Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 21 août 2025, n° 22/00735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RC 22/00735 Le 21 Août 2025
N° Minute : 25/
AV/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET
la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES
la SCP MAGUET & ASSOCIES
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [B] [D]
née le 03 Mai 1979 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [S] [U],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Me Isabelle ROSADO, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A. MAAF ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
S.A.S.U. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Maître Jean-Marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
d’autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 01 Juillet 2025 par Madame CHARRE, Magistrat désigné en qualité de Juge Unique, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Après avis aux avocats du report de la date de délibéré, le jugement dont la teneur suit a été rendu le 21 Août 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [J] [D] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 1], mise en location au moment des faits litigieux à Monsieur [P] [W].
En 2019, Madame [J] [D] a fait appel à Monsieur [S] [U], exerçant en tant qu’entrepreneur individuel, aux fins de fourniture et d’installation d’un poêle à granulés étanche après dépose et évacuation de l’ancienne chaudière, outre des travaux de remise au propre du conduit et de reprise électrique avec fourniture et pose d’un chauffe-eau et de ses équipements.
Un premier devis n°2019-46 a ainsi été établi le 31 juillet 2019 par Monsieur [S] [U] puis signé le 29 août 2019 par Madame [J] [D], d’un montant de 2 156 euros, réglé en deux échéances d’un montant de 700 euros le 29 août 2019 et 1 456 euros le 13 septembre 2019.
Un second devis n°2019-51 a été établi le 10 septembre 2019 par Monsieur [S] [U] puis signé le 18 septembre 2019 par Madame [J] [D], d’un montant de 4 224 euros, réglé en deux échéances de 1 267,20 euros le 19 septembre 2019 et de 2 956,80 euros le 07 octobre 2019.
S’agissant du poêle à granulés, Monsieur [S] [U] s’est fourni auprès de la SASU DISTRIBUTION CHAUFFAGE, qui l’a elle-même acquis auprès du fabriquant, la société SUPRA, suivant facture du 27 septembre 2019.
Les travaux ont été livrés en octobre 2019, sans qu’aucun procès-verbal de réception des travaux ne soit établi par les parties.
En novembre 2019, le locataire de Madame [J] [D], Monsieur [P] [W], a fait état de divers désordres relatifs au poêle à pellets, notamment le noircissement de la vitre de la chambre de combustion, le remplissage anormal de pellets au niveau du creuset et du cendrier, celui-ci ayant pris feu, une surconsommation de pellets, la vibration des tôles, ainsi qu’un dépôt noir sur les meubles situés à proximité du poêle.
Plusieurs échanges de courriers entre Madame [J] [D], son locataire Monsieur [P] [W] et Monsieur [S] [U] ainsi que de nouvelles interventions ont eu lieu entre janvier et février 2020, sans que cela ne permette de remédier aux désordres.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2020, Madame [J] [D] a demandé à Monsieur [S] [U] d’intervenir à nouveau ou à défaut, de procéder à un remboursement des sommes versées.
Un procès-verbal de carence a été dressé le 24 juin 2020 par un conciliateur de justice, saisi par Madame [J] [D] le 25 février 2020.
Un procès-verbal de constat d’huissier a en outre été établi le 28 juillet 2020, à la demande de Madame [J] [D].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 septembre 2020, Madame [J] [D] a mis en demeure Monsieur [S] [U], par l’intermédiaire de son conseil, de procéder au remboursement des sommes versées, soit 6 380 euros et de l’indemniser à hauteur de 1 537,09 euros au titre des frais d’huissier et d’avocat.
Le 18 septembre 2020, Madame [J] [D] a fait établir par la société CARRE un devis de remplacement de l’installation litigieuse et de réfection des travaux effectués, d’un montant de 5 092,48 euros.
Par courrier du 10 octobre 2020, Monsieur [S] [U] a indiqué être dans l’attente d’un retour de la part de son fournisseur, la SASU DISTRUBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE, et du fabriquant, la société SUPRA.
