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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 4 févr. 2026, n° 23/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par [7] le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/00211 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY5O3
N° MINUTE :
Requête du :
25 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 04 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [E] [V], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Dimitri PINCENT, substitué par Me Alexia VIAU, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Aurélia NADO, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur DANTZLINGER, Assesseur
Monsieur VESSIERE, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 05 Novembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [V] est affilié à la [5] sous le statut d’auto-entrepreneur du fait de son activité de liquidateur d’études depuis le 1er janvier 2017.
Le 23 août 2022, le [5] a liquidé les droits de M. [V] à compter du 1er juillet 2022 au titre de sa retraite de base, 598,5 points, et de sa retraite complémentaire, 76 points.
Le 12 octobre 2022, M. [V] a saisi la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE ([6]) d’un recours gracieux à l’encontre des deux décisions précitées.
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 26 janvier 2023, M. [V] a formé un recours contentieux contre les décisions implicites de rejet de la [6].
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2025 à laquelle toutes les parties étaient présentes ou représentées.
Par ses conclusions auxquelles il se réfère oralement à l’audience, M. [V] demande au tribunal, au visa des articles L. 133-6-8 et L. 644-1 du code de la sécurité sociale, de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 et de l’article 1240 du code civil, de :
— condamner la [5] à rectifier comme suit ses points de retraite de base sur la période 2018-2022 :
— 48 points en 2018,
— 125,8 points en 2019,
— 196,1 points en 2020,
— 266,6 points en 2021,
— 259,6 points en 2022 ;
— condamner la [5] à rectifier comme suit ses points de retraite complémentaire sur la période 2018-2022 :
— 36 points en 2018,
— 36 points en 2019,
— 36 points en 2020,
— 36 points en 2021,
— 36 points en 2022 ;
Par ses conclusions auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la [5] demande au tribunal, au visa du décret n° 79-262 du 21 mars 1979, de :
— juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de M. [E] [V],
— attribuer à M. [V] les points de retraite de base suivants :
— 32,1 points pour 2018,
— 84 points pour 2019,
— 130,9 points pour 2020,
— 178 points pour 2021,
— 173,7 points pour 2022,
— attribuer à M. [V] les points de retraite complémentaire suivants :
— 4 points pour 2018,
— 11 points pour 2019,
— 17 points pour 2020,
— 23 points pour 2021,
— 21 points pour 2022,
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [V] à lui payer 600 € au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens ; les moyens substantiels sont rappelés dans les motifs.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS
Sur les demandes de M. [V]
M. [V] expose notamment que :
— l’auto-entrepreneur paie une cotisation forfaitaire unique calculée sur son chiffre d’affaires ;
— l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement à l’auto-entrepreneur inscrit à la [5] ;
— en attribuant à l’auto-entrepreneur moins de points que ceux prévus pour la classe A, la [5] viole l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 ;
— les règles de compensation financière entre l’Etat et la [5] intéressent exclusivement les relations entre l’Etat et la [5] à laquelle est étranger l’auto-entrepreneur à qui elles ne sont pas opposables ;
— les relations financières entre l’Etat et la [5] sont étrangères à la question de comptabilisation des droits à la retraite ;
— la règle issue du décret n° 79-262 vise un octroi de points forfaitaire et non pas proportionnel ;
— le décret prime les statuts de la [5] ;
— l’assiette à retenir pour déterminer la classe de revenu applicable de l’auto-entrepreneur est celle du chiffre d’affaires qui constitue l’assiette spécifique des cotisations, du forfait social ;
— si l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale définit l’assiette de cotisation des professionnels libéraux « classiques » comme étant le revenu retenu « pour le calcul de l’impôt sur le revenu », cette disposition n’est pas applicable aux auto-entrepreneurs pour lesquels l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale prévoir une assiette de cotisation différente ;
— il est ainsi garanti aux auto-entrepreneurs l’acquisition de droits identiques à ceux des professionnels libéraux classiques ;
— la détermination des trimestres acquis se fait par référence au chiffre d’affaires ;
— au surplus l’abattement fiscal de 34% ne peut être transposé sans fondement textuel pour la détermination de la classe de revenu ;
— l’application de cet abattement de 34% pour la liquidation de la retraite de base conduit à minorer cette dernière du même taux.
