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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 2 déc. 2025, n° 24/04611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04611 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MV3S
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 24/04611 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MV3S
Minute n°
Copie exec. à :
Me Sarah BARDOL
Le
Le greffier
Me Sarah BARDOL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [V] [X]
née le 04 Juillet 1960 à [Localité 8] -CROATIE,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sarah BARDOL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 158
DEFENDERESSE :
S.C.I. [H], immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° D 845.335.082. agissant par son Gérant,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Nicolas ALTEIRAC, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 284
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Décembre 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
Exposé des faits et de la procédure
Selon acte authentique reçu le 5 mars 2019 Mme [V] [X] a vendu à la SCI [H] un appartement situé [Adresse 2] à 67200 Strasbourg.
Cet acte prévoyait le versement d’un prix de vente de 156 000 €, selon un premier paiement de 10 020 € réglé comptant lors de la signature de l’acte, puis le versement du solde soit 145 980 € selon 180 mensualités de 811 € chacune payables du 5 avril 2019 jusqu’au 5 mars 2034, ces mensualités étant révisables en fonction de la variation de l’indice de révision des loyers.
Se prévalant d’un défaut de paiement du prix aux échéances convenues, Mme [V] [X] a fait délivrer par commissaire de justice à la SCI [H] le 12 octobre 2022 une sommation de payer portant sur la somme de 836,80 €, puis le 22 décembre 2022 un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 1 583 € en principal et 71,36 € d’intérêts.
Par ordonnance du 19 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a constaté l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans l’acte de vente du 5 mars 2019, à effet au 23 janvier 2023, ordonné en conséquence l’expulsion de la SCI [H], et dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes notamment indemnitaires de Mme [V] [X].
Par assignation délivrée le 27 avril 2024, Mme [V] [X] a attrait la SCI [H] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir prononcer la résolution de la vente intervenue le 5 mars 2019 aux torts et griefs du défendeur pour défaut de paiement des mensualités prévues.
Par jugement du 30 août 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg a rejeté les demandes de la SCI [H] tendant à l’annulation des commandements de payer délivrés en exécution de l’ordonnance de référé du 19 mai 2023.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, le premier président de la cour d’appel de Colmar a rejeté les demandes de la SCI [H] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 30 août 2024 et à sa réintégration immédiate dans les locaux en question.
Par arrêt du 28 avril 2025, la cour d’appel de [Localité 6] a confirmé les termes dudit jugement.
La clôture a été prononcée le 28 mai 2025, et l’affaire a été renvoyée pour être évoquée à l’audience du 7 octobre 2025 et à l’issue mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, Mme [V] [X] demande au tribunal de :
— prononcer la résolution de la vente du bien immobilier en copropriété situé sur la commune de Strasbourg (67200) au [Adresse 2], figurant au cadastre sous les références Section MK N° [Cadastre 1], [Adresse 7], intervenue au profit de la SCI [H], pour défaut de paiement des mensualités prévues à l’acte de vente, aux torts et griefs du défendeur ;
— en conséquence, ordonner la transcription du jugement à intervenir en Section MK du Feuillet du Livre Foncier de Strasbourg ouvert au nom de la SCI [H] ;
— ordonner la radiation de la vente du bien immobilier situé sur la commune de Strasbourg (67200) au [Adresse 2], inscrit au Feuillet du Livre Foncier de Strasbourg Section MK n° [Cadastre 1] Lieu-dit [Adresse 9], au nom de la SCI [H] en qualité de propriétaire du lot 145, et la réinscription du bien immobilier, objet de ladite vente au nom de Mme [V] [X] sur 12 le feuillet du Livre Foncier de Strasbourg précédemment ouvert au nom de Mme [V] [X] ;
— condamner la SCI [H] à payer à Mme [V] [X] la somme de 15 600 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
— condamner la SCI [H] à payer à Mme [V] [X] les intérêts au taux contractuel de 0,8 % par mois de retard, sur chaque mensualité impayée à compter de sa date d’exigibilité jusqu’à son paiement effectif ;
— ordonner les compensations réciproques entre les créances des parties ;
— débouter la SCI [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la SCI [H] aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’à une indemnité de procédure de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir à titre liminaire sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, au fondement des articles 28-4° c) et 30-5 du décret du 4 janvier 1955, que l’assignation en résolution de la vente a fait l’objet d’une publication au livre foncier le 17 mai 2024 de sorte que sa demande est recevable.