A défaut d’accord amiable, Madame [J] [D] a, par acte du 19 novembre 2020, assigné Monsieur [S] [U] et son locataire, Monsieur [P] [W], devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par acte du 07 janvier 2021, Monsieur [S] [U] a assigné en intervention forcée son fournisseur, la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE, devant le juge des référés de ce tribunal.
Par acte du 19 mars 2021, la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE a assigné en intervention forcée l’assureur de la société SUPRA, fabriquant du poêle à granulés, placée en liquidation judiciaire courant 2020, à savoir la SA AXA FRANCE IARD, devant le juge des référés de ce tribunal.
Par ordonnance du 04 mai 2021, le juge des référés de ce tribunal a notamment ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [G] [E], expert judiciaire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 28 janvier 2022, au contradictoire de Monsieur [S] [U] et la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE.
Puis, par acte des 28 et 30 juin 2022, Madame [J] [D] a assigné Monsieur [S] [U] et la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE devant ce tribunal aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par acte du 16 janvier 2024, Monsieur [S] [U] a assigné son assureur, la SA MAAF ASSURANCES, en intervention forcée devant le même tribunal pour être garanti par cette dernière de toute condamnation qui susceptible d’être prononcée à son encontre.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, Madame [J] [D] sollicite de voir :
— DIRE ET JUGER que Madame [J] [D] est autant recevable que bien fondée en ses demandes ;
— HOMOLOGUER le rapport d’expertise établi par Monsieur [G] [E], expert judiciaire ;
— CONSTATER les manquements aux règles de l’art et au DTU imputables à Monsieur [S] [U] ;
— CONSTATER les manquements aux règles de l’art imputables à La SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE ;
— CONSTATER les préjudices subis par Madame [J] [D] directement en lien avec les manquements imputables à Monsieur [S] [U] et la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE ;
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [S] [U], la SA MAAF ASSURANCES et la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE de leurs argumentations, fins et conclusions contraires aux présentes ;
A titre principal,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [U] et la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE ou qui mieux le devra à verser à Madame [J] [D] une somme totale de 15 420,21 euros en réparation de ses entiers préjudices et correspondant aux sommes de :
— 10 420,21 euros au titre du remplacement de l’installation litigieuse ;
— 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [U] et la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE ou qui mieux le devra à verser à Madame [J] [D] une somme totale de 11 895,48 euros en réparation de ses entiers préjudices et correspondant aux sommes de :
— 6 895,48 euros au titre du remplacement de l’installation litigieuse ;
— 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— ORDONNER l’indexation des condamnations prononcées sur l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur lors du prononcé de la décision ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [U] et la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE ou qui mieux le devra à verser à Madame [J] [D] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— ASSORTIR le présent jugement de l’exécution provisoire. "
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 03 février 2025, Monsieur [S] [U] sollicite quant à lui de voir :
— DEBOUTER Madame [J] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— FIXER les demandes de Madame [J] [D] à de plus justes demandes, à savoir:
— Concernant le remplacement de l’installation à la somme de 6 774,16 euros ;
— Concernant le préjudice moral : dire et juger qu’il n’existe aucun préjudice moral et en conséquence, la débouter de cette demande, et à titre subsidiaire le limiter à de plus justes mesures ;
— Concernant les frais irrépétibles et les dépens, réduire à de plus justes proportions;
— DEBOUTER la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [S] [U] ;
— JUGER que la responsabilité contractuelle de Monsieur [S] [U] doit être retenue à hauteur de 80% des préjudices subi par Madame [J] [D] ;
— JUGER que la responsabilité contractuelle de la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE doit être retenue à hauteur de 20% des préjudices subi par Madame [J] [D] ;
