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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 oct. 2025, n° 25/53407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/53407 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YYJ
FMN° : 1
Assignation du :
14 Mai 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 octobre 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [W] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Santiago MUZIO DE PLACE, avocat au barreau de LYON, Me Grégoire BELMONT, avocat au barreau de PARIS – #A0295
DEFENDERESSE
Association RECONQUETE !
[Adresse 1]
[Localité 4]
ci devant et actuellement :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Romain ICART, avocat au barreau de PARIS – #B0249
DÉBATS
A l’audience du 09 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
Le 27 novembre 2023, Mme [Y], femme politique française et députée au Parlement européen, a conclu un contrat de prêt avec le parti Reconquête!, constitué en association, pour le financement de sa campagne électorale en qualité de tête de liste aux élections européennes du 9 juin 2024.
En exécution de ce prêt, l’association Reconquête! a versé à Mme [Y] la somme de 4.400.000 euros entre le 5 décembre 2023 et le 11 juillet 2024.
Le 5 avril 2024, Mme [Y] a consenti une cession de créance à l’association Reconquête! d’un montant de 4.457.400 euros, correspondant au plafond du remboursement forfaitaire de l’Etat à percevoir.
Le 5 décembre 2024, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a arrêté le montant du remboursement forfaitaire de l’Etat à la somme de 4.384.071 euros, montant qui a été réglé à l’association Reconquête!.
Soutenant que le montant total du prêt devait, en application de l’article 4 du contrat, correspondre à l’annexe 3 du compte de campagne, arrêté à la somme de 4.220.834,68 euros par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, Mme [Y] a, après vaine mise en demeure, assigné, le 14 mai 2025, l’association Reconquête! devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, pour la voir condamner à lui payer une provision correspondant au solde, soit la somme de 163.236,32 euros (4.384.071 – 4.220.834,68 euros).
L’affaire, appelée à une première audience le 24 juin 2025, a été renvoyée à la demande des parties au 9 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 9 septembre 2025, Mme [Y] demande de :
— condamner l’association Reconquête! à lui payer une provision de 163.236,32 euros, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 14 avril 2025 ;
— débouter l’association Reconquête! de ses demandes reconventionnelles ;
— condamner l’association Reconquête! à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 9 septembre 2025, l’association Reconquête! demande au juge des référés de :
— débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire et reconventionnel,
— condamner Mme [Y] à lui payer la somme provisionnelle de 179.165,32 euros au titre du non-respect de la destination des fonds prêtés ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [Y] à lui payer la somme provisionnelle de 15.929 euros au titre de ses manquements contractuels ;
— la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
MOTIFS
Sur la demande de provision formée par Mme [Y]
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au cas présent, Mme [Y] soutient que l’obligation de remboursement de l’association Reconquête! n’est pas sérieusement contestable, en application de l’article 4 du contrat de prêt, aux termes duquel le montant du prêt correspond à la somme inscrite à l’annexe 3 de son compte de campagne, soit la somme de 4.220.834,68 euros, de sorte que la défenderesse est débitrice d’un trop-perçu de l’Etat de 163.236,32 euros.
L’association Reconquête! s’oppose à la demande au motif qu’elle a réglé la somme de 4.400.000 euros à Mme [Y] pour la campagne des élections européennes de 2024, somme que celle-ci reconnaît avoir perçue, et qu’en application de l’article 8 du contrat de prêt, le remboursement forfaitaire de l’Etat devait être affecté en priorité au remboursement de la dette, ce qui explique la perception par elle de la somme de 4.384.071 euros. Elle précise que ce remboursement n’apure pas totalement la dette de Mme [Y] puisqu’un solde de 15.929 euros subsiste sur les 4.400.000 euros prêtés, de sorte qu’en tout état de cause, elle ne saurait être débitrice d’aucune somme.
Le contrat de prêt signé le 27 novembre 2023 entre Mme [Y] en qualité d’emprunteur et le parti Reconquête! en qualité de prêteur stipule en préambule que « le parti reconquête! a décidé de présenter une liste de candidats à l’élection européenne du 9 juin 2024 conduite par Mme [W] [Y]. Dans ce cadre, l’emprunteur a sollicité le prêteur pour lui accorder un prêt d’un montant de 4.400.000 (quatre millions quatre cent mille) euros » (p. 2).