Au fond, elle soutient au fondement des articles 1650 et 1654 du code civil que la clause résolutoire contenue dans l’acte de vente, d’une rédaction limpide, est acquise pour défaut de paiement du prix par la SCI [H]. Elle ajoute que le fait d’avoir continué à percevoir les loyers courants ne peut valoir renonciation de sa part à se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire, faute pour le contrat en cause de constituer un contrat de bail dont le renouvellement aurait tacitement été accepté par le bailleur comme le soutient la SCI [H], étant rappelé que la renonciation à un droit doit être certaine et résulter d’une manifestation de volonté non équivoque de renoncer, conditions non réunies en l’état, Mme [V] [X] ayant à l’inverse poursuivi la procédure, démontrant sa volonté de ne pas renoncer à l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur les indemnités mises en compte, elle expose que la résolution étant intégralement imputable à la SCI [H], celle-ci est redevable de l’indemnité forfaitaire stipulée à l’acte de vente, et que les échéances impayées ont fait courir des intérêts de retard dont elle est également tenue.
Elle indique par ailleurs que la résolution du contrat entraîne de plein droit les restitutions réciproques auxquelles sont tenues les parties, mais que la SCI [H] ne justifie pas s’être acquittée de charges de copropriété dont elle serait en droit de réclamer le remboursement.
S’agissant enfin des demandes reconventionnelles formulées par la SCI [H], elle oppose le fait que cette dernière ne justifie pas d’un titre d’occupation toujours valable lui permettant de prétendre à sa réintégration dans les lieux dont elle aurait été illégalement expulsée, alors que l’expulsion a été menée sur le fondement de l’ordonnance du 19 mai 2023 laquelle n’a pas été remise en cause. Elle ajoute que la demande de dommages et intérêts n’est pas justifiée.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, la SCI [H] demande au tribunal de :
— déclarer les demandes de Mme [V] [X] irrecevables, subsidiairement mal fondées ;
— débouter Mme [V] [X] de toutes ses fins et prétentions ;
— dire n’y avoir pas lieu à résolution du contrat reçu en la SCP Philippe Cherrier et Isabelle Kuhn le 5 mars 2019 et portant sur la vente de l’appartement situé [Adresse 3] par Mme [V] [X] à la SCI [H] ;
— ordonner la réintégration de la SCI [H] dans l’appartement situé [Adresse 3] ;
— interdire à Mme [V] [X] de faire opposition à cette réintégration sous astreinte de 100 € par jour de retard suivant un délai de 15 jours passé la signification du jugement à intervenir ;
— condamner Mme [V] [X] à verser à la SCI [H] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— à titre subsidiaire, condamner Mme [V] [X] à restituer à la SCI [H] la quote-part du prix de vente perçue soit 72 436 € ;
— en tout état de cause, condamner Mme [V] [X] aux entiers frais et dépens ;
— condamner Mme [V] [X] à verser à la SCI [H] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir à titre liminaire au fondement des articles 28-4° c) et 30-5 du décret du 4 janvier 1955 que la demande de Mme [V] [X] est irrecevable faute pour l’assignation d’avoir été publiée au livre foncier.
Au fond, elle expose, au fondement des articles 1225 et 1228 du code civil, que la clause figurant dans l’acte de vente ne constitue pas une clause résolutoire de plein droit mais permettant seulement à son bénéficiaire de revendiquer la résolution du contrat en cas de défaillance de l’acquéreur, donc un simple rappel des dispositions de l’article 1228 du code civil, et qu’il appartient ainsi à la juridiction saisie d’apprécier la gravité des manquements. Dans ce contexte, elle ajoute avoir systématiquement rattrapé les échéances en cas de retard de paiement de sorte que toutes les échéances étaient soldées à la date du commandement de payer – hormis l’échéance du mois de mai 2022, seul et unique oubli, régularisé par virement opéré le 25 septembre 2024. Elle indique ne pas avoir réglé les mensualités à compter de septembre 2024, et pour cause puisqu’elle avait alors été expulsée des lieux.
La SCI [H] fait valoir par ailleurs qu’en n’entreprenant, suite à l’ordonnance de référé du 19 mai 2023, aucune mesure d’exécution avant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux le 27 avril 2024, puis en continuant à encaisser les loyers courants, Mme [V] [X] avait renoncé à se prévaloir du bénéfice de la résolution du contrat, étant encore rappelé qu’au jour de l’expulsion en septembre 2024 la SCI [H] était à jour de l’ensemble des loyers. La SCI [H] en tire comme conséquence que sa réintégration dans le logement doit être ordonnée, sollicitant par ailleurs l’octroi de dommages et intérêts pour avoir été abusivement expulsée.
