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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 3 nov. 2025, n° 24/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Texte intégral
CCC + CE adressées le / /25 à :
Me Noël PRADO + Me Henry MONS + Me Pénélope AMIOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LISIEUX
DU : 03 Novembre 2025
N°RG : N° RG 24/00147 – N° Portalis DBW6-W-B7I-DISQ
Nature Affaire : Demande relative à d’autres contrats d’assurance
Minute : 2025/
JUGEMENT
Rendu le 03 Novembre 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Madame [C] [G]
née le [Date naissance 11] 1954 à [Localité 19]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12] – [Localité 17]
représentée par Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX, Me Pierre NICOLET, avocat au barreau de PARIS
Madame [T] [A] épouse [V]
Intervenant volontaire
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 19], de nationalité Française
demeurant [Adresse 15] – [Localité 16]
représentée par Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX, Me Pierre NICOLET, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [P] [A]
Intervenant volontaire
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 21], de nationalité Française
demeurant [Adresse 8] – [Localité 14]
représenté par Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX, Me Pierre NICOLET, avocat au barreau de PARIS
ET :
S.A. PREDICA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 5] – [Localité 13]
représentée par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX, Me Stéphanie COUILBAUT-DI TOMMASO, avocat au barreau de PARIS
Madame [E] [Z]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 19]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] – [Localité 3]
représentée par Me Henry MONS, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Anne-Laure BERGERE, Présidente ;
ASSESSEUR : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente, rédactrice ;
ASSESSEUR : Madame Sarah NICOLAI, Juge ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 08 Septembre 2025, le Tribunal, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 03 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
[I] [Z], née le [Date naissance 9] 1928, a souscrit deux contrats d’assurance-vie en 2004 et 2008 auprès de la société anonyme Predica dont les bénéficiaires étaient, pour chacun d’eux, ses trois filles : [E] [Z], [C] [G] et [X] [A].
Le 12 février 2021, la clause bénéficiaire des deux contrats d’assurance-vie a été modifiée au profit de [E] [Z].
Le 21 avril 2022, [I] [Z] a été placée sous sauvegarde de justice puis sous tutelle par jugement du 06 décembre 2022.
[I] [Z] est décédée le [Date décès 10] 2023. Les capitaux-décès des deux contrats s’élèvent respectivement à 119 183,23 euros et 19 522,31 euros.
Le 07 décembre 2023, [C] [G] et [X] [A] ont fait opposition au paiement des capitaux.
La société Predica a versé un tiers de la somme totale à [E] [Z] et bloqué le solde.
Par actes de commissaire de justice en date des 09 et 12 février 2024, [C] [G] et [X] [A] ont fait assigner [E] [Z] et la société anonyme Predica devant le tribunal judiciaire de Lisieux.
[X] [A] est décédée le [Date décès 6] 2024. Ses enfants, [T] [A] épouse [V] et [P] [A] sont intervenus volontairement à l’instance.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, [C] [G], [T] [A] épouse [V] et [P] [A] sollicitent du Tribunal, au visa des articles 414-1 et 894 du code civil, de :
— déclarer de nul effet la modification formulée le 18 février 2021 des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie n°49002828976 et 42000159075 souscrits auprès de Predica,
— requalifier le changement de bénéficiaire des contrats n°49002828976 et 42000159075 intervenu le 12 février 2021 en faveur de [E] [Z] en une donation indirecte,
— ordonner que la répartition des fonds par la société Predica interviendra conformément à la clause du 8 décembre 2004 pour le contrat n°49002828976 et à la clause du 29 mai 2008 pour le contrat n°42000159075,
— condamner [E] [Z] à payer à Madame [C] [G], Madame [T] [A] épouse [V] et Monsieur [P] [A] la somme à chacun de 10 000 euros à titre de dommages et intérêt,