— JUGER que la SA MAAF ASSURANCES accepte d’indemniser Madame [J] [D] à hauteur de 80% de son préjudice matériel et JUGER cette offre satisfactoire;
— CONDAMNER la SA MAAF ASSURANCES à relever et garantir Monsieur [S] [U];
— CONDAMNER la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE à indemniser Madame [J] [D] à hauteur de son entier préjudice ;
— Ou à défaut, CONDAMNER la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE à relever et garantir La SA MAAF ASSURANCES à hauteur de 20% de toutes condamnations qui pourraient être prononcée à son encontre ;
— LAISSER les dépens à la charge de chacune des parties. "
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 04 avril 2025, la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE sollicite de voir :
A titre principal,
— REJETER l’intégralité des demandes de Madame [J] [D] et de toutes autres parties à l’instance en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil ;
— REJETER l’intégralité des demandes de Madame [J] [D] et de toutes autres parties à l’instance en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE sur quelque fondement que ce soit ;
A titre subsidiaire,
— REJETER l’intégralité des demandes de Madame [J] [D] et de toutes autres parties à l’instance en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de l’article 1231-1 du code civil ;
— REJETER l’intégralité des demandes de Madame [J] [D] et de toutes autres parties à l’instance en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE sur quelque fondement que ce soit ;
— REJETER l’intégralité des demandes de Madame [J] [D] de condamnation solidaire de la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE avec Monsieur [S] [U] ;
— REJETER l’intégralité des demandes de Monsieur [S] [U] et son assureur, la SA MAAF ASSURANCES, à l’encontre de la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE;
A titre infiniment subsidiaire,
— JUGER que le préjudice matériel de Madame [J] [D] ne saurait être supérieur à la somme de 6 774,16 euros et DEBOUTER Madame [J] [D] de toute demande supérieure ;
— DEBOUTER Madame [J] [D] de sa demande au titre du préjudice moral ;
— DEBOUTER Madame [J] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement, la ramener à de plus justes proportions ;
— JUGER également que la responsabilité de monsieur [S] [U] dans les désordres est de 100% ;
— JUGER que la SA MAAF ASSURANCES, assureur de Monsieur [S] [U], ne saurait opposer à aucune partie une quelconque franchise ou une exclusion de garantie, ses « conventions spéciales d’assurance » n’étant pas signées ;
— CONDAMNER Monsieur [S] [U] in solidum avec son assureur, la SA MAAF ASSURANCES, à relever et garantir la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE de l’intégralité de toutes les condamnations (y compris dépens et article 700 du code de procédure civile) qui seraient par impossible prononcées à son encontre ;
Plus subsidiairement encore,
— LIMITER à titre très infiniment subsidiaire toute condamnation in fine de la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE à la somme maximale de 1699 euros, dans la limite de 20% des sommes allouées à Madame [J] [D] ;
— REJETER ainsi à titre très infiniment subsidiaire toute demande de condamnation par toutes partie à l’instance in fine de La SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE dont le total excèderait la somme maximale de 1 699 euros, dans la limite de 20% des sommes allouées à Madame [J] [D] ;
Plus subsidiairement encore,
— LIMITER à titre surabondamment et infiniment subsidiaire toute condamnation in fine de la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE à la somme maximale de 20% de la totalité des sommes allouées à Madame [J] [D] ;
— CONDAMNER Monsieur [S] [U] in solidum avec son assureur, la SA MAAF ASSURANCES, à relever et garantir la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE à hauteur de 80% de toutes condamnations (y compris dépens et article 700 du code de procédure civile) ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [J] [D], ou qui mieux le devra, outre aux entiers dépens de l’instance, à payer à la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. "
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 06 mars 2025, la SA MAAF ASSURANCES sollicite quant à elle de voir :
— JUGER que la responsabilité délictuelle de Monsieur [S] [U] doit être retenue à hauteur de 80% des préjudices subis par Madame [J] [D] ;
— JUGER que la responsabilité délictuelle de la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE doit être retenue à hauteur de 20% des préjudices subis par Madame [J] [D] ;
