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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, saisies immobilieres, 1er juin 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
Minute N°
JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
AUDIENCE D’ORIENTATION
JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE FORCÉE
du 1er juin 2026
____________________
Rôle N° RG 26/00009 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GULE
ENTRE
La société CNP CAUTION société anonyme au capital de 258 734 553.36 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 383 024 098 et à l’APC sous le numéro 4021263, dont le siège social est sis [Adresse 1], poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et ayant élu domicile chez Maître Alexandra DOIZON Avocat, [Adresse 2]
Créancier poursuivant ayant pour avocat Maître Alexandra DOIZON du barreau de LIMOGES.
ET
Madame [Z], [H] [P] épouse [Q]
Née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2]
Demeurant [Adresse 3]
Partie saisie non comparante non représentée
* * * * * *
Joëlle CANTON, vice-présidente, siégeant en qualité de juge de l’exécution du Tribunal judiciaire, assistée de Audrey LAVERGNE, greffier, lors des débats tenus à l’audience publique du 20 Avril 2026 et de Céline DANDRIEUX, cadre greffier lors du prononcé.
A l’audience du 20 avril 2026, Maître Alexandra DOIZON a été entendue en ses observations, et à l’issue la décision a été mise en délibéré au 1er juin 2026.
Ce jour a été prononcé le jugement, par mise à disposition au greffe, dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant commandement valant saisie immobilière du 23 décembre 2025, la S.A. CNP CAUTION a fait saisir au préjudice de Madame [Z], [H] [P] épouse [Q], sur la commune de [Localité 3], [Adresse 4], une maison d’habitation, abri et terrain boisé,figurant au cadastre de ladite commune section C N°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 13 mars 2026. Elle demandait paiement de la somme de 41 591,61 euros, en principal, frais intérêts à compter du 14/11/2025, sauf mémoire, réclamée en vertu d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES en date du 27/06/2019, signifié par la SCP HYVERNAUD-[S]-PASQUIES, huissier de justice à LIMOGES le 20/08/2019.
Le commandement de payer a été publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] 1 le 06 février 2026, volume 2026 S numéro 10.
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2026, une assignation a été délivrée à Madame [Z], [H] [P] épouse [Q], d’avoir à prendre communication du cahier des conditions de vente déposé au greffe du Tribunal judiciaire, de LIMOGES, et d’assister à l’audience d’orientation du 20 avril 2026.
La S.A. CNP CAUTION soutient oralement les termes de son assignation à l’audience du 20 avril 2026, et sur le fondement des articles R 322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sollicite notamment de :
— juger valable la saisie immobilière initiée ;
— fixer le montant de sa créance à la somme globale de 41 591,61 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2025 ;
— fixer la date de l’audience d’adjudication et les modalités de la vente ;
— désigner la SELARL [S] [D] ET ASSOCIES commissaires de justice à [Localité 4], afin de faire procéder aux visites de l’immeuble ;
— dire que les frais de l’instance seront employés en frais privilégiés de vente.
A l’appui de ses prétentions, elle produit notamment le jugement du 27 juin 2019, le calcul des intérêts et facture de frais, la dénonciation à l’époux le 23 décembre 2025.
Elle demande que soit ordonnée la vente forcée du bien par adjudication judiciaire sur le commandement de payer, et dans les conditions telles que définies au cahier des conditions de vente, précisant que Madame [P] était toujours dans le bien avec son mari.
Madame [Z], [H] [P] épouse [Q] n’est ni présente ni représentée et ne s’est pas manifestée.
A l’issue de l’audience du 20 avril 2026, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à dispositon au greffe le 1er juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d’un jugement du 27 juin 2019 du tribunal de grande instance de Limoges condamnant Mme [F] épouse [Q] à lui payer la somme de 37 225,78 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2017,avec capitalisation annuelle des intérêts échus, outre aux dépens et frais de l’inscription d’hypothèque judiciaire.
Cette décision a été signifiée à personne à Mme [F] épouse [Q] le 20 août 2019, et n’a pas fait l’objet d’un appel.
Le bien situé [Adresse 5] à [Localité 5] a fait l’objet d’une hypothèque provisoire le 05/02/2018 devenue définitive le 09/10/2019.
