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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 20 mars 2025, n° 24/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ Adresse 3 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
N° RG 24/00436 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G5Q3
N° minute : 25/00094
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [J] [O] en qualité de gérant associé
et
DEFENDEUR
Monsieur [S] [C]
né le 17 Décembre 1980 à [Localité 4] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 06 Février 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025
copies délivrées le 20 MARS 2025 à :
S.C.I. [Adresse 3]
Monsieur [S] [C]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 20 MARS 2025 à :
S.C.I. [Adresse 3]
RAPPEL DES FAITS
La Société Civile Immobilière [Adresse 3] a donné à bail à M. [S] [C] un logement situé au [Adresse 1] à [Localité 5] (01) par contrat du 06 novembre 2023, pour un loyer mensuel de 1.040 € provision sur charges incluse.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI [Adresse 3] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 04 octobre 2024 ; puis elle a fait assigner M. [S] [C] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion du locataire et la condamnation de ce dernier au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 06 février 2025, la SCI [Adresse 3], dûment représentée par Mme [J] [O], gérant associé de la société, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa dette de loyer comme précisé dans son assignation. Elle demande ainsi au juge des contentieux de la protection :
— de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation ;
— de constater la mauvaise foi du locataire et de supprimer le délai de deux mois prévu par le commandement de quitter les lieux,
— d’ordonner l’expulsion immédiate de M. [S] [C], ainsi que tous occupants de son chef,
— de condamner M. [S] [C] à lui payer une indemnité d’occupation, équivalente au terme mensuel actuel outre les charges locatives, de la date de résiliation jusqu’à l’entière libération des lieux,
— de condamner M. [S] [C] à lui payer la somme de 7.280 € au titre de l’arriéré locatif, loyer de janvier inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre la somme de 400 € pour résistance abusive, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à venir, et la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en plus de la prise en charge des dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et des formalités adressées par voie dématérialisée à la Préfecture.
La SCI [Adresse 3] a déclaré que M. [S] [C] a quitté le logement en juillet 2024 en y laissant des meubles et vêtements. Il aurait un nouveau travail à [Localité 6]. Elle a tenté d’effectuer un état des lieux de sortie le 18 janvier 2025 mais le défendeur ne s’est pas déplacé, elle n’est pas en possession des clés.
Bien que régulièrement assigné le 29 novembre 2024 à étude, M. [S] [C] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
A la demande du tribunal, la SCI [Adresse 3] a transmis une note en cours de délibéré et le bail complet du logement avec la clause résolutoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 est entrée en vigueur le 29 juillet 2023. Elle est applicable en toutes ses dispositions à la présente espèce étant précisé que le bail conclu postérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi ne mentionne aucun délai de régularisation dans le cadre de la mise en oeuvre de la clause résolutoire.
I. SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION :
Conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, “Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.”
En l’espèce, la SCI [Adresse 3] n’est pas constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus et est donc tenue à cette obligation.
Or, si la SCI [Adresse 3] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, elle l’a fait le 07 octobre 2024, soit moins de deux mois avant la délivrance de l’assignation du 29 novembre 2024.
La demande en constat de résiliation de bail doit donc être déclarée irrecevable, et les demandes d’expulsion, de constat de la mauvaise foi et de condamnation à une indemnité d’occupation n’ont plus d’objet.
II. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT
Compte tenu de la formulation de l’assignation, la demande de paiement des loyers et charges impayés demeure recevable et l’actualisation peut être prise en compte.
La SCI [Adresse 3] produit un décompte démontrant l’existence d’une dette de 7.280 €, échéance de janvier 2025 incluse pour un montant de 1.040 €.
Le défendeur, non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
M. [C] sera ainsi condamné à payer cette somme outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024 sur la somme de 5.200 € comme sollicité.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Il n’est pas justifié d’un préjudice distinct du simple retard ni de la mauvaise foi du locataire, les allégations de la SCI n’étant pas corroborées par des pièces.
En revanche, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI pour la défense de ses intérêts, le défendeur sera condamné à lui verser la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur sera condamné aux dépens à l’exception des notifications CCAPEX et Préfecture.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de constat de résiliation de bail et sans objet les demandes d’expulsion, de constat de la mauvaise foi et de condamnation à une indemnité d’occupation,
CONDAMNE M. [S] [C] à payer à la SCI [Adresse 3] la somme de 7.280 € au titre des charges et loyers impayés, échéance de janvier 2025 incluse pour un montant de 1.040 €, outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024 sur la somme de 5.200 € ;
DEBOUTE la SCI [Adresse 3] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [S] [C] à payer à la SCI [Adresse 3] une somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer à l’exception des notifications CCAPEX et Préfecture ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, le 20 mars 2025.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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