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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 21 mars 2025, n° 23/02281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
21 MARS 2025
N° RG 23/02281 – N° Portalis DB22-W-B7H-RHG2
Code NAC : 28C
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [K]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 17] (44)
demeurant [Adresse 21]
[Localité 11]
représenté par Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Sonia MAJOR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [L] [K] épouse [N]
née le [Date naissance 9] 1974 à [Localité 22] (92)
demeurant [Adresse 13]
[Localité 14]
représentée par Maître Michel COSMIDIS de la SARL DCI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant et Me Nathalie DEVILLERS-LANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 12 Avril 2023 reçu au greffe le 19 Avril 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 10 Janvier 2025 Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 21 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [K] est décédé le [Date décès 10] 2019 à [Localité 19] (78), laissant pour lui succéder ses deux enfants issus de son union avec Madame [V] [U], prédécédée :
— Monsieur [J] [K], né le [Date naissance 5] 1972,
— Madame [L] [K] épouse [N], née le [Date naissance 9] 1974.
Il résulte de la déclaration de succession qui a été établie qu’il dépend de l’actif successoral les biens immobiliers suivants :
— la moitié indivise d’un ensemble immobilier situé [Adresse 24] à [Localité 16] (73) composé d’un appartement, d’une cave et d’un casier à ski,
— une maison située [Adresse 4] à [Localité 20] (44),
— un ensemble immobilier situé au [Adresse 8] à [Localité 17] (44), composé d’un appartement, d’une cave et d’un garage,
— la moitié indivise d’un ensemble immobilier situé [Adresse 12] à [Localité 18] (78) composé d’un appartement, deux parkings et une cave,
— un garage situé [Adresse 3] à [Localité 17] (44).
Soutenant ne pas être parvenu à un règlement amiable de l’indivision avec sa sœur portant notamment sur les biens immobiliers de la succession de leur père, Monsieur [J] [K]a, par acte de commissaire de justice du 12 avril 2023, fait assigner Madame [L] [K] épouse [N] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
« Vu les articles 514, 700, 1360, 1361 et 1377 du Code de procédure civile,
Vu les articles 815, 815-5, 815-9, 826, 840, 841 et1240 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
ACCUEILLIR Monsieur [J] [K] dans l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
DEBOUTER Madame [L] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, plus amples et contraires,
Y faisant droit,
ORDONNER le partage des biens dépendant de la succession de Monsieur [S] [K] entre ses héritiers Monsieur [J] [K] et Madame [L] [N] ;
COMMETTRE tout notaire qu’il plaira au Tribunal, afin de dresser l’acte constatant le partage;
CONDAMNER Madame [L] [N] à payer une indemnité d’occupation privative pour le bien sis [Adresse 4] à [Localité 20] ;
ORDONNER une expertise et COMMETTRE tout expert près la Cour qu’il plaira au Tribunal de désigner, qui aura pour mission, en entendant au besoin tous sachants utiles ou en se faisant assister de tout sapiteur de son choix, de :
— Dresser la liste des biens immobiliers dépendant de l’indivision existant entre Madame [L]
[L] [N] et Monsieur [J] [K] ;
— Procéder à l’évaluation desdits biens ;
— Dire si les biens immobiliers sont commodément partageables en nature et donner un avis sur leur mise à prix dans le cadre d’une éventuelle licitation ;
— Rechercher tous éléments nécessaires à l’établissement d’un partage judiciaire ;
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
CONDAMNER Madame [L] [N] à verser la somme de 5.000 euros à Monsieur [J] [K] au titre du préjudice moral qu’il a subi ;
CONDAMNER Madame [L] [N] à verser la somme de 3.500,00 euros à Monsieur [J] [K] au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
CONDAMNER Madame [L] [N] aux entiers dépens de la procédure ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Il décrit la consistance du patrimoine à partager, les diligences accomplies, ainsi que ses intentions quant à la répartition des biens de la succession de son père, et soutient avoir tenté vainement de parvenir à un partage amiable de la succession de Monsieur [S] [K], s’étant heurté à la résistance de sa sœur qui selon lui refuserait de vendre les biens dépendant de la succession, et qu’il se trouverait atteint dans ses droits à l’indivision.
Il demande d’ordonner le partage des biens et expose à cet égard qu’il souhaite conserver le bien immobilier situé à [Localité 16] ainsi que le véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 6]. Il propose que Madame [L] [N] se voit attribuer les biens immobiliers situés à [Localité 20], que le bien immobilier situé au [Localité 18] soit vendu et le reste de l’actif partagé entre eux.