Le créancier poursuivant communique un plan conventionnel de redressement définitif établi par la commission de surendettement des particuliers de la Haute [Localité 6] le 2 mai 2023, entrant en vigueur le 30 juin 2023, prévoyant le règlement de la dette de la CNP Caution à raison de 28,94 euros pendant 3 mois, puis 179,10 euros pendant 21 mois, afin de permettre à la débitrice de vendre en 24 mois sa résidence principale.
Le créancier dans son assignation du 10 mars 2026, indique qu’au 14 novembre 2025, Mme [F] était redevable de la somme globale de 41 591,61 euros ainsi décomposée :
— somme principale de 37 225,78 euros,
— outre 7 606,14 euros d’intérêts au taux légal soit du 22/11/2017 au 13/11/2025, majoré de 5 points à compter du 21/11/2019, avec capitalisation à compter du 21/11/2020, et suspension des intérêts pendant le plan conventionnel de surendettement ;
— 607,61 euros de frais
et dont doit être déduite la somme de 3 847,92 euros versée en exécution du plan conventionnel de surendettement.
Il s’en déduit que Mme [P] a bien effectué les versements prévus au plan de surendettement mais que sa maison n’a pas été vendue. Alors que le plan conventionnel de surendettement est venu à échéance le 30 juin 2025, ni Mme [P] ni ses créanciers n’ont saisi la Commission de surendettement des particuliers pour poursuivre le traitement de sa situation de surendettement dans ce cadre.
La créance résultant du jugement du 27 juin 2019 est donc liquide et exigible.
Selon le décompte produit par le créancier, la dette due par madame [P] conformément au titre exécutoire qui fonde la poursuite, augmentée des intérêts échus et après déduction des sommes versées, s’élève à la somme totale de 41 591,61 euros, telle que mentionnée dans le commandement de payer du 23 décembre 2025.
Il y a en conséquence lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles de droit commun des articles R. 322-31 à R. 322-35 du code des procédures civiles d’exécution avec possibilité d’extension dans les conditions de l’article R. 322-26 du même code et pourront être aménagées, restreintes ou complétées sur autorisation ultérieure du juge donnée dans les conditions des articles R. 322-37 et R. 322-38 du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé que la vente de gré à gré peut toujours intervenir avec l’accord des parties jusqu’à la vente forcée.
La mise à prix sera fixée à 15 000 euros conformément aux dispositions du cahier des conditions de vente déposé le 13 mars 2026.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer en date du 23 décembre 2025 valant saisie immobilière et dans les conditions telles que définies au cahier des conditions de vente déposé le 13 mars 2026 ;
FIXE la date à laquelle il sera procédé à la vente aux enchères publiques, sur la requête du créancier, à l’audience d’adjudication du :
21 septembre 2026 à 14 heures 30
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 41 591,61 euros au principal, intérêts et frais, arrêtée au 14 novembre 2025 et outre intérêts au taux légal à compter de cette date ;
RAPPELLE que le montant de la mise à prix a été fixé par le cahier des conditions de la vente à la somme de 15 000 euros ;
DÉSIGNE la SELARL [S] [D] ET ASSOCIES commissaires de justice à [Localité 4], ou, à défaut tout commissaire de justice territorialement compétent et requis par le créancier, pour assurer les visites du bien saisi ;
DIT que le commissaire de justice commis devra aviser la partie saisie, par courrier recommandé avec accusé de réception, des jours et heure de ces visites, lesquelles seront limitées à deux visites de l’immeuble saisi dans le mois précédent la vente et deux visites en cas de surenchère ;
DIT que le commissaire de justice commis pourra, en cas de besoin, se faire assister de deux témoins, de la force publique et du serrurier de son choix ;
DIT que les mesures de publicité seront celles du droit commun des articles R. 322-31 à R. 322-35 du code des procédures civiles d’exécution avec possibilité d’extension dans les conditions de l’article R. 322-26 du même code et pourront être aménagées, restreintes ou complétées sur autorisation ultérieure du juge donnée dans les conditions des articles R. 322-37 et R. 322-38 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’à la date fixée pour l’audience d’adjudication la vente ne pourra être reportée que pour un cas de force majeure ou sur demande de la commission de surendettement formée en application des articles R 331-11-2 et L 331-3-1 et L331-5 du code de la consommation ;
DIT que la notification de ladite décision se fera par voie de signification conformément aux dispositions de l’article R 311- 7 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Céline DANDRIEUX Joëlle CANTON
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