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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 24/03209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SMAC, SARL, Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, S.A.S. T.A.E. GROUP, Société SCCV SAINT CYR LA CHANTERIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 24 AVRIL 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/03209 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JJH5
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [Z]
né le 09 Janvier 1992 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] [Adresse 11]
Monsieur [H] [X]
né le 22 Janvier 1947 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
Madame [P] [R]
née le 23 Février 1965 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Tous trois représentés par Maître Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
ET :
DÉFENDERESSES :
Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
RCS de [Localité 14] n°790 182 786, prise en son établissement secondaire sis [Adresse 12], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée
S.A.S. SMAC
immatriculée au RCS de [Localité 14] n°682 040 837
prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Vincent DAVID de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
Société SCCV SAINT CYR LA CHANTERIE
RCS de [Localité 16] n°879 388 890, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS,
S.A.S. T.A.E. GROUP
RCS de [Localité 16] n°449 334 770, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
S.A.S. PLEE CONSTRUCTION
RCS de [Localité 16] n°422 301 325, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Adresse 13]
représentée par Maître Vincent DAVID de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
S.A.S.U. LES ARTISANS PAYSAGISTES
RCS de [Localité 16] n°789 479 201, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Philippe OTTAVY de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
S.A.S. PARALLELES
RCS de [Localité 16] n°383 861 515, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience du 06 Mars 2025, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
Exposé du litige
Par acte d’huissier du 26 juin 2024, Monsieur [C] [Z], Monsieur [H] [X] et Madame [P] [R] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Tours la société SCCV Saint-Cyr La Chanterie, la société TAE, la société PLEE Construction, la société SMAC, la société Les artisans paysagistes, la société Paralleles et la société Bureau Veritas Construction, aux fins de les voir condamner in solidum à leur verser à chacun 50.000 euros au titres des dommages et intérêts et 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [C] [Z], Monsieur [H] [X] et Madame [P] [R] ont ensuite saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [O], expert judiciaire, en exécution de la mission qui lui a été confiée par l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Tours du 27 juin 2023.
Les défendeurs sollicitent également le sursis à statuer.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident de mise en état du 6 mars 2025 puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] ".
La demande de sursis à statuer, qui fait partie dans le code de procédure civile des incidents d’instance, est soumise au régime des exceptions de procédure et relève de la compétence du juge de la mise en état.
En application des dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Les parties s’accordent pour dire que les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés, suivant ordonnance du 27 juin 2023, sont toujours en cours.
Le rapport d’expertise étant indispensable pour statuer sur les responsabilités et le fond du litige, il sera fait droit à la demande de sursis à statuer.
Il convient en conséquence de renvoyer le dossier à la mise en état pour faire le point sur l’état d’avancement des opérations d’expertise judiciaire.
A ce stade de la procédure, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Ordonne le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [O], désigné par ordonnance de référé du 27 juin 2023,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond,
Donne avis à Me [Y] , sous peine de radiation, de justifier pour l’audience de mise en état dématérialisée du 15 décembre 2025 de l’état d’avancement de l’expertise ou de toutes démarches effectuées pour la faire parvenir à bonne fin, ou pour le cas où les opérations auraient été achevées, de conclure.
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
V. AUGIS
Le Juge de la mise en état
V. ROUSSEAU
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