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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 21 janv. 2025, n° 22/04274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SOCIÉTÉ WAKAM, La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 22/04274
N° MINUTE :
Assignation des :
16 et 22 Mars 2022
EXPERTISE
RENVOI
CONDAMNE
PLL
JUGEMENT
rendu le 21 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [P]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représenté par la SELARLU ARIE ALIMI AVOCAT représentée par Maître Arié ALIMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1899
DÉFENDERESSES
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par la SCP SAIDJI & MOREAU représentée par Maître Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J076
La SOCIÉTÉ WAKAM
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1388
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES
[Adresse 8]
[Localité 14]
Non représentée
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décision du 14 Janvier 2025
19ème chambre civile
RG 22/04274
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et
au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 19 Novembre 2024 présidée par Monsieur Pascal LE LUONG tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025, puis prorogé au 21 Janvier 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [P], né le [Date naissance 6] 1977, a été victime le 5 août 2019 à [Localité 14], sur le [Adresse 17], d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule conduit par Monsieur [O] [G], fonctionnaire de police, dans l’exercice de ses fonctions, appartenant à la Police CRS 91. Il a été pris en charge par le SAMU qui l’a conduit au CHU de [Localité 14] où il présentait les lésions suivantes :
« Trauma coude drt + fracture ouverte jambe gche Cauchoix 1Conscient, cohérent PNRS ».
Suite à ces blessures, il a été pris en charge chirurgicalement, puis par la suite, il a présenté un « syndrome de loge » qui a nécessité une deuxième intervention chirurgicale.
Monsieur [M] [P] déposait plainte le 4 octobre 2019. Aucune suite n’a été donnée par le parquet.
C’est ainsi qu’il déposait plainte avec constitution de partie civile le 28 février 2020 pour des faits de violences involontaires par personne dépositaire de l’autorité publique et mise en danger de la vie d’autrui. Une instruction est toujours en cours devant le tribunal judiciaire de Nice.
Par actes des 16 et 22 mars 2022 assignant la société WAKAM, l’Agent Judiciaire de l’Etat (AJE) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Alpes Maritimes suivis de conclusions en demande n°3 signifiées le 13 mars 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [M] [P] demande au tribunal de :
• JUGER que les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation sont applicables à l’accident du 5 août 2019 ;
• JUGER que Monsieur [M] [P] n’a pas commis de faute susceptible de limiter son indemnisation ;
• JUGER Monsieur [O] [G] responsable de l’accident de la route subi par Monsieur [M] [P] ;
En conséquence :
• JUGER que l’Etat, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat, est responsable du préjudice causé à Monsieur [M] [P] lors de l’accident du 5 août 2019 ;
• DECLARER recevable la mise en cause de la société WAKAM, en sa qualité d’assureur de Monsieur [P] ;
• SURSEOIR à statuer sur l’indemnisation définitive du préjudice de Monsieur [M] [P] en attendant les conclusions du rapport d’expertise ;
• ORDONNER une expertise médico-psychologique permettant d’évaluer le préjudice de Monsieur [M] [P], avec la mission habituelle (en a forme préconisée par le rapport DINTILAHC) en pareille matière,
• CONDAMNER l’Etat, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat, à verser la somme de 50.000,00 euros à Monsieur [M] [P] au titre de provision sur la somme due en réparation du préjudice physique et moral qu’il a subi ;
• CONDAMNER l’Etat, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat, à payer à Monsieur [M] [P] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépense de l’instance.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 8 mars 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société WAKAM anciennement « La Parisienne Assurances » demande notamment au tribunal :
CONDAMNER l’Agent judiciaire de l’État à rembourser à la compagnie WAKAM la somme de 2.250 euros versée au titre de l’indemnisation des dégâts matériels déplorés par Monsieur [P] à l’issue de l’accident dont il a été victime.
DEBOUTER l’Agent judiciaire de l’État de sa demande reconventionnelle à l’encontre de WAKAM visant à lui rembourser la somme de 5.362,34 euros.
