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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 18 déc. 2025, n° 24/02695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
MINUTE N° 25/578
AFFAIRE N° RG 24/02695 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3OUD
Jugement Rendu le 18 Décembre 2025
DEMANDERESSES :
S.A. MMA IARD
immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 440 048 882,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Thibaud NEVERS avocat au Barreau de DIJON
MMA IARD Assurances Mutuelles, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes
immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 775 652 126
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Thibaud NEVERS avocat au Barreau de DIJON
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 18]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Maître Florence DELFAU-BARDY, de la SELARL GENERATIO AVOCATS, avocat au Barreau de BEZIERS
Madame [U] [D] épouse [C]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 8]
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Représentée par Maître Florence DELFAU-BARDY, de la SELARL GENERATIO AVOCATS, avocat au Barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Octobre 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 16 Octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024 les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD (MMA) ont assigné Mme [U] [D] épouse [C] et M. [L] [C] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu les articles 1346 et suivants du code civil ;
— CONDAMNER in solidum Madame [U] [D] et Monsieur [L] [C] à payer aux MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024 ;
— CONDAMNER in solidum Madame [U] [D] et Monsieur [L] [C] à payer aux MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Madame [U] [D] et Monsieur [L] [C] aux entiers dépens de l’instance, que la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE pourra faire recouvrer conformément aux dispositions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
À l’appui de leurs prétentions les MMA communiquent les éléments suivants :
Par acte authentique reçu le 31 juillet 2003 M. [L] [C] et Mme [U] [D] ont fait l’acquisition d’un ensemble immobilier situé [Adresse 7], moyennant le prix de 57 800 €. Cette acquisition a été financée à l’aide d’un prêt de 84.700 € souscrit auprès de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, garanti par un privilège de prêteur de deniers à hauteur de 57 800 € et par une hypothèque conventionnelle à hauteur de 29 900 €, publiés au service de la publicité foncière de [Localité 13] le 16 septembre 2003.
Aux termes d’un acte authentique reçu le 26 juillet 2013 par Maître [G] [K], alors notaire à [Localité 16] (52), M. [L] [C] et Mme [U] [D] ont vendu à M. [V] [R] et à Mme [J] [Z] l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] sur la commune de [Localité 12], moyennant le prix de 127 000 €.
Le prix de vente a été distribué par le notaire instrumentaire de la manière suivante :
• Consorts [C] – [D] : 117 000 €
• SCP [P] [O], Huissier de Justice à LANGRES : 237,47 €
• SCP [P] [O], Huissier de Justice à LANGRES : 9 330,80 €.
Alors qu’ils savaient rester devoir des sommes à la Banque Populaire au titre du prêt souscrit en 2003, les époux [C] n’ont pas employé le prix de vente perçu, soit 117.000 €, pour désintéresser la banque.
La mainlevée des inscriptions (hypothèque et privilège de préteur de deniers) n’a pas été régularisée lors de la vente.
La Banque Populaire a pris l’attache des époux [C] pour obtenir le règlement des sommes lui restant dues, soit, selon les derniers décomptes de la banque, une somme de 50 876,63 €.
En l’absence de règlement, la Banque Populaire a recherché la responsabilité civile professionnelle de Maître [K], estimant que le notaire aurait commis une faute en distribuant la somme de 117 000 € aux époux [C] en suite de la vente conclue le 26 juillet 2013, sans tenir compte de ses droits, en qualité de créancier privilégié.
Aux termes d’un arrêt rendu le 18 octobre 2022 par la Cour d’appel de [Localité 15], les demandes formées par la Banque Populaire à l’encontre de Maître [K] ont été jugées irrecevables pour cause de prescription. Cette décision est aujourd’hui irrévocable.
Nonobstant la mise hors de cause Maître [K], la Banque Populaire a indiqué au notaire vouloir mettre en œuvre son droit de suite sur l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 11] [Adresse 1]), qui demeurait grevé d’une hypothèque.
Des discussions amiables se sont alors engagées afin d’éviter que les tiers-acquéreurs de l’immeuble ne soient impactés par la situation litigieuse.
Les MMA, intervenant es-qualités d’assureur responsabilité civile du notaire, ont accepté à titre transactionnel de payer une somme de 30 000 € à la Banque Populaire afin qu’elle donne main-levée des sûretés grevant l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 12], dont sont désormais propriétaires M. [R] et Mme [Z], et renonce à engager une quelconque action à leur encontre.
