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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 14 janv. 2026, n° 25/00630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00630 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LEWF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 14 JANVIER 2026
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [K] [V]
né le 18 Septembre 1976 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8] [Adresse 10]
représenté par Maître Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES
Mme [X] [I]
née le 06 Juin 1979 à [Localité 13] (85), demeurant [Adresse 8] [Adresse 10]
représentée par Maître Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
le syndicat des copropriétaires “LES TROIS PILIERS” représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 15], inscrite au RCS de [Localité 15] sous le numéro 343 765 178, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en son établissement secondaire sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Ludivine CAUVIN de la SELARL CGA AVOCATS, avocats au barreau de NIMES (postulant), Me Fanny DEETJEN, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
S.A.S. SERVIMO MEDITERRANEE, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 814 530 358, prise en la personne de son représentant légal en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Muriel BERGER-GOUAZE, avocat au barreau de NIMES (postulant), Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 10 décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00630 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LEWF
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [V] et Madame [X] [I] sont propriétaires d’un appartement avec jardin situé au rez-de-chaussée du bâtiment C de la résidence « [14] », sise [Adresse 9]" [Localité 6], pour l’avoir acquis le 19 janvier 2011 par acte passé par devant Me [P] [E], Notaire à [Localité 16].
Depuis plusieurs années, ils soutiennent une détérioration des canalisations d’évacuation des eaux usées de l’immeuble traversant leur jardin, occasionnant de nombreux trous et galeries du fait de la présence de rats, des remontées d’eaux croupies et les nuisances olfactives afférentes.
Le 21 novembre 2024, l’assemblée générale a adopté le principe de la réalisation de travaux, selon devis n°4082024 de la SAS SERVIMO MEDITERRANEE du 1er août 204, pour un montant de 2.987,60 € TTC.
Les travaux ont débuté en janvier 2025, et Monsieur [K] [V] et Madame [X] [I] ont rapidement fait état de désordres affectant leur terrasse et les marches d’escalier leur permettant d’accéder à leur jardin.
Aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Ainsi, par actes de commissaire de justice en date du 27 août 2025, Monsieur [K] [V] et Madame [X] [I] ont assigné le [Adresse 19] », représenté par son syndic la SAS FONCIA MONTPELLIER, et la SAS SERVIMMO MEDITERRANEE devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine, la date d’apparition et l’étendue des désordres affectant les travaux réalisés par la SAS SERVIMMO MEDITERRANEE, et ordonner à cette dernière de communiquer ses conditions générales et particulières d’assurance décennale et de responsabilité civile.
L’affaire est venue à l’audience du 10 décembre 2025 après deux renvois.
A cette audience, Monsieur [K] [V] et Madame [X] [I] ont repris oralement les termes de leurs conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales. En réponse aux arguments reconventionnels, ils soutiennent d’une part que la présence du syndic est nécessaire, étant à l’origine de la commande des travaux litigieux, d’autre part que la présence de la SAS SERVIMMO aux opérations d’expertise est également nécessaire en sa qualité de maître d’oeuvre.
Suivant conclusions signifiées et reprises oralement à cette audience de référé, le [Adresse 19] », Représenté par son syndic la SAS FONCIA [Localité 15], demande au juge des référés de:
A titre principal :
— DEBOUTER les Consorts [V] [I] de leur demande d’expertise au contradictoire de la copropriété tiers au litige l’opposant à la société SERVIMO ;
— CONDAMNER les Consorts [V] [I] à payer au syndicat des copropriétaires LES TROIS PILIERS la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du CPC et les entiers dépens;
A titre subsidiaire :
— DONNER ACTE au syndicat des copropriétaires LES TROIS PILIERS de ses protestations et réserves les plus expresses;
— DIRE ET JUGER que les dépens de l’instance seront mis à la charge des demandeurs dans l’intérêt desquels la mesure est ordonnée.
Pour s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, le Syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il s’agit d’un escalier privatif, et qu’aucun désordre n’a été déclaré au syndic de ce chef.
