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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 7 nov. 2025, n° 23/12715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expédition exécutoire délivrée le:
Copies certifiée conforme délivrée le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/12715 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2JX6
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 07 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [V] + MEHL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0175
DÉFENDERESSE
S.A.S. GOUT DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Serge BOUGANIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0106
Décision du 07 Novembre 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/12715 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2JX6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Sophie PILATI, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 04 septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Marion Bordeau, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
En contrepartie de la rénovation complète des locaux, la société GOUT DE [Localité 6] est bénéficiaire d’une concession de la Ville de [Localité 6] en vue d’exploiter le restaurant « Plateau de Gravelle » situé dans le bois de [Localité 7].
Dans ce cadre, la société GOUT DE [Localité 6] a confié à la société [V] + MEHL maîtrise d’œuvre de l’opération et le coût prévisionnel des travaux a été évalué à la somme de 2.943.000€ HT.
Lui reprochant la mauvaise gestion du dépôt du permis de construire, la société GOUT DE [Localité 6] a, par LRAR du 17 décembre 2021, notifié à la société [V] + MEHL la résiliation du contrat à ses torts et griefs.
La société [V] + MEHL a adressé une facture de solde d’honoraires d’un montant de 43.470,05 € TTC, dont 20.000 € TTC ont été réglés par la société GOUT DE [Localité 6], soit un solde restant de 23.470,05 € TTC.
La société [V] + MEHL a saisi l’ordre des architectes aux fins d’entamer une conciliation préalable en vue d’obtenir le paiement de la somme de 23.470,05 € TTC. Cette procédure n’a pas abouti.
Engagement de la procédure au fond
Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2023, la société [V] + MEHL a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société GOUT DE [Localité 6] aux fins de condamnation à lui régler le solde de ses honoraires et à l’indemniser des préjudices subis.
Prétentions des parties
Suivant conclusions signifiées par RPVA le 19 juin 2024, la société [V] + MEHL sollicite du tribunal de:
« – RECEVOIR la société [V] + MEHL en ses demandes et les juger bien fondées ;
— DEBOUTER la société Gout de [Localité 6] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
— CONDAMNER la société Gout de [Localité 6] à payer à la société [V] + MEHL la somme de 23.470,05 € TTC au titre du solde de sa Note d’honoraires demeurée impayée ;
— CONDAMNER la société Gout de [Localité 6] à payer à la société [V] + MEHL la somme de 32.986,27 € au titre de l’indemnité de dédit prévue contractuellement ;
— CONDAMNER la société Gout de [Localité 6] aux intérêts de retard tels que mentionnés sur la Note d’honoraires n°21.675 en date du 10 décembre 2021 à compter du 10 janvier 2022 et jusqu’à paiement de l’intégralité de la dette ;
— CONDAMNER la société Gout de [Localité 6] à payer à la société [V] + MEHL la somme de 10.000 € en réparation de la violation de la propriété intellectuelle de la société [V] + MEHL;
— CONDAMNER la société Gout de [Localité 6] à payer à la société [V] + MEHL la somme de 5.000 € au titre de la résistance abusive de la société Gout de [Localité 6] ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société Gout de [Localité 6] à payer à la société [V] + MEHL la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— CONDAMNER la société Gout de [Localité 6] aux entiers dépens de la présente instance. "
A l’appui de ses demandes, elle expose que :
— l’obligation en paiement du solde des honoraires s’impose en vertu de la force obligatoire du contrat prévue à l’article 1103 du code civil ;
— le contrat stipule une rémunération forfaitaire fractionnée par éléments de mission (clause 13.1) et la phase APD a été atteinte ;
— il est prévu contractuellement qu’en cas de résiliation du contrat d’architecte sans que celui-ci ait manqué à ses obligations, ce dernier est en droit de réclamer une indemnité de dédit;
— aucune obligation n’a été méconnue dès lors que le retard dans l’instruction du permis de construire ne lui est pas imputable ;
— le maître d’œuvre successeur a repris entièrement les plans de la société [V] + MEHL pour le dépôt du nouveau permis constituant une violation de ses droits de propriété intellectuelle ;
— la société GOUT DE [Localité 6] reconnaît s’être appropriée les plans alors qu’en l’absence de cession des droits patrimoniaux attachés à l’œuvre, elle ne peut les utiliser ;
— la société GOUT DE [Localité 6] est tiers au protocole conclu avec le nouvel architecte ;
— le préjudice relatif à une prétendue perte d’exploitation n’est pas justifié et aucune faute n’est démontrée.