En contrepartie de ce règlement, les MMA se sont trouvées subrogées à hauteur de 30 000 € dans les droits, actions et privilèges détenus par la Banque Populaire à l’encontre des époux [C], nés du prêt immobilier n°1548315 souscrit 9 juillet 2003.
Par lettres recommandées du 10 juin 2024, puis du 8 août 2024 les MMA ont mis en demeure les époux [C] de leur payer la somme de 30 000 €.
Aucune réponse n’a été apportée à ces correspondances.
C’est dans ces conditions que la présente action en justice a été engagée.
Par jugement du 19 juin 2025 le tribunal a pris la décision réputée contradictoire suivante :
RABAT l’ordonnance de clôture du 6 mars 2025,
RÉOUVRE les débats,
RÉSERVE les demandes,
RENVOIE le présent dossier à l’audience de jugement de dépôt de dossiers du 16 octobre 2025,
ENJOINT aux demandeurs de produire pour la prochaine audience le protocole d’accord intervenu le 14 février 2024 entre la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, la SCP notariale GENDREAU et compagnie et les MMA,
FIXE la nouvelle clôture le jour de l’audience,
RÉSERVE les dépens.
Les époux [C] se sont constitués devant le tribunal judiciaire le 22/09/2025, puis par conclusions communiquées par RPVA le 16/10/2025 ont transmis leurs conclusions pour demander un nouveau rabat de l’ordonnance de clôture pour leur permettre de présenter des conclusions en défense.
Par jugement du 23 octobre 2025 le tribunal a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et a confirmé la date de délibéré au 18 décembre 2025.
Par leurs dernières conclusions après réouverture des débats communiquées par RPVA le 17/10/2025 la SA MMA demande au tribunal de :
Vu les articles 1346 et suivants du code civil,
Vu l’article 803 du code de procédure civile,
— REJETER la demande de rabat de l’ordonnance de clôture formée par Madame [U] [D] et Monsieur [L] [C] ;
— CONDAMNER in solidum Madame [U] [D] et Monsieur [L] [C] à payer aux MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024 ;
— CONDAMNER in solidum Madame [U] [D] et Monsieur [L] [C] à payer aux MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Madame [U] [D] et Monsieur [L] [C] aux entiers dépens de l’instance, que la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE pourra faire recouvrer conformément aux dispositions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Par les pièces communiquées le tribunal a pu vérifier que :
– les époux [C] ont acheté un bien immobilier le 31 juillet 2003 ; cet achat a été financé par un prêt de 84 700 € consentis par la Banque Populaire Lorraine Champagne.
– le bien a été revendu le 26 juillet 2013 sans que le notaire instrumentaire assuré par les MMA ait procédé à la mainlevée des inscriptions faites pour garantir la créance de la banque (hypothèque et privilège de préteur de deniers).
– selon décompte de la Banque Populaire en date du 6/11/2023 la somme de 50 876,63 € était encore due par les époux [C] à la banque au titre de ce prêt immobilier.
– à la suite du protocole d’accord transactionnel signé le 14 février 2024 et de la quittance subrogative consécutive régularisée le 24 juin 2024 les MMA ont payé une somme de 30 000 € à la Banque Populaire et celle-ci les a subrogées dans les droits qu’elle détenait à l’encontre des époux [C].
Dès lors en application des articles 1346 et suivants du Code civil les MMA sont recevables et bien fondées à demander le paiement d’une somme de 30 000 € aux époux [C].
Il conviendra en conséquence de condamner in solidum les époux [C] à payer aux MMA la somme de 30 000 € assortis des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024 date de la première mise en demeure, ainsi qu’une somme de 1500 € pour les frais irrépétibles engagés pour la présente instance, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Mme [U] [D] et M. [L] [C] à payer aux MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD la somme de 30 000 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024,
CONDAMNE in solidum Mme [U] [D] et M. [L] [C] à payer aux MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [U] [D] et M. [L] [C] aux entiers dépens de l’instance, que la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE pourra faire recouvrer conformément aux dispositions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 18 Décembre 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Florence DELFAU-BARDY de la SELARL SELARL GENERATIO AVOCATS, Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC
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