Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 22/02071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
31 Mars 2026
N° RG 22/02071 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YCDS
N° Minute : 26/00785
AFFAIRE
S.A.S. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Quentin FRISONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0061
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES
[Adresse 3]
[Localité 3]
***
Vu l’article 828 du code de procédure civile prévoyant une procédure sans audience;
L’affaire a été jugée le 31 Mars 2026 en vertu d’une procédure sans audience par :
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanène ARBAOUI, Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marine MORISSEAU.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 août 2021, M. [L] [W], salarié de la SAS [1], a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Hautes Pyrénées une pathologie affectant ses deux épaules, qu’il souhaitait voir prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Etait joint à cette déclaration un certificat médical, daté du 31 juillet 2021, mentionnant une affection à l’épaule gauche.
Le 24 janvier 2022, la CPAM des Hautes Pyrénées a décidé de prendre en charge cette pathologie au titre d’une maladie professionnelle.
L’état de santé de M. [W] a été considéré comme consolidé le 6 avril 2022, la caisse lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12%.
Bien qu’elle soutienne n’avoir jamais été destinataire de cette décision, la société [1] a, le 7 juin 2022, saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après [2]) d’une contestation du taux d’IPP ainsi retenu.
Faute de réponse de cette dernière dans les délais impartis, la société a, par requête en date du 7 décembre 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d’une contestation identique, même si elle arguait au premier chef d’une inopposabilité de la décision rendue par la caisse.
Par ordonnance en date du 28 octobre 2024, une consultation judiciaire a été ordonnée afin d’obtenir un avis sur le taux d’IPP présenté par M. [W].
L’expert a déposé son avis le 11 mars 2025.
Par courriels du 9 et 10 avril 2025, les parties ont donné leur accord pour que le litige soit jugé selon la procédure sans audience, prévue par l’article R. 142-10-5 II du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses conclusions datées du 21 août 2025, la SAS [1] demande au tribunal de réduire à 5 % le taux d’IPP alloué à M. [W] dans ses rapports avec la caisse.
Aux termes de ses conclusions, transmises le 26 mai 2025, la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées demande au tribunal de :
confirmer sa décision du 7 avril 2022 fixant le taux d’IPP à 12 %,débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle après expertise
En vertu des dispositions de l’article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
L’article R. 434-32 du même code prévoit dans ses deux premiers aliénas que :
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. "
En l’espèce, le taux d’IPP avait été initialement fixé à 12 % par la CPAM en se fondant sur les conclusions médicales suivantes : « Il persiste une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite dominante. »
La SAS [1] sollicite la fixation de cette IPP à 5 %, comme le propose l’expert judiciaire dans son rapport de consultation.
En effet, ce dernier indique ce qui suit : " Concernant M. [W], […] employé [1]:
1°) maladie professionnelle déclarée : 20/08/2021 = tableau 57
2°) consolidation fixée au 12/12/2021 (pas de traitement chirurgical, sans antalgie documentée)
3°) taux d’IPP épaule droite = fixé à 5 % : en tant compte :
De l’état antérieur : pathologie calcifiante (imageries, CMI…) non prise en charge en MP (tableau 57)Des mouvements essentiels de l’épaule droite très peu limités : en particulier l’élévation antérieur (à 130°) n’est pas significativement limitée,4°) en conclusion : tendinite non compliquée de l’épaule droite, avec tendinopathie calcifiante antérieure documentée, pas de traitement contraignant, à la date de consolidation, (douleurs alléguées non documentées, pas de suivi antalgique, ni chirurgie), très légère limitation épaule droite dominante. "
Il convient de relever que ces conclusions rejoignent celles du médecin conseil de la société [1] qui indiquait, dans son avis du 14 février 2025, que : " Le médecin conseil [de la caisse] n’a pas réalisé d’examen comparatif. Il suffit de se référer à son examen réalisé le 14/02/2022 qui précise que l’épaule droite, seule, a été examinée.
