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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 12 févr. 2025, n° 24/00993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00993 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXKC
Date : 12 Février 2025
Affaire : N° RG 24/00993 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXKC
N° de minute : 25/00058
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 12-02-2025
à : Me Emilie POLO + dossier
Me Luc RIVRY + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Madame [P] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Luc RIVRY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Audrey SENEGAS, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [G] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Emilie POLO, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 08 Janvier 2025 ;
EXPOSE DES FAITS PRETENTIONS ET MOYENS
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 novembre 2024, Madame [P] [Y] a fait assigner Monsieur [G] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire spécialisé en matière automobile.
Au soutien de ses prétentions fondées sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, Madame [P] [Y] expose les faits suivants :
Monsieur [G] [F] lui a vendu le 5 juin 2023 un véhicule d’occasion de marque Volkswagen modèle Transporter immatriculé [Immatriculation 5], moyennant paiement de la somme de 3700 euros, et communication d’un rapport de contrôle technique établi le 5 avril 2023 ne faisant état que de défaillances mineures. Le même jour, alors qu’elle rentrait à son domicile à bord du véhicule, celui-ci a présenté un dysfonctionnement de la boîte de vitesse. Le 20 juin 2023, elle indique avoir confié son véhicule à un garage automobile aux fins de diagnostic qui a révélé une absence d’huile dans la boîte de vitesses. Le 27 juillet 2023, ce même garage a établi un devis de réparation de la boîte de vitesse d’un montant de 4838,27 euros.
Suivant rapport d’expertise amiable, à laquelle Monsieur [G] [F] n’a pas cru devoir participer malgré sa convocation, l’expert automobile mandaté par sa compagnie d’assurance a constaté de nombreux défauts et notamment conclu que « la transmission est gravement endommagée, le passage des vitesses bloque progressivement après le démarrage au point de ne plus pouvoir passer les vitesses lorsque le moteur/boîte est chaud. L’arbre de transmission par cardan AVG n’est pas correctement fixé, plusieurs vices sont desserrés. Le freinage manque d’efficacité, la pédale de frein est spongieuse et à une course anormalement longue. Ces défauts ont été constatés le jour même de l’achat, ils sont graves et empêchent l’usage du véhicule pour des raisons de sécurité. (…) La responsabilité du vendeur est engagée ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 novembre 2023, la compagnie assureur de la demanderesse, agissant en qualité d’assureur protection juridique, a mis en demeure Monsieur [G] [F] de reprendre son véhicule dans un délai de sept jours et de restituer la totalité du prix de vente, soit la somme de 3700 €.
La tentative de conciliation amiable n’a pas abouti, Monsieur [F] n’ayant donné aucune suite à la convocation qui lui a été adressée le 15 décembre 2023, ainsi qu’il appert du constat d’échec établi le 8 mars 2024.
A l’audience du 8 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [P] [Y] maintient par l’intermédiaire de son conseil les termes de son exploit introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 8 janvier 2025, le conseil de Monsieur [G] [F] s’oppose à la demande d’expertise, considérant que Madame [Y] ne justifie pas d’un motif légitime de voir ordonner une expertise judiciaire, laquelle serait inutile au regard de l’expertise amiable déjà exécutée. Il souligne également le fait que la demanderesse a utilisé le véhicule pendant plusieurs mois avant l’organisation de ladite expertise et que l’état de vétusté constaté du véhicule résulte d’une usure normale. Il admet que Monsieur [F] a communiqué lors de la vente du véhicule des documents d’entretien afférents à un autre véhicule. Enfin, il sollicite la condamnation de la demanderesse et de lui payer la somme de 1920 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le demandeur doit démontrer le motif légitime qu’il a de conserver ou d’établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès. Le motif légitime s’entend par des faits plausibles de nature à rendre crédibles les allégations du demandeur, des faits qui présentent un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, est souverain pour apprécier l’existence d’un motif légitime, rappel étant fait que si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
— N° RG 24/00993 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXKC
En l’espèce, il convient de rappeler qu’une expertise amiable du véhicule, mis pour la première fois en circulation le 24 avril 1995 et présentant au compteur 396 130 km, a déjà eu lieu par le biais de la compagnie d’assurance protection juridique de la demanderesse, aux termes de laquelle un rapport constatant les défauts du véhicule et son impropriété à l’usage a été établi le 16 octobre 2023.
S’il est constant que ce rapport d’expertise amiable n’est pas contradictoire, il n’en demeure pas moins que dans le cadre d’un procès au fond, cette pièce technique peut faire l’objet d’un débat contradictoire, ainsi d’ailleurs que le devis de réparation du garage Daniel service établi le 27 juillet 2023, fixant le montant des réparations à la somme de 4838,27 €.
Dans ces circonstances, en l’absence de risque de dépérissement de preuves lesquelles sont établies par le rapport d’expertise amiable, la demanderesse échoue à démontrer l’existence d’un motif légitime justifiant que soit ordonnée une expertise judiciaire, laquelle est dépourvue de toute utilité dans le cadre d’un éventuel procès au fond.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la demande fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
— Sur les demandes accessoires :
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de Madame [P] [Y] en application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, rappel étant fait qu’en application de ce dernier texte, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ses condamnations.
Monsieur [G] [F] sollicite la somme de 1920 € en application des dispositions susvisées.
Au regard du contexte de l’introduction de la présente instance et du silence gardé du défendeur aux différentes convocations qui lui ont été adressées aux fins de tenter de trouver une solution amiable, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de paiement relative aux frais irrépétibles qu’il a engagés lesquels demeureront à sa charge. L’équité ne commande pas qu’ il soit fait droit à sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Par conséquent, rejetons la demande de désignation d’un expert judiciaire,
Laissons les dépens à la charge de Madame [P] [Y],
Déboutons Monsieur [G] [F] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
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