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 30 septembre 2024, la société GOUT DE [Localité 6] sollicite du tribunal de :
« DIRE et JUGER que la société [V] MEHL a commis des fautes d’une gravité justifiant la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre à ses entiers torts et griefs ;
En conséquence,
PRONONCER la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre intervenu entre GOUT DE [Localité 6] et [V] MEHL avec effet au 17 décembre 2021 ;
DEBOUTER la société [V]+MEHL de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la société [V] MEHL à payer à GOUT DE [Localité 6] la somme de 17.000 euros correspondant aux sommes payées par le nouvel architecte de GOUT DE [Localité 6] pour la reprise de travaux établis par son prédécesseur ;
CONDAMNER la société [V] MEHL à payer à GOUT DE [Localité 6] la somme de 501.200 euros à titre d’indemnité réparatrice du préjudice résultant du manque à gagner causé par les fautes et retards du maître d’oeuvre ;
CONDAMNER la société [V]+MEHL à payer à GOUT DE [Localité 6] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC ;
CONDAMNER la société [V] MEHL aux entiers dépens. "
A l’appui de ses demandes, elle expose que la société [V] + MEHL a commis des manquements contractuels justifiant la résolution du contrat sur le fondement des articles 1217 et 1224 du code civil et le non-paiement du solde des honoraires dès lors que :
— les fautes et la gravité, constituées par la péremption du délai d’instruction du permis de construire, ont justifié le courrier de résiliation ;
— le retard de traitement du dossier par la préfecture n’a pas pour effet d’exonérer la société [V] + MEHL de sa responsabilité dans la mesure où il lui appartenait d’assurer un suivi régulier des démarches administratives ;
— dès lors que la société [V] + MEHL a été payée pour ses prestations accomplies, ses travaux appartiennent au maître d’ouvrage ;
— la charge de la preuve de l’existence de droits de propriété intellectuelle attachés à une œuvre pèse sur celui qui les revendique et la société [V] + MEHL ne démontre pas que les conditions d’originalité pour caractériser l’existence d’un droit d’auteur soient remplies ;
— la société [V] + MEHL a conclu un protocole transactionnel avec le nouveau maître d’œuvre de l’opération d’un montant de 17.000 € portant sur cette question, de sorte que la demande constituerait une double indemnisation.
A titre reconventionnel, la société GOUT DE [Localité 6] demande l’indemnisation de son préjudice économique tenant :
— au remboursement de la somme indûment supportée au titre de la transaction entre la société [V] + MEHL et le maître d’œuvre successeur ;
— à la perte de chance d’exploitation pendant deux années, caractérisée au vu des comptes d’exploitation, liée aux fautes de la société [V] + MEHL dans la gestion de la demande de permis de construire.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la résiliation du contrat et les manquements reprochés à la société [V] + MEHL
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort du contrat signé par les parties le 25 juin 2019 que la société UN GOUT DE [Localité 6], en qualité de maître d’ouvrage, a confié à la société [V] MEHL ARCHITECTES une mission complète de maîtrise d’œuvre concernant un projet de rénovation du restaurant « Plateau de Gravelle » situé dans le bois de [Localité 7].
La société UN GOUT DE [Localité 6] s’oppose au paiement du solde des honoraires et invoque des fautes qui auraient été commises par le maître d’œuvre dans l’exécution de sa mission. Elle reproche notamment à l’architecte la péremption du permis de construire déposé le 9 décembre 2019, indiquant qu’il en résulte pour elle la perte de deux années d’exploitation du restaurant. Le maître d’ouvrage estime que la société [V] MEHL ARCHITECTES n’a pas mené correctement sa mission d’assurer un suivi régulier des démarches administratives ce qui justifie la résiliation du contrat.
Dans un rapport synallagmatique, pour qu’une partie poursuivie en exécution de ses obligations puisse suspendre la réalisation de ses engagements en opposant à l’autre partie l’inexécution de ses prestations, il faut rapporter la preuve que cette partie n’a pas exécuté ses propres obligations.