— DONNER ACTE à la SA MAAF ASSURANCES de ce qu’elle accepte d’indemniser Madame [J] [D] à hauteur de 80% de son préjudice matériel et JUGER cette offre satisfactoire ;
— CONDAMNER la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE à indemniser Madame [J] [D] à hauteur de son entier préjudice ;
Ou à défaut, CONDAMNER la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE à relever et garantir La SA MAAF ASSURANCES à hauteur de 20% de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— FIXER le montant du préjudice matériel de Madame [J] [D] à la somme totale de 7 486,41 euros ;
— JUGER que La SA MAAF ASSURANCES n’est donc redevable, à l’égard de Madame [J] [D], que de la somme de 5 989,13 euros ;
— JUGER que Madame [J] [D] est redevable du montant de la franchise prévue au contrat d’assurance et ce à hauteur de 10% du montant de l’indemnité avec un minimum de 1 190 euros et un maximum de 2 293 euros et le CONDAMNER à verser ladite somme ;
— JUGER que la SA MAAF ASSURANCES ne garantit pas une indemnisation au titre d’un quelconque préjudice moral ;
— JUGER que la demande de Madame [J] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile est excessive et infondée à l’encontre de La SA MAAF ASSURANCES ;
— DEBOUTER Madame [J] [D] du surplus de ses demandes ;
— DEBOUTER Monsieur [S] [U] du surplus de ses demandes ;
— DEBOUTER la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE du surplus de ses demandes ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [U] et la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE ainsi que Madame [J] [D] à verser à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont versé aux débats des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, conformément aux dispositions de l’article 455 du code précité.
La clôture est intervenue le 07 avril 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
MOTIFS
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise de Madame [J] [D] :
Selon l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer sur une question de fait et qu’en application de l’article 246 du même code, il n’est pas lié par les constatations et conclusions du technicien.
Par suite, le tribunal ne saurait homologuer le rapport d’expertise.
La demande de Madame [J] [D] de ce chef sera donc rejetée.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts de Madame [J] [D] contre Monsieur [S] [U] et la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE :
Sur les fautes de Monsieur [S] [U] et de la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE :
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’engagement de la responsabilité civile contractuelle est subordonnée à la démonstration cumulative d’une faute de nature contractuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Dans son rapport du 28 janvier 2022, Monsieur [G] [E], expert judiciaire, relève que (pages 40-41) :
« L’ensemble des investigations et la prise en compte des documents transmis à l’Expert démontrent que :
« Le canal de descente des granulés bois ne maîtrise pas correctement la trajectoire des granulés dans le foyer. Une grande partie des granulés passe directement dans le cendrier alors qu’il ne déborde pas.
« Le conduit de fumée concentrique passe à l’extérieur alors qu’il doit rester dans la maison.
« Le fait que de l’air extérieur puisse s’introduire en bas de la partie verticale extérieure refroidit nécessairement le conduit central de fumée. Ceci a pour conséquence de réduire le tirage et de mettre en surpression le conduit qui laisse échapper de la fumée dans la maison.
« Le conduit de fumée concentrique est en cas de contact avec les matériaux combustibles entraînant un risque d’incendie. »
Il conclut que :
« L’origine des désordres provient :
« D’un poêle à granulés dont l’amenée des granulés dans le foyer n’est pas maîtrisée par le constructeur.
« D’un choix technique en utilisant un conduit concentrique à l’extérieur alors qu’il doit rester à l’intérieur du bâtiment.
« D’un défaut de pose du conduit qui ne respecte en rien l’Avis technique 14.2/13-1943_V2 du CSTB et la DTU.24.1. "
— Sur la faute de Monsieur [S] [U] :
Ainsi, il ressort clairement du rapport d’expertise contradictoire que Monsieur [S] [U] a commis plusieurs manquements lors de son intervention, à savoir un choix technique inadapté dans l’installation du conduit du poêle à granulés, ainsi qu’un défaut de pose dudit conduit en contradiction avec la réglementation en vigueur et la notice d’utilisation.