— en tout état de cause, condamner Madame [Z] à payer à Madame [C] [G], Madame [T] [A] épouse [V] et Monsieur [P] [A] la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, [C] [G], [T] [A] épouse [V] et [P] [A] font valoir que [I] [Z] souffrait d’insanité d’esprit depuis 2020 de sorte que la modification des clauses bénéficiaires effectuée le 12 février 2021 est nulle. Ils ajoutent que la tutrice de Mme [Z] s’est elle-même interrogée sur la validité de la modification effectuée lors de la période suspecte. Ils rappellent que dès lors que Mme [Z] était atteinte d’insanité d’esprit constatée avant et après le 12 février 2021, il appartient à [E] [Z] de rapporter la preuve d’un moment de lucidité le 12 février 2021, ce qu’elle ne fait pas. Ils affirment que la modification des clauses bénéficiaires caractérise une intention libérale au bénéfice de [E] [Z]. En l’absence d’aléa lors de la modification, celle-ci traduit une volonté de dépouillement irrévocable justifiant la requalification en donation indirecte. Enfin, ils estiment que les manœuvres de [E] [Z] pour les spolier s’inscrivent dans un contexte flagrant d’abus de faiblesse qui constitue une faute leur ayant nui.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, [E] [Z] sollicite du tribunal, au visa des articles 414-1 et 894 du code civil, de :
— dire et juger régulière et valable la modification formulée le 18 février 2021 des clauses bénéficiaires des deux contrats d’assurance vie Lionvie vert équateur sous les n° H000667024 et JA0064666A souscrits auprès de Predica,
— débouter les demandeurs unis d’intérêts de leurs demandes de requalification de changement de bénéficiaire des contrats ci-dessus rappelés en donation indirecte,
— débouter les demandeurs unis d’intérêts de leurs demandes de répartition des fonds par la société Predica sur la tête des différents héritiers,
— condamner les demandeurs unis d’intérêts solidairement à payer à Madame [E] [Z] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle a subi dans le cadre de cette instance,
— condamner les demandeurs à l’action unis d’intérêts à payer à Madame [E] [Z] la somme de 5 000 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— dire et juger que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Au soutien de ses prétentions, [E] [Z] fait valoir que le placement sous tutelle de [I] [Z] est intervenu plus d’un an après la modification des clauses bénéficiaire. Elle ajoute que les pièces médicales datées de 2022 ne caractérisent pas l’insanité d’esprit de Mme [Z], pas plus que les quelques éléments datés de novembre 2020. Elle indique que Mme [G] a fait signer le 06 mars 2022 à sa mère une décharge afin de quitter l’EHPAD de [Localité 22] et retourner à son domicile, ce qui démontre qu’elle la considérait comme saine d’esprit. Elle conteste la requalification en donation indirecte sollicitée rappelant que lors de la souscription des contrats en 2008, [I] [Z] n’avait aucune volonté irrévocable de se dépouiller, la faculté de rachat n’étant pas illusoire. Elle ajoute que la modification des clauses bénéficiaires se justifie par le délaissement de leur mère par ses deux sœurs. [I] [Z] a donc souhaité la gratifier puisqu’elle s’est seule occupée d’elle. S’agissant de la demande de dommages et intérêts, Mme [Z] affirme qu’elle n’était pas informée de la modification de la clause bénéficiaire, de sorte qu’aucune manœuvre ne peut être établie. Elle ajoute que les demandeurs ne démontrent pas davantage le préjudice subi. Reconventionnellement, elle indique que les propos calomnieux tenus par les demandeurs la choquent profondément et lui causent un préjudice moral.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, la société anonyme Predica sollicite du tribunal de :
— constater que la société Predica a bloqué la part litigieuse des capitaux décès des deux contrats d’assurance vie de Mme [I] [Z], soit 2/3 des capitaux, dans l’attente de la décision à intervenir :
• 13 014,87 euros au titre du contrat « Lionvie Vert Equateur », n° 701-JA0064666A
• 79 455,48 euros au titre du contrat « Lionvie Rouge Corinthe 3 », n° 701-455082616A,
— prendre acte de ce que la société Predica s’en remet à la décision à intervenir sur la demande de nullité de la modification du bénéficiaire en cas de décès du 12 février 2021 et, en conséquence, juger que la société Predica réglera la part non encore réglée des capitaux (2/3) :
* à Mme [G] et à la succession de Mme [A] (pour 1/3 chacune) si l’acte du 12 février 2021 est annulé,
* à Mme [E] [Z] si l’acte du 12 février 2021 est validé,
— en toute hypothèse, juger que la société Predica ne pourra verser le capital au(x) bénéficiaire(s) que conformément aux dispositions du Code Général des Impôts et écarter l’exécution provisoire au regard des difficultés fiscales en cas d’infirmation,
— rejeter toute demande complémentaire dirigée contre la société Predica et condamner toute partie perdante à lui verser la somme de 2 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie perdante aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pénélope Amiot, avocat au barreau de Lisieux, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Predica fait valoir qu’elle s’en rapporte à la décision du tribunal. Elle rappelle qu’elle ne pourra exécuter la décision qu’après accomplissement par les bénéficiaires des capitaux des formalités fiscales, ce qui justifie d’écarter le bénéfice de l’exécution provisoire afin de procéder aux déclarations fiscales rectificatives.
