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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 9 janv. 2024, n° 20/09312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/09312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
2 Expéditions
exécutoires
— Me Amandine LAGRANGE
— Me Sophie BEAUFILS
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 20/09312
N° Portalis 352J-W-B7E-CS3HJ
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Septembre 2020
JUGEMENT
rendu le 09 Janvier 2024
DEMANDERESSE
Madame [R] [D] [W], née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0549 et par Me Virginie BARBOSA de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau de NANCY
DÉFENDERESSE
MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, venant aux droits d’HUMANIS PREVOYANCE par suite de fusion-absorption, Institution de Prévoyance régie par le Code de la Sécurité Sociale, dont le siège social est situé [Adresse 1], Immatriculée au répertoire SIREN sous le n°775 691 181
représentée par Me Sophie BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1889
Décision du 09 Janvier 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 20/09312 – N° Portalis 352J-W-B7E-CS3HJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Tiana ALAIN, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 06 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
___________________________
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [D] [W] est salariée depuis 1988 d’un cabinet de radiologie situé à [Localité 4], en qualité de secrétaire de direction pour un salaire mensuel d’environ 2.595 euros net.
Elle a été mise en invalidité de 1ère catégorie à compter du mois de décembre 2015, et une rente invalidité lui a été notifiée le 4 janvier 2016 pour un montant annuel de 10.975,34 euros.
Elle était par ailleurs bénéficiaire d’un contrat de prévoyance du personnel des cabinets médicaux souscrit auprès de HUMANIS PREVOYANCE, devenue MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, et elle a sollicité le bénéfice de la rente d’invalidité telle que prévue par le contrat.
Estimant que la rente qui lui était versée ne correspondait pas à celle à laquelle elle avait droit, Madame [W] a demandé des explications auprès de MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE.
En outre, en fin d’année 2016, il lui a été réclamée la somme de 822,56 euros à titre de trop perçu.
Par courrier du 25 août 2017, Madame [W] a demandé à l’institution de prévoyance de revoir le calcul des prestations versées avec lequel elle n’était pas d’accord.
De nouvelles relances ont été adressées à MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE les 12 janvier, 31 janvier et 22 mars 2018.
Par acte d’huissier de justice du 30 septembre 2020, Madame [R] [D] [W] a fait assigner l’institution MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE devant le tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci la condamne au paiement des sommes qu’elle considère lui être dues.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2022, Madame [W] demande au tribunal de :
— Débouter MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE de l’ensemble de ses demandes;
— Condamner MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE à lui verser la somme de 57.220,89 euros au titre des prestations invalidité dues au titre des années 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 (janvier à juin), ainsi que toutes celles à venir à compter de l’assignation et ce avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2017, date de la première mise en demeure ;
— Dire et juger que cette somme pourra être régularisée au regard des précisions apportées
par MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE ;
— Enjoindre à MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE de rectifier les montants sur les sommes perçues depuis le mois d’avril 2016 et pour les prestations à venir ;
A titre subsidiaire,
— Condamner MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE à lui verser la somme de 20.559,42 euros que ce dernier reconnaît devoir au 30 septembre 2021 ;
En tout cas,
— Condamner MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE à lui verser la somme de 3.000 euros pour résistance abusive ;
— Condamner MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [W] expose pour l’essentiel que l’erreur sur ses droits est due au fait que MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE a pris comme base de calcul le montant d’une rente sécurité sociale brute de 2ème catégorie alors qu’en réalité elle bénéficie d’une rente de première catégorie et qu’en conséquence MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE retient dans son calcul une somme de 18.292.24 euros versée annuellement par la CPAM alors qu’en réalité elle ne perçoit qu’une rente annuelle de 10.975,34 euros.
Elle explique que selon, l’article 18.2.4 du contrat : “Le participant percevra 100 % du salaire net de référence. De cette garantie complémentaire seront déduites les prestations brutes de CSG et de CRDS versées par la sécurité sociale et toutes autres rémunérations ou indemnisations versées ou maintenues par l’employeur ou le pôle emploi”, et qu’il résulte de ces stipulations qu’il doit être tenu compte des sommes réellement versées. Elle ajoute qu’au-delà de l’erreur portant sur le montant perçu de la Sécurité sociale, le montant du salaire de référence retenu par l’organisme de prévoyance pour faire son calcul est aussi inexact.