Il sollicite la désignation d’un notaire autre que Maître [X] et Maître [D] pour dresser l’acte constatant le partage.
Il demande la condamnation de Madame [L] [N] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation au motif d’une jouissance privative du bien indivis situé à [Localité 20], exposant que l’accès est condamné par un cadenas.
Il sollicite la désignation d’un expert aux fins notamment d’évaluer les biens immobiliers dépendant de l’indivision successorale et de donner un avis sur leur mise à prix dans le cadre d’une éventuelle licitation.
Au soutien de sa demande de condamnation de la défenderesse au paiement de dommages et intérêts, il considère que sa sœur a commis une faute en faisant obstacle à tout partage amiable de la succession de leur père et en déposant plainte à son encontre.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, Madame [L] [N]demande au tribunal de :
« Sur le fondement des articles 514,700, 1360, 1361 et 1377 du code de procédure civile,
Vu les articles 815, 815-5, 815-9, 826, 840, 841, 1240 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Accueillir Madame [L] [N] dans l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Feu Monsieur [S] [K] ;
Désigner, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession, tel Notaire qu’il lui plaira, à l’exception de Maître [X] et de Maître [D], en vue de dresser l’acte de partage et qui aura pour mission, en entendant au besoin tous sachants utiles ou en se faisant assister de tout sapiteurs ou experts de son choix, de dresser l’acte de partage.
Désigner le magistrat chargé de suivre et surveiller le bon déroulement des opérations et statuer sur toute demande.
Dire qu’en cas d’empêchement du Notaire commis, il sera procédé à son remplacement par Ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente,
Préciser que le Notaire convoquera les parties par tous moyens,
Dire que les parties peuvent se faire assister par le Conseil de leur choix,
Dire que, en cas d’accord des parties sur le partage de la succession, le Notaire établira l’acte de partage et en informera le juge.
Dire qu’en cas de désaccord, le Notaire devra établir un procès-verbal de carence ou de difficulté et rédiger un projet de partage en spécifiant les points d’accord et de désaccord.
En cas de désignation d’un expert ;
Juger que Monsieur [K] en assumera les frais et honoraires
Débouter Monsieur [J] [K] sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Madame [N].
Débouter Monsieur [J] [K] de sa demande de dommages et intérêts
Débouter Monsieur [J] [K] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [J] [K] à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner en tous les dépens.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Elle demande de procéder au partage judiciaire de la succession de leur père, décrivant la consistance du patrimoine à partager, les diligences qu’elle a accomplies pour tenter de parvenir à un partage amiable, et ses intentions quant à la répartition des biens. Elle expose ainsi souhaiter conserver la maison située à [Localité 20] et le jardin qui y est rattaché, ainsi que le véhicule Mercedes. Elle propose que Monsieur [J] [K] conserve le bien immobilier situé à [Localité 16] et souhaite que le bien immobilier situé au [Localité 18] soit vendu.
Elle demande la désignation d’un notaire autre que Maître [X] et Maître [D] pour procéder aux opérations de partage judiciaire de la succession de Monsieur [S] [K].
Elle s’oppose à la demande au titre de l’indemnité d’occupation, contestant toute occupation privative du bien situé à [Localité 20] et affirme que son frère a pris possession de l’appartement situé à [Localité 16].
Elle soutient que le notaire en charge du partage judiciaire a la possibilité d’établir un avis de valeur de sorte qu’en cas de désignation d’expert à la demande de son frère, seul celui-ci devrait en assumer le coût.
Elle conteste enfin avoir commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité civile, exposant que la plainte déposée contre son frère faisait suite à des faits de harcèlements, d’injures et de menaces à son encontre pour lesquels il a fait l’objet d’un rappel à la loi.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mars 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 10 janvier 2025, a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande relative au partage des biens dépendant de la succession
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Ainsi, en l’absence de complexité, le tribunal ordonne le partage s’il peut avoir lieu.
En l’espèce, il convient de relever qu’au vu des contestations émises par les parties dans l’assignation et les conclusions en défense, et de la complexité de la situation, le tribunal ne peut ordonner le partage en l’état.