La clôture de la procédure est intervenue le 07 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 08 septembre 2025 et mise en délibéré au 03 novembre 2025.
MOTIFS
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à “ constater que… ” ou “ juger que … ”, telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Sur l’annulation de la modification de la clause bénéficiaire effectuée le 12 février 2021 :
Aux termes de l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Il ressort de cette disposition que la notion d’insanité d’esprit contient toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant a été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée. Mais, pour autant, l’insanité d’esprit n’est ni l’état d’incapacité ni celui du consentement vicié.
En l’espèce, la charge de la preuve de l’insanité d’esprit incombe aux demandeurs à l’action en nullité.
Il ressort des pièces produites que le 12 février 2021, [I] [Z] a modifié le bénéficiaire de ses deux contrats d’assurance-vie en désignant [E] [Z]. Il s’agit de deux documents informatiques comportant la signature manuscrite de [I] [Z]. Ces deux documents n’établissent pas de façon intrinsèque une altération des facultés mentales de Mme [Z].
Selon les pièces médicales produites, [I] [Z] a été hospitalisée le 31 octobre 2020 jusqu’au 06 novembre 2020 au centre hospitalier d'[Localité 18] suivi d’un transfert à la clinique [23] à [Localité 20], en raison d’un malaise avec chute. Une évaluation était effectuée à la [23] le 18 novembre 2020 par le Dr [F] [L]. Il en ressortait l’existence, au titre des antécédents médicaux, chirurgiens, psychiatriques, de « troubles cognitifs non explorés, constatés par la famille depuis > 1 an ». Un test Mmse (mini mental state examination) était effectué conduisant à un score de 13/29 (orientation temporelle : 3/5, orientation spatiale 2/5, encodage : 2/3, attention et calcul mental 0/5, rappel 1/3, langage 5/8, praxie visio-constructive non évaluable en raison des problèmes visuels). Ce score correspond à une atteinte modérée des fonctions cognitives (entre 11 et 20). Au titre des symptômes comportementaux et psychologiques, il n’était relevé ni idées délirantes, ni hallucinations, ni apathie, ni indifférence, ni comportement moteur aberrant (déambulations pathologiques, gestes incessants et risque de sorties non accompagnées). [I] [Z] était retournée à son domicile à l’issue de ce séjour. La page 4 de ce compte-rendu validé le 24 décembre 2020 figurant en pièce 4 de [E] [Z] indique en conclusion : « risque de chute, prise en charge en rééducation fonctionnelle, dénutrition moyenne, déficit en vitamine D, troubles cognitifs, cystite, refus d’EHPAD ».
[E] [Z] conteste cette évaluation du Mmse affirmant que le médecin n’est pas inscrit sur la liste des experts. Toutefois, une telle inscription n’est pas un préalable à la réalisation de diagnostic et n’est pas susceptible de remettre en cause l’appréciation médicale effectuée. Elle ajoute que le résultat du test est faussé par un résultat de calcul mental de 0/5. D’une part, il ne s’agit pas uniquement du calcul mental mais également de l’item de l’attention et d’autre part, [E] [Z] n’explique pas pour quelle raison, il ne faudrait pas prendre en compte l’échec de [I] [Z] à cet item alors qu’il fait partie intégrante du test. En outre, dans le cadre de la procédure de placement sous tutelle, Mme [Z] a fait l’objet d’un examen médical effectué le 08 mars 2022. Le médecin expert a rappelé les tests effectués en novembre 2020 dont il qualifie les résultats de « témoins d’atteinte cognitive importante ». Lors de son examen le 08 mars 2022, le médecin constate une « détérioration temporo spatiale majeure, avec des troubles de la mémoire épisodique, des troubles de l’attention et du calcul ne lui permettant plus de compter sans erreur de 20 à 1. Les propos sont confus, parfois incohérents. On note également des épisodes d’hallucinations (…) Ces altérations évoluent assez rapidement depuis quelques mois (…). Ces altérations mentales mettent Mme [Z] [I] dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison de troubles cognitifs évolués et évolutifs consécutifs à une atteinte démentielle mixte, neurodégénérative et vasculaire ». Le médecin conclut en indiquant que Mme [Z] n’est plus en capacité d’exprimer sa volonté ni de donner un avis éclairé sur le choix de sa résidence.
Suite à une hospitalisation à compter du 07 février 2022 en raison de chutes répétées, un compte-rendu du 21 février 2022 rappelait, dans l’histoire de la maladie, une démence mixte. Lors de l’examen neurologique à l’arrivée, il était indiqué : « fonctions cognitives altérées avec cependant bonne orientation temporelle ».
