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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 22 mai 2026, n° 25/00538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/00538 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GMCX
Prêt – Demande en remboursement du prêt
0A Sans procédure particulière
Affaire :
Société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[I] [X] épouse [M]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 22 Mai 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 11 Mars 2026,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 22 Mai 2026, composé de :
PRESIDENT : Monsieur Matthieu LANOUZIÈRE
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
Société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier HASCOET, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué par Maître Philip GAFFET, substitué par Maître Emma VARIENGIEN, avocats au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Madame [I] [X] épouse [M]
demeurant [Adresse 2]
NON COMPARANTE, ni représentée ;
DÉFENDEUR
A l’appel de la cause à l’audience du 12 Novembre 2025, l’affaire a été renvoyée au 11 Mars 2026, date à laquelle l’avocat du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 22 Mai 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise le 3 juin 2021 et acceptée le 4 juin 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à [I] [X] épouse [M] un crédit affecté au financement d’un « PV AutoConso totale » fourni par la société A+ENERGIES (SAS), d’un montant de 23.366 €, remboursable après un différé de 180 jours en 180 mensualités de 174,31 € incluant les intérêts au taux nominal annuel de 3,89 %, hors coût de l’assurance facultative.
Le 29 juillet 2021, [I] [X] épouse [M] a signé l’attestation reconnaissant sans réserve que la livraison du bien et/ou la fourniture de la prestation de service a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente.
Selon attestation datée du 10 juin 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance au titre du contrat de prêt n°44424284779003 à la société INVESTCAPITAL LTD.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 20 août 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société INVESTCAPITAL LTD ont notifié à [I] [X] épouse [M] cette cession de créance. Le pli porte la mention « avisé et non réclamé ».
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 20 août 2024, la société INVESTCAPITAL LTD a mis [I] [X] épouse [M] en demeure de lui régler la somme de 24.444,11 €. Le pli porte la mention « avisé et non réclamé ».
Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2025, la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a assigné [I] [X] épouse [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges afin de constater l’acquisition de la déchéance du terme, à défaut de prononcer la résiliation judiciaire du contrat, et d’obtenir la condamnation de [I] [X] épouse [M] à lui payer les sommes de :
24.232,62 € avec intérêts au taux contractuel de 3,89 % à compter de la mise en demeure du 20 août 2024, et subsidiairement à compter de l’assignation, et très subsidiairement à compter du jugement à intervenir ;la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 11 mars 2026, le tribunal soulève les moyens relevés d’office par application de l’article R.632-1 du code de la consommation et invite les parties comparantes à s’expliquer sur la forclusion de la demande et les causes de nullité et de déchéance du droit aux intérêts.
La société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes en se référant à son assignation et dépose les pièces constituant son dossier.
[I] [X] épouse [M], régulièrement citée à étude, a comparu à l’audience du 12 novembre 2025 sans faire valoir de défense au fond et elle a été avisée contradictoirement de la date de renvoi à laquelle elle n’a pas comparu et n’était pas représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte et du décompte de créance produits par la société INVESTCAPITAL LTD que [I] [X] épouse [M] ne s’est pas acquittée du paiement des échéances du crédit consenti depuis le 7 septembre 2023 ni du remboursement de l’intégralité du prêt, malgré plusieurs mises en demeure.
Ainsi, le manquement grave et manifeste du débiteur à son obligation de paiement justifie de le condamner au paiement des sommes restant dues.
Il résulte du tableau d’amortissement, de l’historique de compte et du décompte de créance établi par le créancier que les sommes dues au titre du capital restant dû, des échéances impayées et intérêts de retard s’élèvent à 22.762,65 €, outre une indemnité légale de 8 % s’élevant à la somme de 1.469,97 €, soit une somme totale de 24.232,62 € qu’il convient de condamner [I] [X] épouse [M] à payer.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts qui n’apparaît pas proportionnée et qui ne se justifie pas en matière de crédit à la consommation.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à ce principe.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
[I] [X] épouse [M], succombant au procès, sera tenue aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
De plus, il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge de la société INVESTCAPITAL LTD les frais qu’elle a dû exposer au titre de la présente procédure qu’elle a été contrainte d’initier en raison de l’inertie du débiteur malgré plusieurs mises en demeure. [I] [X] épouse [M] sera donc condamnée à lui payer la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par décision contradictoire et mise à disposition au greffe ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt d’un montant de 23.366 € conclu le 4 juin 2021 entre [I] [X] épouse [M] et la société INVESTCAPITAL LTD ;
CONDAMNE [I] [X] épouse [M] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 24.232,62 € qui portera intérêt au taux contractuel de 3,89 % à compter de la mise en demeure du 20 août 2024 ;
DÉBOUTE la société INVESTCAPITAL LTD de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE [I] [X] épouse [M] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [I] [X] épouse [M] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Audrey GUÉGAN Matthieu LANOUZIÈRE
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