Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 28 janv. 2025, n° 24/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00289 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KXPU
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
Association de droit local UNION DES FAMILLES LAIQUES DE [Localité 10] (UFAL DE [Localité 10]), représentée par son Président M. [O] [N],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Arnaud VAUTHIER de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C300
Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Arnaud VAUTHIER de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C300
Monsieur [P] [M], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Arnaud VAUTHIER de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C300
Monsieur [F] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Arnaud VAUTHIER de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C300
DÉFENDERESSE :
Association de droit local GRANDE MOSQUEE DE [Localité 10] [Adresse 8] (GMM), en la personne de son Président en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Redouane SAOUDI de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C205
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 03 DÉCEMBRE 2024
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 28 JANVIER 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 05 juin 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [O] [N], Monsieur [P] [M], Monsieur [F] [B] et l’association UNION DES FAMILLES LAÏQUES DE METZ (UFAL DE METZ) ont fait assigner l’association GRANDE MOSQUEE DE METZ [Adresse 7] (GMM) devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 834 du Code de procédure civile, 79-X et 79-XI du Code civil local et 700 du Code de procédure civile aux fins de l’entendre :
— Déclarer la demande recevable et bien fondée ;
— Constater la situation d’urgence ;
— Dire et juger que la production aux demandeurs des comptes annuels et des autres documents mentionnés à l’article 79-X du Code civil local pour l’exercice 2022 et pour l’exercice 2023 ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
— Dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer en justice aux fins de défendre leurs intérêts ;
— Ordonner à l’association GRANDE MOSQUEE DE [Localité 10] [Adresse 7] (GMM) de leur produire ses comptes annuels et des autres documents mentionnés à l’article 79-X du Code civil local pour l’exercice 2022, ce sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
— Ordonner à l’association GRANDE MOSQUEE DE [Localité 10] [Adresse 7] (GMM) de leur produire ses comptes annuels et des autres documents mentionnés à l’article 79-X du Code civil local pour l’exercice 2023, ce sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
— Condamner l’association GRANDE MOSQUEE DE [Localité 10] [Adresse 7] (GMM) et à leur verser la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance ;
— Ordonner, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute.
L’association GRANDE MOSQUEE DE [Localité 10] [Adresse 7] (GMM) a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 06 août 2024, l’association GRANDE MOSQUEE DE METZ [Adresse 7] (GMM) sollicite du Président du Tribunal judiciaire au visa des articles 31 et 122 du Code de procédure civile que :
— Il juge que Monsieur [O] [N], Monsieur [P] [M], Monsieur [F] [B] et l’association UNION DES FAMILLES LAÏQUES DE [Localité 10] (UFAL DE [Localité 10]) n’ont pas d’intérêt à agir ;
— Il juge que Monsieur [O] [N], Monsieur [P] [M], Monsieur [F] [B] et l’association UNION DES FAMILLES LAÏQUES DE [Localité 10] (UFAL DE [Localité 10]) n’ont pas qualité à agir ;
— Il déboute Monsieur [O] [N], Monsieur [P] [M], Monsieur [F] [B] et l’association UNION DES FAMILLES LAÏQUES DE [Localité 10] (UFAL DE [Localité 10]) de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Il condamne Monsieur [O] [N], Monsieur [P] [M], Monsieur [F] [B] et l’association UNION DES FAMILLES LAÏQUES DE [Localité 10] (UFAL DE [Localité 10]) au paiement d’une amende de 2 500 euros chacun ;
— Il condamne Monsieur [O] [N], Monsieur [P] [M], Monsieur [F] [B] et l’association UNION DES FAMILLES LAÏQUES DE [Localité 10] (UFAL DE [Localité 10]) au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Il condamne Monsieur [O] [N], Monsieur [P] [M], Monsieur [F] [B] et l’association UNION DES FAMILLES LAÏQUES DE [Localité 10] (UFAL DE [Localité 10]) aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
— Il rappelle le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
Par conclusions enregistrées au greffe le 03 septembre 2024, Monsieur [O] [N], Monsieur [P] [M], Monsieur [F] [B] et l’association UNION DES FAMILLES LAÏQUES DE METZ (UFAL DE METZ) reprennent les termes de l’assignation demandant en outre au Président du Tribunal judiciaire de rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de l’association GRANDE MOSQUEE DE METZ [Adresse 9].
