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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 21 mars 2025, n° 21/05346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
1ère Chambre A
MINUTE N°
DU : 21 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 21/05346 – N° Portalis DB3Q-W-B7F-OENL
NAC : 54G
Jugement Rendu le 21 Mars 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Monsieur [J] [A], demeurant [Adresse 8]
Madame [R] [U] épouse [A], demeurant [Adresse 8]
Représentés par Maître Françoise ECORA, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 10]
Madame [H] [B] épouse [L], demeurant [Adresse 10]
Représentés par Maître Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
SOCIETE TECHNIC PROJECT, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par Maître Stéphanie TONDINI de la SELARL LEXLINEA, avocats au barreau de l’ESSONNE postulant, Maître Antoine de la FERTE de la SELAS INTERBARREAUX LYVEAS AVOCATS, avocat plaidant,
ATMO ASSISTANCE TECHNIQUE MAITRISE D’OEUVRE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Société ISER INGENIERIE DES STRUCTURES ET REHABILITATION, dont le siège social est situé [Adresse 6]
Compagnie EUROMAF prise en sa qualité d’assureur de la société ISER “INGENIERIE DES STRUCTURES ET REHABILITATION” , dont le siège social est situé [Adresse 7]
Représentées par Maître Pierre ELLUL de la SCP ELLUL- GREFF-ELLUL, avocat au barreau de l’ESSONNE, postulant, Maître Victor EDOU de la SELARL EDOU DE BURHEN HONORE, avocat au barreau de PARIS plaidant,
Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] PALAISEAU, prise en la personne de son syndic la société COFEGI GESTION – [Adresse 5], dont le siège social est situé [Adresse 8]
Représenté par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE postulant, Maître Marie Laure Pagès- de Varenne de la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX-SIZAIRE et associés, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par Maître Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS plaidant,
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société ATMO “ASSISTANCE TECHNIQUE MAITRISE D’OEUVRE”, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS plaidant, Maître Catherine DERYMACKER, avocat au barreau de l’ESSONNE, postulant,
S.M. A.B.T.P, prise en sa qualité d’assureur de la société TECHNIC PROJET, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Alexandra MORIN, avocat au barreau de PARIS plaidant,
Monsieur [O] [Y] , pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société ATMO, demeurant [Adresse 11]
Défaillant,
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lucile GERNOT, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assistés de Madame Laurence DE MEYER, greffier lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 novembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 20 Décembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 21 Mars 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 09 janvier 2009, un incendie s’est déclaré dans l’appartement de Monsieur [Z] [L] et Madame [H] [B] épouse [L] (ci-après les époux [L]), assurés auprès de la MATMUT, au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 8].
L’incendie a affecté la structure du plancher de l’appartement du 2ème étage appartenant à Monsieur [J] [A] et Madame [R] [U] devenue épouse [A] (ci-après les époux [A]).
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], [Adresse 8], représenté par son syndic la SA COFEGI GESTION (ci-après le SDC [Adresse 8]) a confié les travaux de réfection du plancher :
— suivant contrat du 22 janvier 2009, à la société ATMO, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, assurant une mission de maîtrise d’œuvre ;
— suivant contrat du 28 janvier 2009, au bureau d’études techniques INGENIERIE DES STRUCTURES ET REHABILITATION (ci-après la société ISER ou bureau d’étude ISER), assuré auprès de la société EUROMAF, chargé d’une mission d’étude technique de reprise du plancher et donnant lieu à un rapport de diagnostic des éléments de structure du 09 février 2009 ;
— la société TECHNIC PROJECT, assurée auprès de la SMABTP, suivant contrat de marché de travaux du 30 novembre 2009, pour un montant total de 32.268,65 € TTC.
Lors de la démolition du dallage, la société TECHNIC PROJECT a constaté que les poutres intermédiaires étaient entièrement détériorées et prêtes à tomber, remettant en cause la solution réparatoire initialement retenue et entrainant la suspension des travaux.
Sur proposition d’un renforcement complémentaire du bureau d’étude ISER dans son rapport du 15 février 2010, la société TECHNIC PROJECT a présenté le jour même au syndic de copropriété la SA GOGEDI GESTION, donnant lieu à un avenant n°01 du 18 avril 2010 et portant le montant des travaux à la somme de 39.505,53 € TTC.
Une réunion de réception a été organisée le 23 novembre 2010, lors de laquelle il a été décidé de sursoir à la réception des travaux de la société TECHNIC PROJECT en raison de l’affaissement du plancher de l’appartement des époux [A], signalé par des derniers.
Les époux [A] ont ainsi, par actes d’huissier des 25, 26, 27 et 30 avril et 03, 07 et 09 mai 2012, assigné devant le président du tribunal de grande instance d’Evry-Courcouronnes, statuant en référés, le SDC [Adresse 8] ainsi que son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la société TECHNIC PROJECT ainsi que son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la société ATMO, les époux [L] ainsi que leur assureur la MATMUT, et la société ISER, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert.
Par ordonnance du 03 juillet 2012, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [W] [M] en qualité d’expert.
Par ordonnance du 08 février 2013, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société TECHNIC PROJECT, à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société ATMO, ainsi qu’à la compagnie d’assureur EUROMAF en sa qualité d’assureur de la société ISER.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 21 mars 2014.
Par actes d’huissier du 27 mai 2015, les époux [A] ont assigné le SDC [Adresse 8] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la société TECHNIC PROJECT et son assureur la SA AXA FRANCE IARD aux fins d’obtenir la prise en charge des travaux de réfection de leur appartement et l’indemnisation de leur préjudice.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (n° RG) 15/05006.
Par acte d’huissier du 25 juin 2015, les époux [L] ont assigné les mêmes parties, aux fins d’obtenir la prise en charge des travaux de réfection de leur appartement et l’indemnisation de leur préjudice.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 15/05525.
Par acte d’huissier du 28 juillet 2015, le SDC [Adresse 8] a assigné la société AMTO et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la société ISER et son assureur la société EUROMAF en intervention forcée aux fins de garantie.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 15/07009.
Par acte d’huissier du 26 avril 2017, la société TECHNIC PROJECT a assigné en intervention forcée la SMABTP.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 17/02954.
Par ordonnance du 16 juin 2016, le juge de la mise en état a ordonné un complément d’expertise portant les solutions réparatoires et le chiffrage des travaux de reprise des parties communes de l’immeuble, et a procédé à un retrait de l’affaire du rôle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par assemblée générale extraordinaire du 19 janvier 2018, les associés de la société ATMO ont dissout la société.
Par ordonnance du 06 novembre 2020, le juge chargé du contrôle des expertises, saisi par le SDC [Adresse 8], s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’extension de la mission sollicitée, portant sur les responsabilités à l’origine des désordres.
L’expert judiciaire a déposé son rapport complémentaire le 17 mars 2021.
Par ordonnance du 14 octobre 2021, le juge de la mise en état, saisi en ce sens par conclusions du 10 septembre 2021 du SDC [Adresse 8], a rétabli l’affaire au rôle sous le n° RG 21/05346.
Par acte d’huissier du 02 novembre 2021, le SDC [Adresse 8] a assigné en intervention forcée Monsieur [O] [Y] en sa qualité de liquidateur amiable de la société ATMO.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 21/06225.
L’ensemble des affaires ont été jointes sous le même n° RG 21/05346.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, les époux [A] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1382 et suivant du Code Civil devenus articles 1240 et suivants de ce même Code.
Vu les rapports d’expertise de Monsieur [M], Expert judiciaire en date des 21 mars 2014 et 17 mars 2021.
Dire la société TECHNIC PROJECT responsable des désordres constatés.
La condamner in solidum avec son assureur la SMABTP à payer à Monsieur et Madame VISELTHIER1es sommes suivantes :
Au titre des charges de copropriété : 23 262,29,84 €
Au titre des taxes foncières : 12 466 €
Au titre des intérêts et assurances de prêts contractés : 32 662,42 €
Au titre du trouble de jouissance (septembre 2010 à juillet 2015) : 35 175 €
Au titre de la perte locative (août 2015 à mai 2024) : 132 500 €
Au titre du temps passé : 3 000 €
Au titre du déménagement : 1758,24 €
Au titre du préjudice moral : 15 000 €
Ces sommes devant porter intérêts au taux légal depuis le jugement jusqu’à complet paiement
Condamner le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic à faire réaliser les travaux de réfection de la structure du Plancher du 2ème étage de1'immeub1e tels que retenus par 1'expert judiciaire en ses rapports des 21 mars 2014 et 17 mars 2021 et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, la dite astreinte devant courir en raison de1'urgence dès prononcé du jugement à intervenir.
Condamner les défendeurs in solidum aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d’expertise ainsi qu’au paiement d’une somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dire n’y avoir lieu à écarter1'exécution du jugement à intervenir (article 514 du Code Procédure Civile).
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 septembre 2024, les époux [L] demandent au tribunal de :
DIRE ET JUGER recevable et bien fondés Monsieur et Madame [L] en leurs présentes demandes.
En conséquence,
ENTERINER le Rapport d’expertise judiciaire déposé le 21 mars 2014 ;
En conséquence,
DIRE ET JUGER responsables in solidum le Syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, la société TECHNIC PROJECT ainsi que de son assureur AXA France IARD des dommages subis par Monsieur et Madame [L] ;
En conséquence,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic à faire réaliser les travaux de réfection de la structure du plancher du 2ème étage de l’immeuble tels que retenus par le Rapport d’expertise judiciaire et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
CONDAMNER in solidum les défendeurs à verser à Madame et Monsieur [L] la somme de 8.602,34 € HT au titre des travaux de réparation des embellissements de leur appartement, sur la base du Rapport d’expertise du 21 mars 2014 et conformément au devis n°66056.18735 émis le 12 novembre 2013 par l’entreprise CMBB à parfaire le jour de la réalisation des travaux
CONDAMNER in solidum les défendeurs à verser à Madame et Monsieur [L] la somme de 27.973,87 € au titre de leur préjudice financier A ACTUALISER au jour des travaux selon la base de l’indice du coût de la construction
CONDAMNER in solidum les mêmes à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 168330,00 € au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance s’étendant du mois janvier 2009 au mois de février 2024, somme à parfaire au jour de la réintégration par Monsieur et Madame [L] de leur logement ;
CONDAMNER in solidum les mêmes à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 15.000 € au titre de leur préjudice moral.
CONDAMNER in solidum les mêmes à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2024, le SDC [Adresse 8] demande au tribunal de :
DEBOUTER les parties adverses de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires ;
DECLARER RECEVABLE l’action du Syndicat des copropriétaires ;
I/ SUR LES DEMANDES DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES AU TITRE DES TRAVAUX DE REPRISE DES DESORDRES AFFECTANT LES PARTIES COMMUNES
CONSTATER la responsabilité de la société ATMO sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, et subsidiairement sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil ;
CONDAMNER in solidum :
• la société TECHNIC PROJECT sur le fondement de l’article 1792 du Code civil et subsidiairement sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil ;
•la société SMABTP ès qualité d’assureur de la société TECHNIC PROJECT sur le fondement de l’article L 124-3 du Code des assurances ;
•la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société ATMO sur le fondement de l’article L 124-3 du Code des assurances ;
à payer au Syndicat des copropriétaires :
— la somme de 71 230,95 euros HT au titre du devis CD2R, outre actualisation selon l’indice BT01 du coût de la construction et TVA applicable au jour du prononcé du Jugement ;
— 860 euros HT au titre du coordonnateur SPS, outre actualisation selon l’indice BT01 du coût de la construction et TVA applicable au jour du prononcé du Jugement ;
— 7.123,10 euros HT au titre des honoraires d’architecte, outre actualisation selon l’indice BT01 du coût de la construction et TVA applicable au jour du prononcé du Jugement ;
— 2.300 euros TTC au titre de l’assurance Dommages-ouvrage, outre actualisation selon l’indice BT01 du coût de la construction et TVA applicable au jour du prononcé du Jugement ;
— 3.500 euros HT au titre du bureau de contrôle, outre actualisation selon l’indice BT01 du coût de la construction et TVA applicable au jour du prononcé du Jugement.