Seule une inexécution grave des engagements d’une partie est de nature à détruire l’équilibre des rapports synallagmatiques entre les partenaires. La charge de la preuve de cette inexécution incombe à celui qui se prévaut de l’exception d’inexécution.
Tenu d’une obligation de moyens, un architecte a l’obligation de concevoir un projet conforme aux normes en vigueur. Il est astreint à un devoir de renseignement et de conseil.
S’il n’a pas une obligation de résultat relativement à l’obtention du permis de construire nécessaire à la réalisation du projet, il est néanmoins tenu de tout mettre en œuvre à cette fin et d’aviser le maître de l’ouvrage des difficultés prévisibles résultant notamment de l’application des règles d’urbanisme.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’en raison du lieu d’implantation du projet de rénovation (site classé du [Localité 5] de [Localité 7]) le maître d’œuvre a eu de nombreux échanges, en amont du dépôt du permis de construire, avec les services de la Mairie de [Localité 6], le service des Architectes des Bâtiments de France et la Préfecture de [Localité 6].
A ce titre, le maître d’œuvre produit un compte-rendu très détaillé d’une réunion du 15 octobre 2019 justifiant de la prise en compte des particularités du lieu et des contraintes techniques du projet et les explicitant au maître d’ouvrage et proposant des pistes de réflexion.
Par ailleurs, la société [V] + MEHL justifie avoir déposé un permis de construire n°075 112 19 V0058 ainsi que l’intégralité du dossier, lequel a été déclaré complet par les services de la mairie suivant un courriel du 7 août 2020.
En outre, la société [V] + MEHL justifie avoir obtenu suite au dépôt du dossier :
— un avis favorable avec réserve de la direction de l’urbanisme de la mairie de [Localité 6] en date du 23 décembre 2020 ;
— un avis favorable en date du 8 septembre 2020 de la direction de la propriété et de l’eau de la ville de [Localité 6] ;
— une autorisation de travaux en site classé en date du 3 août 2021 du Ministère de la transition écologique.
Le maître d’œuvre justifie également avoir, par plusieurs courriels datés des 9 août 2021, 9 septembre 2021, 8 octobre 2021 et 18 octobre 2021, relancé la préfecture de police pour connaître l’avis donné au permis de construire.
Si la société UN GOUT DE [Localité 6] a été informée le 8 novembre 2021 de l’avis défavorable de la préfecture de police pour le permis de construire et le refus de délivrance de ce dernier, aucune faute n’est caractérisée de la part du maître d’œuvre quant aux motifs de délivrance du permis de construire litigieux qui ne concernent que des manquements relevés par la délégation Permanente de la Commission de Sécurité laquelle a émis des observations au titre de la sécurité incendie.
En outre, la décision de refus a précisé qu’il était toujours possible de redéposer un nouveau permis de construire en prenant en compte les motifs de refus.
Aussi, dès le lendemain, le 9 novembre 2021, Madame [V] a écrit au maître d’ouvrage qu’elle préconisait de préparer un nouveau permis de construire en intégrant les modifications souhaitées pour l’évolution du projet et peut-être simplifier certains aspects et a sollicité la mise en œuvre d’une réunion dans les plus brefs délais.
En outre, le maître d’œuvre a adressé à la société GOUT DE [Localité 6] le 12 novembre 2021 un courriel très précis et détaillé sur les possibilités de réaménagement afin de régler les problématiques de sécurité incendie soulevées par la préfecture.
Dès lors, même si la demande de permis de construire n’a pas abouti, il n’est pas établi que les dossiers de l’architecte manquaient de sérieux.
Par ailleurs, il ne résulte d’aucun courrier que le maître d’ouvrage ait manifesté une quelconque critique à l’égard des missions réalisées par l’architecte.
Au vu de l’absence d’obligation de résultat pesant sur un architecte relativement à l’obtention d’un permis de construire et dès lors qu’aucune faute ni aucun défaut de diligence ne peut être retenu à l’encontre du maître d’œuvre lequel n’est tenu qu’à une obligation de moyen, il sera ainsi jugé que le maître d’œuvre a satisfait à ses obligations.
Par conséquent, les manquements reprochés à la société la société [V] + MEHL n’étant pas établis, il sera jugé que la résiliation adressée par courrier au maître d’œuvre le 17 décembre 2021 est abusive.