Par conclusions enregistrées au greffe les 1er octobre 2024 et 05 novembre 2024, l’association GRANDE MOSQUEE DE METZ [Adresse 7] (GMM) sollicite du Président du Tribunal judiciaire au visa des articles 31 et 122 du Code de procédure civile que :
— Il écarte des débats la pièce adverse numéro 29 compte tenu de la plainte pénale déposée pour faux et usage de faux ;
— Il sursoie à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale ;
Subsidiairement :
— Il juge que Monsieur [O] [N], Monsieur [P] [M], Monsieur [F] [B] et l’association UNION DES FAMILLES LAÏQUES DE [Localité 10] (UFAL DE [Localité 10]) n’ont pas d’intérêt à agir ;
— Il juge que Monsieur [O] [N], Monsieur [P] [M], Monsieur [F] [B] et l’association UNION DES FAMILLES LAÏQUES DE [Localité 10] (UFAL DE [Localité 10]) n’ont pas qualité à agir ;
— Il déboute Monsieur [O] [N], Monsieur [P] [M], Monsieur [F] [B] et l’association UNION DES FAMILLES LAÏQUES DE [Localité 10] (UFAL DE [Localité 10]) de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause :
— Il constate que la présente instance est sans objet compte tenu du dépôt des comptes certifiés pour l’année 2020, 2021 et 2022 et compte tenu de la finalisation des comptes 2023 par le Commissaire aux comptes ;
— Il condamne Monsieur [O] [N], Monsieur [P] [M], Monsieur [F] [B] et l’association UNION DES FAMILLES LAÏQUES DE [Localité 10] (UFAL DE [Localité 10]) au paiement d’une amende de 2 500 euros chacun,
— Il condamne Monsieur [O] [N], Monsieur [P] [M], Monsieur [F] [B] et l’association UNION DES FAMILLES LAÏQUES DE [Localité 10] (UFAL DE [Localité 10]) au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Il condamne Monsieur [O] [N], Monsieur [P] [M], Monsieur [F] [B] et l’association UNION DES FAMILLES LAÏQUES DE [Localité 10] (UFAL DE [Localité 10]) aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
— Il rappelle le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
L’association GRANDE MOSQUEE DE [Localité 10] [Adresse 7] a principalement pour objet la réalisation du projet de grande mosquée de [Localité 10] et la gestion de cette dernière une fois la construction achevée.
L’article 79- X du Code civil local prévoit que les associations inscrites à objet cultuel établissent des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ces comptes sont établis conformément à un règlement de l’Autorité des normes comptables, qui prévoit notamment la tenue d’un état séparé des avantages et ressources provenant d’un Etat étranger, d’une personne morale étrangère, d’un dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d’une personne physique non résidente en FRANCE. Elles établissent leurs comptes annuels de sorte que leurs activités en relation avec l’exercice public d’un culte constituent une unité fonctionnelle présentée séparément. Elles sont tenues de consacrer un compte ouvert dans un établissement mentionné à l’article L. 521-1 du Code monétaire et financier à l’exercice de l’ensemble des transactions financières liées à leur activité d’exercice public du culte. Lorsqu’elles perçoivent des ressources collectées par un appel public à la générosité destiné à soutenir l’exercice du culte, elles sont soumises à l’article 4 de la loin° 91-772 du 07 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, dans des conditions définies par un décret en Conseil d’Etat, qui fixe notamment le seuil à compter duquel le même article 4 s’applique.
Elles dressent également une liste des lieux dans lesquels elles organisent habituellement l’exercice public du culte.
Elles sont tenues de présenter les documents mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article ainsi que le budget prévisionnel de l’exercice en cours sur demande du représentant de l’Etat dans le département.
Lorsqu’elles ont bénéficié, au cours de l’exercice comptable considéré, d’avantages ou de ressources mentionnés au I de l’article 79-VIII du présent Code, elles assurent la certification de leurs comptes, sans préjudice de l’application de l’article 4-1 de la loin° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.
Elles assurent également la certification de leurs comptes :
1 ° Lorsqu’elles délivrent des documents tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations permettant à un contribuable d’obtenir une réduction d’impôt en application des articles 200 et 238 bis du Code général des impôts ;
2° Lorsque le montant des subventions publiques reçues annuellement dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’Etat ;
3 ° Lorsque leur budget annuel dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’Etat.