II/ SUR LES DEMANDES DES EPOUX [L] ET [A]
A titre principal, DEBOUTER les époux [L] et [A] de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires ;
Les réduire à de plus justes proportions
En tout état de cause, CONDAMNER in solidum :
• la société TECHNIC PROJECT sur le fondement de l’article 1792 du Code civil et subsidiairement sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil ;
• la société SMABTP ès qualité d’assureur de la société TECHNIC PROJECT sur le fondement de l’article L 124-3 du Code des assurances ;
• la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société ATMO sur le fondement de l’article L 124-3 du Code des assurances ;
à relever indemne et garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre du chef des demandes formées par les époux [L] et [A] et de toutes autres demandes y afférentes .
III/ LES DEMANDES DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES AU TITRE DES FRAIS IRREPETIBLES ET DES DEPENS
Sur le fondement des articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
CONSTATER la responsabilité de la société ATMO,
CONDAMNER in solidum :
• la société TECHNIC PROJECT.
• la s ociété SMABTP ès qualité d’assureur de la société TECHNIC PROJECT ;
• la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société ATMO.
à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 40.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER in solidum les mêmes requis au paiement des entiers dépens et ce compris les frais d’expertise dont distraction au profit de la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX-SIZAIRE ET ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2023, la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur du SDC [Adresse 8] demande au tribunal de :
Vu l’article 1792 et suivants
Vu l’article L124-3 du code des assurances
Juger que la société AXA France, assureur du syndicat des copropriétaires, a pris en charge les travaux de remise en état des parties communes suite à l’incendie survenus dans l’appartement des consorts [L].
Juger que les travaux réalisés par la société TECHNIC PROJECT constituent un ouvrage
Juger que les travaux sont affectés de malfaçons qui rendent impropre à sa destination l’ouvrage
Juger que la société TECHNIC PROJECT engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil envers le syndicat des copropriétaires et sur le fondement de l’article 1241 du code civil envers les tiers,
Juger que la société ATMO a failli à son obligation de surveillance du chantier dans le cadre de sa mission complète de maitrise d’œuvre,
Juger que la société AXA France ne garantit pas les dommages relevant de l’assurance obligatoire,
Juger que la société AXA France est bien fondée à opposer l’exclusion de garantie prévue dans sa police tant à son assuré qu’aux tiers lésés,
En conséquence
Mettre hors de cause la société AXA France
A titre subsidiaire,
Vu l’article 1231 du code civil
Juger que la société TECHNIC PROJECT a failli à son obligation contractuelle de résultat envers le syndicat des copropriétaires
Juger que la société ATMO a failli à son obligation contractuelle de surveillance du chantier, les malfaçons affectant l’intégralité de la reprise du plancher haut de l’appartement [L],
Juger que les travaux restent la propriété de la société TECHNIC PROJECT et en a la garde
Juger que la responsabilité du syndicat des copropriétaires n’est pas engagée pour des travaux qui ne sont pas sa propriété
Juger qu’en l’absence de toute responsabilité de son assuré, aucune garantie n’est mobilisable,
En conséquence
Mettre hors de cause la société AXA France
SUR LA DEMANDE DE REALISATION DES TRAVAUX SOUS ASTREINTE
Juger qu’aucune garantie n’est due au syndicat des copropriétaires pour les condamnations sous astreinte s’agissant d’une obligation de faire
Débouter tout concluant de toute demande formée à ce titre à l’encontre de la concluant
SUR LES DEMANDES DES COPROPRIETAIRES
SUR L’IRRECEVABILITE DES DEMANDES
Vu l’article 31 du Code de Procédure Civile.
Vu l’article L121-12 du Code civil
Juger que les consorts [L] ET [A] ne démontrent pas avoir gardé à leur charge une partie de leurs préjudices matériels et immatériels qui n’auraient pas été pris en charge par leur assureur, à savoir la MAIF et la MATMUT.
En conséquence,
Déclarer irrecevables les demandes des consorts [L] ET [A]
Débouter les consorts [L] ET [A] de leurs demandes faute d’intérêt et de qualité à agir,
SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE AXA France
Vu l’article 1792 du code civil
Vu l’article L134-3 du code des assurances
Vu l’article 514 du CPC
Condamner in solidum la société TECHNIC PROJECT, son assureur la SMABTP, Monsieur [Y] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société ATMO à relever et garantir indemne la société AXA France de toute condamnation pouvant être mise à sa charge
Condamner tout succombant à la somme 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître ELLUL conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, la société TECHNIC PROJECT demande au tribunal de :
De recevoir la SAS TECHNIC PROJECT en sa demande,
Vu l’article 122 du code de procédure civile
Vu l’article 789 du code de procédure civile telle que modifié par le décret numéro 2019–13 33 du 11 décembre 2019
Vu l’article 55 du décret numéro 2019–1333 du 11 décembre 2019,
Se déclarer compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir,
Déclarer prescrite l’action en responsabilité contractuelle du syndicat des co-propriétaires à l’encontre de la société TECHNIC PROJECT sur les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil,
Débouter les consorts [L] et [A] de leurs demandes à l’encontre de la société TECHNIC PROJECT en l’absence de communication des pièces justificatives des indemnisations perçues des polices d’assurance multirisques habitations,
Condamner la SMABTP qui ne conteste pas sa garantie au titre du contrat RC CAP 2000 à relever et garantir la société TECHNIC PROJECT pour toute condamnation qui serait susceptible d’intervenir à son encontre en principal, frais, intérêts, dépens comprenant les frais d’expertise, ainsi qu’au titre de l’article 700 du CPC, au titre de la police responsabilité civile souscrite par cette dernière, pour les dommages extérieurs à l’ouvrage relevant des préjudices immatériels.
Constater que le tribunal n’est saisi d’aucune demande à l’encontre de la société TECHNIC PROJECT au titre des travaux affectant les parties communes de l’immeuble (réfection du plancher du 2ème étage), sur aucun fondement contractuel ou décennal,
Subsidiairement,
Vu l’article L 113-17 al 1 du code des assurances
Dire et juger que la SMABTP a pris la direction du procès intenté à la SAS TECHNIC PROJECT tant dans sa phase amiable que dans la phase expertise et que dans le cadre de la procédure au fond, et a renoncé à toutes les exceptions dont elle avait nécessairement connaissance,
Condamner la SMABTP à relever et garantir la société TECHNIC PROJECT, de toute condamnation qui serait susceptible d’intervenir à son encontre, en principal, intérêts, frais, dépens, et article 700, relevant des polices responsabilité civiles et décennales souscrites par celle-ci et notamment portant les références CAP 2000 (polices 1247000/001 298622/000 et 298622/014),
Vu les articles 1304 et 1792 du code civil,
Prononcer la réception judiciaire des travaux exécutés par la société TECHNIC PROJECT consécutivement à la prise de possession des ouvrages et au règlement intégral, à la date du 23 juillet 2010,
Condamner la SMABTP à relever et garantir la société TECHNIC PROJECT, en principal, frais, intérêts, article 700 et dépens, de toute condamnation qui serait susceptible d’intervenir à son encontre, en principal, intérêts, frais, dépens, et article 700, relevant des polices responsabilité civile et décennale souscrites par celle-ci et notamment portant les références CAP 2000 (polices 1247000/001 298622/000 et 298622/014),
Condamner la SMABTP à relever et garantir la société TECHNIC PROJECT, en principal, frais, intérêts, article 700 et dépens, de toute condamnation qui serait susceptible d’intervenir à son encontre, au titre des préjudices immatériels en principal, intérêts, frais, dépens, et article 700, relevant des polices souscrites par celle-ci et notamment portant les références CAP 2000 (polices 1247000/001 298622/000 et 298622/014),
Condamner la SMABTP à payer à la société TECHNIC PROJECT une somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, Condamner la SMABTP aux entiers dépens.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Stéphanie TONDINI pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société TECHNIC PROJECT, demande au tribunal de :
RECEVOIR la SMABTP en ses conclusions ; les y déclarer bien fondée ;
A titre principal,
DECLARER les époux [L] et les époux [A] irrecevables et mal fondés en leurs demandes ;
LES EN DEBOUTER ;
DEBOUTER la Société TECHNIC PROJECT de sa demande de voir juger que les travaux ont été tacitement réceptionnés ;
DEBOUTER la Société TECHNIC PROJECT de sa demande de réception judiciaire ;
DEBOUTER la Société TECHNIC PROJECT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SMABTP ;
DECLARER irrecevable le syndicat des copropriétaires de la résidence LA FOSSES AUX PRETRES, en ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SMABTP, pour cause de prescription ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence LA FOSSES AUX PRETRES, et toute autres parties, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SMABTP ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum la Société ATMO et la compagnie AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SMABTP de toutes sommes mises à sa charge par le jugement à intervenir ;
REDUIRE à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur et Madame [L], ainsi qu’à Monsieur et Madame [A] ;
DEDUIRE des dommages et intérêts éventuellement alloués à Monsieur et Madame [L] le montant des indemnités perçues de la MATMUT ;
JUGER que la SMABTP est fondée à opposer ses limites de garanties ;
CONDAMNER tout succombant à payer à la SMABTP une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société ATMO demande au tribunal de :
1/ Vu l’article 1792 du Code Civil
Vu l’absence de réception des travaux de la Société TECHNIC PROJECT (sur avis de la Société A.T.MO)
Débouter le Syndicat des Copropriétaires de ses demandes dirigées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la Société A.T. MO, sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil, lequel est inapplicable dans le cadre du présent litige.
Débouter la Société TECHNIC PROJECT de sa demande tendant à voir constater l’existence d’une réception tacite (les travaux ayant été refusés par le maître d’ouvrage) comme de sa demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire desdits travaux, qui n’étaient pas en état d’être reçus.
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait constater l’existence d’une réception tacite ou prononcer la réception judiciaire des travaux,
Juger que celle-ci sera assortie de réserves portant sur l’ensemble des désordres soumis à l’examen de Monsieur [M], l’article 1792 du Code Civil restant inapplicable au litige.
2/ Vu l’article 1147 ancien du Code Civil, dans sa rédaction applicable au litige (aujourd’hui 1231-1 du même Code),
Vu la jurisprudence, notamment les arrêts rendus par la 3ème Chambre civile les 3 octobre 2001, 14 décembre 2004, 9 novembre 2005, 9 mai 2012 et 21 juin 2018,
Vu la simple obligation de moyens à laquelle est tenu le maître d’œuvre avant réception,
Vu le rapport d’expertise clos le 21 mars 2014 et diffusé par l’Expert le 31 mars suivant, la note du 16 octobre 2020, diffusée le 20 octobre 2020, et le rapport du 17 mars 2021
Débouter le Syndicat des Copropriétaires, la Société ISER, son assureur EUROMAF, ainsi que la SMABTP, les époux [L] et toute autre partie sollicitant la condamnation de la concluante, des demandes dirigées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la Société A.T. MO, faute de rapporter la preuve d’une faute qu’aurait commise ce maître d’œuvre, qui n’a pas conçu les travaux de reprise de la structure, qui a par la suite attiré à de nombreuses reprises l’attention de l’entreprise TECHNIC PROJECT et du BET ISER sur les problèmes rencontrés au fur et à mesure de l’avancement du chantier, avant d’inviter le maître à refuser la réception des travaux, puis a, à plusieurs reprises, mis en demeure la Société TECHNIC PROJECT de réaliser les travaux de reprise nécessaires.
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal venait à retenir l’existence d’une faute imputable à la Société A.T.MO et qui serait en relation directe avec les préjudices allégués,
Limiter à 10 % au plus des indemnités susceptibles d’être allouées au Syndicat, aux époux [A], aux époux [L] ou à toute autre partie, la condamnation prononcée contre la concluante.
3/ Déclarer prescrite, par application des dispositions de l’article 2224 du Code Civil, toute demande contre la concluante émanant des époux [A] et des époux [L].
Débouter les époux [A] et les époux [L] des demandes aux fins d’indemnisation de leurs préjudices matériels et immatériels, et débouter par voie de conséquence les défendeurs, dont le Syndicat, de leurs appels en garantie contre la concluante, ceux-ci étant alors dépourvus d’objet.
