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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 24/01577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01577 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GJRM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 24/01577 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GJRM
N° minute : 25/90
Code NAC : 50D
AD/AFB
LE VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
M. [J] [X]
né le 06 Avril 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL GRILLET – DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
Société AUTO SANGNIER, société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée sous le n° 889 607 768 du Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY, ayant son siège social sis [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N’ayant pas constitué avocat
* * *
Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Aurélie DESWARTE,Juge, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 06 Février 2025 devant Madame Aurélie DESWARTE, Juge, statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [J] [X] a acquis auprès de la société SASU Auto Sangnier, en date du 18 novembre 2022, un véhicule de marque BMW de type X3, immatriculé [Immatriculation 4] au prix de 18 990 euros.
Se plaignant de désordres sur ledit véhicule et bénéficiant d’une garantie contractuelle de trois mois, il a vainement mis en demeure la société SASU Auto Sangnier de procéder à la remise en conformité de son véhicule.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné une expertise du véhicule confiée à M. [D] [O].
Cet expert a déposé son rapport en date du 25 mars 2024.
Par acte de commissaire en justice en date du 23 mai 2024, M. [J] [X] a fait assigner la société SASU Auto Sangnier devant le Tribunal Judiciaire de Valenciennes pour obtenir notamment la résolution du contrat de vente et indemnisation de son préjudice.
Aux termes de son assignation délivrée en date du 23 mai 2024, à laquelle il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, M. [J] [X] sollicite sur le fondement des dispositions des articles L217-3 et suivants du Code de la consommation et 1641 et suivants du code civil, de :
— Prononcer la résolution de la vente du véhicule BMW X3 » du 18 novembre 2022 entre lui et la société SASU Auto Sangnier ;
— Condamner la société SASU Auto Sangnier à lui payer la somme de 18 990 euros en restitution du prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2023 ;
— Prendre acte de ce qu’il laissera à disposition le véhicule à compter de la restitution du prix de vente ;
— Condamner la société SASU Auto Sangnier à lui payer les sommes suivantes :
* 19 euros par jour à compter du 1er février 2023 jusqu’à remboursement effectif du prix de vente, au titre du trouble de jouissance,
* 150 euros en remboursement des frais de diagnostic,
* 52,01 euros en remboursement du contrôle technique,
* 364 euros en remboursement des frais de réparation ;
— Condamner la société Auto Sangnier à lui payer la somme de 3 370 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses intérêts, M. [J] [X] expose avoir acquis, en date du 18 novembre 2022, un véhicule BMW de type X3, au prix de 18 990 euros, auprès de la société Auto Sangnier, qui avait fait l’objet préalablement du remplacement de la courroie de distribution et du remplacement des pneus arrières. Il précise que dès la première utilisation du véhicule, des voyants d’allumage des pneus et de pression d’huile se sont allumés, ce qui a justifié qu’il ait procédé à un passage au contrôle technique ledit véhicule qui a permis d’établir des défaillances majeures au titre des pneumatiques de structure différentes ARD et ARG et des défaillances mineures concernant la performance du frein de service. Il mentionne avoir procédé à ces réparations qui n’ont pas permis de mettre un terme au voyant de la pression d’huile moteur. Il souligne que l’expertise judiciaire a permis d’établir que ledit véhicule présente une forte diminution d’usage, à tout le moins non conforme à celui qui est légitiment attendu puisque ce dernier subit une perte de pression d’huile dans le circuit de lubrification des éléments mobiles interne qui trouve sa cause vraisemblablement dans un morceau qui s’est rompu sur la cinématique de la distribution et que ledit véhicule était donc au moment de sa vente, entaché de désordres suffisamment graves et importants pour entraîner une diminution de son usage. Il rappelle les dispositions de l’article 1641 du code civil en lien avec les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, ce qui justifie de prononcer la résolution du contrat de vente et de condamner la défenderesse à lui restituer le prix de vente versé avec intérêt légal à compter du 09 février 2023, date de son premier recommandé avec accusé de réception.