Elles établissent un traité d’apport lorsqu’elles reçoivent un apport en nature en pleine propriété, en jouissance, en usufruit ou en nue-propriété. Ce traité, qui est annexé aux comptes de l’exercice en cours, comporte une description précise de l’apport, sa valeur estimée et ses conditions d’affectation. Le cas échéant, il précise également la contrepartie pour l’apporteur et les conditions de reprise du bien.
Lorsque les associations collectent des dons par l’intermédiaire des opérations de paiement prévues au 2° du I des articles L. 521-3-1 et L. 525-6-1 du Code monétaire et financier, elles sont tenues d’en faire la déclaration préalable au représentant de l’Etat dans le département ou dans la collectivité, dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi n° 91-772 du 07 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique.
Le contrôle financier est exercé sur les associations par le Ministre chargé des finances et par l’Inspection générale des finances.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du quatrième alinéa du présent article, y compris le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification.
Selon l’article 79- XI du même Code, la demande de toute personne ayant intérêt à agir au sens de l’article 31 du Code de procédure civile, du ministère public ou du représentant de l’Etat dans le département dans lequel est situé le siège social de l’association, le Président du Tribunal judiciaire, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de l’association de produire les comptes annuels et les autres documents mentionnés à l’article 79-X du présent Code.
Ces dispositions issues de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ont essentiellement pour objet d’assurer la transparence du financement des cultes vis à vis des pouvoirs publics et des contributeurs et d’éviter des influences occultes le cas échéant en provenance de puissances étrangères.
Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, l’intérêt à agir doit être direct et personnel.
Monsieur [O] [N], Monsieur [P] [M] et Monsieur [F] [B], qui ne démontrent ni ne prétendent entretenir un lien particulier avec l’association défenderesse, ne peuvent se prévaloir de leur seule qualité de contribuable pour justifier d’un intérêt à se voir remettre les comptes et les documents administratifs visés par l’article 79-X du Code civil local.
En conséquence, faute de démontrer un intérêt direct à la présente demande, leur action sera jugée irrecevable.
Une association régulièrement déclarée peut agir au titre des atteintes portées aux intérêts collectifs de ses membres mais son action est recevable dans la limite de son objet social.
La recevabilité de l’action intentée doit dès lors être examinée au regard de cet objet social et non des activités effectivement exercées, contrairement à ce que l’association UNION DES FAMILLES LAÏQUES DE [Localité 10] tente en vain de démontrer en justifiant de différentes actions menées au sein de la société et d’institutions publiques, ces circonstances étant sans emport.
En l’espèce, les statuts de l’association UNION DES FAMILLES LAÏQUES DE [Localité 10] prévoient que celle-ci a pour objet, dans le cadre d’une société laïque plus libre, plus juste et plus solidaire, de regrouper et de représenter, tant auprès de l’UFAL départementale, de l’UFAL régionale et de l’UFAL nationale, les familles adhérentes du mouvement UFAL au niveau de sa localité de compétence, et d’en assurer la représentation locale pour tous les domaines couverts par son objet auprès de toutes les instances institutionnelles, administratives, juridiques ou civiles (…).
Dans le respect des interrelations et des limites de compétence ainsi définies, les actions de l’UFAL sont de nature identique à celles énumérées aux articles 3.2 et suivants des statuts nationaux, à savoir :
— Agir notamment dans le cadre de l’ordonnance du 03 mars 1945 et des dispositions de la loi du 11 juillet 1975 qui déterminent l’objet et le fonctionnement de l’Union nationale des associations familiales et des unions départementales des associations familiales ;
— De définir et de défendre les droits et les intérêts matériels et moraux des familles adhérentes, des les représenter en toutes circonstances, d’agir en leur nom et d’intervenir, notamment auprès des pouvoirs publics, des organismes semi-publics, des collectivités territoriales et des institutions publiques ;
— Plus généralement avec tous les partenaires constitutifs de la vie sociale, en vue de garantir les droits sociaux et moraux des familles et de l’enfant, dans le respect de la laïcité, de l’Etat et de la société.
Il ressort de la lecture de ces statuts que l’association UNION DES FAMILLES LAÏQUES DE [Localité 10] a pour mission de défendre les intérêts spécifiques de l’institution qu’est la famille qui se compose des couples, des parents et de leurs enfants.
Or la présente action qui a pour objet de contraindre une association cultuelle à remplir ses obligations administratives et comptables afin que puisse être assurée une transparence de la gestion de l’association et de la provenance de ses recettes ne relève pas de la défense des droits propres de l’institution familiale et excède l’objet social tel que défini dans les statuts.