Déduire en tout état de cause, des indemnités susceptibles d’être allouées aux époux [L] la somme de 68.324,36 € qui leur a été versée par la MATMUT.
Débouter les époux [L] de leur demande de préjudice locatif pour les années 2009 et 2010.
Débouter les époux [A] de leur demande tendant à obtenir le paiement des charges de copropriété pour les années 2015 à 2022, alors même qu’ils demandent parallèlement une indemnité correspondant à un loyer charges comprises.
Débouter les époux [A] de leur demande tendant à obtenir, pour les années 2010 à 2015, une indemnité correspondant à la moitié de la valeur locative hors charges de leur appartement, qu’ils ont toujours pu occuper en totalité pendant cette période, et diminuer ce montant de la moitié au moins.
Débouter en tout état de cause les époux [A] de leur demande tendant à se voir allouer la somme de 6.300,00 € au titre du préjudice de jouissance subi pour l’année 2010, cette demande pouvant courir qu’à compter du mois de décembre 2010.
Débouter les époux [A] de leur demande tendant à se voir allouer la somme de 9.491,00 € au titre des taxes foncières pour les années 2015 à 2021, somme qu’ils auraient dû acquitter en tout état de cause, indépendamment du sinistre et de ses conséquences.
Déclarer par voie de conséquence sans objet les appels en garantie formés par le Syndicat des Copropriétaires et les autres défendeurs à l’encontre de la concluante, demandes dont ils seront déboutés.
Débouter le Syndicat des Copropriétaires de toute demande dirigée à l’encontre de la concluante aux fins d’obtenir sa condamnation à la garantir des demandes de condamnation à faire réaliser des travaux sous astreinte, une obligation de faire, comme une astreinte, étant des condamnations strictement personnelles qui ne peuvent donner lieu à un appel en garantie.
Débouter toutes les parties à la procédure de leurs demandes contre la concluante.
4/ Déclarer la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la Société A.T. MO, bien fondée à opposer les limites du contrat d’assurance « responsabilité civile » souscrit par la Société A.T. MO, et déclarer opposables à toutes parties les plafonds et franchises prévus audit contrat, la garantie responsabilité civile étant une garantie facultative.
5/ Vu le rapport d’expertise diffusé le 31 mars 2014, concluant à la seule responsabilité de la Société TECHNIC PROJECT,
Vu la reconnaissance par la SMABTP du fait qu’elle garantissait son assuré au titre des travaux mal exécutés par ce dernier et de leurs conséquences,
Condamner in solidum la Société TECHNIC PROJECT et la SMABTP à indemniser tant le Syndicat des Copropriétaires que les époux [L] et [A] au titre de l’ensemble des demandes par eux formulées, et, en tant que de besoin, condamner in solidum, sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, ces deux parties à garantir la SA AXA FRANCE IARD de toute éventuelle condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre.
Très subsidiairement,
Si le Tribunal devait considérer que la responsabilité d’un maître d’œuvre doit être recherchée, retenir celle de la Société ISER, qui a préconisé les travaux de renforcement de la structure du plancher, puis est régulièrement intervenue tout au long du chantier pour modifier lesdites préconisations.
En conséquence,
Condamner in solidum la Société ISER, son assureur EUROMAF, la Société TECHNIC PROJECT et la SMABTP à garantir la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la Société A.T. MO, sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre.
Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 8], in solidum avec la Société TECHNIC PROJECT et son assureur, ou à défaut tout succombant, à verser à la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la Société A.T. MO, la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître DERYMACKER, Avocat, par application de l’article 699 du même Code.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 septembre 2022, la société ISER et son assureur la société EUROMAF demandent au tribunal de :
— CONSTATER qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la société ISER et de son assureur
EUROMAF
A titre subsidiaire,
— DEBOUTER toute demande qui pourrait être formulée à l’encontre des concluantes
A titre infiniment subsidiaire,
— CONDAMNER les sociétés TECHNIC PROJET, SMABTP et AXA France IARD solidairement à garantir la société ISER et la société EUROMAF de toute demande qui pourrait être formulée à l’encontre de la société EUROMAF et ISER.
— JUGER qu’EUROMAF serait bien fondée à invoquer les conditions et limites de garantie de sa police
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires ou tout succombant à régler à la société EUROMAF et à la société ISER la somme de 5 000 € au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Régulièrement assigné par remise de l’acte à personne, Monsieur [Y], en qualité de liquidateur amiable de la société ATMO, n’a pas constitué avocat.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, la mise en état a été clôturée et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 20 décembre 2024, lors de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir « dire et juger », « rappeler », « constater » ou « donner acte », ne constituent pas, sauf les cas prévus par la loi, des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux, mais des moyens, de sorte que le tribunal n’y apportera pas de réponse pas dans le dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 9 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le contrat de maîtrise d’œuvre conclu entre le syndic de copropriété COFEDI GESTION et la société ATMO le 22 janvier 2009 ayant été conclu avant le 1er octobre 2016, il sera donc fait référence aux articles du code civil selon leur numérotation et leur rédaction antérieures à cette entrée en vigueur.
Il en va de même s’agissant :
— de la mission confiée au bureau d’étude ISER par le syndic COFEDI GESTION par contrat du 28 janvier 2009 ;
— du marché de travaux résultant de l’ordre de service n°02/01/736 du 30 novembre 2009 par lequel, sur proposition de la société ATMO en qualité de maître d’œuvre, le SDC [Adresse 8], représenté par son syndic COFEDI GESTION, confie à la société TECHNIC PROJECT la réalisation des travaux de réfection du plancher haut (1er) et divers travaux, ainsi que des avenants subséquents des 18 avril 2010.
I) Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 s’appliquant aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, le tribunal reste compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et fins de non-recevoir dans les instances introduites avant cette date.
En l’espèce, l’action en justice ayant été introduite au fond par acte d’huissier du 27 mai 2015 des époux [A], à laquelle se sont joints les époux [L] et le SDC [Adresse 8] par voie d’assignations les 25 juin 2015 d’une part et le 28 juillet 2015 d’autre part, le tribunal est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par les parties.
Par ailleurs, il est relevé que si la SMABTP sollicite au titre de son dispositif l’irrecevabilité des demandes formées par les époux [L] et les époux [A], force est de constater qu’aucun moyen n’est développé dans le corps de ses écritures sur ce point, de sorte que le tribunal n’est valablement saisi d’aucune demande à ce titre, en application de l’article 768 du code de procédure civile.
A) Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par la société TECHNIC PROJECT et la SMABTP à l’encontre du SDC [Adresse 8]
La société TECHNIC PROJECT soutient, au visa de l’article 2224 du code civil, que le SDC [Adresse 8] disposait d’un délai de cinq ans, d’une part à compter de l’action introduite par les époux [L] (jusqu’au 02 avril 2020), d’autre part à compter de l’action introduite par les époux [A] (jusqu’au 27 mai 2020), et en toute hypothèse à compter de la mise en cause des sociétés ATMO et ISER par assignation du syndicat des copropriétaires (jusqu’au 28 juillet 2020), pour agir en responsabilité contractuelle à son égard. La société TECHNIC PROJECT relève que ce n’est que par conclusions du 10 septembre 2021 aux fins de rétablissement de l’affaire au rôle en ouverture de rapport que le SDC [Adresse 8] a formulé des demandes à son encontre sur le fondement subsidiaire de la responsabilité contractuelle, de sorte que l’action engagée sur ce fondement est prescrite à son égard.
La SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société TECHNIC PROJECT, considère quant à elle, au visa de l’article 2224 du code civil, que le SDC [Adresse 8] disposait d’un délai de cinq ans à compter de son refus de réceptionner les travaux, soit jusqu’au 23 novembre 2015, pour rechercher la responsabilité contractuelle de la société TECHNIC PROJECT au titre des travaux réparatoires, et qu’il disposait d’un délai de cinq ans à compter de l’assignation en référé du 02 avril 2015 des époux [L] pour rechercher la garantie de la société TECHNIC PROJECT et de son assureur pour les demandes formulées par les copropriétaires, soit jusqu’au 02 avril 2020. La SMABTP conclut à la prescription des demandes du SDC [Adresse 8] à son encontre.
Le SDC [Adresse 8] fait valoir, au visa des articles 2224 et 2229 du code civil, que ce n’est qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise le 17 mars 2021 qu’il pouvait valablement exercer son action à l’encontre de la société TECHNIC PROJECT, et que le délai de prescription a été suspendu par le complément d’expertise ordonné le 16 juin 2026 jusqu’au 17 septembre 2021, soit six mois après le dépôt du rapport du 17 mars 2021. Il conclut qu’en ayant déposé ses conclusions en ouverture du rapport le 10 septembre 2021, son action est recevable.
***
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de ces dispositions, le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur (Cass. ch. mixte 19 juillet 2024, n°22-18.729).
En l’espèce, si l’expert judiciaire a rendu un premier rapport le 21 mars 2014 constatant les désordres affectant le plancher et examinant leurs causes, ce n’est qu’à l’issue du second rapport d’expertise du 17 mars 2021, déposé suite au complément d’expertise sollicité par le SDC [Adresse 8] par conclusions du 04 avril 2016, que le désordre a été révélé dans toute son ampleur, l’expert judiciaire relevant des malfaçons généralisées précisant que « ce complément d’expertise a mis en évidence une ampleur des désordres qui s’étend sur la totalité des travaux de réhabilitation réalisées », et que ces « malfaçons exécutées sur la totalité des poutres métalliques du plafond/plancher réhabilité […] avait été cachés aux opérations d’expertise », nécessitant la désignation d’un sapiteur « compte tenu de la spécificité du désordre » pour déterminer la solution réparatoire adaptée.
Il convient ainsi de considérer que ce n’est qu’à compter du 17 mars 2021, date du dépôt du rapport d’expertise complémentaire, que le SDC [Adresse 8] a eu connaissance ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action fondée sur la responsabilité contractuelle à l’encontre de la société TECHNIC PROJECT et son assureur la SMABTP, dans le délai de cinq ans, soit jusqu’au 17 mars 2026.
En ce que le SDC [Adresse 8] a déposé ses conclusions en ouverture de rapport le 10 septembre 2021, sollicitant tant la condamnation de la société TECHNIC PROJECT que de son assureur la SMABTP, il a agi dans le délai de prescription quinquennal à leur encontre, de sorte que son action fondée sur la responsabilité contractuelle est recevable.
Par conséquent, les fins de non-recevoir afférentes soulevées par la société TECHNIC PROJECT d’une part et la SMABTP d’autre part seront rejetées.
B) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société ATMO, à l’encontre des époux [A] et des époux [L]
La SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société ATMO, relève que les époux [A] et les époux [L] ne formulent aucune demande à l’encontre de la société ATMO et qu’en tout état de cause de telles demandes seraient prescrites. Elle expose subsidiairement que si la « condamnation in solidum des défendeurs » en paiement sollicitée par les époux [L] devait être considérée comme l’intégrant, la demande serait prescrite au visa de l’article 2224 du code civil pour avoir été formulée pour la première fois par conclusions du 10 janvier 2022 soit plus de dix ans après la fin des travaux réalisés par la société TECHNIC PROJECT et la manifestation des désordres dénoncés le 23 novembre 2010, et en tout état de cause plus de cinq ans après l’ordonnance du 03 juillet 2012 ordonnant l’expertise judiciaire.
Il est relevé à ce titre que si au titre du dispositif de leurs écritures, les époux [L] demandent au tribunal de « CONDAMNER in solidum les défendeurs », force est de constater qu’au titre de la partie discussion des conclusions, ils ne développent des moyens de fait visant uniquement à engager la responsabilité de la société TECHNIC PROJECT et du SDC [Adresse 8], de sorte que le tribunal n’ait valablement saisi, conformément à l’article 768 du code de procédure civile, que des demandes en condamnation à l’égard de ces derniers.
Il en résulte que le tribunal n’est valablement saisi d’aucune demande des époux [L] dirigée contre la société ATMO et son assureur.
