Tribunal Judiciaire de Paris, 5e chambre 1re section, 9 janvier 2024, n° 20/09312
TJ Paris 9 janvier 2024

Arguments

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  • Accepté
    Erreur dans le calcul des prestations

    Le tribunal a constaté que le calcul de la rente n'était pas conforme aux stipulations contractuelles et a retenu le salaire de référence revendiqué par la demanderesse.

  • Rejeté
    Préjudice distinct du retard de paiement

    Le tribunal a estimé que la demanderesse ne justifiait d'aucun préjudice distinct de celui résultant du seul retard de paiement.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a condamné l'institution de prévoyance à verser une indemnité à la demanderesse au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [R] [D] [W] a assigné MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE pour obtenir le paiement de sommes qu'elle estime dues au titre de sa rente d'invalidité. Les questions juridiques posées concernent la détermination du salaire de référence pour le calcul de cette rente et la conformité des montants versés par l'institution de prévoyance. Le tribunal a jugé que le calcul effectué par MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE était erroné, en retenant un salaire de référence inapproprié et en déduisant une rente théorique plutôt que la rente réellement versée. En conséquence, il a condamné l'institution à verser à Madame [W] la somme de 23.926,13 euros, ainsi qu'une rente calculée sur un salaire net de référence de 31.783,57 euros, tout en déboutant Madame [W] de sa demande de dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 9 janv. 2024, n° 20/09312
Numéro(s) : 20/09312
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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