S’agissant du trouble de jouissance, il précise que compte-tenu de la dangerosité dudit véhicule, il n’a pu l’utiliser depuis le 1er février 2023 et que l’expert retient à ce titre, une base d’indemnisation de 1/1000ème du prix du véhicule, soit une somme de 19 euros par jour. Il estime avoir subi et subir un tel préjudice entre le 1er février 2023 et la date du remboursement effectif du prix de vente.
S’agissant des frais divers, il indique avoir procédé au règlement d’une somme de 52,01 euros pour effectuer le contrôle technique, d’une somme de 364 euros TTC au titre d’une vidange et de la reprogrammation du calculateur moteur ainsi qu’une somme de 150 euros au titre des frais de diagnostic de la société BMW dont il sollicite la condamnation à titre de dommages et intérêts.
La société SASU Auto Sangnier a été valablement assignée et n’a pas constitué avocat. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur la résolution du contrat de vente :
Aux termes des dispositions de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En vertu de l’article 1644 du même code, dans les cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Enfin, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que M. [J] [X] a acquis auprès de la société SASU Auto Sangnier, en date du 18 novembre 2022, un véhicule BMW X3, immatriculé [Immatriculation 4], au kilométrage de 104 000 kilomètres, qu’après l’apparition de plusieurs voyants et l’émission d’un devis de réparation pour un montant de 3 752,31 euros TTC par le garage Car Premium, M. [J] [X] a mis en demeure vainement la société SASU Auto Sangnier de remettre en conformité son véhicule par recommandé avec accusé de réception en date du 09 février 2023.
L’expert judiciaire ayant examiné ledit véhicule a constaté l’allumage du voyant de pression des pneumatiques ainsi que l’allumage du voyant de pression d’huile et a également constaté une perte de pression d’huile dans le circuit de lubrification des éléments mobiles interne qui trouvent sa cause vraisemblablement dans un morceau qui s’est rompu sur la cinématique de la distribution.
Cet expert a estimé que ce désordre était nécessairement antérieur à la vente au regard du faible usage effectué par M. [J] [X] à savoir 93 kilomètres.
Au surplus, il considère que ce désordre entraîne à tout le moins une forte diminution de son usage et rend ledit véhicule non conforme à l’usage légitimement attendu.
« (…) Monsieur [X] est totalement tributaire des avaries qui le privent de l’usage serein et paisible de son véhicule et qui ne peuvent être le fruit d’une faute d’usage et/ou d’une faute d’entretien de sa part, qui plus est au regard du faible usage consommé, à savoir 93 kilomètres à peine après la vente.
En effet, le moteur présente une forte diminution d’usage à tout le moins, non conforme à celui légitimement attendu en état incapable d’un usage normal en raison d’une perte de pression d’huile dans le circuit de lubrification des éléments mobiles internes qui trouve sa cause vraisemblablement dans un morceau qui s’est rompu sur la cinématique de la distribution comme notifié dans la facture rédigée en cession interne par le vendeur professionnel.
Le vendeur Auto Sangnier, professionnel de l’automobile, homme de l’art et sachant, vend un véhicule entaché de désordres suffisamment graves et importants pour entraîner une forte diminution d’usage à tout le moins, désordres qui étaient latents et en germe à minima au moment de la vente et qui n’ont pas été portés à la connaissance de l’acquéreur profane qui ne pouvait pas les relever, ou, dans ce que le véhicule n’offre pas l’usage serein et paisible légitimement attendu dès les jours qui ont suivis la vente.
Dans ce contexte, il est évident que le faible délai écoulé, tant temporel que kilométrique, entre l’acquisition et l’apparition du désordre ne permet pas de dire que ceux-ci sont apparus du fait de l’usage réalisé par le demandeur.
In fine, il n’est absolument pas permis d’affirmer de façon irréfragable que les désordres observés soient consécutifs à une cause extérieure au véhicule ni à une faute d’usage de la part du demandeur. Je peux donc affirmer que l’origine de ces désordres était en germes au moment de l’acquisition du véhicule par le demandeur.