Dès lors, en l’absence de faute commise par l’architecte il convient de débouter la société GOUT DE [Localité 6] de ses demandes de condamnation de la société [V] + MEHL à lui verser des dommages et intérêts au titre de la reprise de travaux et du manque à gagner.
II.Sur les demandes de la société [V] + MEHL
A)Sur la demande en paiement du solde des honoraires
La société demanderesse sollicite la condamnation de la société GOUT DE [Localité 6] à lui verser la somme de 23.470,05 € TTC au titre du solde de sa note d’honoraires demeurée impayée ainsi que les intérêts de retard à compter du 10 janvier 2022 et jusqu’à paiement de l’intégralité de la dette.
L’article 1353 du code civil dispose : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ».
Ainsi, il appartient à l’architecte de rapporter la preuve que la mission prévue a été réalisée conformément aux stipulations contractuelles pour obtenir le paiement de ses honoraires.
En l’espèce, il ressort du contrat signé par les parties le 25 juin 2019 que la société UN GOUT DE [Localité 6], en qualité de maître d’ouvrage, a confié à la société [V] MEHL ARCHITECTES une mission complète de maîtrise d’œuvre concernant un projet de rénovation du restaurant du Plateau de Gravelle.
Aux termes du contrat, la rémunération de la mission de l’architecte a été fixée à la somme de
341.388€, soit 11,60% du montant estimé du coût des travaux. Il ressort de l’article 13.7 du contrat de maîtrise d’œuvre que les honoraires doivent être réglés dans un délai de 30 jours suivant la date d’émission du décompte d’honoraires émis par le maître d’œuvre, et qu’en cas de retard des intérêts au taux légal sont dus à compter des 30 jours suivant l’émission de la facture.
Il ressort de la note d’honoraires du 10 décembre 2021 « situation n°3 études APD » que le solde s’élève à la somme de 43.470,05 euros TTC. Il n’est pas contesté que la somme de 20.000 euros a été réglée.
Le maître d’ouvrage qui ne conteste pas le montant de la note d’honoraire sera condamné à verser à la société [V] MEHL ARCHITECTES la somme de 23.470,05 euros TTC au titre du solde de la note d’honoraire N°21.675 du 10 décembre 2021, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2022 en application de l’article 13.7 du contrat de maîtrise d’œuvre.
B)Sur la demande en paiement de l’indemnité de dédit
La société demanderesse sollicite la condamnation de la société Gout de [Localité 6] à lui verser la somme de 32.986,27 € au titre de l’indemnité de dédit prévue contractuellement.
La société GOUT DE [Localité 6] ne conclut pas sur ce point.
Il a été jugé que les manquements du maître d’œuvre ne sont pas caractérisés et que la résiliation adressée par courrier au maître d’œuvre le 17 décembre 2021 est abusive. Dès lors, la société [V] + MELH est fondée à réclamer une indemnité de résiliation pour compenser l’éviction dont elle a été victime.
En l’espèce, il ressort de l’article 19.2.1 du contrat de maîtrise d’œuvre (pages 28 et suivantes) que : « si le maitre d’ouvrage décide la cessation définitive de la mission du maître d’œuvre sans que ce dernier ait manqué à ses obligations contractuelles, sa décision doit être notifiée et la mission en cours d’exécution ainsi que celles déjà accomplies sont rémunérées sans abattement. En cas de résiliation à l’initiative du maître d’ouvrage que ne justifierait pas le comportement fautif de l’Architecte, ce dernier aura droit au paiement, outre ses honoraires liquides au jour de cette résiliation, d’une indemnité égale à 20% de la partie des honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue. »
Il ressort de la note d’honoraires n°21.675 du 10 décembre 2021 que les prestations suivantes n’ont pas été réalisées en raison de la résiliation :
— " PRO : 38.713,40 €
— ACT : 4.096,66 €
— VISA : 13.382,41 €
— DET : 69.643,15 €
— AOR :11.607,19 € ".
Dès lors, les honoraires qui auraient été versés si la mission avait abouti à son terme s’élèvent à la somme totale de 137.442,81 euros.
Par conséquent, l’indemnité de dédit égale à 20% s’élève à la somme de 27.488,56 euros.