L’expert précise (page 10), acquiesçant en cela à un dire du 12 janvier 2022 de la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société SUPRA, fabriquant du poêle à granulés, que : " le dimensionnement du conduit de fumée doit être initié par l’installateur (…) la notice du fabriquant est suffisamment détaillé pour que l’installeur ait toutes les informations nécessaires ".
Par ailleurs, dans son courrier du 24 février 2020 adressé à Madame [J] [D], Monsieur [S] [U] confirme que ce conduit doit être remplacé sur indication du service technique de la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE qu’il a sollicité.
Au surplus, Monsieur [S] [U], bien qu’il conclut à titre principal au rejet pur et simple des demandes de Madame [J] [D], ne conteste pas utilement les fautes qui lui sont reprochées dans le cadre de ses relations contractuelles avec celle-ci.
Il résulte de ce qui précède que les fautes de monsieur [U] sont établies.
— Sur la faute de la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE :
Aux termes de l’article 1240 du même code, tout fait quelconque de l’Homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par le fait duquel il est arrivé à le réparer.
L’engagement de la responsabilité civile délictuelle, suppose la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il est relevé que, dans ses dernières écritures, Madame [J] [D] invoque, à titre principal, la responsabilité délictuelle de droit commun pour voir engager la responsabilité de la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE à son égard.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire établit l’existence d’un défaut de conception au niveau du canal de descente des granulés jusqu’au foyer, ayant pour effet de remplir de façon anomale le cendrier. L’expert ajoute (page 10) que « ce point particulier n’est pas maîtrisé par le fabriquant » et qu’il n’existe « aucune information dans la notice technique permettant à l’installeur de corriger ce défaut ».
Il est constant que Monsieur [S] [U] a acquis le poêle à granulés auprès de la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE entre septembre 2019, date de l’acquisition par cette dernière auprès du fabriquant, la société SUPRA, et octobre 2019, date de son intervention.
En tant que professionnelle, la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE est tenue à une obligation de résultat, en l’occurrence celle de fournir un poêle à bois fonctionnel, à charge pour elle, le cas échéant, de se retourner vers son propre fournisseur, en l’espèce le fabriquant.
Il en résulte qu’en délivrant à Monsieur [S] [U] un poêle à bois présentant un défaut de conception contribuant à le rendre hors d’usage, la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE a manqué à ses obligations contractuelles.
Dès lors que Madame [J] [D] soutient que cette faute lui aurait causé un dommage, celle-ci est fondée à rechercher la responsabilité de la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE sur le fondement délictuel.
Pour voir écarter sa responsabilité, la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE soutient que compte tenu d’une carence de la part de l’expert, qui n’aurait pas tenu compte de ses observations, ses conclusions à son égard ne sauraient être retenues.
Elle invoque à ce titre deux dires formulés les 12 et 14 janvier 2022, respectivement par la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société SUPRA, fabriquant du poêle à granulés, et par elle-même.
Dans ces dires, la SA AXA FRANCE IARD a fait valoir, en substance, que les désordres constatés sont liés, d’une part, à un défaut d’installation de la part de Monsieur [S] [U], et, d’autre part, à un défaut de réglage voire d’entretien imputable à Madame [J] [D], ce qu’un démontage complet dans le laboratoire de la société SUPRA permettrait selon elle de vérifier. En conséquence, la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE a sollicité, l’intervention d’un sachant aux fins de démontage du poêle.
Toutefois, il apparaît que l’expert a répondu à ces dires dans son rapport du 28 janvier 2022, en indiquant comme dit supra que la faute de Monsieur [S] [U] n’exclut pas l’existence d’un défaut de conception du poêle (page 10), que lors de ses interventions Monsieur [P] [U] a procédé à plusieurs nettoyages du poêle sans effet (page 10), que lors des opérations d’expertise l’encrassement du poêle n’était pas suffisant pour être la cause de ces désordres (page 12), et que les désordres constatés ne sont pas imputables à Madame [J] [D] et son locataire Monsieur [P] [W] qui en ont fait un usage normal (page 40).