S’agissant des époux [A], il est constant qu’ils ne formulent aucune demande à l’encontre de la société ATMO ou de son assureur.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes des copropriétaires dirigées à son encontre est sans objet, et il n’y a pas lieu à statuer sur ce point.
C) Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir des époux [A] et des époux [L] soulevée par la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur du SDC [Adresse 8]
La SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du SDC [Adresse 8] expose, au visa de l’article L.121-12 du code des assurances et de l’article 31 du code de procédure civile, que les époux [L] et [A], respectivement assurés en qualité de copropriétaires occupants auprès de la MAIF et de la MATMUT, ne démontrent pas avoir gardé à leur charge une partie des préjudices matériels et immatériels, faute de produire une attestation de leur assureur respectif mentionnant l’absence de toute prise en charge. Elle conclut que ces derniers, qui ont été désintéressés par leur assureur, sont irrecevables en leurs demandes faute de qualité et d’intérêt à agir.
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Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte de l’article L121-12 du code des assurances que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du SDC [Adresse 8] produit deux courriers datés du 07 février 2023 par lesquels elle sollicite respectivement de la MAIF, assureur des époux [L], et de la MATMUT, assureur des époux [A], la communication des sommes versées à leurs assurés suite à l’incendie, les quittances subrogatives et la prise en charge des frais d’expertise et de procédure.
Est à ce titre produite la réponse de la MATMUT adressée par courriel du 07 avril 2023, et corroborée par le courrier adressé à Monsieur [L] le 22 janvier 2024, indiquant avoir versé à ces derniers la somme totale de 68.324,36 € correspondant aux postes suivants :
« – Remboursement des nuits d’hôtel : 504,00 €
— Objet immobilier : 17027,00 €.
— déblais /évacuation des biens mobiliers : 2093,00 € (réglés à AAD PHENIX).
— Nettoyage et déménagement : 1000,00 €
— Embellissement + Cuisine aménagée : 19365,03 € (réglés à la Sté CMBB)
— Loyers :
* Février, mars, avril 2009 + frais d’agence : 2795,71 €
* Mai et juin 2009 : 1580,00 €.
* Juillet et août 2009 :1580,00 €.
* Septembre 2009 : 790,00 €.
* Octobre, Novembre et Décembre 2009 : 2370,00 €.
* Janvier février et mars 2010 : 2370,00 €
* Avril mai et juin 2010 : 2368,59 €.
* Juillet août et septembre 2010 : 2968,59 €
* Octobre novembre et décembre 2010 : 2968,59 €
*Janvier février et mars 2011 : 2983,29 €
*Avril mai et juin 2011 : 3002,88 €
* Juillet août et septembre 2011 : 2677, 68 €
À déduire franchise contractuelle : 120,00 € »
Toutefois, en ce que les postes de remboursement ne sont pas détaillés, ils ne permettent pas de déterminer l’affectation des différents postes de remboursement, notamment concernant le montant affectés uniquement aux embellissements et à la nature des travaux, ni au logement concerné par les remboursements locatifs, alors que les époux [L] sollicitent la prise en charge de travaux d’embellissement et se prévalent d’un déménagement et relogement.
Concernant les époux [A], aucun élément de réponse de leur assureur n’est produit.
Il en résulte que la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur du SDC [Adresse 8], ne rapporte pas la preuve de la subrogation alléguée des assureurs des époux [L] d’une part et des époux [A] d’autre part pour l’ensemble des préjudices dont ils demandent l’indemnisation, de sorte qu’elle échoue à démontrer qu’ils sont dépourvus de qualité et d’intérêt à agir au soutien de leur prétentions indemnitaires, et ces éléments probatoires seront appréciés dans le cadre de l’examen au fond desdits préjudices.
Par conséquent, la fin de non-recevoir afférente sera rejetée.
D) Sur la recevabilité des demandes de la SMABTP formées à l’encontre de la société ATMO
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article L. 237-4 du code de commerce dispose que le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif, même à l’amiable. Les restrictions à ces pouvoirs, résultant des statuts ou de l’acte de nomination, ne sont pas opposables aux tiers.
En l’espèce, le SDC [Adresse 8] produit la certification le 28 février 2018 par le greffe du tribunal de commerce d’Alençon, du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 19 janvier 2018 de la SARL ATMO décidant de la dissolution anticipée de la société et de sa liquidation amiable, nommant Monsieur [O] [Y] en qualité de liquidateur, lequel est mis dans la cause.
Aussi, si la SMABTP sollicite la condamnation de la société ATMO, aucune demande ne peut être dirigée à l’encontre de la société ATMO, dépourvue du droit d’agir par l’effet de la liquidation amiable.
Par conséquent, les demandes de la SMABTP dirigées contre la société ATMO seront déclarées irrecevables.
II) Sur le désordre tenant à l’affaissement du plancher entre le 1er et le 2ème étage
A) Sur la réception de l’ouvrage
Le SDC [Adresse 8] se fonde à titre principal sur l’article 1792 du code civil pour engager la responsabilité décennale de la société TECHNIC PROJECT, s’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire constatant un affaissement du plancher haut du R+1 portant atteinte à la solidité de l’ouvrage le rendant impropre à sa destination, et l’imputant exclusivement à la société TECHNIC PROJECT en charge de la réalisation des travaux.
Le SDC [Adresse 8] engage par ailleurs la responsabilité décennale de la société ATMO à titre principal, relevant qu’une mission complète de maîtrise d’œuvre lui a été confiée incluant l’exécution des travaux et donc la vérification que ceux-ci étaient exécutés conformément aux préconisations du bureau d’études ISER. Il ajoute qu’au regard de la durée du chantier, de la malfaçon généralisée soulignée par l’expert et de l’obligation de contrôle général prévue dans sa mission, la société ATMO ne pouvait manquer de relever la non-conformité des travaux lors de leur mise en œuvre. En réponse aux développements de la société TECHNIC PROJECT sur la réception tacite et judiciaire, le SDC [Adresse 8] indique qu’en tout état de cause les désordres objet des opérations d’expertise, dont il est demandé réparation, ne peuvent être considérés comme étant apparents à réception.
La société TECHNIC PROJECT sollicite la réception tacite de l’ouvrage réalisé tenant à la réfection du plancher haut du premier étage détruit par l’incendie, en ce que d’une part, les travaux réputés achevés au 23 juillet 2010, correspondant à sa proposition de paiement n°3 validée par le maître d’œuvre, ont donné lieu à une convocation du 13 novembre 2010 de ce dernier en vue d’une réception des travaux le 23 novembre 2010, d’autre part il n’est pas contesté que le syndicat des copropriétaires, les époux [L] et les époux [A] ont pris possession de l’ouvrage, et enfin que les travaux ont entièrement été réglés. Elle considère que ces éléments traduisent la volonté sans équivoque du syndicat des copropriétaire d’accepter l’ouvrage. Subsidiairement la société TECHNIC PROJECT demande au tribunal de prononcer la réception judiciaire des travaux au 23 juillet 2010 consécutivement à la prise de possession des ouvrages et au règlement intégral des travaux.
La SMABTP considère quant à elle que les travaux n’ont été réceptionnés ni expressément ni tacitement dans la mesure où le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a refusé la réception des travaux de reprise du plancher. Elle estime qu’il ressort des termes du rapport de l’expert judiciaire que les travaux de la société TECHNIC PROJETC n’étaient pas en état d’être reçus de sorte qu’elle conclut que la réception judiciaire ne peut davantage être prononcée.
Elle est rejointe à ce titre par la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société ATMO, qui ajoute que si une réception était admise, elle serait assortie de réserves portant sur l’ensemble des désordres soumis à l’examen de l’expert judiciaire, ce qui implique n’inapplicabilité de l’article 1792 du code civil.
***
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 du code civil précise qu’est réputé constructeur de l’ouvrage notamment tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Conformément à l’article 1792-4-1 du code civil, la garantie décennale prévue par l’article 1792 du même code ne peut être invoquée par le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage qu’à compter de la réception des travaux.
L’article 1792-6 alinéa 1 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Si la réception est en principe expresse, elle peut également être tacite, lorsque le comportement du maître de l’ouvrage révèle sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage ; à ce titre, le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot et sa prise de possession par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite.
A défaut de réception amiable, expresse ou tacite, la réception peut, à la demande d’une partie, être fixée par le juge, à la date à laquelle l’ouvrage était effectivement en état d’être reçu. La réception judiciaire est une réception forcée qui intervient à la requête de la partie la plus diligente lorsque l’autre s’y oppose, de sorte que la volonté des parties est écartée de cette forme de réception qui repose sur des éléments exclusivement objectifs liés à l’état d’avancement et à la qualité des travaux. Est en état d’être reçu, un ouvrage habitable ou qui peut être mis en service, et ce, même si les travaux ne sont pas entièrement achevés. La charge de la preuve repose sur celui qui invoque la réception judiciaire de l’ouvrage.
La responsabilité civile de droit commun pour faute est applicable aux désordres et aux intervenants ne relevant pas des garanties légales, sur le fondement contractuel – à apprécier en fonction de la teneur de l’obligation en cause, qui peut être de résultat ou de moyens –, sinon sur le fondement délictuel – étant précisé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l’espèce, la matérialité du désordre tenant à un affaissement du plancher entre le 1er et le 2ème étage de la copropriété n’est pas contesté et résulte en tout état de cause des constatations de l’expert judiciaire qui fait état dans son rapport « d’une flèche significative du plancher du centre du séjour et jusqu’au milieu de la cuisine, le sol vibre après un simple saut en cet endroit ».
Il n’est pas davantage contesté que les travaux de réfection du plancher constituent un ouvrage, et que le plancher relève des parties communes de l’immeuble.
S’agissant de la réception de l’ouvrage, les parties ne contestent pas que lors de la réunion de réception des travaux organisée le 23 novembre 2010, la réception de ceux réalisés par la société TECHNIC PROJECT tenant à la réfection du plancher a été refusée, ce qui résulte en tout état de cause du courrier du même jour de la société ATMO adressé au syndic de copropriété COFEDI GESTION indiquant « en ce qui concerne les travaux de reprise du plancher objets du lot 2 – Parties communes – TECHNIC PROJECT, au vu de l’aggravation du mouvement de flèche de la dalle plancher (P.H.1er) de l’appartement de M. [A] précédemment constaté, il a été décidé de sursoir à leur réception ». En ce que le refus de réceptionner l’ouvrage s’oppose à toute manifestation de volonté d’accepter de le recevoir, sont ainsi exclues les réceptions expresse et tacite de celui-ci.
S’agissant de la réception judiciaire de l’ouvrage, il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 21 mars 2014 que « la solidité du plancher du 2ème étage de cet immeuble est compromise dans sa structure pour la partie réhabilitée de ce plancher bas du séjour/cuisine de l’appartement [A] » et que « les normes de résistance d’un plancher à usage d’habitation imposent une charge d’exploitation de qs=350 kg/m² la souplesse actuelle du plancher indique une résistance limite de celui-ci qui tend à rendre impropre à sa destination les lieux occupés ».
Par ailleurs, dans son rapport complémentaire du 17 mars 2021, l’expert judiciaire indique que « Ces sondages [dans l’appartement des époux [L]] ont permis de découvrir que les travaux de l’entreprise TEHCNIC PROJE[C]T étaient sujet à des malfaçons exécutées sur la totalité des poutres métalliques du plafond/plancher réhabilité ce qui avait été caché aux opérations d’expertise ». L’expert ajoute que le sapiteur spécialisé dont il s’est adjoint pour vérifier l’état des structures du plancher précontraint indique que « Le plancher n’est pas stable dans sa configuration actuelle, l’entreprise devra l’étayer et le mettre en sécurité avant tous travaux ».
Il résulte de ces éléments que la solidité et la stabilité du plancher ne sont pas assurées par les travaux réalisés par la société TECHNIC PROJECT, lesquels présentent des malfaçons, de sorte qu’il ne peut être considéré que l’ouvrage est en état d’être reçu, que ce soit à la date du 23 juillet 2010 sollicitée par la société TECHNIC PROJECT, ou à la date du 23 novembre 2010 correspondant à la réunion de réception, ou ultérieurement.