Sur ce point, elle se réfère à l’article 19 du contrat d’adhésion en sa page 10 selon lequel :
“ La base de calcul des cotisations doit être égale au traitement brut afférent à l’année d’affiliation considérée déclaré par l’entreprise adhérente à l’administration fiscale en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu. Elle doit être limitée à 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
La base des prestations doit être égale au salaire fixe des 3 derniers mois pleins de salaire brut, déclaré parle entreprise adhérente à l’administration fiscale en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, multiplié par 4, majoré des rémunérations variables des 12 mois précédant l’arrêt de travail ou la date du décès. La base de calcul des prestations est limitée à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale.”
Elle soutient donc que l’organisme de prévoyance se devait de prendre en compte les salaires des mois de décembre 2015, janvier 2016 et février 2016 et les rémunérations variables des 12 mois précédant l’arrêt de travail correspondant donc aux trois derniers mois pleins de salaire brut avant la mise en invalidité, ce qui équivaut à un salaire brut de référence de 40.748,17 euros (soit 31.783,57 euros net) et non 35.508,61 euros (soit 27 696,72 euros net) comme l’a fait MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE pour calculer la rente.
Elle conteste le calcul en ce que l’organisme de prévoyance a considéré que l’arrêt de travail ayant entraîné la mise en invalidité datait d’octobre 2005 alors qu’elle a repris le travail à temps plein après ce 1er arrêt et que ce n’est qu’à compter d’avril 2016 qu’elle a exercé à mi-temps après sa mise en invalidité de 1ère catégorie.
Elle ne s’explique donc pas que MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE ait pris en compte les bulletins de salaire de 2004 et 2005 pour calculer le salaire de référence, alors même que la mise en invalidité est intervenue 10 ans plus tard. Elle ajoute que si toutefois elle s’était trompée, comme le laisse entendre MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, c’était à cette dernière de lui signaler l’erreur et de demander les bonnes pièces, ce qu’elle n’a pas fait.
A MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE qui lui oppose qu’elle n’a, jusqu’à la procédure, jamais contesté le calcul du salaire de référence, elle répond d’une part que c’est son droit et d’autre part que sa contestation d’origine portait sur la prise en compte d’une invalidité de 2ème catégorie dans le calcul de ses prestations, et le remboursement du trop perçu de 822,56 euros, mais que face au refus qui lui a été opposé, elle a repris en détail le contrat existant et s’est aperçue que le calcul du salaire de référence était erroné.
Elle trouve également incompréhensible que, même en admettant l’absence d’erreur de calcul, le montant des prestations versées trimestriellement varie alors que les montants de ses salaires et les pensions d’invalidité perçues par la CPAM sont sensiblement les mêmes, ce qui démontre bien des manquements de la part de l’institution de prévoyance.
Elle relève que les dispositions contractuelles ne prévoient pas la révision chaque trimestre du salaire de référence et l’ajout au salaire de référence d’éventuelles primes ce que fait pourtant MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE. Elle estime qu’elle devrait donc percevoir 391.85euros par mois brut soit 362,46 euros par mois net, ce qui n’est pas le cas et que de surcroît elle ne perçoit plus rien depuis plusieurs mois.
Elle fait observer que la défenderesse n’entend pas être transparente dans ses calculs, et que l’argument selon lequel le salaire de référence retenu serait le bon au motif qu’il est proche de celui retenu par la CPAM est sans portée puisque les méthodes de calcul sont différentes la CPAM retenant pour sa part comme base les dix dernières meilleures années. Elle considère que l’argument tiré du fait qu’elle continue à travailler et qu’elle ne peut percevoir plus que son salaire n’est pas plus pertinent puisqu’en invalidité de 1ère catégorie elle peut travailler à mi-temps et qu’elle n’a jamais touché ou espéré toucher plus que son salaire à plein temps.