L’article 1er (« objet du prêt ») prévoit que « le prêteur consent à l’emprunteur qui l’accepte un prêt d’un montant maximal de 4.400.000 (quatre millions quatre cent mille) euros […]».
L’article 2 (« usage des fonds ») stipule que :
« L’emprunteur s’engage à employer exclusivement les fonds à son apport personnel (au sens de l’article L.52-11-1 du code électoral) pour le financement de sa campagne électorale en qualité de tête de liste pour l’élection européenne du 9 juin 2024.
L’emprunteur ne pourra pas utiliser ce prêt pour financer les dépenses de la campagne officielle relevant de l’article R. 39 du code électoral. »
L’article 3 (« mise à disposition des fonds ») prévoit que :
« Les fonds seront mis à disposition de l’emprunteur par virement sur le compte bancaire ouvert au nom de l’Association de financement électorale de [W] [Y] pour la campagne des européennes 2024 (AFEMMPCE) dans la limite du montant maximal de 4.400.000,00 (quatre millions quatre cent mille) euros. […] ».
L’article 4 (« constatation définitive du prêt ») stipule que :
« Le montant exact du prêt sera définitivement arrêté lors de l’établissement du compte de campagne du candidat et inscrit à l’annexe 3 dudit compte : « Elément de calcul de l’apport personnel ». Cette inscription caractérisera l’engagement définitif de l’emprunteur vis-à-vis du prêteur ».
L’article 8.1 (« remboursement forfaitaire de l’Etat ») prévoit que:
« Les deux parties conviennent que le remboursement forfaitaire de l’Etat sera affecté en priorité au remboursement du prêt. À cette fin, l’emprunteur entend céder au prêteur, le parti, à hauteur et à due concurrence du capital prêté par le présent acte, soit 4.400.000,00 (quatre millions quatre cent mille) euros, le montant de la somme qui lui sera attribuée en remboursement de ses dépenses de campagne. […] La présente cession est ainsi consentie à la garantie du prêt susvisé. […] ».
Enfin, l’article 8.2 (« non remboursement forfaitaire ou remboursement partiel ») stipule que :
« L’emprunteur s’engage à rembourser le prêteur à due concurrence du remboursement forfaitaire de l’Etat perçu. La fraction du prêt excédant le remboursement forfaitaire de l’Etat sera considérée comme contribution définitive du prêteur à la campagne et le prêteur renonce à toute action aux fins de remboursement ».
Le 5 avril 2024, Mme [Y] a consenti une cession de créance à l’association Reconquête! dans les termes suivants :
« Par la présente cession de créance, consentie conformément aux articles 1321 à 1326 du code civil, je soussignée Mme [W] [Y] […] entends céder à mon prêteur, le parti Reconquête!, […] le remboursement forfaitaire de l’Etat (RFE) soit 4.457.400 (quatre millions quatre cent cinquante-sept mille quatre cents) euros ».
Il résulte des stipulations contractuelles précitées et de la cession de créance consentie par Mme [Y] que celle-ci a perçu la somme de 4.400.000 euros de l’association Reconquête! – ce qu’elle ne conteste pas – et que cette somme prêtée devait être remboursée à la défenderesse « à due concurrence du remboursement forfaitaire de l’Etat perçu ».
Le remboursement forfaitaire de l’Etat s’étant élevé à 4.384.071 euros, cette somme devait être versée à l’association Reconquête!, la fraction du prêt excédant le remboursement forfaitaire de l’Etat, soit la somme de 15.929 euros, étant considérée comme une contribution définitive du prêteur à la campagne.
Ces stipulations du contrat de prêt sont claires et ne nécessitent pas d’interprétation. Elles sont confirmées par l’acte de cession de créance consenti par Mme [Y] à la défenderesse à hauteur du remboursement forfaitaire de l’Etat.
Mme [Y] se fonde sur l’article 4 du contrat qui prévoit que « le montant exact du prêt sera définitivement arrêté lors de l’établissement du compte de campagne du candidat et inscrit à l’annexe 3 dudit compte : « Elément de calcul de l’apport personnel ».