L’évaluation du Dr [K] effectuée le 16 février 2022 retenait un score de 15/30 au Mmse qualifié de démence mixte probable sans troubles psycho comportementaux. Au titre des symptômes comportementaux et psychologiques, il n’était relevé ni idées délirantes, ni hallucinations, ni apathie, ni indifférence, ni comportement moteur aberrant (déambulations pathologiques, gestes incessants et risque de sorties non accompagnées).
Le 22 février 2022, [I] [Z] a intégré l’EHPAD de [Localité 22].
Le 04 mars 2022, un certificat médical effectué au sein de l’établissement public d’accueil et de soins pour personnes âgées indiquait que l’état de [I] [Z] rendait impossible son maintien à domicile.
Le placement sous tutelle de [I] [Z] a été sollicité à la requête de [E] [Z] reçue au tribunal le 09 mars 2022.
Les demandeurs produisent quatre attestations émanant de [Y] et [H] [G] (filles de [C] [G]), de [W] [O] (concubin de [H] [G]) et de [T] [A] affirmant que [I] [Z] présentait des troubles de la mémoire et tenait des propos incohérents depuis plusieurs années, avant sa première hospitalisation.
[E] [Z] produit l’attestation d'[R] [S], voisine de [I] [Z], affirmant que durant l’année 2021, elle n’a constaté aucun trouble intellectuel « pour avoir conversé de façon bienséante avec Mme [Z] » lors de ses visites. Son coiffeur à domicile, [D] [J], a également attesté n’avoir jamais remarqué de « perdition intellectuelle ni de manque d’allocution » lors de ses passages chez Mme [Z]. Il n’en précise pas la fréquence ni les dates.
Les pièces produites par [E] [Z] et relatives aux échanges avec ses deux sœurs démontrent un désaccord persistant sur le lieu de résidence de [I] [Z] et ne permettent pas de caractériser l’insanité d’esprit dont il est question.
Le tribunal retient qu’aucune pièce médicale n’est produite sur l’état de santé de [I] [Z] en 2021. S’il est établi que [I] [Z] présentait des troubles cognitifs modérés (qualifiés de majeurs par le médecin expert) en fin d’année 2020 et que ces troubles étaient majeurs le 08 mars 2022, leur étendue exacte le 12 février 2021 est insuffisamment objectivée. En effet, l’existence de ces troubles n’a pas empêché le retour à domicile de [I] [Z]. Ainsi, il ne peut être considéré que lors de l’évaluation du 18 novembre 2020, [I] [Z] souffrait d’insanité d’esprit. Les attestations produites de part et d’autre se contredisent mais il sera relevé que les attestations produites par les demandeurs émanent de leur propre famille tandis que celles produites par [E] [Z] émanent de tiers n’ayant aucun intérêt à la procédure et seront donc considérées comme plus objectives. Il en résulte que les demandeurs ne démontrent pas de façon certaine que l’intelligence ou le discernement de [I] [Z] a été déficient au moment de la modification des deux clauses bénéficiaires. Les troubles cognitifs retenus sont insuffisants à caractériser l’insanité d’esprit de [I] [Z]. Il n’est pas démontré davantage de troubles de la mémoire à la date du 12 février 2021 de nature à entraver l’autonomie quotidienne et le comportement de [I] [Z] à cette date. Ainsi, les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une altération des facultés psychiques et d’une absence de lucidité rendant [I] [Z] inapte à disposer de ses biens lors de la modification des clauses bénéficiaires des deux contrats d’assurance-vie effectuée le 12 février 2021.
La demande d’annulation de la modification des clauses bénéficiaires des deux contrats d’assurance-vie sera rejetée.
Sur la demande de requalification du changement de bénéficiaire en donation indirecte :
L’article 894 du code civil dispose que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la requalification de la modification de la clause bénéficiaire en donation indirecte.
L’un des deux contrats d’assurance-vie a été souscrit en 1995 et transféré en 2008 vers un nouveau contrat. Le second date de 2004. Leurs bénéficiaires sont les enfants nés ou à naître, vivants ou représentés et à défaut, les héritiers de l’assuré. Le 12 février 2021, [I] [Z] a désigné pour seule bénéficiaire [E] [Z].