CONDAMNER tout succombant à verser à la compagnie WAKAM somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 3 mai 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’Agent Judiciaire de l’Etat (ci-après l’AJE) demande notamment au tribunal :
À titre principal :
Débouter Monsieur [M] [P] de sa demande tendant à voir l’Etat, représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat, être déclaré responsable de l’accident survenu le 5 août 2019 ; Débouter Monsieur [M] [P] de sa demande tendant au versement d’une provision d’un montant de 50.000 €.Débouter la société WAKAM de l’intégralité de ses demandes. À titre subsidiaire :
Réduire le droit à réparation de Monsieur [M] [P] de 80 %. Fixer la juste provision sollicitée par Monsieur [M] [P] à une somme qui ne saurait excéder 5.000 € avant déduction du droit à réparation de 80 %. Réduire la demande de la société WAKAM en ce qu’elle ne saurait excéder la somme de 450 €.En tout état de cause :
Prendre acte de ce que l’Agent judiciaire de l’Etat ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale et formule ses plus expresses protestations et réserves. Ramener la demande formulée par Monsieur [M] [P] et la société WAKAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus juste proportions.
Le présent jugement sera réputé contradictoire, la CPAM n’étant pas constituée.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 3 septembre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024 et a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, puis prorogée au 21 Janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas apprécié en fonction du comportement de l’autre automobiliste impliqué. Il convient d’apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé, en l’occurrence, Monsieur [M] [P].
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
En l’espèce, il est constant et il résulte en outre de la lecture de la procédure de police et du visionnage des vidéos versées aux débats, que le 5 août 2019 à 21h36, au carrefour de la [Adresse 15] et de l'[Adresse 12], qu’un fourgon de CRS, gyrophares allumés, et avertisseurs sonores en marche, passait à allure réduite alors même que le feu de signalisation était au rouge lorsqu’il a été percuté, sur son avant droit, par la roue avant d’un scooter arrivant à vive allure sur le [Adresse 16] – feu vert pour lui.
Monsieur [M] [P] fait valoir que la responsabilité de l’Etat est engagée dans la mesure où le fourgon de la Police a franchi la [Adresse 15] alors que le feu était rouge pour ce dernier, et qu’il pilotait son scooter à une allure normale. Il expose que si les avertisseurs lumineux étaient activés, le « deux-tons » a été activé peu avant le carrefour dans un temps qui ne lui permettait pas de freiner ou de s’arrêter, ce qui a entrainé l’accident. Il ajoute que le caractère urgent de la mission des forces de l’ordre n’est pas démontré.
A l’appui de ses propos il fait valoir que l’individu interpellé qui était dans le fourgon, a indiqué qu’il était à l’avant, face à la route et a constaté que les avertisseurs lumineux étaient en action mais que les avertisseurs sonores n’étaient pas en service.
L’AJE estime pour sa part que Monsieur [P] a commis une faute de nature à exclure son droit à réparation.
Il rappelle les dispositions de l’article R.415-12 du code de la route au terme desquelles : « en toutes circonstances, tout conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules d’intérêt général prioritaires annonçant leur approche par l’emploi des avertisseurs spéciaux prévus pour leur catégorie ».
Il fait valoir que Monsieur [M] [P] a commis une faute de nature à exclure son droit à réparation considérant que les moyens sonores et lumineux étaient activés avant l’arrivée au carrefour, que le véhicule de Police arrivait à une allure modérée et que les autres véhicules présents étaient arrêtés pour laisser le passage au véhicule de Police. Les images de vidéo surveillance, versées aux débats, permettent d’attester de la réalité de son propos et contredisent les affirmations de Monsieur [P].
Il fait valoir que, contrairement aux propos de Monsieur [P], le comportement du conducteur du fourgon de CRS n’a pas à être pris en compte pour évaluer l’étendue de son droit à réparation, et que seul le comportement de la victime doit être examiné.
Sur ce, il convient de noter que le tribunal dispose pour statuer, des vidéos prises par la caméra de la voie publique située [Adresse 16]. Il apparaît, à la vision des vidéos transmises que les avertisseurs du fourgon de CRS étaient en fonctionnement bien avant le carrefour. Ainsi, force est de constater que le choc entre les deux véhicules était inévitable compte tenu de la vitesse excessive du deux-roues conduit par Monsieur [P]. En effet, la victime indique avoir entendu par deux fois l’avertisseur sonore et avoir tenté de regarder d’où provenait le bruit mais n’a pas pour autant ralenti, ce qui aurait pu permettre d’éviter la collision. Il convient également de constater que ce carrefour bénéficie d’une vue extrêmement dégagée, qui aurait dû permettre à Monsieur [P] de s’apercevoir de l’arrivée du fourgon de CRS et d’en tirer les conséquences de conduite appropriées, ce qui n’a pas été le cas.