En l’absence de réception de l’ouvrage, la garantie décennale des constructeurs n’est pas mobilisable, de sorte qu’il convient d’analyser leur responsabilité sur le fondement contractuel ou délictuel.
B) Sur les responsabilités (obligation à la dette)
Le SDC [Adresse 8] se fonde subsidiairement sur l’article 1231-1 du code civil pour engager la responsabilité contractuelle de la société TECHNIC PROJECT et de la société ATMO au regard des manquements contractuels constatés par l’expert judiciaire, ajoutant que la société TECHNIC PROJECT ne conteste pas les fautes qui lui sont reprochées.
La SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur du SDC [Adresse 8], indique qu’en l’absence de réception, les travaux restent la propriété de la société TECHNIC PROJECT qui en a la garde, et que celle-ci est responsable envers le syndicat des copropriétaires en ce qu’elle a failli à son obligation de résultat. Elle ajoute qu’il en est de même de la société ATMO qui a failli à son obligation de surveillance du chantier, indiquant que les malfaçons étaient visibles sur toute la surface du plancher haut de l’appartement des époux [L].
La société TECHNIC PROJECT sollicite uniquement la garantie de son assureur sans développer de moyen en réponse à l’engagement de sa responsabilité contractuelle.
La SMABTP , en sa qualité d’assureur de la société TECHNIC PROJECT, considère que la société ATMO engage sa responsabilité en ce qu’elle était titulaire d’une mission complète comprenant la définition des travaux réparatoires et la consultation des entreprises (phase 1) ainsi qu’une mission de suivi des travaux, d’assistance du maitre de l’ouvrage à la réception et de suivi des réserves (phase 2) et qu’il résulte de la seconde mesure d’instruction que le désordre était généralisé, de sorte que le maître d’œuvre n’a pas surveillé la bonne réalisation des travaux dans le cadre d’une mission de maitrise d’œuvre d’exécution. Elle précise que s’il est admis que le BET ISER est intervenu pour la conception des travaux, l’expert judiciaire a exclu tout désordre lié à la conception, les désordres étant dus à des défauts d’exécution généralisés, lesquels auraient dû être relevés par la société ATMO en cours de chantier, à tout le moins lors des deux réunions hebdomadaires.
La SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société ATMO, soutient que cette dernière n’a commis aucune faute dans la réalisation de sa mission, s’appuyant à ce titre sur les conclusions définitives de l’expert. Elle fait valoir que la conception des travaux de reprise de la structure du plancher haut du 1er étage a été confiée à BET ISER et qu’elle a ainsi été spécifiquement supprimée de la mission confiée à la société ATMO. Elle ajoute que pendant toute la durée du chantier, la société ISER, en relation directe avec la société TECHNIC PROJECT, est régulièrement intervenue pour modifier la solution de renforcement du plancher, et qu’il est inexact d’affirmer que les travaux ont été réalisés contrairement aux préconisations du BET, lesquelles ont évolué et les dernières d’entre elles, en janvier et février 2011, n’ont pu être suivies d’effet en ce qu’aucun des intervenants n’a souhaité prendre en charge les travaux nécessaires. Elle précise que pour le renforcement du plancher litigieux, l’intervention du BET ISER et de l’entreprise en charge des travaux ont été gérés par l’expert mandaté par l’assureur de l’immeuble.
Elle fait valoir que la société ATMO a parfaitement rempli sa mission et répondu à l’obligation de moyens dont elle est tenue avant réception, en ce qu’elle a attiré à plusieurs reprises l’attention de la société TECHNIC PROJECT et du BET ISER sur les problèmes rencontrés, tenant le syndic de copropriété COGEFI GESTION informé, invitant le maître de l’ouvrage à refuser la réception et mettant en demeure la société TECHNIC PROJECT de prendre en charge les nouveaux travaux de reprises selon les nouvelles préconisations du BET ISER. Elle précise qu’elle n’est pas tenue à une présence constante sur le chantier et que le défaut de réalisation de la structure métallique n’était pas visible, sauf à être présent au moment précis de la pose des éclisses, puisqu’il a fallu que l’expert judiciaire fasse déposer la totalité du plancher/plafond pour constater l’existence des malfaçons.
***
L’article 1134 alinéa 1 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de ces dispositions :
— l’entrepreneur est tenu, à l’égard du maître de l’ouvrage, d’édifier un ouvrage exempt de vice de construction et conforme aux stipulations du marché ; une telle obligation de résultat s’étend à l’ensemble des dommages, quelles que soient leur nature et leur gravité ;
— le maître d’œuvre est tenu, à l’égard du maître de l’ouvrage, d’une obligation de moyens dans l’exercice de sa mission.
Sur la responsabilité de la société TECHNIC PROJECTEn l’espèce, suivant ordre de service n°02/01/736 du 30 novembre 2009, sur proposition de la société ATMO en qualité de maître d’œuvre, le SDC [Adresse 8], représenté par son syndic COFEDI GESTION, a confié à la société TECHNIC PROJECT la réalisation des travaux de réfection du plancher haut (1er) et divers travaux.
Il a été relevé précédemment la matérialité du désordre tenant à l’affaissement du plancher entre le 1er et le 2ème étage de l’immeuble. A ce titre, l’expert judiciaire indique que « l’origine des désordres provient essentiellement de la mauvaise mise en œuvre, par l’entreprise TECHNIC PROJECT, des jonctions de la structure métallique des poutrelles en U en remplacement des poutrelles en béton précontraints devenues impropres à leur destination suite au sinistre de l’incendie […] les causes des désordres sont issues des malfaçons des liaisons de poutrelles et des liaisons entre-elles qui rendent la résistance des poutres métalliques trop faible dans cette zone de réhabilitation à la charge du plancher bas de l’appartement de M. et Mme [A]. Cette structure métallique est ainsi insuffisante et non conforme aux normes […] les prescriptions techniques du bureau d’études ISER n’ont pas été respectées dans leur mise en œuvre par l’entreprise ».
Il en résulte que la société TECHNIC PROJECT, qui a manqué à son obligation de résultat de réaliser un ouvrage exempt de vice et conforme, a commis une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité à l’égard du SDC [Adresse 8] pour le compte de qui les travaux ont été réalisés.
Sur la responsabilité de la société ATMO Concernant le périmètre de la mission confiée à la société ATMO, l’expert judiciaire indique dans son rapport qu’elle « avait une mission de base de maitrise d’œuvre avec un contrôle général des travaux de réparation des ouvrages sinistrés à l’exception d’une étude technique de reprise du plancher. Mission attribuée au Bureau d’études ISER dès la phase I de la mission de maîtrise d’œuvre. La maitrise d’œuvre, le cabinet A.T.MO, n’avait donc pas la mission de réalisation des éventuels plans de détail technique particulier pour la réparation des désordres ».
Il n’est pas contesté par les parties que la société ISER a été chargée de concevoir les travaux nécessaires pour le renforcement de la structure du plancher à réhabiliter, ce qui ressort en tout état de cause du bon de commande du 28 janvier 2009 du syndic de copropriété COFEDI GESTION concernant une « proposition technique et financière pour le diagnostic des éléments de structure suite à l’incident du bâtiment 4 » de la société ISER, à la suite duquel sont précisés les objectifs de la mission à savoir « déterminer l’importance et l’étendue des dégradations occasionnées par le sinistre incendie aux divers éléments de structure composant l’appartement, dans la zone de foyer mais également en périphérie [et] définir les travaux de réparation et/ou de renforcement à entreprendre afin de rendrez à l’ouvrage son état de service normal ».
Il résulte du contrat de maîtrise d’œuvre conclu avec le syndic de copropriété COFEGI GESTION le 22 janvier 2009 que la mission « Concerne les travaux de réfection des appartements de M. et Mme [L] (1er étage) et de M. et Mme [A] (2/3ème étages) ainsi que des parties communes détruits ou dégradés suite au sinistre incendie du 9 janvier 2009 dans l’immeuble ». A ce titre, le contrat prévoit la prise en charge par la société ATMO de deux phases :
— PHASE I – Consultation d’appel d’offres, comprenant les examens et études sommaires ainsi que les consultations, étant précisé que « compte tenu de la spécificité des désordres qui affectent la structure du plancher haut (PH1er étage), il est fait appel au Bureau d’Ingénierie des Structures et Réhabilitation ISER » ;
— PHASE II – Mission d’exécution de maîtrise d’œuvre comprenant : la mise au point des offres retenues, l’établissement des marchés, le contrôle général des travaux, les réunions de chantier, la gestion du chantier, propositions de paiement et décompte définitif, la réception des travaux et rédaction du procès-verbal, la procédure de levée des réserves.
Aussi, si le contrat de maîtrise d’œuvre prend le soin de préciser qu’une des missions de conception des travaux est confiée à un bureau d’études, aucune précision de cette nature ne figure dans la partie du contrat relative au suivi de l’exécution des travaux.
Ce point est corroboré par le contrat du 28 janvier 2009 conclu entre la société ISER et le syndic de copropriété COFEGI GESTION, qui prend le soin de préciser que « Cette prestation n’englobe pas le suivi de bonne exécution des travaux ».
Si la société ISER a effectivement réalisé une nouvelle étude de structure le 15 février 2010 « à la demande et pour le compte de TECHNIC PROJECT », il n’en reste pas moins que la prestation reste dans le périmètre de la conception de la solution réparatoire, et ne concerne pas le suivi de son exécution. Le fait que la société ATMO interroge la société ISER, par courrier du 02 février 2010, sur « la nature de [sa] mission » notamment pour savoir si elle est « en charge de la validation des plans d’exécution » de l’entreprise est indifférent à la question du contrôle effectif de l’exécution desdits plans, qu’ils soient validés par ses soins ou par le bureau d’étude.
A ce titre, les différents courriers adressés par la société ATMO à la société TECHNIC PROJECT sont révélateurs de la mission de contrôle de la société ATMO dans le suivi du chantier, conformément au contrat de maîtrise d’œuvre, notamment :
— courrier du 27 février 2009 lui demandant de préciser la nature et la conception du faux plafond à envisager pour satisfaire aux exigences réglementaires ainsi que la méthodologie de mise en œuvre de cette reprise compte tenu de l’occupation souhaitée maintenue de l’appartement du 2ème étage ;
— courrier du 18 août 2010 lui indiquant que sa « présence est indispensable » à la réunion organisée par le cabinet [E] afin d’établir les responsabilités et la prise en charge des frais consécutifs à l’aggravation des désordres ;
— courrier de relance du 19 janvier 2011 sollicitant son « avis sur les éventuelles modalités de contrôle que nous estimons nécessaires pour confirmer la stabilité et la solidité de l’ouvrage tel que réalisé » ;
— courriel du 17 mai 2011 de la société TECHNIC PROJECT adressé à la société ATMO par lequel elle sollicite « un délai de repli d’un mois » suite à une accident de travail ;
— courrier de mise en demeure du 21 avril 2011 sollicitant la reprise des travaux suite à la validation de la solution de reprise arrêtée en accord par le BET ISER sur laquelle elle a émis un avis favorable ;
— courrier du 24 février 2011 indiquant qu'« il a été décédé afin d’éviter une telle surcharge de procéder à une reprise depuis l’appartement [L] (sis au 1er étage), inoccupé à ce jour, par un « MATAGE » en force pour rétablir un contact à niveau initial avec la sous-face de plancher […] nous vous remercions d’intervenir sans délai » ;
Il résulte enfin des deux comptes-rendus de chantier que la société ATMO formue des « observations à l’encontre TECHNIC PROJECT » pour l’exécution des travaux, notamment « Exécution : Réfection de plancher différée dans l’attende de l’étude ISER […] ».