Enfin, s’agissant des restitutions réciproques, elle soutient au fondement de l’article 1229 du code civil, que les sommes versées en paiement du prix doivent lui être restituées, tout comme celles mises en compte pour le règlement de charges de copropriété comprenant les appels de fonds travaux ainsi que des taxes foncières, précisant solliciter la réserve de ses droits à conclure sur ce point.
* * *
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
1. Sur la recevabilité de la demande
En application des dispositions de l’article 789, 6° en sa version applicable au litige, et de l’article 791 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir relèvent de la compétence du juge de la mise en état, saisi par conclusions distinctes et qui lui sont spécifiquement adressées, et les parties ne sont plus recevables à les soulever devant le tribunal, à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’espèce, la fin de non-recevoir soulevée par la SCI [H] étant survenue antérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, cette dernière n’est pas recevable à la présenter devant le tribunal. Elle sera donc déclarée irrecevable.
2. Sur la demande principale
2.1 Sur la demande de résolution du contrat de vente
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1654 du même code dispose que si l’acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente.
Selon l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En application de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
2.1.1 Sur la clause résolutoire et son interprétation
Aux termes de l’article 1192 du code civil, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
En l’espèce, dans le contrat de vente notarié les parties ont convenu du versement d’un prix de vente de 156 000 €, selon un premier paiement de 10 020 € réglé comptant lors de la signature de l’acte, puis le versement du solde soit 145 980 € selon 180 mensualités de 811 € chacune payables du 5 avril 2019 jusqu’au 5 mars 2034.
Le contrat prévoit par ailleurs un article intitulé « CLAUSE RESOLUTOIRE » (page 5) aux termes duquel :
« Au cas où L’ACQUEREUR serait défaillant dans son obligation de payer la partie du prix stipulée payable à terme, LE VENDEUR aurait la faculté, un mois après une sommation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de se prévaloir d’office et sans formalité, de la résolution des présentes.
Ceci sans préjudice des délais qui pourraient être impartis à L’ACQUEREUR par le juge, conformément à l’article L. 261-13 du code de la construction et de l’habitation.
Si la résolution est prononcée pour une cause imputable à l’une ou l’autre des parties, la partie à laquelle elle est imputable devra verser à l’autre partie une indemnité forfaitaire non susceptible de modération ou de révision, de dix pour cent du prix de la vente.
Néanmoins, la partie à laquelle la résolution sera imputable sera tenue de réparer le préjudice que l’autre aura effectivement subi, si cette dernière partie le demande. »
Cette clause est claire, précise et dénuée de toute ambiguïté, quant à la possibilité offerte au vendeur créancier de se prévaloir de la résolution de la vente en cas d’impayé à leur terme d’une ou plusieurs mensualités de paiement du prix par l’acquéreur débiteur, en l’absence de régularisation de l’impayé dans un délai d’un mois suivant la sommation qui lui est délivrée.
Dès lors, contrairement à ce que soutient la SCI [H], ladite clause ne constitue pas un simple renvoi ou rappel textuel des articles supplétifs 1224 et suivants du code civil, mais des stipulations revêtues de la force contractuelle que Mme [V] [X] est en droit de mettre en œuvre le cas échéant pour mettre à néant le contrat de vente, sans que le tribunal ne dispose d’aucune latitude quant à l’appréciation de la gravité des manquements sanctionnés par cette clause.
2.1.2 Sur la mise en œuvre de la clause résolutoire
Par commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par commissaire de justice le 22 décembre 2022, Mme [V] [X] a mis en demeure la SCI [H] de payer dans le délai d’un mois la somme de 1 583 € en principal et 71,36 € d’intérêts, au titre des mensualités de paiement du prix restées impayées pour la période de mai à décembre 2022.
Mme [V] [X] indique que la SCI [H] ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai imparti, et en particulier que la mensualité de mai 2022 n’aurait été finalement payée qu’au mois de septembre 2024.
La charge de la preuve du paiement des causes du commandement dans le délai imparti incombe au débiteur, en application des dispositions de l’article 1353 du code civil.
En l’occurrence, la SCI [H] reconnaît expressément dans ses écritures que « Quant à l’échéance du mois de mai 2022, seul et unique oubli, le virement a été opéré le 25 septembre 2024. » Il sera d’ailleurs observé que la SCI [H] produit un avis de virement en date du 25 septembre 2024 d’un montant de 811 € au bénéfice de Mme [V] [X] avec pour référence « pour le moi [sic] de mai 2022 ».