C’est ainsi que le tribunal constate qu’aucun élément objectif a empêché Monsieur [P] de céder le passage au fourgon de CRS et qu’il convient de réduire son droit à indemnisation de 80%.
SUR LA DEMANDED’EXPERTISE
Monsieur [M] [P] sollicite qu’une expertise soit ordonnée afin d’évaluer son préjudice et produit à l’appui de sa demande son dossier médical.
L’AJE ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale mais formule ses plus expresses protestations et réserves.
C’est ainsi qu’une expertise sera ordonnée afin de permettre à Monsieur [M] [P] de solliciter la réparation et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision dans le respect des dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile.
SUR LA DEMANDE DE PROVISION
Monsieur [M] [P] sollicite qu’une provision de 50 000 € lui soit versée à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
L’agent judicaire de l’Etat s’oppose au versement d’un provision à titre principal ou, à titre subsidiaire que celle-ci soit réduite à la somme de 5 000 € avant application du droit à réparation
Compte tenu des dommages subis par Monsieur [P], il lui sera alloué à titre de provision de 20 000 € ramenée à la somme de 4 000 € après application de la réduction de son droit à indemnisation.
SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE WAKAM
La société WAKAM, assureur du véhicule de Monsieur [M] [P], fait valoir que le coût de remplacement du véhicule de Monsieur [P] a été fixé à dire d’expert à la somme de 2 500 €.
La société WAKAM a pris en charge le sinistre après application de la franchise de 10% fixée dans le contrat et sollicite donc le remboursement soit une somme de 2 250 €.
L’AJE quant à lui, sollicite à titre reconventionnel, la condamnation de la société WAKAM à lui rembourser la somme de 5 364,34 € correspondant au préjudice matériel du véhicule de l’Administration.
Compte-tenu de la réduction du droit à indemnisation de Monsieur [M] [P] qui a été déterminée ci-dessus, l’AJE sera tenu de payer à la société WAKAM une somme de 2 250 € – 80% = 450 €.
Par ailleurs, la société WAKAM sera tenue de payer à l’AJE la somme de 5 364,34 € au titre des dommages matériels subis par le véhicule d’intérêt général prioritaire.
Sur les demandes accessoires
Les demandes au titre des frais irrépétibles seront réservées ainsi que les dépens, qui seront par la suite partagés à hauteur des responsabilités de chacun soit 80% pour Monsieur [M] [P] et 20% pour l’AJE.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT que la faute commise par Monsieur [M] [P] réduit de 80 % son droit à indemnisation ;
ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [M] [P]
COMMET pour y procéder :
Le docteur [H] [T]
[Adresse 11]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 13] / [Courriel 18]
avec pour mission :
Après avoir fait appel, le cas échéant à tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne,
1/le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants-droits. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
2/Déterminer l’état de la victime avant l’accident survenu le (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3/Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
4/Examiner la victime, décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) et noter ses doléances ; l’examen clinique devant être réalisé en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
5/Déterminer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
6/Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
7/Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’accident,
— a été aggravé ou a été révélé par lui,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
8/Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel de la victime, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
9/ Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime de :
a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’elle déclare avoir pratiqués ;
10/ Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
11/ Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation ;
12/ Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;
13/ Préciser, le cas échéant :
— la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
— les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
— si le blessé est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ;
14/ Fournir d’une manière générale tous autres renseignements d’ordre médical qui paraîtraient utiles pour la liquidation du préjudice corporel subi par la victime ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19ème chambre civile, contentieux accidents, pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
FIXE à 1.500 euros le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert ;
DIT que cette somme devra être versée par Monsieur [M] [P] au plus tard le 21 mars 2025 inclus au service de la régie ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque (article 272 du code de procédure civile) ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe un rapport définitif en double exemplaire avant le 21 juillet 2025 ;
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du mardi 25 mars 2025 à 13h30 pour vérification du versement de la consignation par Monsieur [M] [P] ;
ALLOUE à Monsieur [M] [R] la somme de 4 000 € après application de la réduction de son droit à indemnisation, à titre provision à valoir sur la réparation des préjudices de ce dernier, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à la société WAKAM 450 € au titre de la valeur du véhicule de Monsieur [P] après application de droit à indemnisation ;
CONDAMNE la société WAKAM à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 5 364,34 € au titre de son préjudice matériel ;
RÉSERVE l’examen des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 21 Janvier 2025.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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