Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, cab. 3, 19 mars 2026, n° 24/02820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
POLE AFFAIRES FAMILIALES – CABINET 3
MINUTE N° C3-26/
JUGEMENT DE DIVORCE DU 19 Mars 2026
AFFAIRE N° N° RG 24/02820 – N° Portalis DBZA-W-B7I-EZ74
AFFAIRE :
[N] [T]
épouse [A]
C/
[Q] [A]
Pièces délivrées
le
— CCC+CCCFE aux parties par LRAR1074-3CPC
— CCC avocat
— extrait executoire ARIPA
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [N], [C] [T] épouse [A]
née le 18 Septembre 1973 à REIMS (51100)
33, rue André GIDE
51100 REIMS
Rep/assistant : Me Valérie-Anne JANSSENS, avocat au barreau de REIMS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-51454-2024-842 du 26/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Reims)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Q] [A]
né le 23 Mai 1971 à OULED RABAH (ALGERIE)
33 rue André GIDE
51100 REIMS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Anne DEVIGNE, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Séverine COUTTIN,
DÉBATS : le 01 Décembre 2025
La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 19 Mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
jugement à conserver sans durée limitée
EXPOSÉ DU LITIGE
Du mariage de [N], [C] [T]et [Q] [A], célébré le 19 Juin 1999 par-devant l’Officier d’Etat Civil de REIMS, sans contrat préalable, sont nés :
[W] né le 15 Décembre 1997 à REIMS (51)
[I] née le 19 Mars 2001 à REIMS (51)
[M] né le 09 Avril 2005 à REIMS (51)
Selon exploit d’huissier en date du 22 Août 2024, Madame [N] [T] épouse [A] a fait assigner Monsieur [Q] [A] en divorce devant le juge aux affaires familiales de de REIMS.
La partie défenderesse n’ a pas constitué avocat.
Aux termes d’une ordonnance en date du 04 novembre 2024 à laquelle il convient de se reporter, le juge de la mise en état a fixé diverses mesures provisoires et renvoyé la cause à la mise en état.
Suivant conclusions signifiées le 27 octobre 2025, [N] [T] épouse [A] a fondé sa demande en divorce sur les dispositions de l’article 237 du Code civil.
Par ordonnance de clôture du 07 novembre 2025, les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 1er décembre 2025, pour jugement rendu 02 février 2026 prorogé au 19 mars 2026 prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions pour l’exposé des prétentions et moyens.
SUR CE :
Vu l’assignation,
Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 27 octobre 2025,
Vu l’article 472 du code de procédure civile,
Attendu sur le prononcé du divorce, que selon l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ;
Que selon l’article 238 du même code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an au moment de la demande en divorce ;
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ;
Qu’en l’espèce, il s’est écoulé plus d’un an depuis l’ordonnance actant la résidence séparé des époux ;
Que la condition de délai prévue par la loi est dès lors satisfaite ; qu’il convient par conséquent de prononcer le divorce des époux ;
Attendu sur les effets de la rupture, qu’il sera donné acte à [N] [T] épouse [A] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Attendu qu’en application de l’article 262-1 du code civil, le divorce produira effets dans les rapports patrimoniaux des époux à la date de l’assignation ;
Attendu qu’en vertu de l’article 371-2 du code civil, les parents participent aux frais d’entretien et d’education de leurs enfants mineurs ou majeurs à charge, selon leurs ressources respectives et les besoins de l’enfant ; que le parent qui sollicite une révision de la contribution doit démontrer la survenance d’un élément nouveau dans la situation des partis ou les besoins de l’enfant ;
Que l’ordonnance du 4 novembre 2024 avait fixé la pension alimentaire du père à la somme de 275 euros par enfant pour [M] et [I] sur la base des éléments suivants :
— [I] et [M] suivent des études supérieures ;
— l’épouse perçoit environ 1638 euros par mois et justifie supporter les charges fixes suivantes :
Loyer : 650€
EDF:110€
Chauffage : 150€
Assurances : 130€
— l’époux avait déclaré un revenu de 39 338 euros par mois soit 3278 euros et devait se reloger ;
Qu’en l’absence d’élément nouveau, la pension alimentaire fixée pour l’entretien et l’éducation des enfants sera reconduite ;
Attendu sur les dépens, qu’en vertu de l’article 1127 du code de procédure civile, la partie demanderesse supportera les dépens ;
*****
*
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Vu la demande en divorce présentée le 22 Août 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
[N] [C] [T] épouse [A]
née le 18 septembre 1973 à REIMS (MARNE)
et
[Q] [A]
né le 23 mai 1971 à OULED RABAH (ALGERIE)
mariés le 19 Juin 1999 à REIMS (MARNE)
ORDONNE mention du dispositif de la présente décision dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile en marge de leur acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun d’eux et, en tant que de besoin, sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
Sur les effets patrimoniaux :
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date de l’assignation en divorce ;
DONNE ACTE à [N] [C] [T] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 265 du code civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les enfants :
FIXE à la somme mensuelle de 550 € la contribution de [Q] [A] à l’entretien et à l’éducation des enfants [M] et [I], soit 275€ par mois et par enfant et le condamnons en tant que de besoin au paiement de cette somme d’avance le CINQ de chaque mois et sans frais pour [N] [T] ;
DIT que la pension sera revalorisée d’office par le débiteur, sans mise en demeure préalable, le premier janvier de chaque année et pour la première fois le PREMIER JANVIER 2026, en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé (série France Entière) publié par l’INSEE selon la formule :
PAP x NI
NP = -------------
IAP
* NP : Nouvelle Pension
* PAP : Pension de l’Année précédente (après indexation)
* NI : Nouvel Indice (connu au 1er janvier)
* IAP : Indice de l’Année Précédente ( l’indice connu au 1er janvier OU pour les pensions fixées au cours de l’année précédente, l’indice du mois de leur fixation )
étant précisé que cet indice peut être consulté en composant, le www.insee.fr.,
RAPPELLE que l’intermédiation financière de la Caisse d’allocations familiales est de droit ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du nouveau Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA – www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
2° Le créancier peut également obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers
— autres saisies
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire)
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République
3° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Autres mesures :
CONSTATE q’aucun des deux époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;
CONDAMNE Madame [T] aux dépens ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS LE 19 MARS 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme COUTTIN Mme DEVIGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Poste ·
- Cartes ·
- Banque ·
- In solidum ·
- Retrait ·
- Sms ·
- Responsabilité ·
- Identité
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Coûts ·
- Consignation ·
- Procédure
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Résidence ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Changement ·
- Entretien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Veuve ·
- Sinistre ·
- Incendie ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
- Fondation ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Électronique ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Rôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Entrepreneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maçonnerie ·
- Expertise judiciaire ·
- Qualités ·
- Partie ·
- Exécution ·
- Malfaçon ·
- Préjudice de jouissance ·
- Habitation
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Délai ·
- Préjudice moral ·
- Plaidoirie ·
- Enfant ·
- Responsabilité ·
- Partie ·
- Procédure ·
- Matériel
- Enfant ·
- Mauritanie ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ad litem ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Entreprise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Architecte ·
- Garantie décennale
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Recours ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.