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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 9 janv. 2025, n° 23/02784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
° RG 23/02784 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XVEI
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
PARTAGE NOTAIRE
28A
N° RG 23/02784 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XVEI
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[E] [O], [N] [O]
C/
[J] [O]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Sara BELDENT
Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 9 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 7 Novembre 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSES :
Madame [E] [O]
Née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 6]
Madame [N] [O]
Née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Toutes deux représentées par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Charles FONTAINE, associé de la SCP Charles FONTAINE – Romain FLOUTIER, membre de l’AARPI dénommée ADAJ Avocats, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
° RG 23/02784 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XVEI
DEFENDERESSE :
Madame [J] [O]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Maître Sara BELDENT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [O] divorcé de Mme [D] [U] épouse [O], par jugement du 6 mars 1974, est décédé le [Date décès 1] 2015, à [Localité 11] (Gironde).
Il laisse pour recueillir sa succession suivant acte de notoriété dressé le 9 novembre 2015 par la SCP [15], notaires à LESPARRE-MEDOC, ses quatre enfants :
Mme [E] [O]
Mme [N] [O]
Mme [J] [O]
Mme [I] [O]
L’actif de succession se compose pour l’essentiel de liquidités et d’un bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 18] ([16]) évalué dans la déclaration de succession à la somme de 80.000 euros. L’actif net de succession s’élève à 116.563,19 euros.
Le règlement de la succession a été confié à la SCP [15], notaires à LESPARRE-MEDOC.
A défaut de parvenir à un partage amiable, Mmes [E] et [N] [O] ont fait assigner leur soeur, Mme [J] [O], par acte du 30 mars 2023, devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX. Dans leurs dernières écritures, notifiées le 30 novembre 2023, elles demandent au tribunal, au visa des dispositions des articles 815, 815-5-1, 815-9, 815-10, 831 et 840 du code civil et 514, 514-1, 700 et 1360 du code de procédure civile de:
leur donner acte de ce qu’elle n’entendent pas rester dans l’indivision du bien immobilier sis à [Adresse 19] donner acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à son attribution préférentielle à leur soeur [J] [O] sous la condition essentielle et non négociable du versement par cette dernière de :la somme de 20.000 euros à chacune de ses soeurs [E] [O] et [N] [O], avec intérêts au taux légal courant à compter de la signification de l’assignationla somme de 150 euros chacune par mois depuis le mois d’avril 2016, soit à ce jour en novembre 2023 un montant de 300x91 mois= 27.300 euros, soit 13.650 euros pour chacune, à parfaire de 150 euros chacune, jusqu’à parfaite libération des lieuxà défaut,ordonner la vente par licitation du bien immobilier successoral sis à [Adresse 17] dans les conditions et formes prévues par les dispositions de l’article 815-5-1 du code civilen telle hypothèseordonner la mise à la charge de la seule [J] [O] des frais supplémentaires générés par la vente sur licitationcondamner Mme [J] [O] à payer aux requérantes la somme de 150 euros par mois depuis le mois d’avril 2016 soit à ce jour en novembre 2023 un montant de 300 x91 mois = 27.300 euros soit 13.600 euros pour chacune à parfaire de 150 euros chacune jusqu’à parfaite libération des lieuxà titre subsidiairecondamner Mme [J] [O] à payer aux requérantes la somme de 150 euros chacune par mois depuis le mois de mars 2018 soit à ce jour en novembre 2023 un montant de 300 euros x 68 mois = 20.400 euros soit 10.200 euros pour chacune à parfaire de 150 euros chacune jusqu’à la parfaite libération des lieuxrenvoyer les parties devant tel notaire qu’il appartiendra aux parties, choisir ou à défaut à M. le président de la [14] désigner afin de dresser l’acte constatant le partage le rappelant que le notaire désigné à un an pour établir l’état liquidatif définir la masse partageable les droits des parties et la composition des lots (article 1368 du code de procédure civile)condamner Mme [J] [O] à porter et à payer à Mme [E] [O] et Mme [N] [O] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance en ceux compris les frais d’expertiseordonner l’exécution provisoire du ugement à intervenir nonobstant appel et sans cautiondébouter la requise de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 21 mai 2024, Mme [J] [O], au visa des dispositions des articles 815-1-1, 815-10, 840 du code civil et 1360 du code de procédure civile :
déclarer les demandes de Mesdames [E] et [N] [O] irrecevablesdéclarer les demandes indemnitaires de Mesdames [E] et [N] [O] prescrites pour la période antérieure au 30 mars 2018déclarer les demandes indemnitaires de Mmes [E] et [N] [O] de l’ensemble de leurs demandescondamner Mesdames [E] et [N] [O] à verser à Mme [J] [O] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2024.