S’agissant du refus de l’expert de faire procéder à des tests dans le laboratoire de la société SUPRA, il se fonde sur l’absence du service technique de la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE aux opérations d’expertise, qui aurait pu permettre de faire procéder au démontage demandé, et au coût excessivement élevé que ces tests engendreraient, supérieur au montant des préjudices chiffrés, outre l’aléa lié au placement en liquidation judiciaire de la société concernée (page 13).
La SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE ne produit aucun élément de nature à contredire ces affirmations, pas plus qu’elle n’a sollicité de contre-expertise tout au long de la procédure.
En outre, la première apparition non contestée des désordres en novembre 2019 lors de la mise en route du poêle à granulés, soit environ un mois après son installation, exclut que ceux-ci puissent être en lien avec un défaut d’entretien.
En tout état de cause, si la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE soutient que les désordres seraient sans lien avec le défaut de conception du poêle, elle ne conteste pas utilement l’existence même d’un tel défaut.
La faute de la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE sera par conséquent retenue.
— Sur les préjudices de Madame [J] [D] :
— Sur le préjudice économique :
Dans son rapport du 28 janvier 2022, l’expert conclut que : « Suite aux investigations et analyses techniques, cette installation de chauffage doit être arrêtée et remplacée dans le respect du DTU 24.1 et de la notice d’installation du constructeur du poêle » (page 41), soit les prestations suivantes (page 36) :
— " Remplacer le poêle à granulé par un nouveau modèle où une attention particulière sera apportée sur la bonne maîtrise de l’arrivée des granulés dans le foyer.
— Remplacer le conduit de fumée par un conduit de fumée vertical isolé sur toute sa hauteur.
— Revenir à une prise d’air neuf au pied du poêle.
Le diamètre du conduit de fumée devra être redimensionné en fonction des caractéristiques du nouveau poêle ".
Partant, l’expert chiffre le préjudice économique de Madame [J] [D] à la somme 7 834,75 euros, selon devis d’un montant de 5 092,48 euros établi le 18 septembre 2020 par la société CARRE à la demande de Madame [J] [D], auquel il ajoute un poste de main d’œuvre ainsi qu’une réévaluation en fonction de la hausse de prix des matériaux constatée au jour du rapport et des actions complémentaires.
Madame [J] [D] sollicite, à titre principal, de voir chiffrer son préjudice économique à la somme de 10 420,21 euros, en produisant deux devis subséquemment établis par la société CARRE les 04 janvier 2023 et 17 janvier 2025 afin de tenir compte de l’évolution du coût de la construction, respectivement d’un montant de 6 774,16 euros et de 6 895,48 euros, soit selon elle une augmentation de 33% par rapport au montant du premier devis de 5 092,48 euros, et qu’elle souhaite donc voir appliquer au montant total retenu par l’expert.
Or, comme le font remarquer Monsieur [S] [U] et la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE, ce raisonnement ne saurait prospérer, en ce que le montant retenu par l’expert, de 7 834,75 euros, comprend déjà une réévaluation non contestée selon le coût de la construction.
A l’inverse, Monsieur [S] [U] ne démontre pas en quoi le poste de main d’œuvre estimé nécessaire par l’expert serait inutile.
Le chiffrage du préjudice économique proposé l’expert sera donc retenu, ainsi que la demande subsidiaire de Madame [J] [D] tendant à voir indexer ce montant sur l’indice BT01 du coût de la construction, et ce entre la date du rapport d’expertise le 28 juillet 2022 à la date de la présente décision, n’étant pas contesté que les travaux de réfection demeurent à être effectués.
Ce préjudice économique est en lien avec les manquements reprochés à Monsieur [S] [U] et la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE.
