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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 22 janv. 2026, n° 25/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE REFERE DU 22 JANVIER 2026
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/00552 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FICE
Minute 26-
Le :
Exécutoire délivré à :
Copie délivrée
La présente décision est prononcée le 22 janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Maryline BRAIBANT, vice-présidente chargée des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie WILD, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 19 décembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant ni représenté
Madame [N] [F] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparant en personne
ET
DÉFENDEURS :
Madame [K] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant ni représenté
Monsieur [D] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant ni représenté
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous-seing privé en date du 08 décembre 2023, Monsieur [Z] [G] et Madame [N] [G] ont donné à bail à Madame [K] [W] et Monsieur [R] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 5] et moyennant un loyer mensuel révisable de 1.100 euros, outre la somme de 30 euros au titre des provisions sur charges.
Par acte en date du 03 septembre 2025, Monsieur [Z] [G] et Madame [N] [G] ont fait assigner en référé Madame [K] [W] et Monsieur [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et par voie de conséquence prononcer la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de Madame [K] [W] et Monsieur [R] et celle de tous occupants de leur chef, dès les délais légaux expirés et au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Madame [K] [W] et Monsieur [R] au paiement de la somme principale de 3.417 euros représentant les loyers impayés à ce jour, outre les intérêts à compter de la décision à intervenir en vertu de l’article 231-7 du code civil,
— les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et ce, depuis le prononcé de la résiliation jusqu’à totale libération des lieux,
— les condamner au paiement de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil,
— condamner Madame [K] [W] et Monsieur [R] au paiement de la somme de 800 euros au titre des de de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de l’instance et de ses suites.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] [G] et Madame [N] [G] ont fait valoir que Madame [K] [W] et Monsieur [R] ne s’étaient pas acquittés de l’arriéré locatif dans le délai imparti par le commandement de payer délivré le 20 novembre 2024.
À l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS du 19 décembre 2025, Madame [N] [G], qui comparaît en personne, maintient ses prétentions en précisant que l’arriéré locatif s’élève à la date du 11 décembre 2025 à la somme de 8.054,83 euros (terme de décembre 2025 compris).
Elle s’oppose à l’octroi de tous délais de paiement.
Monsieur [Z] [G] n’est pas comparant.
Madame [K] [W], assignée à personne présente, et Monsieur [R], assigné à personne, ne sont ni comparants ni représentés.
Le rapport des services sociaux a été reçu avant l’audience lors de laquelle il en a été donné lecture, précisant que malgré la mise à disposition du 15 septembre 2925 émis par les services du département de la Marne, le couple n’avait pas pris contact de sorte qu’il ne pouvait être donné aucune information sociale ou budgétaire sur leur situation.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025 par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la résiliation
A. Sur la recevabilité de la demande
Monsieur [Z] [G] et Madame [N] [G] ont saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives le 22 novembre 2024.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la MARNE par voie électronique le 11 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 06 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023.
La demande est donc recevable.
B. Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le bail conclu le 08 décembre 2023 contient une clause résolutoire visant un délai de deux mois (soit conformément aux dispositions de l’article 24 I dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023) et un commandement de payer a été délivré le 20 novembre 2024, pour la somme en principal de 2.260 euros.
Ce commandement, qui vise un délai de six semaines, conformément aux dispositions de la loi du 27 juillet 2023, respecte les prescriptions légales et réglementaires.
Il sera cependant retenu un délai de deux mois conformément à la clause résolutoire insérée au bail.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 janvier 2025.
2. Sur les demandes en paiement ;
Monsieur [Z] [G] et Madame [N] [G] produisent un décompte arrêté au 11 décembre 2025 (terme de décembre 2025 compris) selon lequel Madame [K] [W] et Monsieur [R] sont redevables de la somme de 8.054,83 euros au titre de l’arriéré locatif.
Madame [K] [W] et Monsieur [R], ne comparaissant pas, et qui n’opposent aucune contestation concernant le montant de cette dette, seront condamnés à titre provisionnel au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnnance.
3. Sur les délais de paiement et l’indemnité d’occupation :
L’article 24 V de la loi du 07 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’examen du relevé de compte montre que les locataires n’ont effectué aucun règlement depuis le mois d’août 2025.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner l’expulsion de Madame [K] [W] et Monsieur [R] dans le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux.
Madame [K] [W] et Monsieur [R], qui ne comparaissent pas, ne démontrent pas davantage être en mesure de régler leur dette locative dans des délais raisonnables compatibles avec les intérêts des bailleurs conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, de sorte qu’il ne saurait leur être accordé de délai de paiement.
Madame [K] [W] et Monsieur [R] seront par ailleurs condamnés à titre provisionnel au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux loyer et provisions sur charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 1.166,83 euros, pour la période courant du 1er janvier 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité des indemnités d’occupation à échoir.
4- Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, les demandeurs ne justifient pas ni même n’allèguent subir un quelconque préjudice du fait du retard des locataires à s’acquitter de leur obligation de paiement.
Ils seront en conséquence déboutés de cette prétention.
5- Sur les demandes accessoires :
Madame [K] [W] et Monsieur [R], qui succombent, supporteront la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure qui comprendront notamment le coût du commandement, de l’assignation et de la notification à la Préfecture.
Monsieur [Z] [G] et Madame [N] [G], qui ne sont pas assistés d’un avocat, ne justifient pas des frais irrépétibles qu’ils auraient exposés pour faire valoir leurs droits.
Ils seront en conséquence déboutés de cette demande.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, après débats publics, par ordonnance de référé mise à disposition au greffe de la juridiction, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail avec prise d’effet le 08 décembre 2023 entre Monsieur [Z] [G] et Madame [N] [G] et Madame [K] [W] et Monsieur [R] concernant le logement à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 5], sont réunies à la date du 21 janvier 2025 ;
En conséquence,
ORDONNONS l’expulsion de Madame [K] [W] et Monsieur [R] et de celle de tous occupants de leur chef ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [K] [W] et Monsieur [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [Z] [G] et Madame [N] [G] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux dans le local qu’il plaira aux demandeurs aux frais et risques des expulsés, conformément aux dispositions de l’article R433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [K] [W] et Monsieur [R] à verser à titre provisionnel à Monsieur [Z] [G] et Madame [N] [G] la somme de 8.054,83 euros au titre de l’arriéré locatif (terme de décembre 2025 inclus) et DISONS que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance;
CONDAMNONS Madame [K] [W] et Monsieur [R] à payer à Monsieur [Z] [G] et Madame [N] [G] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des provisions sur charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er janvier 2026, soit la somme mensuelle de 1.166,83 euros, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité des indemnités d’occupation à échoir ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le Préfet de la MARNE en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNONS Madame [K] [W] et Monsieur [R] aux entiers dépens de la présente procédure qui comprendront notamment le coût du commandement, de l’assignation et de la notification à la Préfecture ;
DEBOUTONS Monsieur [Z] [G] et Madame [N] [G] du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire, frais et dépens compris, à titre provisoire.
La Greffière La Juge
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