Il est dès lors constant, de l’aveu même de la SCI [H], que l’intégralité des causes du commandement n’ont pas été régularisées dans le délai d’un mois suivant la délivrance de cet acte, la mensualité de mai 2022 ayant été réglée plus de deux ans après la délivrance du commandement.
La SCI [H] soutient néanmoins que Mme [V] [X] aurait renoncé à se prévaloir du bénéfice de la résolution du contrat.
Comme l’indique la SCI [H], la possibilité pour le créancier de se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire n’est qu’une faculté conférée à celui-ci, dont il peut renoncer à se prévaloir.
Sur ce point, il est constant que la renonciation à un droit peut être tacite dès lors que les circonstances établissent, de façon non équivoque, la volonté de renoncer.
En l’occurrence, Mme [V] [X] a fait délivrer à la SCI [H] le 12 octobre 2022 une sommation de payer, puis le 22 décembre 2022 un commandement de payer visant la clause résolutoire. Une ordonnance a ensuite été rendue par le juge des référés le 19 mai 2023 à l’initiative de Mme [V] [X], laquelle a ensuite mis en œuvre la procédure d’expulsion selon commandement de quitter les lieux délivré le 27 avril 2024, et a fait délivrer à la SCI [H] une assignation en résolution de la vente le 27 avril 2024 à l’origine de la présente instance.
Il ressort de ces éléments et de cette chronologie la volonté claire et non équivoque de Mme [V] [X] de mettre un terme à la relation contractuelle nouée entre les parties et de libérer les lieux objets de la vente, nonobstant le délai écoulé entre l’ordonnance de référé et sa mise à exécution effective. De la même façon, le fait pour Mme [V] [X] de continuer à avoir encaissé les mensualités de paiement versées par la SCI [H] postérieurement à l’acquisition de la résolution du contrat ne permet pas de caractériser une volonté non équivoque de renoncer à se prévaloir de cette résolution.
Par conséquent, le tribunal constatera l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans l’acte de vente du 5 mars 2019.
2.2 Sur les demandes indemnitaires de Mme [V] [X]
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En application des termes de la clause résolutoire ci-avant reproduits, dès lors que la résolution est imputable à la SCI [H] puisqu’en l’occurrence acquise en raison du défaut de paiement de l’acquéreur, la SCI [H] sera condamnée à verser à Mme [V] [X] une indemnité forfaitaire non susceptible de modération ou de révision, de dix pour cent du prix de la vente, soit en l’occurrence la somme de 15 600 €.
En outre, l’acte de vente stipule en son article « INTERÊTS » (page 5) que « Les sommes dues en vertu des présentes sont productives d’intérêts de plein droit et sans mise en demeure préalable au taux de 0,8 % par mois, prorata temporis en cas de retard, à compter de leur exigibilité. »
En l’occurrence, Mme [V] [X] détaille dans ses conclusions l’application du taux d’intérêt de retard à chacune des mensualités payées avec retard donc celles d’avril et octobre 2020, et mai, juin et août 2022, correspondant à la somme totale de 278,95 €. La SCI [H] ne remet pas utilement en cause ce décompte, qui sera dès lors retenu.
Néanmoins, s’agissant des mensualités dues à compter du mois de septembre 2024 et restées impayées, si Mme [V] [X] sollicite l’application à ces sommes du taux d’intérêt contractuel, il y a lieu d’observer que par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire la vente a été résolue un mois après le commandement de payer du 22 décembre 2022 non suivi d’effet soit le 23 janvier 2023, de sorte qu’elle n’est plus en droit de réclamer les mensualités de paiement échues postérieurement à cette date ni les intérêts y afférents. Par conséquent, sa demande de ce chef sera rejetée.
3. Sur les demandes reconventionnelles de la SCI [H]
3.1 Sur les demandes de réintégration et d’indemnisation suite à la mise en œuvre de l’expulsion
Faute pour la SCI [H] de bénéficier d’un titre d’occupation du bien litigieux, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de réintégration dans les lieux sous astreinte comminatoire à l’égard de Mme [V] [X], ni à sa demande de dommages et intérêts pour expulsion abusive, ces demandes étant sans objet.
3.2 Sur la demande de restitution des mensualités du prix de vente versées
Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, la SCI [H] sollicite la restitution des sommes versées à titre de paiement du prix de vente, en l’occurrence à hauteur totale de 72 436 €.
