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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 22/01147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
28 Novembre 2024
N° RG 22/01147 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XWU7
N° Minute : 24/01741
AFFAIRE
[J] [X] [K]
C/
S.A.S. [6], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Carole HAGEGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1968
DEFENDERESSES
S.A.S. [6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Guillaume BREDON de la SCP EDGAR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me Clara CIUBA,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Mme [Y] [W], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [X] [K], opérateur support de ligne au sein de l’usine de [Localité 7] de la SAS [6], a indiqué avoir été victime d’un accident du travail le 5 octobre 2002. Il a joint un certificat médical initial établi le 7 octobre 2002 qui mentionne « une sciatique droite », et était assorti d’un premier arrêt de travail.
Le 22 novembre 2002, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
M. [X] [K] a repris son activité dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique puis à temps complet avec des restrictions, à savoir l’interdiction de port de charges de plus de 10 kg et l’interdiction de monter ou descendre un nombre de marches trop important.
L’état de santé de M. [X] [K] a été considéré comme étant consolidé au 30 septembre 2021 et il a bénéficié d’un taux d’incapacité permanente de 10 %.
Par requête enregistrée le 24 juin 2022, M. [J] [X] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la SAS [6], en lien avec son accident survenu le 5 octobre 2002 en raison du défaut de prise en compte des recommandations médicales ayant aggravé sa santé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024, date à laquelle les parties représentées ont été entendues et ont pu émettre leurs observations.
Aux termes de sa requête, M. [J] [X] [K] a demandé au tribunal :
— la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur du fait du non-respect des préconisations du médecin du travail ayant entraîné l’aggravation de son état de santé consécutive à l’accident du travail du 5 octobre 2002 ;
— la majoration de la rente de la caisse qui lui revient ;
— la fixation de son préjudice moral et corporel ;
— la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [6], sollicite du tribunal :
à titre principal,
— recevoir la société en ses écritures avant dire droit soulevant l’incompétence du tribunal et la dire bien fondée ;
— se déclarer incompétent pour connaître de l’action en faute inexcusable de M. [J] [X] [K] à l’encontre de la société ;
— renvoyer M. [K] à mieux se pourvoir devant le tribunal compétent ;
— juger n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— renvoyer les parties à une prochaine audience pour leur permettre de conclure au fond.
Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne requiert :
— d’accueillir l’exception d’incompétence territoriale soulevée ;
— de dire que le tribunal se déclare incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de Melun.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, les affaires ont été mises en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incompétence territoriale
La caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de Nanterre au profit du tribunal judiciaire de Melun et la SAS [6] s’associe à cette demande.
L’article R142-10 du code de la sécurité sociale dispose : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Toutefois, lorsqu’il est fait application de l’article R243-6-3 ou de l’article R243-8 du présent code, ou de l’article R741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de recouvrement auprès duquel l’employeur verse ses cotisations et contributions sociales.
Lorsque le demandeur demeure à l’étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de sécurité sociale, de l’autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision ».
Il ressort de ce texte que les litiges relevant du droit de la sécurité sociale ont pour critère principal de compétence territorial le domicile de l’assuré.
Or, le recours de M. [X] [K] aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, tel qu’il résulte de sa requête adressée le 23 juin 2022 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, fait apparaître que le demandeur demeure au [Adresse 1] à [Localité 3], soit dans le ressort du tribunal judiciaire de Melun.
Il y aura en conséquence lieu de déclarer le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre incompétent au profit de celui du tribunal judiciaire de Melun.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE incompétent au profit du tribunal judiciaire de Melun ;
ORDONNE le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Melun ;
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis à l’expiration du délai d’appel par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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