En outre si l’action de l’association UNION DES FAMILLES LAÏQUES DE [Localité 10] s’inscrit dans le respect de la laïcité, la demanderesse n’a pas fait de la défense de celle-ci son objet social et ne peut revendiquer un droit au contrôle de l’exercice des activités cultuelles sauf à ce que celles-ci portent atteinte aux droits particuliers des familles et de l’enfant, ce qui en l’espèce n’est pas démontré.
Si enfin les associations familiales sont habilitées à exercer différentes actions par le code de l’action sociale et des familles, celles-ci sont limitées elles aussi à la défense des intérêts moraux et matériels des familles et la présente instance ne relève pas des dispositions de l’article L211-3 de ce Code.
En conséquence, il convient de juger l’action de l’association UNION DES FAMILLES LAÏQUES DE [Localité 10] irrecevable.
Sur les pièces litigieuses
La présente décision ne requérant pas l’examen de la pièce 29 des demandeurs, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande visant à la voir écartée des débats.
Pour les mêmes motifs, il convient d’écarter la demande de sursis à statuer dans l’attente des suites données à la plainte déposée au sujet de la pièce 29.
Sur l’amende civile
La mise en œuvre de l’amende civile prévue à l’article 32-1 du Code de procédure civile qui se distingue des dommages-intérêts pouvant être alloués dans le cadre d’un abus de procédure relève de la seule initiative du Juge au bénéfice du Trésor public.
En conséquence, la demande formée de ce chef par l’association GRANDE MOSQUEE DE [Localité 10] [Adresse 7] est irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [N], Monsieur [P] [M], Monsieur [F] [B] et l’association UNION DES FAMILLES LAÏQUES DE [Localité 10] (UFAL DE [Localité 10]), parties qui succombent, seront condamnés aux entiers frais et dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il convient d’allouer une somme de 2 000 euros à l’association GRANDE MOSQUEE DE [Localité 10] [Adresse 7] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que Monsieur [O] [N], Monsieur [P] [M], Monsieur [F] [B] et l’association UNION DES FAMILLES LAÏQUES DE [Localité 10] (UFAL DE [Localité 10]) devront verser.
Monsieur [O] [N], Monsieur [P] [M], Monsieur [F] [B] et l’association UNION DES FAMILLES LAÏQUES DE [Localité 10] (UFAL DE [Localité 10]) seront déboutés de cette même demande.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DÉCLARE irrecevable l’action de Monsieur [O] [N], de Monsieur [P] [M], de Monsieur [F] [B] et de l’association UNION DES FAMILLES LAÏQUES DE [Localité 10] (UFAL DE [Localité 10]) ;
DÉCLARE irrecevable la demande en prononcé d’une amende civile formée par l’association GRANDE MOSQUEE DE [Localité 10] [Adresse 7] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le rejet de la pièce 29 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner un sursis à statuer ;
CONDAMNE Monsieur [O] [N], Monsieur [P] [M], Monsieur [F] [B] et l’association UNION DES FAMILLES LAÏQUES DE [Localité 10] (UFAL DE [Localité 10]) à payer à l’association GRANDE MOSQUEE DE [Localité 10] [Adresse 7] (GMM) la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [N], Monsieur [P] [M], Monsieur [F] [B] et l’association UNION DES FAMILLES LAÏQUES DE [Localité 10] (UFAL DE [Localité 10]) à payer les dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-huit janvier deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Personnes ·
- Copie
- Associations ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Précaire ·
- Assurance habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Protection ·
- Procédure civile ·
- Contentieux
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail d'habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail commercial ·
- Résiliation ·
- Libération ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Adresses
- Crédit logement ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Taux légal ·
- Offre de prêt ·
- Tableau d'amortissement ·
- Titre ·
- Amortissement ·
- Déchéance du terme ·
- Cautionnement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Extensions ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Litige ·
- Mesure d'instruction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrôle technique ·
- Provision ·
- Véhicule ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Demande ·
- Mission ·
- Motif légitime ·
- Responsabilité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Clause ·
- Personnes ·
- Paiement ·
- Injonction de payer ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Mise en état ·
- Compte ·
- Avocat ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Qualités ·
- Structure
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Date ·
- Copie ·
- Prêt ·
- Solde ·
- Incident ·
- Montant ·
- Caisse d'épargne ·
- Réserve
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Charges
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.