Soutenant que la somme inscrite à l’annexe du compte s’élève à 4.220.834,68 euros, elle en déduit que le montant définitif du prêt doit être arrêté à ce montant.
Mais cette analyse est contraire à l’ensemble des autres stipulations du contrat de prêt, qui sont claires et précises, et dont il résulte à l’évidence que le montant du prêt s’est élevé à 4.400.000 euros, montant qui était déterminé dès la signature du contrat.
En tout état de cause, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’interpréter les clauses des contrats, de sorte que, s’il fallait interpréter le contrat de prêt à raison de l’ambiguïté de l’article 4, une telle opération excéderait les pouvoirs de la présente juridiction.
La demande de provision se heurte dès lors à une contestation sérieuse et excède les pouvoirs du juge des référés.
Sur la demande subsidiaire et reconventionnelle de l’association Reconquête! en paiement d’une provision de 179.165,32 euros au titre du non-respect de la destination des fonds prêtés
L’association Reconquête! sollicite, à titre subsidiaire et reconventionnel, la condamnation de Mme [Y] à lui payer une provision de 179.165,32 euros au titre du non-respect de la destination des fonds prêtés, faisant valoir que, si le prêt définitif devait être fixé à 4.220.834,68 euros, selon les allégations de la demanderesse, cela signifierait que celle-ci a détourné des sommes prêtées en les employant à des fins autres que le financement de sa campagne électorale.
Exposant que Mme [Y] s’était engagée à employer exclusivement les fonds prêtés pour le financement de sa campagne électorale et qu’en définitive, seule la somme de 4.220.834,68 euros aurait été utilisée à cette fin sur les 4.400.000 euros prêtés, elle sollicite la restitution des sommes indûment perçues.
Elle se fonde sur l’article 2 du contrat de prêt qui stipule que :
« L’emprunteur s’engage à employer exclusivement les fonds à son apport personnel (au sens de l’article L. 52-11-1 du code électoral) pour le financement de sa campagne électorale en qualité de tête de liste pour l’élection européenne du 9 juin 2024 ».
Cependant, le rejet de la demande principale implique celui de la demande subsidiaire et reconventionnelle de la défenderesse.
En tout état de cause, le compte de campagne de Mme [Y] a été approuvé par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, par décision du 5 décembre 2024, et l’examen d’éventuels détournements commis par la candidate aux élections ne relève pas du juge des référés.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande reconventionnelle en paiement d’une provision 15.929 euros au titre de manquements contractuels
L’association Reconquête! sollicite également la condamnation de Mme [Y] au paiement d’une provision de 15.929 euros.
Elle fait valoir que celle-ci a souscrit d’autres prêts les 1er et 14 août 2024, alors que le contrat de prêt du 27 novembre 2023 lui interdisait de le faire sans l’accord du prêteur, et qu’elle a accordé une priorité de remboursement à son nouveau parti, le Mouvement conservateur, en contrariété avec ses engagements résultant du contrat de prêt litigieux. Elle estime que Mme [Y] a tenté de détourner les fonds du remboursement forfaitaire de l’Etat pour en faire bénéficier en priorité son nouveau parti, ce qui justifierait la résiliation du contrat de prêt à ses torts et sa condamnation au paiement du solde de la somme prêtée.
Mais il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résiliation d’un contrat.
En l’espèce, le contrat de prêt liant les parties stipule expressément que « la fraction du prêt excédant le remboursement forfaitaire de l’Etat sera considérée comme contribution définitive du prêteur à la campagne et le prêteur renonce à toute action aux fins de remboursement ».
Le solde de 15.929 euros reste donc à la charge de l’association Reconquête! qui a renoncé à toute action aux fins de remboursement.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les frais et dépens
Mme [Y], partie perdante, sera tenue aux dépens et, par suite, au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Mme [Y] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes subsidiaire et reconventionnelles de l’association Reconquête! ;
Condamnons Mme [Y] aux dépens ;
Condamnons Mme [Y] à payer à l’association Reconquête! la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 7] le 07 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Rachel LE COTTY
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