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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2 réf., 2 sept. 2025, n° 25/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Références : N° RG 25/00210 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-E746 (Code nature affaire 5AA/0A)
Société NEOLIA
[S] [M]
Grosse délivrée le
à
Copie délivrée le
à
Ordonnance de référé du 02 Septembre 2025
DEMANDEUR(S)
Société NEOLIA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Valérie GIACOMONI, avocat au barreau de BESANCON
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [S] [M]
né le 25 Janvier 2002 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : BALLUET Marie-Jeanne
GREFFIER : CLAIRE Sandra
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 03 Juin 2025 lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 02 Septembre 2025
DÉCISION : Contradictoire – premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 octobre 2022 , la société [Adresse 11] a donné par bail à usage d’habitation à M. [M] [S] un appartement de type 1 sis [Adresse 2] à [Localité 7] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 198.46 euros outre provision pour charges et eau soit un total mensuel de 349.73 euros.
Des loyers et charges étant demeurés impayés, NEOLIA avait fait signifier le 9 janvier 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail d’habitation pour un montant de 1 704.77 euros en principal.
Par acte du 18 mars 2025 , NEOLIA, propriétaire, a fait assigner devant le tribunal de céans statuant en référé M. [M] [S] afin de :
— constater, par l’effet du commandement de payer rester infructueux la résiliation du bail conclu le 26 octobre 2022 entre NEOLIA et M. [M] [S] pour non paiement des loyers du fait de l’acquisition de la clause résolutoire,
— dire et juger que M. [M] [S] occupe sans droit ni titre le logement sis [Adresse 4] [Localité 7],
— ordonner l’expulsion de M. [M] [S] et de tout occupant de son chef, dans la huitaine de la décision à intervenir et au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner M. [M] [S] à payer à NEOLIA la somme de 2 599.29 Euros à valoir sur les loyers et charges échus au 28 février 2025 sous réserve des loyers à échoir qui seront actualisés le jour de l’audience outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
— condamner M. [M] [S] à payer à NEOLIA une indemnité d’occupation mensuelle de 369.80 euros correspondant au montant actuel du loyer et des charges qui aurait du être versé en cas de continuation du bail à compter de la date de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs et ce avec indexation conforme à l’augmentation annuelle du loyer.
— condamner M. [M] [S] à payer à NEOLIA tous les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 9 janvier 2025 visant la clause résolutoire outre le coût de l’assignation et de la notification au Préfet conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 juin 2025, la propriétaire, représenté par son Conseil, indique que la dette s’élève à 3 143.09 et que le loyer courant n’a pas été réglé ; elle précise que le locataire s’était engagé à verser 100 euros par mois et que cela n’a pas été respecté et que le loyer n’est plus payé depuis des mois et indique que les conditions ne sont pas respectées pour des délais de paiement et dit s’en rapporter à l’assignation.
M. [M] [S] reconnaît le montant de la dette et indique percevoir 1200 euros par mois régulièrement depuis mai alors que précédemment, il ne touchait que la prime d’activité de 200 euros et qu’il va reprendre les paiements.
Il est donné lecture de l’enquête sociale.
La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux contrats conclus ou renouvelés avant le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 26 octobre 2022 contient une clause résolutoire (Article 13), sur laquelle se fonde le commandement de payer signifié le 9 janvier 2025.
L’action de la bailleresse en constatation de la résiliation de plein droit du bail est recevable puisque l’assignation a été notifiée au Préfet du [Localité 9] par lettre recommandée avec accusé de réception six semaines au moins avant la date de l’audience, conformément aux prescriptions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable aux contrats conclus ou renouvelés depuis le 29 juillet 2023.
Par ailleurs, la bailleresse, personne morale, a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou l’organisme payeur des aides au logement au moins deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable aux contrats conclus ou renouvelés depuis le 29 juillet 2023.
M. [M] [S] n’ayant, dans le délai légal de deux mois à compter de la délivrance du commandement précité, ni réglé les causes dudit commandement, ni saisi la juridiction compétente pour solliciter la suspension de l’effet de la clause résolutoire du bail ainsi que l’octroi d’un délai de paiement, ladite clause résolutoire s’est appliquée de plein droit à la date du 9 mars 2025.
En conséquence, M. [M] [S] est donc occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date et il y a donc lieu d’ordonner son expulsion.
— Sur la demande de provision
La bailleresse justifie du principe de la créance locative invoquée, en versant aux débats :
— Le bail du 26 octobre 2022 signé par les parties stipulant une clause résolutoire de plein droit,
— un commandement de payer du 9 janvier 2025 visant la clause résolutoire du bail
— un décompte de créance locative.
Il convient cependant de déduire du montant de la créance invoquée les sommes de 155.51 euros et de 135.95 euros, correspondant à des frais déjà compris dans les dépens ou les frais irrépétibles.
Pour le surplus, la créance n’est pas sérieusement contestable, conformément à l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, et la demande de provision doit donc être accueillie à hauteur de 3 143.09 euros outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.
— Sur l’octroi de délais
Cependant , aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative, dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu par l’article 1343-5 du Code civil.
En l’espèce, le bailleur s’oppose à tous délais de paiement et il ressort des pièces produites et notamment du relevé de compte du locataire que ce le dernier loyer courant n’a pas été réglé (rejet de prélèvement).
En conséquence, il convient de ne pas accorder de délais de paiement.
— Sur l’indemnité d’occupation
M. [M] [S] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 9 mars 2025 causant ainsi un préjudice à la bailleresse.
Il convient d’accorder à la demanderesse une provision au titre de la réparation de ce dommage, équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail soit la somme de 369.80 euros mensuelle à compter du 9 mars 2025, qui sera révisable dans les mêmes conditions que celles prévues par le contrat de bail.
— Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
M. [M] [S] est donc condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 9 janvier 2025 visant la clause résolutoire, outre le coût de l’assignation et de la notification au Préfet conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Renvoie les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
Constate la résiliation de plein droit au 9 mars 2025 du bail signé le 26 octobre 2022 entre les parties concernant l’appartement sis [Adresse 4] [Localité 7],
En conséquence, ordonne à M. [M] [S] de libérer les lieux loués de tous occupants et de tous biens de son chef,
Dit qu’à défaut d’avoir libéré les lieux DEUX MOIS après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est,
Condamne M. [M] [S] à payer à la société NEOLIA les sommes suivantes :
— 3 143.09 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de Mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
— 369.80 euros d’indemnité d’occupation mensuelle pour le logement à compter du 9 mars 2025 qui sera révisable dans les mêmes conditions que celles prévues par le contrat de bail,
dit n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement,
Condamne M. [M] [S] aux entiers dépens notamment le coût du commandement de payer du 9 janvier 2025 visant la clause résolutoire, outre le coût de l’assignation et de sa notification au Préfet,
Déboute Neolia du surplus de ses demandes.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
le Greffier le Juge
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