Mme [V] [X] produit des tableaux récapitulatifs des règlements effectués par la SCI [H], dont il ressort que cette dernière a réglé un montant total de 52 088 € au titre des mensualités de paiement du prix de vente. Il convient de se référer à ces documents, lesquels intègrent non seulement la totalité des paiements dont la SCI [H] justifie par la production de ses relevés de compte, mais aussi les paiements effectués par l’acheteur en 2019 ainsi que sur la première moitié de l’année 2020 dont la SCI [H] ne justifie pas elle-même.
Il convient par ailleurs d’ajouter à cette somme le montant de 10 020 € payé comptant par la SCI [H] lors de la signature de la vente.
En définitive, il y a lieu de condamner Mme [V] [X] à restituer à la SCI [H], en suite de la résolution du contrat, la quote-part du prix de vente perçue soit la somme totale de 62 108 €.
Il sera enfin observé que si dans les moyens développés dans ses conclusions la SCI [H] sollicite la réserve de ses droits à conclure sur les sommes dont elle serait en droit de réclamer la restitution comme mises en compte pour le règlement de charges de copropriété comprenant les appels de fonds travaux ainsi que des taxes foncières, force est de constater que cette demande n’est pas reprise au dispositif desdites conclusions de sorte que le tribunal n’en est pas régulièrement saisi et qu’il ne peut donc statuer dessus, en application des dispositions de l’article 768, alinéa 2 du code de procédure civile.
4. Sur la compensation
Selon les articles 1347 et 1347-1 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère sous réserve d’être invoquée à due concurrence à la date où les conditions se trouvent réunies. La compensation ne peut intervenir qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
En l’espèce, Mme [V] [X] sollicite la compensation entre les créances réciproques des parties aux termes de la présente décision.
La SCI [H] ne formule aucune observation ni opposition à cette demande. Il convient dès lors d’ordonner la compensation entre les créances respectives des parties.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
5.1 Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, la SCI [H], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
5.2 Sur les frais non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, condamnée aux dépens, la SCI [H] sera condamnée à verser à Mme [V] [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5.3 Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le Tribunal,
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SCI [H] ;
CONSTATE la résolution de la vente du bien immobilier en copropriété situé [Adresse 2] à 67200 Strasbourg, figurant au cadastre sous les références Section MK N° [Cadastre 1], Lieu-dit [Adresse 9], intervenue au profit de la SCI [H] ;
ORDONNE la transcription du jugement à intervenir en Section MK du Feuillet du Livre Foncier de Strasbourg ouvert au nom de la SCI [H] ;
ORDONNE la radiation de la vente du bien immobilier situé [Adresse 2] à 67200 Strasbourg, inscrit au Feuillet du Livre Foncier de Strasbourg Section MK n° [Cadastre 1] Lieu-dit [Adresse 9], au nom de la SCI [H] en qualité de propriétaire du lot 145, et la réinscription du bien immobilier, objet de ladite vente au nom de Mme [V] [X] sur 12 le feuillet du Livre Foncier de Strasbourg précédemment ouvert au nom de Mme [V] [X] ;
CONDAMNE la SCI [H] à payer à Mme [V] [X] la somme de 15 600 € (quinze mille six cents euros) à titre d’indemnité forfaitaire ;
CONDAMNE la SCI [H] à payer à Mme [V] [X] la somme de 278,95 € (deux cent soixante-dix-huit euros et quatre-vingt-quinze centimes) au titre des intérêts contractuels ;
DÉBOUTE Mme [V] [X] du surplus de sa demande tendant à condamner la SCI [H] à lui payer les intérêts au taux contractuel de 0,8 % par mois de retard sur chaque mensualité impayée à compter de sa date d’exigibilité jusqu’à son paiement effectif ;
DÉBOUTE la SCI [H] de sa demande de réintégration dans l’appartement situé [Adresse 2] à 67200 Strasbourg ;
DÉBOUTE la SCI [H] de sa demande tendant à interdire à Mme [V] [X] de faire opposition à cette réintégration sous astreinte de 100 € par jour de retard suivant un délai de 15 jours passé la signification du jugement à intervenir ;
DÉBOUTE la SCI [H] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE Mme [V] [X] à payer à la SCI [H] la somme de 62 108 € (soixante-deux mille cent huit euros) à titre de restitution de la quote-part du prix de vente perçue ;
ORDONNE la compensation entre les créances respectives de Mme [V] [X] et la SCI [H] ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
MET les dépens à la charge de la SCI [H] ;
CONDAMNE la SCI [H] à verser à Mme [V] [X] une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Jean-Baptiste SAUTY
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