Concernant la faute alléguée du maître d’œuvre, il est relevé que les comptes-rendus de chantier n°1 et n°2 de la société ATMO concernant la réunion de chantier des 15 et 28 janvier 2010 d’une part et la réunion de chantier du 28 janvier 2010 (et 4 février 2010 – communication interne) d’autre part, précisent que « Les réunions de chantier seront hebdomadaires et fixées en date et en heure en page de garde de chaque compte-rendu de chantier et généralement à jour et heures fixes. Toutefois, cette disposition pourra être modifiée par les nécessités de chantier et la disponibilité des intervenant d’un accord commun entre le Maître d’œuvre et l’Entrepreneur. L’Entrepreneur devra être présent à chaque rendez-vous […] ».
Pourtant, s’il n’est pas contesté que le chantier a été suspendu dans l’attente des résultats de la nouvelle étude de structure du bureau d’études ISER, ce qui résulte desdits comptes-rendus de chantier, force est de constater que la société ISER a rendu son étude complémentaire le 15 février 2010, donnant lieu à un nouveau devis du même jour de la société TECHNIC PROJECT visant au « Renforcement par profilé métallique », à un avenant n°02 au contrat du 18 avril 2010 afférent (remplaçant l’avenant n°01 du même jour) signé entre le SDC [Adresse 8] représenté par son syndic la SA COFEGI GESTION, la société ATMO et la société TECHNIC PROJECT, et à un deux autres avis de situation de la société TECHNIC PROJECT des 31 mai 2010 et 30 juin 2010 au gré de l’avancement des travaux.
Aussi, c’est à tort que la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société ATMO, prétend que les solutions du bureau d’études ISER n’ont pas été mises en œuvre par la société TECHNIC PROJECT. En effet, si la société ATMO sollicite l’avis de la société ISER par courrier du 21 décembre 2010 sur les solutions de redressement et modalités de contrôle adaptées pour l’affaissement du plancher constaté chez les époux [A], donnant lieu à une réponse de la société ISER par courrier le 27 janvier 2011 et à un nouveau devis afférent de la société TECHNIC PROJECT le 08 mars 2011 pour le « Calage de la dalle », il s’agit de préconisations et travaux différents de ceux correspondant aux renforcement du plancher par profilé métallique suite à la destruction des poutres en béton armé, objet des malfaçons relevées par l’expert judiciaire pour retenir la responsabilité de la société TECHNIC PROJECT.
Or, en ce qu’aucun compte-rendu de chantier n’est produit pour cette période de travaux, alors que des visites a minima hebdomadaires sont prévues, force est de constater que la société ATMO, en sa qualité de maître d’œuvre investi d’une mission complète, a manqué à son obligation de moyens d’assurer la surveillance et le contrôle des travaux visant au renforcement des profilés métalliques, lesquels ont fait l’objet de malfaçons, de sorte qu’elle a commis une faute à l’égard du SDC [Adresse 8], engageant sa responsabilité contractuelle à son égard.
Il résulte des précédents développements que tant la société TECHNIC PROJECT que la société ATMO engagent leur responsabilité contractuelle à l’égard du SDC [Adresse 8].
C) Sur les garanties d’assurances
La SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société ATMO, indique que celle-ci a notamment souscrit une police « assurance de responsabilité civile dans l’ingénierie du bâtiment et du génie civile » n° 3 6181 0414417 J à effet du 12 octobre 1992, ayant pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’assuré (en dehors de la responsabilité décennale). Elle expose qu’en tant que garanties facultatives, le plafond et la franchise de la police d’assurances sont opposables à toutes parties, y compris au tiers lésé.
La SMABTP expose que ses garanties au titre des désordres affectant les travaux réalisés par la société TECHNIC PROJECT ne sont pas mobilisables dès lors que les travaux n’ont pas été réceptionnés, et que seules les garanties RC couvrant la responsabilité civile de la société pour les dommages extérieurs à l’ouvrage sont susceptibles d’être mobilisées.
La société TECHNIC PROJECT fait valoir qu’elle a souscrit, pour les besoins d’exécution des travaux spécifiques du chantier « résidence [Adresse 8] », une extension de garantie couvrant les travaux de structure des travaux courants de maçonnerie du béton armé. Elle ajoute que son assureur la SMABTP a pris la direction du procès pour avoir désigné son conseil aux fins de la représenter aux audiences de référés des 03 juillet 2012 et 08 février 2013, aux opérations d’expertise judiciaire et lors de la procédure au fond, et ce sans réserve de garantie. Elle expose que ce n’est que par courrier du 20 mars 2017 que la SMABTP a adopté une position de non garantie à son égard pour les dommages à l’ouvrage, mais considère que celle-ci se heurte aux dispositions de l’article L 113-17 du code des assurances.
***
Conformément à l’article L. 124-3 alinéa 1 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Aux termes de l’article L. 112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
L’article L. 113-7 du même code dispose que l’assureur qui prend la direction d’un procès intenté à l’assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès. L’assuré n’encourt aucune déchéance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procès s’il avait intérêt à le faire.
En application de ces dispositions, est entendue comme une exception tout moyen invoqué par l’assureur pour contester sa garantie. L’article L. 113-7 du code des assurances s’applique aux garanties souscrites et ne concerne ni la nature des risques, ni le montant de la garantie.
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas sa garantie au titre de l’engagement de la responsabilité civile de son assurée la société ATMO, et sera par conséquence condamnée à la garantir des condamnations portées à son encontre, dans les limites de la police d’assurance souscrite.
S’agissant de la SMABTP, sont produites au dossier deux « Attestation[s] d’assurance 2010 » de la SMABTP au nom de la société TECHNIC PROJECT concernant le « CONTRAT D’ASSURANCE PROFESSIONNELLE DES ENTREPRISES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS CAP 2000 », l’une précisant « valable à compter du 01/01/2010 jusqu’au 31/12/2013 garantissant les activités de « Structure et travaux courants de maçonnerie – béton armé, SIKA CARBODUR (PROCEDE TECHNIQUE NON COURANTE), Isolation thermique », l’autre indiquant que les garanties de ce contrat s’appliquent à l’opération de construction du chantier de la Résidence [Adresse 8] ayant pour maître d’ouvrage le syndic la SA CEGODI GESTION pour la « Réfection du plancher haut (1er) et travaux divers de maçonnerie » faisant état d’une déclaration d’ouverture de chantier au 13 janvier 2010, les deux attestations d’assurance incluant la « Responsabilité civile en cours ou après travaux » de l’assuré et notamment les dommages matériels.
Il en résulte que la société TECHNIC PROJECT rapporte la preuve de la souscription auprès de la SMABTP d’un contrat d’assurance de responsabilité civile couvrant les dommages matériels de l’activité de structure et travaux courants de maçonnerie pour le chantier relatif au plancher litigieux, de sorte que la SMABTP sera tenue de sa garantie au titre de l’engagement de sa responsabilité civile contractuelle de son assurée la société TECHNIC PROJECT.
En ce que les dispositions de l’articles L. 113-17 du code des d’assurances ne s’appliquent ni à la nature des risques, ni au montant de la garantie, la SMABTP pourra opposer à son assurée les limites de la garantie d’assurance souscrite.
D) Sur les préjudices
Concernant les travaux de reprise des parties communes, il convient, en l’absence de contestation ou de proposition alternative, d’entériner le chiffrage validé par l’expert judiciaire, composé comme suit :
— 71.230, 30 € HT au titre du devis de l’entreprise CD2R n°18-06131, incluant la somme de 3.937 € HT au titre de la mission du bureau d’études techniques ;
— 860 € HT au titre de la mission du coordonnateur SPS-Phase réalisation ;
— 3.000 € HT au titre de la mission du bureau de contrôle, une mission L+S ;
— 3.500 € HT au titre de la mission du bureau de contrôle de réhabilitation de la structure (prototype/caisson précontraint) ;
— 7.123 € HT au titre des honoraires d’architecte pour la mission de direction des travaux ;
— 2.300 € TTC au titre de l’assurance dommages-ouvrage.
Il est relevé que le syndicat des copropriétaires ne formule des demandes de condamnations en paiement qu’à l’égard de la société TECHNIC PROJECT et son assureur la SMABTP, et de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société ATMO.
En ce que les fautes caractérisées de la société TECHNIC PROJECT et de la société ATMO sont en lien de causalité direct et certain avec les dommages à l’ouvrage, et compte tenu de garanties d’assurances dues par la SMABTP d’une part, et par la SA AXA FRANCE IARD d’autre part, la société TECHNIC PROJECT et son assureur la SMABTP, et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société ATMO, seront condamnées in solidum à payer au SDC [Adresse 8] les sommes susvisées.
En l’absence de contestation, les sommes précitées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 17 mars 2021, date du rapport d’expertise sur le chiffrage des préjudices, jusqu’à la date du présent jugement.
Par ailleurs, en ce qu’il n’est pas contesté, au regard des demandes en ce sens du SDC [Adresse 8], que le syndicat des copropriétaires n’est pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et ne peut la récupérer, la TVA s’ajoutera aux sommes précitées exprimées hors taxe (à l’exception de celle tenant à l’assurance dommages-ouvrages exprimées TTC), au taux en vigueur à la date de l’exécution des travaux sur production de la facture acquittée.
E) Sur les appels en garantie (contribution à la dette)
La SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société ATMO, forme un appel en garantie à l’encontre d’une part de la société TECHNIC PROJECT et de son assureur la SMABTP, au regard des malfaçons affectant l’ouvrage, et d’autre part de la société ISER et de son assureur EUROMAF, considérant que le bureau d’étude a agi comme un maître d’œuvre titulaire d’une mission complète s’agissant des travaux réalisés par la société TECHNIC PROJECT. Elle sollicite une limitation de sa condamnation à hauteur de 10% du montant des indemnités allouées au syndicat des copropriétaires.
La SMABTP forme un appel en garantie à l’encontre de la société ATMO et de son assureur la SA AXA FRANCE IARD, se prévalant du manquement de la société ATMO à son devoir de surveillance des travaux réalisés par la société TECHNIC PROJECT, affectés de désordres généralisés.
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L’article 1382 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ces dispositions, l’auteur d’un dommage assigné en réparation par la victime peut rechercher la garantie d’un tiers en invoquant la faute de celui-ci dans la réalisation de ce dommage. Le bien-fondé de l’appel en garantie du responsable d’un dommage contre un tiers est subordonné à la seule démonstration que celui-ci ait commis une faute ayant contribué à la réalisation du préjudice de la victime.
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien du code civil s’agissant des intervenants à l’acte de construire non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 ancien du code civil susvisé s’ils sont contractuellement liés. Sur les mêmes fondements et selon les mêmes conditions et la même distinction, les personnes déclarées responsables peuvent également solliciter la garantie d’un tiers.
En l’espèce, s’agissant de la faute de la société ISER, celle-ci n’est pas démontrée dans la mesure où il résulte des développements précédents que la société ATMO a été investie d’une mission complète de maîtrise d’œuvre incluant le suivi des travaux réalisés par la société TECHNIC PROJECT, de sorte que la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société ATMO, sera déboutée de son appel en garantie formé contre la société ISER.
S’agissant de la faute de la société TECHNIC PROJECT, il résulte des développements précédents que celle-ci est établie à l’égard du syndicat des copropriétaires pour manquement à son obligation de résultat, faute contractuelle dont peuvent se prévaloir les tiers au contrat à titre délictuel.
Concernant la répartition de la responsabilité et des fautes respectives des intervenants à la construction dans leurs rapports entre eux, il résulte du rapport d’expertise complémentaire du 17 mars 2021 que les « sondages ont permis de découvrir que les travaux de l’entreprise TECHNIC PROJECT étaient sujet à des malfaçons exécutées sur la totalité des poutres métalliques du plafond/plancher réhabilité », faisant ainsi le constat de « malfaçons généralisées ».
Le caractère généralisé des malfaçons affectant les travaux entrepris est de nature à justifier un partage de responsabilité par moitié entre la société TECHNIC PROJECT en charge de réaliser les travaux et la société ATMO en charge d’en assurer le suivi et le contrôle.
Par conséquent, il convient de fixer le partage de responsabilités, au stade de la contribution à la dette, comme suit :
— la société TECHNIC PROJECT, garantie par la SMABTP : 50 %
— la société ATMO, garantie par la SA AXA FRANCE IARD : 50 %.