Elle détaille ensuite année par année les sommes qu’elle aurait dû percevoir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2022, MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE demande au tribunal de :
— Débouter Madame [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger que le salaire de référence à retenir est de 32.097,59 euros nets ;
— Juger que la rente annuelle d’invalidité complémentaire théorique pour l’invalidité de 1ère catégorie est en conséquence de 6.902,67 euros ;
— Juger que le montant du solde à régler à ce titre sur la période du 9 décembre 2015 au 30 septembre 2021 serait de 20.559,42 euros nets, avant impôts prélevés à la source ;
— Débouter Madame [W] de toute demande de condamnation complémentaire ;
En tout état de cause,
— Débouter Madame [W] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Débouter Madame [W] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Condamner Madame [W] à lui verser une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [W] aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Sophie Beaufils, avocat associée de l’AARPI G.B AVOCATS, avocat au barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui, MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE rappelle pour commencer les stipulations de l’article 18.2 “Garantie Invalidité” du contrat de prévoyance, repris à l’article 6.2 de la notice d’information :
“Le participant a droit à une pension lorsqu’il présente une invalidité permanente totale ou partielle, à la suite d’une maladie ou d’un accident constaté par un médecin, réduisant, dans des proportions notifiées par la sécurité sociale, sa capacité de travail ou de gain, prise en charge par la sécurité sociale, et expressément reconnue par l’Institution.”
et de l’article 18.2.2 “ Fait générateur de la Garantie”, repris à l’article 6.2.2 de la notice :
“pour l’invalidité, le fait générateur prend naissance à la date de notification de l’invalidité par la sécurité sociale. Toutefois, lorsque l’invalidité est issue de manière continue, exclusive et directe d’une incapacité de travail, c’est le fait générateur de la garantie incapacité qui est considéré comme fait générateur de l’invalidité.” ;
Elle ajoute que le calcul de la rente est conforme aux termes du contrat, qu’elle n’a pas commis d’erreur sur la nature de l’invalidité de Madame [W] mais qu’en cas d’invalidité de 1ère catégorie, le participant doit percevoir 50% de la rente qu’il aurait perçue dans le cas d’une invalidité de 2ème ou de 3ème catégorie, de sorte que pour déterminer le montant de la rente complémentaire de base en cas d’invalidité, il convient de partir de celle qui aurait été due en cas d’invalidité de 2ème catégorie, et de la diviser par deux.
Elle rappelle par ailleurs que le contrat stipule que la garantie ne doit pas conduire le bénéficiaire, compte tenu des sommes versées de toute provenance, à percevoir pour la période indemnisée à l’occasion d’une maladie ou d’un accident, une somme supérieure à son salaire net d’activité, les prestations versées par l’institution étant réduites à due concurrence dans le cas contraire.
En ce qui concerne la détermination du salaire de référence, le contrat stipule que celui-ci est calculé sur la base des 3 derniers mois pleins bruts multipliés par quatre majorés des rémunérations variables des douze mois précédant l’arrêt de travail. Mais elle explique que le calcul a été fait sur la base des éléments communiqués par Madame [W] qui, par mail du 11 avril 2016, a confirmé que la date du 1er arrêt de travail ayant engendré l’invalidité était du 22 octobre 2005 au 12 novembre 2005, et avait d’ailleurs bien adressé les douze fiches de paie précédant cet arrêt de travail (soit ceux de septembre 2004 à septembre 2005). Il s’en déduit que c’est bien au regard des informations communiquées par Madame [W] et de ces seuls bulletins de salaires qu’elle a procédé au calcul du salaire de référence brut.
Elle estime donc qu’il ne peut lui être reproché d’avoir opéré le calcul sur la base des seuls éléments communiqués et Madame [W].
Elle explique par ailleurs que s’agissant du montant de la rente, en cas d’invalidité 2ème et 3ème catégorie, le participant perçoit 100% du salaire net de référence sous déduction des prestations brutes de CSG et de CRDS versées par la sécurité sociale et toutes autres rémunérations ou indemnisations versées ou maintenues par l’employeur ou pôle emploi, alors qu’en cas d’invalidité 1ère catégorie, le participant perçoit 50% de la rente calculée comme ci-dessus.