La [5] expose notamment que :
— les statuts de la [5] prévoient une possibilité de réduction de 75%, de 50% ou de 25% du montant de la cotisation pour les assurés dont les revenus d’activité sont inférieurs à un seuil fixé annuellement par le conseil d’administration de la [5] ;
— les auto-entrepreneurs étant soumis à un seuil de chiffre d’affaires ne peuvent en tout état de cause prétendre à 40 points sur la période de 2009 à 2012, ni à 36 points au-delà de 2013 ;
— il convient de calculer les points de retraite complémentaire pour la période 2009 à 2015 en prenant en compte le bénéfice non commercial déclaré de l’auto-entrepreneur affilié afin de déterminer la plus faible cotisation non nulle dont il aurait pu être redevable au titre du régime classique en application de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 et conformément à l’article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale ;
— quant aux auto-entrepreneurs, les assurés ont droit aux prestations pour lesquelles ils justifient le versement de cotisations qu’ils s’agissent de cotisations acquittées personnellement ou de cotisations versées par l’Etat en application de dispositions législatives ou réglementaires ;
— concernant les auto-entrepreneurs, il convient d’opérer une distinction entre la période antérieure au 1er janvier 2016 pour laquelle une compensation du régime par l’Etat a été prévue et la période postérieure à partir de laquelle la compensation a pris fin ;
— avant le 1er janvier 2016, afin que le dispositif du forfait social soit sans incidence sur les droits ouverts aux auto-entrepreneurs, la loi a prévu en ses articles L. 131-7 et R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale, de 2009 à 2015 le versement d’une compensation de l’Etat au régime de protection sociale pour couvrir la perte de recette induite par le régime, dans des conditions assurant une cotisation « au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont ils pourraient être redevables » ;
— le montant compensé par l’Etat correspond donc à la différence entre la plus faible cotisation dont le revenu d’activité permettait à l’assuré de bénéficier et la part du forfait social affectée au régime complémentaire et acquittée par l’assuré ;
— au regard des dispositions réglementaires applicables et du principe de proportionnalité, il y a lieu de s’assurer de la réalité des sommes versées tant par l’adhérent que par l’Etat au titre de la compensation pour déterminer le nombre de points dû au titre du régime complémentaire ;
— à compter du 1er janvier 2016, la compensation de l’Etat a été supprimée, les auto-entrepreneurs ne bénéficient donc plus d’une compensation financière versée par l’Etat ;
— les statuts de la [5] prévoient que, pour les bénéficiaires du régime de l’auto-entrepreneur, le nombre de points attribué au titre de la retraite complémentaire est proportionnel aux cotisations effectivement réglées ;
— depuis le 1er janvier 2016, il y a donc lieu de vérifier pour chaque année, en application du décret, le montant de la cotisation versée par l’adhérent au titre de la retraite complémentaire pour lui attribuer les droits correspondants à la cotisation payée ;
— la [5] a, à compter de la suppression de la compensation de l’Etat au 1er janvier 2016, fait une stricte application du principe de proportionnalité, le rapport entre le montant des cotisations payées par l’adhérent et la valeur d’achat du point détermine directement le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire ;
— l’assiette des cotisations se calcule à partir du bénéfice obtenu en appliquant un abattement de 34% au chiffre d’affaires ;
— la [5] ne perçoit que 52,5% du forfait social acquitté par l’auto-entrepreneur dont 30% sont affectés au régime de base, 20% au régime complémentaire et 2,5% au régime invalidité décès ;
— le système de retraite français repose sur un système contributif, de sorte qu’il doit y avoir une stricte proportionnalité entre les droits acquis et les cotisations payées ;
— c’est sur ces bases qu’ont été calculés les points de retraite de base et complémentaire de M. [V].
Sur ce,
L’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article. Un taux global différent peut être fixé par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux global ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés au même II, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnées à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
Les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent demander que leurs cotisations ne soient pas inférieures au montant minimal de cotisations de sécurité sociale fixé :
1° Pour les travailleurs indépendants qui relèvent de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants, en application du troisième alinéa de l’article L. 621-1, du deuxième alinéa de l’article L. 633-10 et du dernier alinéa de l’article L. 635-5 ainsi que, le cas échéant, du quatrième alinéa de l’article L. 635-1 ;
2° Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 640-1, en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 642-1 et, le cas échéant, des articles L. 644-1 et L. 644-2.
Cette demande est adressée aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle pour laquelle le régime prévu au présent article doit être appliqué ou, en cas de création d’activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de cette création. Elle s’applique tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.
Les cotisations et contributions sociales des personnes qui ont effectué la demande mentionnée au deuxième alinéa du présent article sont calculées et recouvrées selon les dispositions prévues aux articles L. 131-6-1 et L. 131-6-2.