Au regard des pertes de pression successives du circuit de lubrification, il est indéniable que les éléments mobiles de la motorisation ont subi une dégradation, même infime, qui a occasionné une érosion engendrant une perte de la qualité substantielle des pièces en mouvements ainsi qu’une perte de fiabilité nécessitant à ce jour, afin de ne pas prendre de risque, la nécessité de chiffrer le remplacement du moteur par un élément échange standard pour un coût estimatif sous réserve des contrôles en cours de démontage à une somme de l’ordre de 15 877,74 euros TCC ».
Cette perte de pression qui justifie une forte diminution de l’usage dudit véhicule, et l’importance des coûts de remise en état démontrent que si M. [J] [X] les avait connus, il n’aurait pas acquis ce véhicule ou l’aurait acquis à un moindre coût.
Ainsi, la société SASU Auto Sangnier a sa responsabilité engagée au titre de la garantie des vices cachés.
Compte-tenu des demandes de M. [J] [X], il conviendra donc de prononcer la résolution du contrat de vente conclue entre ce dernier et la société SASU Auto Sangnier, en date du 18 novembre 2022, portant sur le véhicule de marque BMW X3, immatriculé [Immatriculation 4].
La résolution du contrat a pour effet de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, il conviendra également de condamner la société SASU Auto Sangnier à payer à M. [J] [X] la somme de 18 990 euros, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement et de rappeler à la société SASU Auto Sangnier que ledit véhicule devra être restitué après restitution du prix de vente.
2. Sur les dommages et intérêts :
Aux termes des dispositions de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose.
Par ailleurs, la résolution du contrat entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat. Les parties sont replacées dans lequel elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
De même, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie, de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
a. Sur le trouble de jouissance :
En l’espèce, il ressort des pièces versées que M. [J] [X] n’a pas été en capacité d’utiliser le véhicule acquis au regard des désordres constatés.
L’expert a chiffré son préjudice de jouissance à la somme de 7 010,63 euros TTC.
« […] La perte de jouissance du véhicule reste à l’appréciation du Tribunal à calculer peut-être sur une base journalière de 19 euros TTC /jour d’immobilisation soit 1 / 1000ème du prix d’achat par jour d’immobilisation.
Date de l’immobilisation 4/02/2023
Fin de l’immobilisation 8/02/2024
Nombre de jour d’immobilisation 369 jours
Préjudice d’immobilisation 7 010,63 euros. (…) »
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner la société SASU Auto Sangnier à payer à M. [J] [X] une somme de 7 000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
b. Sur les différents frais exposés :
En l’espèce, les pièces versées permettent d’établir que M. [J] [X] a payé des frais de diagnostic de 150 euros, une somme de 52,01 euros au titre du contrôle technique et une somme de 364 euros à titre de frais de réparation.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner la société SASU Auto Sangnier à lui payer une somme totale de 566,01 euros au titre des différents frais exposés.
3. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société SASU Auto Sangnier ayant succombé, il conviendra donc de la condamner aux dépens en compris les frais d’expertise.
4. Sur la demande d’article 700 du Code de Procédure Civile :
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société Auto Sangnier ayant succombé, sera condamnée à payer M. [J] [X] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Sur la demande d’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
²PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la décision au greffe le 24 avril 2025, comme cela a été indiqué à l’audience de plaidoirie, et par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE la résolution du contrat de vente entre M. [J] [X] et la société SASU Auto Sangnier, en date du 18 novembre 2022, portant sur le véhicule BMW X3, immatriculé [Immatriculation 4].
RAPPELLE que la résolution de la vente entraîne la restitution du véhicule BMW X3, immatriculé [Immatriculation 4], à la société SASU Auto Sangnier, après restitution du prix de vente.
CONDAMNE la société SASU Auto Sangnier à payer à M. [J] [X] la somme de 18 990 euros correspondant au prix de vente, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE la société SASU Auto Sangnier à payer à M. [J] [X] une somme de 7 000 euros au titre de préjudice de jouissance.
CONDAMNE la société SASU Auto Sangnier à payer à M. [J] [X] la somme de 566,01 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais exposés.
CONDAMNE la société SASU Auto Sangnier à payer à M. [J] [X] une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société SASU Auto Sangnier aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Le Greffier, Le Président,
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