Elle rappelle que Madame [W] a conservé une activité à temps partiel et que le versement de la rente ne peut pas avoir pour effet de lui permettre de toucher une somme supérieure à son salaire à temps plein ce qui explique les fluctuations dans les sommes versées.
Elle fait remarquer sur ce point que s’il était fait droit à la demande de Madame [W] à hauteur de 57.220,89 euros, alors, compte tenu des salaires versés, elle aurait perçu plus que le montant de son salaire à plein temps et ce quelles que soient les modalités de calcul du salaire de référence discutées supra ( 27.692,72 euros selon elle ou 32.097,59 euros selon Madame [W]).
Subsidiairement, dans l’hypothèse d’un salaire de référence de 32.097,585 euros, le calcul de la rente en cas de 2ème catégorie devrait être fait comme suit :
— 100% du salaire net (32.097,59) – rente sécurité sociale pour une 2ème catégorie (18.292,24 €), soit 13.805,13 €
Le montant de la rente de 1ère catégorie serait donc de 50% de ce montant, soit la somme annuelle de base théorique de 6.902,67 euros de laquelle il conviendrait de déduire les sommes effectivement perçues de la part de l’employeur.
Elle admet que selon ce calcul, une somme complémentaire de 20.559,42 euros nette serait alors due à Madame [W] pour la période du 9 décembre 2015 au 30 septembre 2021.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2023, et les plaidoiries ont été fixées au 06 novembre 2023.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées de ce que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la détermination du salaire de référence
A titre liminaire, il convient de préciser que l’absence de réclamation antérieure quant au calcul du salaire de référence est insuffisante à faire obstacle à la demande de rectification de Madame [W] si le salaire de référence retenu est effectivement non conforme aux stipulations contractuelles.
Sur ce point, l’article 19 du contrat d’adhésion stipule :
“La base des prestations doit être égale au salaire fixe des trois derniers mois pleins de salaire brut, déclaré par l’entreprise adhérente à l’administration fiscale en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, multiplié par quatre, majoré des rémunérations variables des douze mois précédant l’arrêt de travail ou la date du décès. La base de calcul des prestations est limitée à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale.”
En outre, l’article 18.2.2 relatif au fait générateur de la garantie invalidité précise quant à lui :
“Pour l’invalidité, le fait générateur prend naissance à la date de notification de l’invalidité par la Sécurité sociale. Toutefois, lorsque l’invalidité est issue de manière continue, exclusive et directe d’une incapacité travail c’est le fait générateur de la garantie incapacité qui est considérée comme fait générateur de l’invalidité.”
Il résulte de cet article que l’incapacité ne peut être considérée comme le fait générateur de la garantie invalidité que dans la mesure où cette dernière fait suite à une période continue d’incapacité trouvant sa cause dans l’affection à l’origine de l’invalidité.
Ainsi, par courrier du 4 mars 2016, MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, afin de procéder à l’instruction du dossier, a demandé à Madame [W] de lui adresser les documents nécessaires et notamment les fiches de paie des douze mois précédant le premier arrêt de maladie “ayant engendré” l’invalidité et l’avis d’imposition 2015 sur les revenus 2014, ce qui, d’ailleurs, démontre que dans l’esprit de l’institution, ce sont bien les salaires de 2014 qui devaient servir de base au calcul du salaire de référence.
S’il est exact que Madame [W] a elle-même adressé en réponse, le 11 avril 2016, les bulletins de salaire des mois de septembre 2004 à septembre 2005 en indiquant que le premier arrêt de travail ayant engendré l’invalidité était celui du 22 octobre 2005 au 12 novembre 2005, il ne fait aucun doute que cette réponse participait d’une mauvaise compréhension des stipulations contractuelles qui ne pouvait échapper à MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, face à une notification d’invalidité du 4 janvier 2016.
En effet, il apparaît de façon évidente que Madame [W] a évoqué le premier arrêt de travail ayant pour cause l’affection qui sera finalement à l’origine de son invalidité, et non pas l’arrêt “ayant engendré” l’invalidité puisque qu’à la suite de ce premier arrêt de 3 semaines, elle a repris le travail pendant de nombreuses années entre septembre 2005 et janvier 2016.