II.-Le présent article s’applique aux travailleurs indépendants relevant de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants. Le bénéfice de ces dispositions peut être étendu par décret, pris après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés, à tout ou partie des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les autres travailleurs indépendants.
Les prestations attribuées aux personnes mentionnées au présent article sont calculées sur la base de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes après application, pour les travailleurs indépendants relevant de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants, d’un taux d’abattement de 71 % lorsqu’ils appartiennent à la première catégorie mentionnée au 1 de l’article 50-0 du code général des impôts et de 50 % dans le cas contraire et, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 640-1 du présent code, d’un taux d’abattement de 34 %. Par dérogation, cet abattement est fixé au niveau de celui mentionné au deuxième alinéa du I de l’article 64 bis du code général des impôts pour les personnes mentionnées au 8° de l’article L. 613-1 du présent code lorsqu’elles exercent une activité de location de locaux d’habitation meublés de tourisme, définis conformément à l’article L. 324-1 du code du tourisme.
III.-Le régime prévu au présent article cesse de s’appliquer à la date à laquelle les travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Par dérogation, le régime prévu au présent article cesse de s’appliquer au 31 décembre de l’année au cours de laquelle sont exercées les options prévues au 4 du même article 50-0 et au 5 du même article 102 ter.
IV.-Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues par les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants relevant du régime prévu au présent article sont calculées, à la demande de ces derniers, sur la base soit d’un revenu forfaitaire, soit d’un pourcentage du chiffre d’affaires ou des recettes du chef d’entreprise.
V.-Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret ».
L’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale dispose :
« Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l’Etat pendant toute la durée de son application.
Cette compensation s’effectue sans préjudice des compensations appliquées à la date d’entrée en vigueur de ladite loi.
La règle définie au premier alinéa s’applique également :
1° A toute mesure de réduction ou d’exonération de contribution affectée aux régimes susmentionnés, aux organismes concourant à leur financement ou à l’amortissement de leur endettement et instituée à compter de la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie ;
2° A toute mesure de réduction ou d’abattement de l’assiette de ces cotisations et contributions instituée à compter de la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée.
A compter de la date de publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée, tout transfert de charges opéré entre l’Etat et les régimes et organismes mentionnés au 1° donne lieu à compensation intégrale entre lesdits régimes ou organismes et le budget de l’Etat.
Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable aux réductions et exonérations prévues aux articles L. 241-6-1, L. 241-13, au deuxième alinéa de l’article L. 242-1 et aux articles L. 613-1 et L. 621-3, ainsi qu’à la réduction de la contribution mentionnée à l’article L. 651-1 résultant de l’abattement d’assiette prévu à l’article L. 651-3, et à l’exonération prévue à l’article L. 241-17 ».
L’article L. 644-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« A la demande du conseil d’administration de la [4] et après consultation par référendum des assujettis au régime de base, des décrets peuvent instituer un régime d’assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre soit de l’ensemble du groupe professionnel, soit d’une activité professionnelle particulière.
Le mode de calcul des cotisations complémentaires destinées à financer les régimes institués en application du premier alinéa et, le cas échéant, leurs montants annuels sont déterminés par décret après avis de la [4].
Des régimes complémentaires facultatifs peuvent être établis à la demande du conseil d’administration de la [4] dans les conditions fixées par le code de la mutualité ».
L’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 dispose :
« I.-La cotisation due par les adhérents autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au régime prévu à l’article 1er est calculée sur la base de deux tranches du revenu d’activité défini à l’article L. 131-6 du même code.
Chaque tranche est affectée d’un taux de cotisation fixé chaque année par décret sur proposition du conseil d’administration de la section professionnelle visée à l’article 1er.
La cotisation de la première tranche est appliquée sur la part des revenus n’excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l’article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la cotisation est due.
La cotisation de la deuxième tranche est appliquée sur la part des revenus compris entre :
— une et trois fois le plafond précité pour l’exercice 2023 ;
— une et trois fois et demi le même plafond pour l’exercice 2024 ;
— une et quatre fois le même plafond à compter de l’exercice 2025.
Les cotisations mentionnées au I sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale. Le revenu forfaitaire prévu à son deuxième alinéa est fixé par décret sur proposition du conseil d’administration de la section professionnelle visée à l’article 1er.