MOTIVATION
I- Sur les demandes principales
Sur les fins de non-recevoir
Mme [J] [O] soulève l’irrecevabilité de la demande en partage judiciaire de Mmes [E] et [N] [O] ainsi que des demandes d’indemnité d’occupation antérieures à mars 2018.
SUR CE
Selon l’article 1360 du code civil :
“A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.”
Selon l’article 815-10 du même code :
“Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. “
Selon l’article 122 du code de procédure civile : “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Enfin, l’article 789 du même code dispose :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)6° Statuer sur les fins de non-recevoir.”
En application de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 comme en l’espèce, Mme [J] [O] n’ayant pas soumis au juge de la mise en état les fins de non-recevoir dont elle se prévaut et qui ont été révélées antérieurement au dessaisissement de celui-ci, n’est plus recevable à les soulever devant la présente juridiction de jugement.
Les irrecevabilités soulevées par la Mme [J] [O] ne sauraient donc prospérer devant la présente juridiction.
Sur les demandes aux fins de donner acte
Les demandes aux fins qu’il soit constaté un fait ou donné acte ne constituent ni une prétention, ni une demande en justice au sens de l’article 53 du code de procédure civile, de sorte que le juge n’est pas tenu de répondre aux demandes de donner acte formulées par les défenderesses relativement à la sortie de l’indivision et à l’attribution préférentielle.
Au demeurant, il est rappelé que le tribunal ne peut procéder par voie d’attribution, en dehors des cas légaux d’attribution préférentielle, même pour des motifs d’équité ou d’opportunité, et à défaut de consentement unanime des héritiers sur l’attribution des lots, ce qui ne ressort pas des échanges entre les parties. Si Mme [J] [O] remplit les conditions légales pour solliciter l’attribution du bien immobilier dépendant de la succession, elle ne formule pas cette demande, et les modalités d’attribution ne font pas l’objet d’un accord.
Sur la demande de partage judiciaire
Mmes [E] et [N] [O] sollicitent le partage de l’indivision et la désignation d’un notaire auquel Mme [J] [O] s’oppose notamment en soulevant l’irrecevabilité de cette demande, sur laquelle le tribunal a statué ci-dessus, et invoquant, pour le surplus, la possibilité de trouver un accord pour vendre le bien à l’amiable.
SUR CE,
Mmes [E] [N] et [J] [O] étant en indivision sur le bien sis [Adresse 9] à [Localité 18] ([16]), et nul ne pouvant être contraint à demeurer dans l’indivision, il y a lieu, en application des articles 815 et 840 du code civil, au vu des contestations s’élevant entre les parties sur la manière de procéder au partage amiable, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre elles.
Les cohéritières ne s’accordant pas sur la désignation d’un Notaire, le président de la [13] sera désigné pour y procéder en application de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort à l’exception de la SCP [15], notaires à LESPARRE-MEDOC, vainement intervenus à l’amiable.
Le président de la [12] disposera d’une année suivant sa désignation pour achever ses opérations, conformément à l’article 1368 du code de procédure civile.
Un magistrat sera commis pour surveiller les opérations à accomplir et en particulier pour s’assurer que ce délai sera respecté.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile susvisé, il appartiendra en particulier au notaire liquidateur de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux.
° RG 23/02784 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XVEI
Il appartiendra au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels, comme débiteur de cette masse au titre des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci, ou encore d’une avance en capital.
En cas de situation de blocage durant les opérations ou de désaccord ou carence des parties quant au projet de partage établi à leur terme, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés accompagné de son projet d’état liquidatif et le juge commis pourra être saisi sur simple requête aux fins de conciliation conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile. Le tribunal tranchera le cas échéant les différends persistants dans le cadre d’une nouvelle instance et pourra homologuer le projet de partage dressé par le notaire délégué s’il est saisi à cette fin.
Sur la demande de licitation sur le fondement de l’article 815-5-1 du code civil
moyens des parties
Mmes [E] et [N] [O] formulent une demande de licitation du bien dépendant de la succession sur le fondement de l’article 815-5-1 du code civil. N’étant pas propriétaires des deux tiers des droits indivis sur ce bien, elles demandent au tribunal d’apprécier le bien fondé de cette demande.
Mme [J] [O] s’oppose à cette demande, rappelant qu’elle est propriétaire de la moitié du bien indivis.