En conséquence, ces derniers seront condamnés in solidum à payer à Madame [J] [D] la somme de 7 834,75 euros à titre de dommages et intérêts, au titre de son préjudice économique, outre indexation dans les conditions visées au dispositif.
— Sur le préjudice moral :
Dans son rapport du 28 juillet 2022, l’expert ne fait état d’aucun préjudice moral concernant Madame [J] [D], en se limitant à évoquer le préjudice d’inconfort subi par son locataire (page 37).
Pour autant, l’installation d’un système de chauffage dysfonctionnel dans un bien lui appartenant, donné à bail à un locataire envers lequel elle s’est trouvé en délicatesse ainsi qu’il en ressort des différents échanges de courriers, présentant de surcroît un risque d’incendie, comme l’ont confirmé la vidéo prise par Monsieur [P] [W] et constatée par huissier le 28 juillet 2020 puis l’expert, outre les tracas liés à la procédure judiciaire, causent à Madame [J] [D] un préjudice moral certain qu’il convient d’indemniser à hauteur de 2 000 euros.
Il ne saurait néanmoins être tenu compte des frais de procédure engagés, qui sont des dépens ou des frais irrépétibles, comme d’un hypothétique préjudice de perte de chance de percevoir des loyers, nullement démontré.
Ce préjudice moral est en lien avec les manquements reprochés à Monsieur [S] [U] et la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE.
En conséquence, ces derniers seront condamnés in solidum à payer à Madame [J] [D] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, au titre de son préjudice moral.
En conclusion,
Monsieur [S] [U] et la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE seront condamnés in solidum à payer à Madame [J] [D] la somme totale de 9 834,75 euros à titre de dommages et intérêts, outre indexation de la condamnation au titre du préjudice économique dans les conditions visées au dispositif.
Les demandes plus amples ou contraires seront rejetées.
Sur les demandes d’appel en garantie de la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE contre Monsieur [S] [U] et de Monsieur [S] [U] contre la SA MAAF ASSURANCES :
— Sur la demande d’appel en garantie de la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE contre Monsieur [S] [U] :
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que les désordres sont avant tout liés aux fautes commises par Monsieur [S] [U] lors de l’installation du poêle à granulés et plus précisément de la pose du conduit.
Dans son rapport du 28 juillet 2022, l’expert retient à ce titre le partage de responsabilité suivant : 80% pour Monsieur [S] [U] et 20% pour la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE.
Si la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE souhaite voir limiter, à titre infiniment subsidiaire, sa responsabilité à la somme de 1 699 euros, soit le prix de la vente du poêle à bois à Monsieur [S] [U], ce montant ne tient pas compte du préjudice moral ci-dessus retenu. Il est par ailleurs supérieur à la somme correspondant à 20% du montant du préjudice économique retenu ci-dessus, hors indexation (7 834,75 x 0,20 = 1 566,95 euros).
Par ailleurs, [S] [U] est fondé à soutenir que, dès lors qu’il n’a pas signé les conditions générales de ventes de la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE prévoyant une clause limitative de responsabilité de cette dernière au montant de la commande, et en l’absence de tout élément probant contraire, elles lui sont inopposables.
Le partage de responsabilité proposé par l’expert, auquel l’ensemble des parties acquiescent subsidiairement ou très voire infiniment subsidiairement, sera donc appliqué.
En conséquence, Monsieur [S] [U] et la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE seront condamnés à se garantir respectivement à hauteur de ce partage de responsabilité.
— Sur la demande d’appel en garantie de Monsieur [S] [U] contre la SA MAAF ASSURANCES :
En vertu de l’article L.124-1 du code des assurances, l’assureur est tenu à garantie si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé. Il appartient à l’assuré qui déclare un sinistre et en réclame la prise en charge par son assureur d’établir que les conditions de la garantie contractuelle sont réunies.
