Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 7 octobre 2025, n° 25/53407
TJ Paris 7 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    La cour a estimé que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse et excède les pouvoirs du juge des référés.

Résumé par Doctrine IA

Madame [Y] a demandé au tribunal de condamner l'association Reconquête! à lui verser une provision de 163.236,32 euros. Elle soutenait que ce montant correspondait au solde du remboursement forfaitaire de l'État, dont le montant définitif était inférieur au prêt initial.

L'association Reconquête! a demandé le rejet de la demande de Madame [Y] et, subsidiairement, une provision de 179.165,32 euros pour non-respect de la destination des fonds. Elle a également demandé une provision de 15.929 euros pour manquements contractuels, arguant que le solde du prêt restait dû.

Le tribunal a rejeté la demande de Madame [Y], estimant que l'obligation de remboursement n'était pas sérieusement contestable et que l'interprétation du contrat excédait ses pouvoirs en référé. Il a également rejeté les demandes reconventionnelles de l'association Reconquête!, considérant que l'approbation du compte de campagne excluait l'examen de détournements et que le contrat prévoyait une renonciation au remboursement du solde.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, service des réf., 7 oct. 2025, n° 25/53407
Numéro(s) : 25/53407
Importance : Inédit
Dispositif : Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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