La société GOUT DE [Localité 6] sera condamnée à verser à la société [V] + MELH ARCHITECTES la somme de 27.488,56 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
C) Sur la demande de dommage et intérêts au titre de la violation des droits de propriété intellectuelle
La société demanderesse sollicite la condamnation de la société GOUT DE [Localité 6] à lui verser la somme de 10.000 € en réparation de la violation de ses droits de propriété intellectuelle. Elle invoque la reprise de ses travaux par son successeur.
La société [V] + MELH invoque l’article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle lequel dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
L’article L.111-2 du même code dispose que l’œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur.
L’article L 112-2 du même code précise que : « Sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit au sens du présent code : 12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences ».
Enfin, l’article L.112-1 prévoit que les dispositions du Code de la propriété intellectuelle protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Si un architecte peut effectivement prétendre à cette protection, ce n’est qu’à la condition que sa prestation soit constitutive d’une « œuvre de l’esprit » au sens de l’article L111- 1 du code de la propriété intellectuelle dès lors que cette protection ne saurait être attachée à tous les travaux réalisés par un architecte du seul fait de la qualité de leur auteur.
Aussi, pour bénéficier de cette protection, l’œuvre doit revêtir une forme sensible originale qui suppose de porter l’empreinte de la personnalité de son auteur. Il revient à celui qui prétend détenir de tels droits d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, il ressort de l’article 16 du contrat de maîtrise d’œuvre (page 27) que : " Le maître d’ouvrage assure à l’auteur les moyens de garantir le respect de son œuvre. L’architecte jouit, intuitu personae, du droit de l’auteur au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est perpétuel, inaliénable, incessible. Il est transmis, au décès de l’auteur, à ses ayants-droits.
Il confère à l’architecte les droits suivants :
— mention de son nom, ainsi que de toute personne ayant participé à l’œuvre de collaboration, sur toutes les représentations de l’œuvre : plans, dessins, d’études, de conception, et la réalisation elle-même
— mention de ses nom et qualité à l’occasion de la publication des plans, photos, ou représentations de l’édifice quel que soit le support
— respect de sa signature
— opposition à la dénaturation de son œuvre.
Par le présent contrat, sont cédés au maître d’ouvrage les droits patrimoniaux suivants :
— droit de réaliser, en un seul exemplaire, le projet, objet du présent contrat
— reproduction photographique des plans et/du ou des bâtiments
— représentation de l’œuvre sur tous supports.
La cession de certains droits d’exploitation n’entame en rien le droit moral de l’architecte. Ainsi toute représentation qui pourra être faite de l’œuvre devra faire mention des nom et qualité de l’auteur. Le maître d’ouvrage pourra entreprendre les travaux d’adaptation ou modification de l’ouvrage, sous réserve d’en informer préalablement l’architecte, et de ne pas dénaturer l’œuvre."
Les prestations d’architecture sont considérées comme des œuvres de l’esprit dont la propriété est protégée, y inclus les seuls plans et esquisses. La reconnaissance de ce droit d’auteur s’apprécie toutefois en fonction de la prise en considération du mérite à l’aune des caractères du travail réalisé qui doit présenter une certaine forme d’originalité par rapport aux ouvrages courants eu égard à leur destination et révéler un réel effort de conception intellectuelle dont est alors issue une véritable création pouvant dans ce cas recevoir la qualification d’œuvre de l’esprit.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la société UN GOUT DE [Localité 6] que cette dernière a transmis au nouveau maître d’œuvre le dossier réalisé par la société [V] + MELH. Ainsi dans ses écritures le maître d’ouvrage reconnaît que « après deux ans d’investissement sur ce projet il est évident que l’architecte successeur a repris l’existant pour le rendre conforme aux exigences légales et réglementaires ».
Il convient de relever qu’il ressort des pièces versées aux débats qu’un protocole d’accord transactionnel a été conclu entre la société [V] + MELH et son successeur et que le maître d’œuvre désigné postérieurement a versé à la société [V] + MELH la somme de 17.000 euros à titre de dédommagement pour avoir utilisé le dossier réalisé par elle.
Au cas présent, la société [V] + MELH échoue à caractériser en quoi ses plans, esquisses et croquis revendiqués au titre de la protection du droit d’auteur portent l’empreinte de sa personnalité.