En conséquence de quoi Monsieur [J] [K] sera débouté de ses demandes tendant à ce que le tribunal ordonne le partage de l’indivision existant entre lui et sa sœur et de commettre tout notaire afin de dresser l’acte constatant le partage.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil précise en outre que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, Monsieur [J] [K] et Madame [L] [K] épouse [N] sont en indivision sur les biens dépendant de la succession de leur père Monsieur [S] [K], décédé le [Date décès 10] 2019 à [Localité 19] (78).
Il est établi que les indivisaires souhaitent sortir de l’indivision, que le partage de l’indivision n’a pu être fait amiablement, et que Madame [L] [K] épouse [N] sollicite l’ouverture des opérations de compte liquidation partage au motif que des désaccords persistent sur le règlement des biens immobiliers indivis.
Il convient d’accueillir sa demande et de désigner, en application de l’article 1364 du code de procédure civile précité, Maître [W] [H], notaire à [Localité 23] (78), pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties.
Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision.
En effet, aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, dans un délai d’un an suivant sa désignation, pour estimer les biens et dresser « un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir » avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2 du même code.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission.
Dès lors, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra aussi se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Il convient de rappeler que s’agissant des comptes d’administration de l’indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation des créances qui seront intégrées à l’actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d’un coïndivisaire à l’encontre d’un autre coïndivisaire.
Néanmoins, seules les dépenses faites pour la préservation ou l’amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l’indivision, à l’exclusion de l’ensemble des dépenses liées à l’usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d’eau ou d’électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil.
Ainsi, il appartiendra au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et, enfin, de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci.
Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Ainsi, il est de principe que lorsqu’un indivisaire utilise ou occupe de manière privative un bien indivis, ce dernier est redevable d’une indemnité d’occupation.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, au soutien de sa demande de condamnation de la défenderesse à payer une indemnité d’occupation, Monsieur [J] [K] verse aux débats les pièces suivantes :
— une main courante du 12 août 2020,
— des photographies.
Ces pièces sont toutefois insuffisantes pour apporter la preuve que Madame [L] [K] épouse [N] jouisse à titre privatif et exclusif du bien situé à [Localité 20], la déclaration de main courante ne concernant pas ce bien et les photographies, illisibles, ne permettant pas de les rattacher à un quelconque bien et de démontrer en tout état de cause que la défenderesse utiliserait exclusivement et privativement le bien indivis. Les déclarations de Monsieur [J] [K] ne sont ainsi étayées par aucun élément justificatif de nature à démontrer que sa sœur l’empêcherait d’avoir accès au bien indivis.
En l’absence de preuve de jouissance privative et exclusive du bien indivis situé [Localité 20] (44) par Madame [L] [K] épouse [N], il convient de débouter Monsieur [J] [K] de sa demande formulée au titre de l’indemnité d’occupation.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les pièces produites par Monsieur [J] [K] sont insuffisantes pour rapporter la preuve d’une faute commise par Madame [L] [K] épouse [N] lui ayant causé un préjudice, notamment la déclaration de main courante du 12 août 2020 qui a été établie sur la base de ses seules déclarations. Aucune autre pièce ne permet de prouver les allégations du demandeur sur l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Monsieur [J] [K] sera en conséquence débouté de sa demande de dommage et intérêts qui n’est pas justifiée.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est exécutoire par provision.
Il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part.
S’agissant d’une procédure de partage diligentée dans l’intérêt commun des indivisaires, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [J] [K] de ses demandes d’ordonner le partage des biens dépendant de la succession de Monsieur [S] [K] entre les indivisaires et de commettre un notaire afin de dresser l’acte constatant le partage ;
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existante entre Monsieur [J] [K] et Madame [L] [N], consécutive au décès de Monsieur [S] [K] survenu le [Date décès 10] 2019 à [Localité 19] (78) ;
Désigne pour y procéder dans le cadre des articles 1364 et suivants du code de procédure civile:
Maître [W] [H], notaire
[Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 15]
Désigne le Président de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
Dit qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
Dit que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
Dit qu’à cette fin, le notaire :
– Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
– Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant Monsieur [S] [K], et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
– Pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
– Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
– Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile,
Rappelle que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du Code civil,
Dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points en désaccord subsistant, en qualité de Juge de la mise en état,
Dit que le tribunal statuera sur les points en désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [J] [K] de sa demande d’indemnité d’occupation pour le bien immobilier indivis situé [Adresse 4] à [Localité 20] (44) ;
Déboute Monsieur [J] [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part ;
Déboute l’ensemble des parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 17 juin 2025 à 9 heures 30 pour retrait du rôle, sauf observations contraires des parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 MARS 2025 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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