Par conséquent :
— la société TECHNIC PROJECT et son assureur la SMABTP, seront condamnés in solidum à garantir la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société ATMO, à hauteur de 50% des sommes mises à sa charge au titre du désordre tenant à l’affaissement du plancher ;
— la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société ATMO, sera condamnée à garantir la SMABTP à hauteur de 50% des sommes mises à sa charge au titre du désordre tenant à l’affaissement du plancher ;
III ) Sur les demandes des époux [L] et des époux [A] en leur qualité de copropriétaires
Aux termes de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En application de ces dispositions, la responsabilité du syndicat des copropriétaires est une responsabilité de plein droit, la démonstration d’une faute n’étant pas exigée, ne pouvant s’en exonérer qu’en rapportant la preuve d’une force majeure ou d’une faute de la victime ou d’un tiers ayant causé l’entier dommage.
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
L’obligation constatée par la décision de justice de condamnation – au soutien de l’exécution de laquelle l’astreinte peut être prononcée – peut être une obligation de faire, une obligation de s’abstenir de faire ou une obligation de payer une somme d’argent.
La fixation du taux de l’astreinte (montant) ou de ses modalités (somme due par jours, semaines ou mois de retard) relève du pouvoir discrétionnaire du juge qui la prononce.
Aux termes de l’article 1382 du code civil, dans sa version applicable au litige, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ces dispositions, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
A) Sur la demande de réalisation des travaux de réfection du plancher sous astreinte formée à l’encontre du SDC [Adresse 8]
En l’espèce, il n’est pas contesté que le désordre tenant à l’affaissement du plancher, partie commune, est à l’origine des dommages causés chez les époux [L] et les époux [A], de sorte que le SDC [Adresse 8] engage sa responsabilité à l’égard desdits copropriétaires.
Par ailleurs, l’expert judiciaire précise dans son rapport du 21 mars 2014 que tant les travaux à réaliser chez les époux [L] que ceux à réaliser chez les époux [A] « devront être exécutés après la réfection de la structure du plancher du 2ème étage de l’immeuble pour la zone concernée pour garantir leur pérennité ».
Aussi, les époux [L] et les époux [A], en leur qualité de copropriétaires, sont fondés à solliciter l’obligation pour le SDC [Adresse 8] de réaliser les travaux de réfection du plancher susvisés sous astreinte pour assurer leur exécution.
Par conséquent, le SDC [Adresse 8] sera condamné à réaliser les travaux de réfection de la structure du plancher du 2ème étage de l’immeuble tels que retenus par l’expert judiciaire dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, pendant une durée de trois mois.
En revanche, le SDC [Adresse 8] sera débouté de ses appels en garantie au titre d’une condamnation à une obligation de faire sous astreinte, laquelle constitue une mesure de contrainte à caractère personnel n’ouvrant pas droit à un recours en garantie.
B) Sur les demandes indemnitaires
Sur les demandes des époux [A]es époux [A] engagent la responsabilité de la société TECHNIC PROJECT et de son assureur la SMABTP au titre de leur préjudice financier tenant premièrement aux charges de copropriété qu’ils ont continué à assumer de juillet 2015 à décembre 2022, deuxièmement au paiement des taxes foncières de 2015 à 2023, troisièmement au remboursement des intérêts des deux prêts contractés en 2015 pour acquérir un nouveau logement qu’ils n’auraient pas contractés s’ils avaient pu vendre leur appartement leur permettant d’acquérir le nouveau sans prêt ou pour une somme moindre et quatrièmement tenant aux frais de déménagement de juillet 2015.
Ils se prévalent par ailleurs d’un préjudice de jouissance et de perte locative sur une première période de septembre 2010 à juillet 2015 correspondant à leur occupation de l’appartement dans des conditions de grand inconfort (tremblement du plancher lors des lessives, ventre du plancher au milieu du salon, tiroirs des meubles de cuisine et porte du réfrigérateur s’ouvrant seuls, impossibilité de recevoir famille et amis et de réaliser des travaux d’embellissement au niveau bas de l’appartement) et une seconde d’août 2015 à mars 2022 correspondant au départ de l’appartement qu’ils n’ont pu louer ou vendre en l’état, en supportant les charges.
Ils se prévalent également d’un préjudice moral se disant très affectés par la dégradation de leur appartement depuis 2010, l’obligation de le quitter sans pouvoir le vendre ou le louer les obligeant à contracter des prêts pour financer l’achat de leur maison tout en supportant les charges de leur appartement les privant également de ressources financières substantielles.
Les époux [A] sollicitent enfin, au titre des « autres préjudices », l’indemnisation du temps consacré par Monsieur [A] pour participer aux opérations d’expertise, différentes démarches auprès de son assurance, les rendez-vous avec les artisans pour obtenir des devis et avec les agences immobilières pour l’estimation de la valeur locative de l’appartement, nécessitant de l’absenter de son travaux 15 jours.
***
En l’espèce, il résulte des développements précédents que la faute de la société TECHNIC PROJECT dans l’apparition des désordres affectant le plancher du 2ème étage est caractérisée, de sorte que la société TECHNIC PROJECT engage sa responsabilité à l’égard des époux [A] pour les préjudices qui sont en lien de causalité direct et certain avec cette faute, la charge de la preuve pesant sur ces derniers.
S’agissant du préjudice financier, en ce que les charges de copropriétés, taxes foncières et prêts immobiliers sont inhérents à la qualité de propriétaires des époux [A], que ces derniers ne démontrent pas le projet de vente allégué et ainsi le lien de causalité entre leur préjudice et la responsabilité établie à l’égard de la société TECHNIC PROJECT, ils seront déboutés de leur demande formée à ce titre.
S’agissant du préjudice de jouissance et du préjudice de perte locative, il ressort des éléments et pièces de la procédure que les époux [A] ont déclaré le sinistre tenant à l’incendie à leur assureur la MAIF, laquelle a établie le 24 septembre 2010 un rapport d’expertise et de reconnaissance puis a été associée aux opérations d’expertise judiciaire notamment par la présence d’un représentant de la MAIF à la réunion du 16 avril 2018.
Par ailleurs, la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur du SDC [Adresse 8], produit un courrier du 07 février 2023 par lequel elle sollicite de la MAIF la communication des sommes versées à leurs assurés suite à l’incendie, les quittances subrogatives et la prise en charge des frais d’expertise et de procédure.
Aucun élément de réponse n’est produit au dossier, et les époux [A] ne produisent aucun justificatif de nature à établir les postes ayant fait l’objet d’une indemnisation ou d’un refus d’indemnisation par leur assureur au titre de ces préjudices immatériels en lien avec le désordre tenant à l’affaissement du plancher, alors que le point est relevé par les défendeurs et fait l’objet de contestations.
Il en résulte que les époux [A], sur qui repose la charge de la preuve, échouent à justifier le principe et le quantum du préjudice immatériel dont ils se prévalent, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande formée à ce titre.
S’agissant du préjudice moral, les époux [A], qui ne produisent aucun élément de nature à justifier leurs allégations, seront également déboutés de leur demande formée à ce titre.
Sur les demandes des époux RIFFLARTAu titre du dispositif de leurs écritures, les époux [L] sollicitent la condamnation « in solidum [d]es défendeurs » à les indemniser de leurs préjudices, sans toutefois préciser les parties concernées par cette condamnation.
Dans la partie discussion de leurs écritures, les époux [L] apparaissent développer des moyens uniquement à l’égard de la société TECHNIC PROJECT, reprenant in extenso les conclusions de l’expert judiciaire à ce titre, et visant la loi du 10 juillet 1965 pour retenir la responsabilité du syndicat des copropriétaires. Il convient ainsi de considérer que seule la responsabilité de la société TECHNIC PROJECT et du SDC [Adresse 8] est recherchée par les époux [L] au titre de leurs préjudices.
A ce titre, les époux [L], se référant aux conclusions d’expertise judiciaire, se prévalent d’un préjudice tenant au montant des reprises nécessaires au titre des travaux des réparations des embellissements, d’un préjudice de jouissance à compter du 09 janvier 2009 « à parfaire au jour de la réception des travaux », d’un préjudice financier tenant aux frais de déménagement et de relogement ainsi qu’aux charges de copropriété « à compléter jusqu’au jour de réception des travaux », et d’un préjudice moral tenant au rejet par l’assemblée générale du 23 juin 2022 de la résolution visant à accorder une délégation de pouvoir au conseil syndical afin de mettre en œuvre les travaux de réfection, considérant qu’il s’agit d’une absence de prise en considération de leur situation.
En l’espèce, il résulte des développements précédents que la faute de la société TECHNIC PROJECT dans l’apparition des désordres affectant le plancher du 2ème étage est caractérisée, et il n’est pas contesté que ces désordres affectant les parties communes sont à l’origine des dommages affectant l’appartement des époux [L], de sorte que la société TECHNIC PROJECT et le SDC [Adresse 8] engagent leurs responsabilités à l’égard de ces derniers.
S’agissant des préjudices, la MATMUT, assureur des époux [L], indique dans son courrier adressé le 22 janvier 2024 à Monsieur [L] que « nous avons clôturé le dossier incendie car nous avons réglé pour notre part les conséquences qui en découlent. Nous notons néanmoins qu’un litige perdure avec une entreprise qui a mal exécuté les travaux, cela étant, ce dossier est désormais gêné par la Matmut Protection Juridique. Ensuite, vous souhaitez la facture relative aux travaux d’embellissements. Nous vous confirmons en effet que ces travaux ont été réalisés par la société CMBB que nous avons directement réglés à hauteur de – Embellissements + Cuisine aménagée : 19365,03 € […] pour mémoire, votre préjudice a été indemnisé comme suit :
— Remboursement des nuits d’hôtel : 504,00 €
— Objet immobilier : 17027,00 €.
— déblais /évacuation des biens mobiliers : 2093,00 € (réglés à AAD PHENIX).
— Nettoyage et déménagement : 1000,00 €
— Embellissement + Cuisine aménagée : 19365,03 € (réglés à la Sté CMBB)
— Loyers :
* Février, mars, avril 2009 + frais d’agence : 2795,71 €
* Mai et juin 2009 : 1580,00 €.
* Juillet et août 2009 :1580,00 €.
* Septembre 2009 : 790,00 €.
* Octobre, Novembre et Décembre 2009 : 2370,00 €.
* Janvier février et mars 2010 : 2370,00 €
* Avril mai et juin 2010 : 2368,59 €.
* Juillet août et septembre 2010 : 2968,59 €
* Octobre novembre et décembre 2010 : 2968,59 €
*Janvier février et mars 2011 : 2983,29 €
*Avril mai et juin 2011 : 3002,88 €
* Juillet août et septembre 2011 : 2677, 68 €
À déduire franchise contractuelle : 120,00 €
TOTAL réglé : 68324,36 € ».
S’agissant du préjudice matériel, est produite la facture n°1020688 de la société CMBB au nom de Monsieur [L] d’un montant de 19.365,03 € et comprenant notamment, s’agissant du lot peinture, le poste « Impression partielle, rebouchage, ponçage et application de 2 couches (y compris raccord d’enduit sur peintures écaillées jusqu’à 25 % de surface endommagée) de peinture […] plafond » pour le séjour et le dégagement accès chambre notamment.
Est également produit au dossier le devis n° 18-06131 de la SARL CD2R concernant les travaux de reprise des parties communes, validé par l’expert, comprenant notamment au titre du poste platerie la « reconstitution du plafond suspendu dans la zone d’intervention au 1er étage » avec la « réalisation d’une ossature métallique galvanisé pour faux plafond et suspentes, en prévision de doubles plaques de BA13, fourniture de plaques de BA13 deux couches posées croisée sur ossature, fixation par vis ».
Aussi, si l’expert judiciaire valide le devis CMBB du 12 novembre 2015 pour les travaux de réfection au sein de l’appartement des époux [L], dont un extrait est repris dans son rapport, force est de constater que le lot maçonnerie, prévoyant dans le salon et le dégagement accès chambre la dépose et réfection BA13 et structure métallique, est d’ores et déjà pris en charge par le devis de la SARL CD2R et que le lot peinture, concernant le plafond du salon et le dégagement, apparait d’ores et déjà indemnisés par la MATMUT au titre des embellissements. Faute pour les époux [L] de produire le devis du 12 novembre 2015 et de démontrer en quoi il s’agit de postes indemnitaires distincts, ils échouent à caractériser le préjudice matériel dont ils se prévalent et seront déboutés de leurs demandes formées à ce titre.
