Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 13 mars 2026, n° 26/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00133 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GTXL
Ordonnance du 13 Mars 2026
Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [G], dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [G] [W], né le 21 Juin 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [G] à [Localité 2] ;
Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [G] ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par l’U.D.A.F de la Haute-Vienne
Assisté de Me Driss GHOUNBAJ, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [G]
en date du 24 Février 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 12 Mars 2026 à Monsieur [G] [W],Monsieur le Directeur du C.H. [G], Madame le Procureur de la République, l’UDAF de la Haute-Vienne et Me [D] [Q].
* * * * *
A notre audience publique du 12 Mars 2026, Monsieur [G] [W] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;
Me [D] [Q] assiste Monsieur [G] [W] et a été entendu en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 13 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Monsieur [G] [W] est soumis depuis le 5 septembre 2025 à une décision de soins psychiatriques sur décision du directeur d’établissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, en l’espèce sa curatrice.
La dernière décision du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés est du 15 septembre 2025.
Les certificats médicaux mensuels des 2 octobre 2025, 4 novembre 2025, 2 décembre 2025, 5 janvier 2026, 4 février 2026 et 5 mars 2026 figurent au dossier.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 24 février 2026 indique que ce jour, le patient ne présente pas de troubles du comportement, qu’il n’y a pas de symptômes de décompensation de sa maladie psychotique. Cependant persiste la problématique du projet du lieu de vie au vu des multiples passages à l’acte agressif dans les différentes structures essayées. La conscience des troubles et l’adhésion aux soins sont fragiles.
Le docteur [F] [B] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires.
À l’audience, Monsieur [G] [W] déclare que qu’il se sent bonne santé et que l’assistante sociale lui a parlé de passer dans un établissement où il y a des personnes de son âge. Il indique ne pas avoir de lieu de vie en dehors d'[G] et qu’il souhaite aller dans un pavillon libre.
Me [D] [Q] relève que le certificat mensuel d’octobre est du 2 octobre et celui de novembre du 4 novembre et qu’en conséquence il y a plus d’un mois entre les deux, ce qui est irrégulier procéduralement. Sur le fond, il demande la mainlevée de la mesure dès lors que le maintien de la mesure d’hospitalisation ne lui apparaît plus être bien fondé au vu du dernier certificat médical indiquant que le patient n’est plus agressif.
Cependant, suivant l’article L. 3212-7 du code de la santé publique, en cas de décision prise par le directeur d’établissement, le 1er certificat mensuel doit être établi dans les 3 derniers jours du mois écoulé après la décision de maintien des soins (autrement dit la décision prise à l’expiration de la période d’observation), puis dans les 3 derniers jours de chaque période d’un mois.
En l’espèce, le certificat mensuel du 4 novembre n’est pas distant temporellement de plus d’un mois et de trois jours du certificat mensuel du 2 octobre.
Dès lors le moyen tendant à voir déclaré tardif le certificat mensuel du mois de novembre 2025 est rejeté.
Sur le fond, si à la lecture du certificat médical, il n’y a pas eu de comportement agressif depuis plusieurs mois, et que la conscience des troubles est meilleure, l’adhésion aux soins reste précaire.
Or en l’absence d’adhésion aux soins, le trouble mental dont souffre le patient qui a conduit à plusieurs passages à des actes de violence sur des soignants n’a pas disparu, en conséquence de quoi, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [W], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, doivent se poursuivre.
Il convient donc autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [G] [W] .
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [W] au Centre Hospitalier [G] de [Localité 2].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [W] au Centre Hospitalier [G] de [Localité 2].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 13 Mars 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Monsieur [G] [W] via le service des admissions du CH [G] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [G] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* UDAF de la Haute-Vienne, en charge de la mesure de protection du patient.
Et par RPVA à Me Driss GHOUNBAJ, avocat au Barreau de Limoges.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Demande d'expertise ·
- Vices ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Immatriculation ·
- Défaut ·
- Dysfonctionnement
- Redevance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Bail ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Délais
- Titre exécutoire ·
- Victime ·
- Assureur ·
- Contamination ·
- Assurances ·
- Santé publique ·
- Indemnisation ·
- Délai de prescription ·
- Action ·
- Transfusion sanguine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Voyage
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Libération ·
- Coûts
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dette ·
- Siège social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Guinée ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Education ·
- Père ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Contrat de location ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Groupement forestier ·
- Cadastre ·
- Promesse ·
- Bail ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Condition suspensive ·
- Centrale ·
- Prorogation ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de risques professionnels ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Droite ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Traitement
- Commandement ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Intérêt ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Constat ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.