L’assureur ne pouvait pas ignorer que ce premier arrêt suivi d’une reprise du travail ne correspondait pas à la définition du fait générateur de l’article 18.2.2 rappelée ci-dessus.
Pour s’opposer à la rectification, MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE se contente d’indiquer qu’elle a fait son calcul sur les éléments communiqués par Madame [W]. Toutefois, cette erreur ne peut être créatrice de droit à son profit et ce d’autant que l’exigence de bonne foi dans l’exécution des contrats aurait dû l’incliner à relever elle-même cette erreur.
Le tribunal observe que dans l’hypothèse d’un nouveau calcul du salaire de référence conformément aux dispositions contractuelles, Madame [W] sollicite que le calcul soit fait sur un salaire brut de 40.748 euros brut soit 31.783,57 euros nets alors que dans son subsidiaire MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE retient un salaire net de 32.097,58 euros.
Il y a donc lieu de retenir le salaire de référence revendiqué par la demanderesse.
Sur le calcul de la rente invalidité
Selon l’article 18.2 B relatif au montant de la prestation invalidité, celle ci est déterminée comme suit :
“ La rente d’invalidité est calculée en pourcentage du salaire net de référence.
● Invalidité 2ème et 3ème catégories résultant de maladie ou d’accident au titre de la législation générale ou participant bénéficiant d’une rente pour accident du travail ayant entraîné un taux d’incapacité d’au moins 66 % :
Le participant percevra 100 % du salaire net de référence. De cette garantie complémentaire seront déduites les prestations brutes de CSG et de CRDS versées par la Sécurité sociale et toutes autres rémunérations ou indemnisations versées ou maintenues par l’employeur ou le pôle emploi.
● Invalidité 1ère catégorie résultant de maladie ou d’accident au titre de la législation générale ou participant bénéficiant d’une rente accident du travail ayant entraîné un taux d’incapacité comprise entre 50 % et 65 % :
Le participant percevra 50 % de la rente calculée comme ci- dessus.”
Il apparaît que le calcul de la rente tel qu’opéré par MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE n’est pas conforme aux stipulations contractuelles.
En effet, pour calculer le montant de la rente, l’institution de prévoyance déduit du salaire net de référence la rente “qui aurait été versée par la Sécurité sociale dans le cas d’une invalidité” d’une invalidité de 2ème catégorie. Elle obtient ainsi une rente théorique qu’elle divise par deux.
S’il ressort des stipulations contractuelles que la rente de prévoyance 1ère catégorie doit être calculée selon les mêmes modalités que celle prévue pour les 2ème et 3ème catégories puis divisée par deux, il n’est fait nullement référence à la déduction d’une rente CPAM “théorique” mais bien uniquement de la rente “versée”.
La lettre du contrat invite donc clairement à déduire du salaire de référence le montant de la rente réellement versée par la CPAM et de diviser par deux le résultat ainsi obtenu.
Le calcul s’établit comme suit : (salaire de référence – rente CPAM réellement versée) /2.
Le tribunal observe d’ailleurs que MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE déduit la rente théorique qui aurait dû être versée en cas d’invalidité de 2ème catégorie sans produire aucun élément de calcul permettant au tribunal de vérifier la pertinence du chiffre de 18.292,24 euros retenu.
Les calculs de la rente due s’établissent donc comme suit :
— 2016 : 31.783,57 (salaire de référence) – 10.820,21 (rente versée) = 20.963, 36 / 2 = 10.481,68 soit 2.620,42 euros par trimestre ou 873,47 euros par mois ;
— 2017 : 31.783,57 – 10.196,16 = 21.587,41 /2 = 10.793,70 soit 2.698,48 euros par trimestre ou 899,47 euros par mois ;
— 2018 : 31.783,57 – 10.091,67 = 21.691,90 /2 = 10.845,95 soit 2.711,49 par trimestre ou 903,82 euros par mois ;
— 2019 : 31.783.57 – 9.402,15 = 22.381,42 / 2 = 11.190,71 soit 2.797,67 euros par mois trimestre ou 932,55 euros par mois ;
— 2020 : 31.783,57 – 9.949,25 = 21.834,32 / 2 = 10.917,16 soit 2.729,29 par trimestre ou 909,76 euros par mois.