Il est fait état, également, d’une limitation de tous les mouvements dans la conclusion alors que, manifestement, l’adduction est normale, la rétropulsion est normale, la rotation externe est normale et la rotation interne discrètement limitée. Nous n’avons pas de référence du côté controlatéral chez ce sujet en surcharge pondérale.L’élévation antérieure, mouvement principal, est à 130° donc très légère limitation (bien que nous n’ayons pas l’élévation antérieure gauche qui aurait permis d’avoir une idée de la normalité chez ce sujet).Il est indiqué l’absence d’amyotrophie.Nous confirmons qu’il n’y a aucun traitement antalgique à la date de consolidation.
Et, surtout, l’élément principal dans ce dossier est que, contrairement à l’intitulé de la maladie professionnelle, il y a bien une pathologie calcifiante associée (non prise en charge par le tableau 57).
[…]
Nous sommes donc devant un tableau de tendinopathie calcifiante avérée, associée à une maladie professionnelle, tendinite simple, traitée médicalement, ne nécessitant pas de traitement à la date de consolidation et ne mettant en évidence qu’une limitation très légère de certains mouvements de cette épaule. "
Ce médecin fixait également le taux d’IPP à 5%.
Pour obtenir le maintien de ce taux à 12%, la caisse s’appuie sur les conclusions de son médecin conseil, datées du 7 avril 2025 aux termes desquelles « Au 12.12.2021, il a donc été conclu après examen clinique bilatéral, que chez cet assuré droitier travailleur manuel prenant des antalgiques au besoin, que suite à la persistance à droite d’une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite dominante avec diminution d’amplitude de plus de 20° sur un ou plusieurs mouvements, l’abduction ou l’antépulsion étant au moins égale à 90, qu’un taux d’incapacité permanente de 12 % s’appliquait au regard du barème indicatif d’invalidité. »
Le barème indicatif des invalidités indique, s’agissant des affectations touchant l’épaule, ce qui suit :
« Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité:
Normalement, élévation latérale : 170° ;Adduction : 20° ;Antépulsion : 180° ;Rétropulsion : 40° ;Rotation interne : 80° ;Rotation externe : 60°. "
Et, il prévoit s’agissant de taux d’IPP lorsque l’épaule dominante est touchée qu’il doit être fixé à 20% en cas de limitation moyenne de tous les mouvements et entre 10 et 15% en cas de limitation légère de tous les mouvements.
Il résulte de toutes les constations médicales rappelées plus haut, y compris celles du médecin conseil de la caisse, que M. [W] présente une limitation qualifiée de légère de certains mouvements de l’épaule droite.
Ainsi, un taux supérieur ou égal à 10% ne correspond pas aux prévisions du barème précitées.
C’est pourquoi, eu égard aux constatations médicales faites ainsi qu’aux conclusions claires et non équivoques de l’expert judiciaire, il convient de fixer à 5% le taux d’IPP présenté par M. [W], dans les rapports entre la société [1] et la CPAM.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et puisqu’elle succombe, il convient de condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe ;
FIXE à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [L] [Q], suite à la maladie professionnelle déclarée le 20 août 2021, dans les rapports entre la SAS [1] et la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes Pyrénées ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées aux dépens de la présente instance.
Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Marine MORISSEAU, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Redevance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Bail ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Délais
- Titre exécutoire ·
- Victime ·
- Assureur ·
- Contamination ·
- Assurances ·
- Santé publique ·
- Indemnisation ·
- Délai de prescription ·
- Action ·
- Transfusion sanguine
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Voyage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Libération ·
- Coûts
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dette ·
- Siège social
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Contrat de location ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Groupement forestier ·
- Cadastre ·
- Promesse ·
- Bail ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Condition suspensive ·
- Centrale ·
- Prorogation ·
- Tribunal judiciaire
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Demande d'expertise ·
- Vices ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Immatriculation ·
- Défaut ·
- Dysfonctionnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Intérêt ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Constat ·
- Commandement
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Guinée ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Education ·
- Père ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.