L’article L.112-6 du même code prévoit que l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice des exceptions opposables au souscripteur originaire.
En l’espèce, Monsieur [S] [U] et son assureur, la SA MAAF ASSURANCES, s’accordent pour voir la seconde garantir le premier à hauteur de 80% de sa condamnation, mais uniquement en ce qui concerne le préjudice économique, conformément aux termes non contestés du contrat d’assurance, opposable à l’ensemble des parties conformément aux dispositions précitées.
Il est en outre constant que les conditions générales dudit contrat, signées par Monsieur [S] [U], versées aux débats et pareillement opposables aux autres parties, prévoient une franchise de 10%, qui sera donc appliquée, sans qu’il y ait lieu de condamner Monsieur [S] [U] à payer à la SA MAAF ASSURANCES la somme correspondant à ladite franchise.
En conséquence, la SA MAAF ASSURANCES sera condamnée à garantir Monsieur [S] [U] à hauteur de 80% de sa condamnation, dans les conditions visées au dispositif, outre les condamnations au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, celles-ci trouvant leur fondement dans la garantie d’assurance due à l’assuré.
Les demandes plus amples ou contraires seront rejetées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
— Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA MAAF ASSURANCES, assureur de Monsieur [S] [U], Monsieur [S] [U] et la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE, qui succombent partiellement à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Les demandes plus amples ou contraires seront rejetées.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SA MAAF ASSURANCES, assureur de Monsieur [S] [U], M [S] [U] et la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE, condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à Madame [J] [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes plus amples ou contraires seront rejetées.
— Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile énonce que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucun élément n’est apporté pour justifier d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui sera donc rappelée.
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
REJETTE la demande d’homologation du rapport d’expertise de Madame [J] [D] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [U] et la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE à payer à Madame [J] [D] la somme de 9 834,75 euros à titre de dommages et intérêts, décomposée comme suit :
— 7 834,75 euros au titre de son préjudice économique, outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 28 juillet 2022 et la date de la présente décision ;
— 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— Monsieur [S] [U], assuré par la SA MAAF ASSURANCES : 80 % ;
— La SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE : 20 % ;
CONDAMNE Monsieur [S] [U] à garantir, à hauteur de 80%, la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE des condamnations intervenues au bénéfice de Madame [J] [D] ;
CONDAMNE la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE à garantir, à hauteur de 20%, Monsieur [S] [U] des condamnations intervenues au bénéfice de Madame [J] [D] ;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à relever et garantir son assuré, Monsieur [S] [U], de sa condamnation au titre du préjudice économique et dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit une franchise de 10% ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [U], la SA MAAF ASSURANCES, assureur de Monsieur [S] [U], et la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [U], la SA MAAF ASSURANCES, assureur de Monsieur [S] [U], et la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE à payer à Madame [J] [D] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi rendu le VINGT ET UN AOUT DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame CHARRE, Présidente et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Président Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit agricole ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt immobilier ·
- Déchéance du terme ·
- Version ·
- Capital ·
- Immobilier ·
- Procédure civile ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- République ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Contrainte
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Établissement ·
- Intégrité ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Consentement ·
- Tiers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Développement ·
- Unilatéral ·
- Action ·
- Engagement ·
- Intérêt collectif ·
- Organisation syndicale ·
- Demande ·
- Service ·
- Salarié
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Motif légitime ·
- Liquidateur ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Qualités
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Résolution ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Habilitation ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fichier ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interpellation ·
- Étranger
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Offre ·
- Prix ·
- Mandat ·
- Acquéreur ·
- Acte ·
- Bien immobilier ·
- Rétractation ·
- Signature ·
- Nullité
- Logement ·
- Action ·
- Bailleur ·
- Service ·
- Caution ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Dette
- Notaire ·
- Indivision ·
- Successions ·
- Bien immobilier ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Partage amiable ·
- Partie ·
- Liquidation ·
- Procédure civile
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôtel ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Facture ·
- Plan ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.