II.-Le montant de la cotisation des adhérents relevant des dispositions de l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au régime prévu à l’article 1er est calculé en application du taux de répartition fixé à l’article D. 613-6 du même code.
III.-La cotisation versée par les adhérents mentionnés au I et au II porte attribution d’un nombre de points égal à son montant divisé par le coût d’acquisition du point au 1er janvier de l’année.
Le coût d’acquisition du point est fixé chaque année par décret sur proposition du conseil d’administration de la section professionnelle mentionnée à l’article 1er ».
L’article D. 643-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Pour la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que les revenus professionnels ayant servi d’assiette au calcul des cotisations représentent de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile d’affiliation.
Pour la période postérieure au 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres d’assurance que les revenus professionnels ayant servi d’assiette au calcul des cotisations représentent de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année considérée calculé sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile d’affiliation.
L’application des dispositions des 2°, 3° et 6° de l’article D. 643-2 ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d’assurance valable au titre d’une même année civile d’affiliation ».
1/ Concernant la retraite complémentaire de M. [V] :
Le statut de l’auto-entrepreneur et le mécanisme du forfait social qui l’accompagne, dont la création a été motivée par des considérations d’intérêt général économique, justifient une violation des principes de proportionnalité et d’égalité invoqués par la [5], violation strictement limitée aux personnes relevant du régime de l’auto-entrepreneur. La méthode de calcul opérée par la [5] aboutit à une négation de l’existence du régime d’auto-entrepreneur.
Il résulte des dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la [5], que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité.
Pour les auto-entrepreneurs, le revenu d’activité correspond à leur chiffre d’affaires.
Il n’existe pas de lien direct et impératif entre l’absence de compensation appropriée par l’Etat des ressources de la [5] et le montant des prestations que celle-ci sert à ses affiliés.
Dès lors, les points alloués à M. [V] au titre de son régime complémentaire correspondent au minimum de la classe A, soit 36 points par année pour les années 2018 à 2022.
Il sera donc fait droit à la demande de M. [V] à ce titre.
2/ Concernant la retraite de base de M. [V] :
M. [V] soutient que la [5] a appliqué à tort un abattement de 34% à son chiffre d’affaires pour reconstituer un BNC fictif comme assiette de calcul.
Toutefois, il ressort du détail des calculs opérés par la [5] que celle-ci n’a pas appliqué un abattement de 34% au chiffre d’affaires de M. [V] ; elle a bien utilisé comme assiette le chiffre d’affaires de ce dernier.
Au surplus, la pièce produite par M. [V] censée expliquer les calculs opérés ne fait que rappeler les règles de droits applicables, sans procéder à leur application concrète au cas de M. [V], de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier comment M. [V] calcule les points de retraite de base qu’il demande.
Par conséquent, M. [V] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande d’astreinte
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
En l’espèce, il n’y a pas d’élément laissant penser que la [5] n’exécutera pas le jugement une fois que celui-ci sera devenu définitif.
La demande d’astreinte sera donc rejetée.
Sur la demande de M. [V] au titre de son préjudice moral
M. [V] expose notamment que :
— il souffre d’une légitime exaspération face à l’obstruction de la [5] ;
— la minoration de ses points de retraite de base sans texte montre la déloyauté de la [5].
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, sa retraite complémentaire ayant été minorée à tort, M. [V] a nécessairement subi un préjudice moral du fait de l’attente et des procédures qu’il a dû mettre en œuvre, préjudice qui sera évalué à 500 €.
La [5] sera donc condamnée à payer 500 € à M. [V] à ce titre.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la [5], partie perdante.
La [5] sera condamnée à payer 1500 € à M. [V] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire ne sera pas ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, en raison de la nature de ce litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que M. [V] a cumulé 180 points au titre de sa retraite complémentaire pour les années 2018 à 2022 se décomposant comme suit :
— 36 points au titre de 2018,
— 36 points au titre de 2019,
— 36 points au titre de 2020,
— 36 points au titre de 2021,
— 36 points au titre de 2022 ;
ENJOINT à la [5] de liquider en conséquence la retraite complémentaire de M. [V] ;
DEBOUTE M. [V] de sa demande au titre de sa retraite de base ;
DEBOUTE M. [V] de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE la [5] à payer 500 € à M. [V] en indemnisation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la [5] à payer 1500 € à M. [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [5] aux dépens de l’instance.
Fait et jugé à [Localité 8] le 04 Février 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00211 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY5O3
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [E] [V]
Défendeur : C.I.P.A.V.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
11ème et dernière page
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