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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. in, 20 nov. 2025, n° 25/01066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/03781 DU 20 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 25/01066 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6FHC
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [K]
né le 25 Mars 1980
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
********
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN
Assesseurs : VESPA Serge
FONT Michel
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 28 février 2025, [P] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision du 30 janvier 2025 de la commission médicale de recours amiable de la [5], ci-après désignée la Caisse, rejetant sa demande du 10 juillet 2024 d’octroi d’une pension d’invalidité de troisième catégorie avec majoration pour tierce personne.
La juridiction a ordonné la réalisation d’une consultation clinique en application des articles 256 du code de procédure civile et R. 142-16 à R. 142-16-2 du code de la sécurité sociale. Cette consultation s’est déroulée le 30 juin 2025 et le jour même le médecin consultant, le docteur [I], a établi son rapport.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 septembre 2025.
À cette audience, [P] [K], maintient sa demande initiale. Il expose souffrir d’une pathologie neurodégénérative entraînant une incapacité totale de travail et une dépendance nécessitant l’assistance permanente d’une tierce personne pour les actes essentiels de la vie quotidienne. Il précise être bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap.
Par courrier du 23 mai 2025, la Caisse expose solliciter le maintien de l’attribution d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie. À l’audience du 25 septembre 2025, la Caisse n’est pas comparante et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’octroi d’une pension d’invalidité de troisième catégorie
Il résulte des dispositions des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Selon l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, « en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
Le II de l’article D. 434-2 du même code dispose que « les actes ordinaires de la vie pris en compte pour la détermination du montant de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne sont énumérés dans la grille suivante :
1. La victime peut-elle se lever seule et se coucher seule ?
2. La victime peut-elle s’asseoir seule et se lever seule d’un siège ?
3. La victime peut-elle se déplacer seule dans son logement, y compris en fauteuil roulant ?
4. La victime peut-elle s’installer seule dans son fauteuil roulant et en sortir seule ?
5. La victime peut-elle se relever seule en cas de chute ?
6. La victime pourrait-elle quitter seule son logement en cas de danger ?
7. La victime peut-elle se vêtir et se dévêtir totalement seule ?
8. La victime peut-elle manger et boire seule ?
9. La victime peut-elle aller uriner et aller à la selle sans aide ?
10. La victime peut-elle mettre seule son appareil orthopédique ? (le cas échéant) ».
L’invalide doit, pour obtenir la majoration pour tierce personne, être dans l’impossibilité d’accomplir les actes ordinaires de la vie courante ou du moins une très grande majorité d’entre eux.
Au cas présent, seule est en litige la condition tenant à l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, qui si elle est remplie ouvre droit au classement dans la troisième catégorie.
En l’espèce, le docteur [I] retient que l’assuré souffre d’importants tremblements des membres supérieurs, augmentés lors des mouvements. Elle estime que l’assuré est dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie suivants : l’alimentation, l’habillage et la toilette.
Le rapport médical de révision d’invalidité établi le 18 octobre 2024 par le médecin conseil de la Caisse retient que l’assuré peut se lever seul, se coucher seul, s’asseoir seul, se lever seul d’un siège, se déplacer seul dans son logement, et qu’il n’a pas besoin d’aide pour aller uriner et aller à la selle.
La commission médicale de recours amiable considère que l’assuré ne peut seul manger, boire, faire sa toilette et sortir en cas de danger. Elle ajoute qu’il peut seul se lever, se coucher, s’asseoir, se lever d’un siège, se déplacer dans son logement, et qu’il n’a pas besoin d’aide pour uriner et aller à la selle.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que si l’assuré présente de manière certaine des difficultés pour accomplir seul certains actes ordinaires de la vie, au sens du II de l’article D. 434-2 du code de la sécurité sociale, il n’en demeure pas moins qu’il est en autonome pour accomplir au moins la majorité des actes énumérés par l’article précité.
Les pièces médicales versées aux débats par l’assuré ne permettent pas de remettre suffisamment en cause ces trois rapports médicaux clairs, précis, complets et circonstanciés. Compte tenu de l’absence de troubles fonctionnels directs affectant les membres inférieurs, l’assuré peut accomplir, sans recourir à une tierce personne, les actes ordinaires de la vie qui sollicitent uniquement ceux-ci.
Faute d’établir l’impossibilité d’accomplir les actes ordinaires de la vie courante ou du moins une très grande majorité d’entre eux, et sans dénier les difficultés quotidiennes et persistantes rencontrées par l’assuré, il y aura lieu de rejeter sa demande.
Le tribunal rappelle que le présent jugement ne préjudicie pas le dépôt d’une nouvelle demande en cas d’aggravation de l’état de santé de [P] [K].
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la nature du litige, il y aura lieu de laisser les dépens à la charge de chaque partie.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
REJETTE la demande formulée par [P] [K] d’octroi d’une pension d’invalidité de troisième catégorie avec majoration pour tierce personne à compter du 10 juillet 2024 ;
LAISSE les dépens à la charge de chaque partie.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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