En effet, la société [V] + MELH ne précise pas en quoi ses œuvres portent l’empreinte de sa personnalité puisqu’elle n’énonce pas les spécificités de celles-ci qui les distingueraient d’autres réalisations, qui marqueraient sa signature, refléteraient sa personnalité et lui conféreraient ainsi son originalité.
En outre, à l’appui de sa demande, la société [V] + MELH se contente de produire un tableau intitulé « Comparatif des similitudes entre les deux permis de construire déposés » réalisé par elle ainsi qu’en pièce n°18 un projet de délibération de la Mairie de [Localité 6] lequel s’il aborde les spécificités architecturales et technique du projet de rénovation n’est ni daté ni signé et ne fait aucune mention du dossier réalisé, par la société [V] + MELH.
Dès lors, faute pour elle de caractériser l’originalité de cette œuvre, la protection de celle-ci ne saurait être obtenue sur le fondement des dispositions susvisées du code de la propriété intellectuelle.
Par ailleurs, s’il appartenait au nouvel architecte désigné de procéder au dépôt d’un nouveau dossier établi sur la base de nouveaux plans ou de solliciter l’autorisation de la société [V] + MELH pour l’utilisation des éléments établis par elle, il ne saurait en résulter la preuve d’une faute commise par le maître d’ouvrage, lequel n’est pas responsable du manquement déontologique du nouvel architecte dès lors qu’il n’a fait que transmettre au successeur les plans du premier maître d’œuvre intervenu sur le dossier. En effet, il ne peut être reproché au maître d’ouvrage le fait pour le nouvel architecte de s’être approprié les plans, d’avoir repris le travail de la société [V] + MELH dès lors qu’il n’appartenait pas au maître d’ouvrage de vérifier si le dossier de permis de construire déposé aux services mentionnait les noms et qualités du premier architecte intervenu sur le projet.
Enfin, la société [V] + MELH qui a été indemnisée dans le cadre du protocole conclu avec son successeur ne justifie pas de la réalité de son préjudice ni de son évaluation.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
C)Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
La société demanderesse sollicite la condamnation de la société GOUT DE [Localité 6] à lui verser la somme de 5.000 € au titre de la résistance abusive. Elle indique avoir été contrainte de multiplier les démarches afin de recouvrer amiablement les honoraires qui lui étaient dus et affirme que la société GOUT DE [Localité 6] a fait preuve de mauvaise foi.
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, le demandeur qui sollicite l’octroi de dommages et intérêts doit rapporter la preuve de son préjudice causé par cet abus, préjudice distinct de celui du retard de paiement réparé par l’octroi des intérêts de retard. En outre, il est nécessaire de démontrer la mauvaise foi de la partie adverse.
En l’espèce, la société [V] + MELH se contente d’indiquer que , par son argumentation, la société GOUT DE [Localité 6] tente par tous moyens de se soustraire à ses obligations.
Or, la simple résistance à une action en justice ne peut s’assimiler à une résistance abusive permettant l’allocation de dommages-intérêts.
Par conséquent, la société [V] + MELH sera déboutée de ce chef.
III.Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société GOUT DE [Localité 6] succombant, les dépens seront mis à sa charge.
Condamnée aux dépens, la société GOUT DE [Localité 6] sera également condamnée au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONSTATE que la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre conclu avec la société [V] + MEHL a été notifiée par la société GOUT DE [Localité 6] unilatéralement le 17 décembre 2021 ;
JUGE ABUSIVE la résiliation unilatérale ainsi notifiée par la société GOUT DE [Localité 6] ;
CONDAMNE la société GOUT DE [Localité 6] à verser à la société [V] + MELH la somme de 23.470,05 euros TTC au titre du solde de la note d’honoraires N°21.675 du 10 décembre 2021, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2022 ;
CONDAMNE la société GOUT DE [Localité 6] à verser à la société [V] + MELH la somme de 27.488,56 euros au titre de l’indemnité de dédit ;
DEBOUTE la société [V] + MELH de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de ses droits de propriété intellectuelle ;
DEBOUTE la société [V] + MELH de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE la société GOUT DE [Localité 6] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société GOUT DE [Localité 6] à verser à la société [V] + MELH une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société GOUT DE [Localité 6] aux entiers dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement ;
Fait et jugé à [Localité 6] le 07 novembre 2025
La Greffière La Présidente
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