par des consommations de toxiques, nécessite toujours des soins et qu’il présente une dangerosité à tout le moins criminologique, et que la forme actuelle de sa prise en charge apparaît proportionnée à ce risque, de telle sorte que la demande de mainlevée des soins sans consentement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
REJETONS la demande de mainlevée des soins sans consentement dont fait l’objet Monsieur [W] [P].
AUTORISONS en conséquence la poursuite du programme de soins de Monsieur [W] [P].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Audrey LAVERGNE Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
* Monsieur le Préfet de la Haute-[Localité 9] ;
* UDAF de la Haute-[Localité 9], charge de la mesure de protection du patient.
Et par case palais à Me Alison ESTRADE, avocat au Barreau de Limoges.
Notification de la décision a été adressée par LRAR à Monsieur [W] [P] .
Le 11 Août 2025,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Exonérations ·
- Demande ·
- Obligation ·
- Révision ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer modéré ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitation ·
- Société anonyme ·
- Loyer ·
- Anonyme
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Fatigue ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Redevance ·
- Délais ·
- Logement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Contentieux
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Montant ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Clause
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Consultation ·
- Décret ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Employeur ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement de fonction ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contrat de travail ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Condamnation ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Astreinte ·
- Dommages et intérêts
- Méditerranée ·
- Siège social ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Au fond ·
- Capital
- Adresses ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice corporel ·
- Souffrances endurées ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Jugement ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Usage ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Prix de vente ·
- Contrat de vente ·
- Immatriculation ·
- Contrôle technique ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Coûts ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
- Vente ·
- Clause resolutoire ·
- Livre foncier ·
- Résolution du contrat ·
- Commandement ·
- Prix ·
- Réintégration ·
- Restitution ·
- Demande ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.