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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, surendettement ex ti, 5 mai 2026, n° 25/01061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE [ Localité 1 ] CHU Interhospitalier - [ Adresse 4 ], Société [ 1 ] Service solutions alternatives - [ Adresse 1 ], Société [ 1 ], Société [ 8 ] [ Adresse 8 ], Société [ 7 ] Chez [ 5 ] - Secteur surendettement - [ Adresse 7 ], Société |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/01061 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GPUP
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
0A Sans procédure particulière
Affaire :
Société [1]
C/
[E] [S]
Société [2]
Société [3] [Localité 1] [4]
Société [5]
Société [6]
Société [7]
Société [8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Jugement Civil
du 05 Mai 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 10 mars 2026,
Il a été rendu le 05 Mai 2026 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION:Elise TAMIL
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT
Entre :
Société [1] Service solutions alternatives – [Adresse 1]
comparante par écrit
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [E] [S], demeurant [Adresse 2]
comparant, assisté de M. [T] [S], son fils bénéficiant d’une mesure d’habilitation familiale d’assistance.
Société [2] Chez Synergie – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 1] CHU Interhospitalier – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[5] [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [9] [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [7] Chez [5] – Secteur surendettement – [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [8] [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
A l’appel de la cause à l’audience du 10 mars 2026, la partie présente a été entendue et le juge a donné connaissance du courrier de [1].
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 05 Mai 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 24 mars 2025, M.[E] [S] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de Haute-[Localité 2] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 06 mai 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 25 juin 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1], [1] a contesté les mesures imposées par la Commission le 19 juin 2025 tendant à la mise en oeuvre d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M.[E] [S].
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe.
[10], [6] et la [11] ont écrit pour actualiser leurs créances sans observation sur la procédure de rétablissement personnel.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
[1] comparaît par écrit arrivé au greffe le 12 février 2026 et contradictoirement adressé au débiteur. Elle actualise sa créance et indique que le débiteur dispose d’un patrimoine immobilier, qui pourrait être mis en vente dans le cadre de son désendettement. Il s’agit d’une maison en indivision avec ses enfants à la suite du décès de son épouse, situé à [Localité 3].
M.[E] [S], assisté de M.[T] [S], son fils et représentant légal, indique être retraité et résidé en maison de retraite. Il reconnaît qu’il est propriétaire indivis de la maison situé à [Localité 3], qui n’est plus habitée et pour laquelle il continue de régler des charges. M.[T] [S] ajoute que la famille souhaite vendre le dit bien.
L’affaire était mise en délibéré au 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire "; Que l’article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers de Haute-[Localité 2] et des débats à l’audience les éléments suivants :
— Les ressources de M.[E] [S] s’établissent comme suit :
Retraite: 2 461€soit un total de : 2461 € ;
— M.[E] [S] est âgé de 79 an, il est veuf et doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes :
logement :1 196 €impôts : 142 €Mutuelle 159: € ;
L’ensemble des dettes de M.[E] [S] est évalué à 31.949,74 € environ.
Il ressort des débats que le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier situé à [Localité 3], en indivision avec ses enfants. M.[E] [S] souhaite la mise en vente de ce bien,puisqu’il réside ailleurs.
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation n’est pas manifestement impossible de sorte que la situation du débiteur n’apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence, en application du 4e alinéa de l’article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de M.[E] [S] à la Commission de surendettement des particuliers de Haute-[Localité 2] aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation à son profit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la situation de M.[E] [S] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de Haute-[Localité 2] pour qu’elle mette en oeuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au profit de M.[E] [S],
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE-BAILLOT, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL
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