2020 est la dernière année complète produite permettant au tribunal de faire le calcul des sommes restant dues.
Le montant des sommes dues par MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE s’établissant dans la limite du salaire de référence, la pension d’invalidité prévoyance devant être réduite à due concurrence en cas de dépassement dudit salaire, le calcul s’établit comme suit :
— 2016 : salaires versés par l’employeur 18.315,33 euros + rente invalidité CPAM 10.820.21 = 29.135,34 + rente prévoyance versée 795,88 = 29.931,22 soit une différence par rapport au salaire de référence de 31.783,57 de 1.852,35 euros ;
— 2017 : salaires versés par l’employeur 15.747,36 euros + rente invalidité CPAM 10.196,16 = 25.943,52 + rente prévoyance versée 915,93 = 26.859,45 soit une différence par rapport au salaire de référence de 31.783,57 de 4.924,12 euros ;
— 2018 : salaires versés par l’employeur 15.848,62 euros + rente invalidité CPAM 10.091,67 = 25.940,29 + rente prévoyance versée 592,32 = 26.562,61 soit une différence par rapport au salaire de référence de 31.783,57 de 5.250,96 euros ;
— 2019 : salaires versés par l’employeur 14.948,75 euros + rente invalidité CPAM 9.402,15 = 24.350,91 + rente prévoyance versée 645,24 = 24.996,14 soit une différence par rapport au salaire de référence de 31.783,57 de 6.787,43 euros ;
— 2020 : salaires versés par l’employeur 16.568,86 euros + rente invalidité CPAM 9.949,25 = 26.518,11 + rente prévoyance versée 154,19 = 26.672,30 soit une différence par rapport au salaire de référence de 31.783,57 de 5.111,27 euros.
Le solde des arrérages échus pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020 s’élève donc à la somme de 23.926,13 euros.
MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE sera donc condamnée au paiement de cette somme.
Madame [W] demande que ces sommes soient productives d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 août 2017. Toutefois, ce courrier du 25 août 2017, s’il marque le désaccord de Madame [W] sur le mode de calcul de la rente, ne comporte pas de montant chiffré réclamé de sorte qu’il n’emporte pas une interpellation suffisante permettant de retenir cette date comme point de départ des intérêts légaux. C’est encore plus vrai pour les sommes échues postérieurement à cette date.
Le point de départ des intérêts sera donc fixé à la date de l’assignation du 30 septembre 2020.
Pour la période postérieure au 31 décembre 2020, l’institution MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE sera condamnée à payer à Madame [W] une rente d’invalidité calculée sur la base d’un salaire net de référence de 31.783,57 euros sous déduction de la rente réellement versée par la CPAM, ce résultant étant divisé par deux, et dans la limite de ce salaire de référence en tenant compte des salaires versés à Madame [W] par son employeur.
Sur les dommages et intérêts complémentaires
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Madame [W] ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant du seul retard de paiement, et elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
MALAKOFF HUMANIS prévoyance qui succombe, sera tenue aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Madame [W] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE sera donc condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
CONDAMNE l’institution MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE à payer à Madame [R] [D] [W] la somme de 23.926,13 euros au titre du solde des arrérages échus de la rente invalidité prévoyance pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020 et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 30 septembre 2020 ;
CONDAMNE l’institution MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE à payer à Madame [R] [D] [W] à compter du 1er janvier 2021 une rente invalidité prévoyance calculée sur la base d’un salaire net de référence de 31.783,57 euros sous déduction de la rente réellement versée par la CPAM, ce résultant étant divisé par deux, et dans la limite du salaire de référence en tenant compte des salaires versés par l’employeur ;
DEBOUTE Madame [R] [D] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE l’institution MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE à payer à Madame [R] [D] [W] la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE l’institution MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 9 janvier 2024.
La greffièreLe président
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