SUR CE
Aux termes de l’article 815-5-1 du code civil,
“ Sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l’un des indivisaires se trouve dans l’un des cas prévus à l’article 836, l’aliénation d’un bien indivis peut être autorisée par le tribunal de grande instance, à la demande de l’un ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants.
Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l’aliénation du bien indivis.
Dans le délai d’un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires. Si l’un ou plusieurs des indivisaires s’opposent à l’aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal.
Dans ce cas, le tribunal de grande instance peut autoriser l’aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.
Cette aliénation s’effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l’objet d’un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l’indivision.
L’aliénation effectuée dans les conditions fixées par l’autorisation du tribunal de grande instance est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l’intention d’aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues au troisième alinéa”.
En l’espèce, il résulte de la déclaration de succession et de l’attestation immobilière du 19 mai 2016 versées aux débats que Mmes [E] et [N] [O], demanderesses à l’instance, sont titulaires de la moitié des droits indivis sur le bien dont la licitation est sollicitée, et non des deux-tiers.
Elles ne justifient pas avoir exprimé leur intention devant un notaire qui l’aurait alors signifié à la défenderesse, faisant courir un délai de trois mois au terme duquel le notaire aurait dressé un procès-verbal.
Dès lors, à défaut de remplir les conditions de l’article 815-5-1 précité, il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de licitation sur ce fondement.
Le tribunal fait observer que la licitation serait en l’espèce prématurée, dans la mesure où il ressort du dernier état des écritures respectives que les parties ne sont pas opposées à une vente à l’amiable du bien. A ce stade de la procédure, le tribunal ne peut qu’encourager les parties à parvenir à un accord sur ce point, si besoin par l’intermédiaire du notaire liquidateur désigné ci-dessus. La vente amiable est en effet manifestement de leur intérêt, dès lors qu’une licitation entraînerait des frais supplémentaires à leur charge venant en déduction de leur part successorale, outre un prix de vente nécessairement inférieur à celui susceptible d’être négocié de gré à gré par le biais du notaire liquidateur.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
moyens des parties
Se fondant sur les dispositions de l’article 815-9 du code civil, Mmes [E] et [N] [O] font valoir que leur soeur [J] [O] occupe le bien indivis d’une manière excluant qu’elles puissent en faire la même occupation, ce que celle-ci conteste, soulevant également la prescription de la demande sur laquelle il a été statué plus haut.
° RG 23/02784 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XVEI
SUR CE
L’article 815-9 alinéa 2 du code civil dispose que “L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire redevable d’une indemnité”.
La jouissance privative est une notion de fait qui relève du pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond.
Elle résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les co-indivisaires d’user de la chose résultant de l’occupation litigieuse.
C’est au demandeur d’établir que la jouissance faite par un indivisaire du bien indivis l’empêche d’utiliser le bien indivis.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de considérer que la défenderesse est seule à détenir les clés du bien en cause. Il n’est pas davantage rapporté que ses cohéritières ont demandé les clés à Mme [J] [O] qui a refusé de les leur remettre, ou encore que ces dernières ont manifesté le souhait de s’installer dans la maison et qu’elles en auraient été empêchées par la défenderesse, l’occupation litgieuse résultant, au vu des pièces versées aux débats, d’un accord tacite et ancien de l’ensemble des cohéritières.
Par conséquent, il n’est pas rapporté que Mme [J] [O] aurait usé ou joui du bien en cause au mépris des droits concurrents de Mmes [E] et [N] [O].
Mmes [E] et [N] [O] seront déboutées de leur demande d’indemnité d’occupation.
II-Sur les demandes annexes
Compte tenu de la nature successorale du présent litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu en équité de faire droit aux demandes des parties en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire en statuant d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DECLARE Mme [J] [O] irrecevable en ses fins de non-recevoir
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes aux fins de donner acte
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre Mmes [N] [E] et [J] [O],
DESIGNE pour y procéder M. le président de la [12] avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort, à l’exclusion de code de procédure civile avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort à l’exception de la SCP [15], notaires à LESPARRE-MEDOC,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la [13] procédera lui-même à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente,
DIT qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui même,
DITqu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
RAPPELLE qu’en cas de désaccord , le notaire délégué dressera un procès verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la [13], sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir,
DEBOUTE Mmes [N] et [E] [O] de leur demande de licitation,
DEBOUTE Mmes [N] et [E] [O] de leur demande d’indemnité d’occupation,
DEBOUTE les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
REJETTE toutes autres demandes comme non fondées.
La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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