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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 3 mars 2026, n° 25/00877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DU : 03 Mars 2026
N°RG : N° RG 25/00877 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DPTR
Nature Affaire : Demande en paiement des charges ou des contributions
Minute : 2026/
JUGEMENT
Rendu le 03 Mars 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « [L] »
sise [Adresse 1]
représenté par son Syndic, CITYA COTE FLEURIE
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 751 227 984
dont le siège social est sis [Adresse 2]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Christine BAUGÉ, avocat au barreau de CAEN
ET :
S.C.I. [L]
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Sarah NICOLAI, Juge ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Janvier 2026, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 03 Mars 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Sci [L] est propriétaire des lots de copropriété numéro 47, 74, 92 et 238 au sein de la [Adresse 4] située [Adresse 5].
Par lettre recommandée datée du 09 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de cette résidence représenté par son syndic la Sarl [Adresse 6] a vainement mis en demeure la Sci [L] de lui payer la somme de 10 199,85 euros au titre des charges de copropriété dues au 09 juin 2025.
Suivant acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de cette résidence représenté par son syndic la Sarl Citya Côte Fleurie a fait assigner la Sci [L] devant la présente juridiction aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamnée celle-ci :
à lui payer la somme de 10 199,85 euros correspondant au montant des charges de copropriété dues au 09 juin 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sci [L] n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 19 novembre 2025 par ordonnance du même jour du juge de la mise en état.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel.
Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part au syndicat de rapporter la preuve des sommes dues par le copropriétaire défendeur, et d’autre part, à ce dernier de démontrer qu’il s’est effectivement libéré de cette dette.
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de cotiser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de cette même loi, et ce proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot, le règlement de copropriété fixant la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable du budget précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois l’assemblée peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 10-1 de cette loi édicte que demeurent à la charge exclusive du copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En outre, l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part des charges et le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit en l’espèce notamment les pièces suivantes :
l’extrait de matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de la Sci [L],le procès-verbal des assemblées générales ordinaires des copropriétaires des 25 juin 2022, 08 juillet 2023, 20 avril 2024 et 05 avril 2025 approuvant la désignation du syndic, le budget prévisionnel et la réalisation des travaux de réhabilitation de l’immeuble, et contre lesquelles il n’est allégué aucune contestation,les appels de fonds,la lettre de mise en demeure du 09 juin 2025,un relevé de comptes arrêté au 09 juin 2025.
Il résulte de ces éléments que le syndicat des copropriétaires estime que la Sci [L] lui doit encore la somme de 10 199,85 euros, après déduction des sommes échues antérieurement au 12 octobre 2023, lesquelles font l’objet d’une condamnation par jugement rendu par le tribunal judiciaire de céans le 28 mai 2025.
Toutefois, la dernière écriture du relevé de compte de la Sci [L] indique un solde débiteur de 10 138,23 euros et non de 10 199,85 euros.
Enfin, bien qu’avisée des causes et enjeux du procès, la Sci [L] n’a fait connaître aucune cause de libération de la dette, laquelle est au demeurant justifiée par les pièces susvisées dans la limite de 10 138,23 euros.
Aussi, la demande sera accueillie à hauteur de 10 138,23 euros.
Condamnation sera prononcée en ce sens, et assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2025, date de l’assignation.
Sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires
L’article 1231-6, alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’article 1231-7 alinéa 1er précise qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Selon l’article 2274 du même code, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, la Sci [L] a été condamnée à deux reprises au paiement de ses charges de copropriété, par jugements du 25 août 2023 et du 28 mai 2025.
Contraindre le syndicat des copropriétaires à engager une nouvelle procédure pour les mêmes raisons démontre la mauvaise foi de la Sci [L] constitutive d’un préjudice certain pour le syndicat qui sera justement évalué à la somme de 2 500 euros.
Condamnation sera prononcée en ce sens avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
*Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Sci [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
*Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La Sci [L], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 euros.
*Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la Sci [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] située [Adresse 5], la somme de 10 138,23 euros au titre des charges de copropriété dues au 09 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2025 ;
CONDAMNE la Sci [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] située [Adresse 5] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la Sci [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] située [Adresse 5] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat demandeur du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la Sci [L] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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