Le montant total des deux capitaux s’élève à la somme de 138 705,54 euros. Le tribunal ignore l’état du patrimoine de [I] [Z] au moment de son décès. En effet, lors de l’audition de la famille devant le juge des tutelles le 28 novembre 2022 préalablement à la mise sous tutelle, il était évoqué une maison dans les Ardennes évaluée entre 35 et 40 000 euros. Sa pension de retraite s’élevait à 1 500 euros. Les parties ont produit l’acte de notoriété suite au décès de [I] [Z] mais aucune autre pièce sur l’actif et le passif successoral. Selon le récapitulatif de [E] [Z] pour les années 2023-2024, le bien aurait été vendu 57 000 euros le 08 avril 2024 et la succession réglée le même jour.
Lors de la modification du bénéficiaire des deux contrats d’assurance-vie, [I] [Z] était âgée de 92 ans. La question de son maintien à domicile, et donc de sa perte d’autonomie, s’était posée quelques semaines auparavant. La modification de la clause bénéficiaire est intervenue 21 mois avant son décès, dans un contexte de mésentente entre ses trois filles quant à sa prise en charge, de sorte que [I] [Z] a certainement souhaité gratifier [E] [Z] caractérisant son intention libérale. Toutefois, il n’est démontré ni le caractère manifestement excessif des primes versées sur les contrats d’assurance-vie par rapport au patrimoine de [I] [Z], ni la volonté irrévocable et non aléatoire de [I] [Z] de se dépouiller au profit de [E] [Z]. En effet, vingt-et-un mois avant son décès, la faculté de rachat offerte par les contrats d’assurance-vie n’était pas illusoire au regard de l’état de santé certes déclinant de Mme [Z], mais nié par l’assurée. Il ressort en effet des pièces médicales qu’elle souffrait d’anosognosie franche, c’est-à-dire d’un trouble neurologique caractérisé par la méconnaissance par le malade de la maladie dont il est atteint.
Il en résulte que les demandeurs seront déboutés de leur demande de requalification.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par les demandeurs :
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les demandeurs évoquent les manœuvres frauduleuses initiées par [E] [Z] pour dépouiller ses sœurs et les spolier.
Or, d’une part, aucune manœuvre n’es décrite et d’autre part, l’issue du litige conduit à invalider le raisonnement des demandeurs.
Faute de démonstration d’une faute commise par [E] [Z], ils seront déboutés de leur demande.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts :
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
[E] [Z] indique avoir subi les propos calomnieux des demandeurs l’accusant d’abus de faiblesse et de manœuvre frauduleuse. Elle indique avoir été choquée par ces propos.
Le tribunal relève que les demandeurs ont effectivement insinué que [E] [Z] était à l’origine de la modification de la clause bénéficiaire en ces termes : « après s’être assuré de l’isolement complet de feue [I] [Z], Madame [Z], profitant de son affaiblissement médical, au début de l’année 2021, n’a rien fait d’autre que s’emparer d’une partie de sa fortune à bon compte en faisant modifier les clauses bénéficiaires », sans expliquer d’ailleurs comment elle s’y serait prise.
Cette argumentation développée à l’appui de la demande d’annulation de la modification des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie ne peut constituer une faute génératrice de dommages et intérêts dès lors que l’évolution de l’état de santé de [I] [Z] permettait aux demandeurs évincés de se questionner légitimement sur la validité de la modification opérée.
[E] [Z] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les demandeurs, succombant, seront condamnés in solidum aux dépens.
Maître Pénélope Amiot, avocate, sera autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner in solidum les demandeurs à payer à [E] [Z] la somme de 2 500 euros et à la société Predica la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article suivant, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la société Predica demande que l’exécution provisoire soit écartée aux motifs qu’il appartiendra au bénéficiaire des capitaux d’effectuer les formalités fiscales prévues par les articles 757 B, 806 III et 292 B Annexe II du code général des impôts et qu’en cas d’infirmation, l’exécution provisoire pourrait créer des difficultés fiscales résultant de déclarations rectificatives, de réclamations et de restitutions de droit.
Toutefois, les difficultés fiscales à venir ne sont pas démontrées, pas davantage que l’impact qu’elles pourraient avoir sur la société Predica.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE [C] [G], [T] [A] épouse [V] et [P] [A] de l’intégralité de leurs demandes ;
DÉBOUTE [E] [Z] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum [C] [G], [T] [A] épouse [V] et [P] [A] à payer à [E] [Z] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum [C] [G], [T] [A] épouse [V] et [P] [A] à payer à la société anonyme Predica la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum [C] [G], [T] [A] épouse [V] et [P] [A] aux dépens de la procédure ;
AUTORISE Maître Pénélope Amiot, avocate, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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