S’agissant du préjudice de jouissance, les époux [L], qui se contentent de citer le rapport d’expertise judiciaire indiquant « Préjudice de jouissance : la valeur locative de cet appartement est proposée : A 900.00 € hors charge Agence MARIE MORGANE (pièce n°01 de Me [C]) Entre 970.00 et 990,00 € charges comprises Agence ESPRIT IMMOBILIER (pièce n°02 de Me [C]). Il est proposé un montant mensuel de : …… 930,00 € par mois à compter du 09/01/2009 », ne caractérisent pas le préjudice de jouissance dont ils se prévalent, en l’absence d’éléments factuels développés à l’appui de leur demande ou de renvoie à l’examen de pièces de nature à déterminer un trouble ou une perte de jouissance ainsi que la période durant laquelle il ou elle aurait été subi(e), la seule mention du rapport d’expertise sur la valeur locative d’un bien étant insuffisante.
Faute de démonstration du préjudice de jouissance dont ils se prévalent, les époux [L] seront déboutés de leur demande formée à ce titre.
S’agissant du préjudice financier, les époux [L] le justifient par citation du passage suivant des conclusions du rapport d’expertise du 21 mars 2014 :
« J’ai pris note que les désordres d’infiltration d’eaux par les terrasses extérieures des appartements sont traités par la copropriété.
Les frais engagés de relogement et de déménagement sont indiqués par monsieur [L] selon facture et révisions de loyer.
Coût du relogement :
A/ Facture de voiture de déménagement 20/09/11 : …. 1 907,62 € TTC
B/ Révision de loyer de CLD Immobilier / pour F4 escalier 6 niveau 2
Valeur locative :
En date du terme au 10/09/2012 au montant mensuel de : 863,61 €
En date du terme au 10/09/2013 au montant mensuel de : 874,00 €
Soit sur 12 mois en septembre 2012 de 12x863,61 € = …… 10 363.32 €
Soit sur 12 mois en septembre 2013 de 12x874,00 € = …… 10 488.00 €
A la date de rédaction du présent rapport l’évaluation est donc de :
Déménagement 20/09/11 : …………………………………………..1 907,62 €
Hors charges loyer du 01/10/2011 au 31/08/2012 : ………….9 295,00 €
Hors charges loyer du 01/09/2012 au 31/08/2013 : ………….10 363,32 €
Hors charges loyer du 01/09/2013 au 28/02/2014 : …………..5 244,00 €
TOTAL : 26 809,94 € »
Ces éléments, qui font état d’une facture de déménagement en 2011 non produite, outre le fait qu’il résulte du courrier de la MATMUT que les époux [L] ont fait l’objet d’une indemnisation pour « déménagement », et font référence à la valeur locative d’un bien non précisé pour en déduire des frais locatifs sur la période 2012-2014 non davantage explicitée, ne permettent pas, faute d’explicitation par les époux [L], de déterminer le préjudice financier dont ils se prévalent.
La confusion est entretenue par le fait que les époux [L] poursuivent leurs écritures en indiquant que « depuis près de six années [ils] ont été contraints de prendre un appartement en location situé [Adresse 10] », sans repère temporel sur le point de départ des « six années » puis indiquent que « depuis la fin de mois février 2014, [ils] ont dû s’acquitter de loyers hors charges supplémentaires », sans aucune précision, justificatif ou renvoi à l’examen d’une pièce pour déterminer le logement et les charges en cause.
Or, est également produit au dossier une attestation notariale relative à l’acquisition d’une maison d’habitation [Adresse 1] à [Localité 9] le 30 octobre 2015, troisième adresse qui ne fait l’objet d’aucune explication par les époux [L].
Il en résulte que les époux [L] ne justifient pas de frais de déménagement distincts de ceux d’ores et déjà indemnisés par leur assureur et les frais de relogement, faute d’être étayés et justifiés, ne sont pas déterminables, de sorte qu’ils échouent ainsi à leur caractérisation en lien de causalité direct et certain avec les travaux de réfection du plancher rendus nécessaires par les désordres l’affectant.
S’agissant des charges de copropriété et taxes foncières, celles-ci sont inhérentes à la qualité de propriétaires de sorte que les époux [L] échouent à démontrer le lien de causalité entre ces dépenses et les responsabilités établies. S’agissant des « taxes foncières supplémentaires » et « charges de copropriété [qui] se sont alourdies » invoquées par les époux [L], elles ne sont pas davantage étayées ni explicitées.
Par conséquent, faute de démonstration du préjudice financier dont ils se prévalent, les époux [L] seront déboutés de leur demande indemnitaire formée à ce titre.
S’agissant du préjudice moral, les époux [L] ne démontrent pas le lien de causalité entre « l’absence de prise en considération de [leur] situation » qui serait issue du rejet d’une résolution visant à accorder une délégation de pouvoir au conseil syndical pour mettre en œuvre les travaux de réfection, et les responsabilités de la société TECHNIC PROJECT et du SDC [Adresse 8] précédemment établies, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande indemnitaire formée à ce titre.
Il résulte de ce qui précède que les époux [L] seront déboutés de l’ensemble des leurs demandes indemnitaires.
En l’absence de condamnations au titre des demandes indemnitaires des copropriétaires, il n’y a pas lieu d’examiner les appels en garantie afférents, devenus sans objet.
IV) Sur les demandes accessoires
A) Sur les dépens et frais irrépétibles de procédure
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En application de l’article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société TECHNIC PROJECT et son assureur la SMABTP, ainsi que la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société ATMO, parties perdantes de la procédure, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expert judiciaire.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ces mêmes parties, condamnées in solidum aux dépens, seront également condamnées in solidum à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 5.000 € au SDC [Adresse 8] ;
— 4.000 € à la société ISER et son assureur EUROMAF.
La SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société ATMO, sollicite la garantie de la société TECHNIC PROJECT et son assureur la SMABTP, ainsi que de la société ISER et son assureur EUROMAF, de toute condamnation portée à ce son encontre.
La SMABTP, assureur de la société TECHNIC PROJECT, sollicite la garantie de la société ATMO et de la compagnie AXA FRANCE IARD à la garantir de toutes sommes mises à sa charge par le jugement à intervenir.
Conformément au raisonnement qui précède, applicable aux demandes accessoires par essence liées aux responsabilités ci-avant retenues :
— la SMABTP, qui ne conteste pas sa garantie à ce titre, sera tenue de sa garantie à l’égard de son assurée la société TECHNIC PROJECT au titre des demandes accessoires, dans les limites de la police d’assurance souscrite ;
— la société TECHNIC PROJECT et son assureur la SMABTP, seront condamnés in solidum à garantir la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société ATMO, à hauteur de 50% des sommes mises à sa charge au titre des demandes accessoires ;
— la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société ATMO, sera condamnée à garantir la SMABTP à hauteur de 50% des sommes mises à sa charge au titre des demandes accessoires.
Les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
B) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée en raison de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
• Sur la procédure
REJETTE les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par la société TECHNIC PROJECT et la SMABTP à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], [Adresse 8], représenté par son syndic la SAS COFEGI GESTION ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société ATMO, à l’encontre des époux [A] ;
REJETTE les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir des époux [A] et des époux [L] soulevée par la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur du SDC [Adresse 8] ;
DÉCLARE irrecevable les demandes de la SMABTP dirigées contre la société ATMO, en liquidation amiable ;
• Sur le désordre affectant les parties communes tenant à l’affaissement du plancher entre le 1er et le 2ème étage de l’immeuble
DIT que la société TECHNIC PROJECT engage sa responsabilité contractuelle à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], [Adresse 8], représenté par son syndic la SAS COFEGI GESTION ;
DIT que la société ATMO engage sa responsabilité contractuelle à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], [Adresse 8], représenté par son syndic la SAS COFEGI GESTION ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir son assurée la société ATMO, dans les limites de la police d’assurance responsabilité civile souscrite ;
CONDAMNE la SMABTP à garantir son assurée la société TECHNIC PROJECT, dans les limites de la police d’assurance responsabilité civile souscrite ;
CONDAMNE in solidum la société TECHNIC PROJECT et son assureur la SMABTP, et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société ATMO, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], [Adresse 8], représenté par son syndic la SAS COFEGI GESTION les sommes suivantes :
— 71.230, 30 € HT au titre du devis de l’entreprise CD2R n°18-06131, incluant la somme de 3.937 € HT au titre de la mission du bureau d’études techniques ;
— 860 € HT au titre de la mission du coordonnateur SPS-Phase réalisation ;
— 3.000 € HT au titre de la mission du bureau de contrôle, une mission L+S ;
— 3.500 € HT au titre de la mission du bureau de contrôle de réhabilitation de la structure (prototype/caisson précontraint) ;
— 7.123 € HT au titre des honoraires d’architecte pour la mission de direction des travaux ;
— 2.300 € TTC au titre de l’assurance dommages-ouvrage.
DIT que les sommes précitées sont exprimées hors taxe, à l’exception de celle due au titre de l’assurance dommages-ouvrage, et que la TVA s’y ajoutera au taux en vigueur à la date de l’exécution des travaux sur production des factures acquittées ;
DIT que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 17 mars 2021, date du rapport d’expertise, jusqu’à la date du présent jugement ;
DÉBOUTE la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société ATMO, de son appel en garantie formé contre la société ISER ;
FIXE la contribution à la dette entre les intervenants déclarés responsables, dans leur rapport entre eux, comme suit :
— la société TECHNIC PROJECT, garantie par la SMABTP : 50 %
— la société ATMO, garantie par la SA AXA FRANCE IARD : 50 %.
CONDAMNE in solidum la société TECHNIC PROJECT et son assureur la SMABTP à garantir la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société ATMO, à hauteur de 50% des sommes mises à sa charge au titre du désordre tenant à l’affaissement du plancher ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société ATMO, à garantir la SMABTP à hauteur de 50% des sommes mises à sa charge au titre du désordre tenant à l’affaissement du plancher ;
CONDAMNE le SDC [Adresse 8] à réaliser les travaux de réfection de la structure du plancher du 2ème étage de l’immeuble tels que retenus par l’expert judiciaire dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, pendant une durée de trois mois ;
DÉBOUTE le SDC [Adresse 8] de son appel en garantie formé au titre de sa condamnation à réaliser lesdits travaux sous astreinte, mesure de contrainte à caractère personnel ;
• Sur les demandes indemnitaires des copropriétaires
DÉBOUTE Monsieur [Z] [L] et Madame [H] [B] épouse [L] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [A] et Madame [R] [U] épouse [A] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires ;
• Sur les demandes accessoires
CONDAMNE in solidum la société TECHNIC PROJECT, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société TECHNIC PROJECT, ainsi que la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société ATMO, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société TECHNIC PROJECT, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société TECHNIC PROJECT, ainsi que la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société ATMO à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
— 5.000 € au SDC [Adresse 8] ;
— 4.000 € à la société ISER et son assureur EUROMAF.
CONDAMNE la SMABTP à garantir son assurée la société TECHNIC PROJECT, dans les limites de la police d’assurance responsabilité civile souscrite ;
FIXE la contribution à la dette entre les intervenants déclarés responsables, dans leur rapport entre eux, comme suit :
— la société TECHNIC PROJECT, garantie par la SMABTP : 50 %
— la société ATMO, garantie par la SA AXA FRANCE IARD : 50 %
CONDAMNE in solidum la société TECHNIC PROJECT et son assureur la SMABTP à garantir la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société ATMO, à hauteur de 50% des sommes mises à sa charge au titre des demandes accessoires ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société ATMO à garantir la SMABTP à hauteur de 50% des sommes mises à sa charge au titre des demandes accessoires ;
REJETTE les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait et rendu le VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, par Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, assisté de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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