Par conclusions également déposées et reprises oralement à l’audience de référé, la SAS SERVIMMO MEDITERRANEE demande au juge des référés de:
A Titre principal :
— DEBOUTER Monsieur [V] et Madame [I] de toutes leurs demandes y compris d’expertise au contradictoire de la société SERVIMO MEDITERRANEE.
— CONDAMNER in solidum Monsieur [V] et Madame [I] à payer à la société SERVIMO MEDITERRANEE 1 500 € en application de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Subsidiairement :
— DONNER acte à la société SERVIMO MEDITERRANEE de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
— DEBOUTER Monsieur [V] et Madame [I] de leurs autres demandes.
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
La société SERVIMMO s’oppose à la demande de communication de pièce, faisant valoir qu’elle n’a aucun lien contractuel avec les demandeurs. Elle sollicite par ailleurs le rejet de la demande d’expertise, rappelant que son co-contractant ne s’est nullement plaint d’une mauvaise exécution des travaux.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1 – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés ;
— une prétention non manifestement vouée à l’échec ; et,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, le 21 novembre 2024, l’assemblée générale a adopté le principe de la réalisation de travaux, selon devis n°4082024 de la SAS SERVIMO MEDITERRANEE du 1er août 204, pour un montant de 2.987,60 € TTC.
Les travaux ont débuté en janvier 2025, et Monsieur [K] [V] et Madame [X] [I] ont rapidement fait état de désordres affectant leur terrasse et les marches d’escalier leur permettant d’accéder à leur jardin.
Au soutien de leur demande d’expertise, les demandeurs produisent un procès-verbal de constat en date du 13 mars 2025, permettant à lui seul de constater que leur jardin est totalement impraticable.
Il n’est pas contesté que les travaux à l’origine des désordres allégués ont été commandés par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LES TROIS PILIERS », représenté par son syndic, et qu’ils ont été réalisés par la société SERVIMO MEDITERRANEE, de sorte que les défendeurs devront participer aux opérations.
En conséquence, Monsieur [K] [V] et Madame [X] [I] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour rechercher l’origine et la nature des désordres, malfaçons et non conformités alléguées.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [K] [V] et Madame [X] [I] qui y ont intérêt.
2- Sur la demande de communication de pièces
Monsieur [K] [V] et Madame [X] [I] sollicitent la condamnation de la SAS SERVIMMO MEDITERRANEE à communiquer ses conditions générales et particulières d’assurance décennale et de responsabilité civile.
Il n’y a pas lieu à ce stade de faire droit à cette demande, dès lors qu’il appartiendra à l’expert désigné de se faire communiquer les pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
3 – Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens demeurent à la charge de Monsieur [K] [V] et Madame [X] [I].
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
DEBOUTONS Monsieur [K] [V] et Madame [X] [I] de leur demande de condamnation de la SAS SERVIMMO MEDITERRANEE à communiquer ses conditions générales et particulières d’assurance décennale et de responsabilité civile
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
[Z] [B] [H] Agence d’architecture [S] Architectes [Adresse 2] : [XXXXXXXX01] – [Localité 17]. : 06.25.02.00.52 Mèl : [Courriel 18], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 16], lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tout document utile et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
— Se rendre sur place, [Adresse 9]" [Localité 6].
— Convoquer les parties.
— Se faire remettre tous les documents utiles à sa mission.
— Visiter les lieux.
— Procéder à tous examens utiles permettant d’instruire sur les travaux réalisés par la SAS SERVIMO MEDITERRANEE
— Procéder à tous examens utiles permettant de déterminer les désordres occasionnés à l’escalier situé dans le jardin des demandeurs,
— Déterminer et chiffrer les travaux nécessaires pour réparer les désordres occasionnés à l’escalier situé dans le jardin des demandeurs,
— Déterminer et chiffrer le préjudice de jouissance subi Monsieur [V] et Madame [I]
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues.
— Faire le compte entre les parties.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [K] [V] et Madame [X] [I] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes cette provision, soit 1.800 euros (MILLE HUIT CENTS EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans les 6 semaines de la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX012] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES;
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
DISONS que Monsieur [K] [V] et Madame [X] [I] conserveront la charge des dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Vice-présidente
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